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  • [CAS PRATIQUE] Modification de la rémunération contractuelle

    Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un cas pratique en droit du travail portant sur la modification de la rémunération contractuelle. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Cas n° 1 : Détermination de la juridiction compétente II. Cas n° 2 : Détermination de la possibilité d'interjeter appel III. Cas n° 3 : Détermination de la possibilité de former un pourvoi en cassation IV. Cas n° 4 : Détermination des issues possibles au pourvoi en cassation N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Depuis près de 15 ans, Madame Lara Tatouille, domiciliée à Pau, est une employée modèle de la Société Basquaise (S.B.), spécialisée dans la fabrication et la distribution de bocaux de piperade au piment d'Espelette, qui a son siège à Bayonne. Pour assurer la distribution des bocaux, son salaire est de 1 850 € par mois. Or, elle vient d'être convoquée par son employeur qui lui a déclaré qu'elle n'avait pas été suffisamment performante cette année, et qu'en conséquence, elle ne recevrait pas sa prime de fin d'année, équivalant à 3 mois de salaire. Madame Lara Tatouille est scandalisée par cette annonce et compte saisir la justice. 1. Devant quelle juridiction doit-elle porter son litige ? 2. Si elle est déboutée en première instance, pourra-t-elle interjeter appel ? 3. Si, en cas d'appel, elle n'obtient toujours pas satisfaction, peut-elle envisager de former un pourvoi en cassation ? Dans cette hypothèse, sur quels arguments doit-elle fonder sa critique ? Justifiez votre réponse. - Le fait que ses performances n'ont pas vraiment diminué, si l'on se base sur une période relative de 10 années consécutives. - Le fait que sa baisse de performance ne peut lui être reprochée, car elle est due à une mauvaise conjoncture économique liée à l'inflation. - Le fait que la cour d'appel a négligé la règle qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de modification importante de son contrat de travail. 4. Quelles seront les issues possibles du pourvoi en cassation ? Cas n° 1 : Détermination de la juridiction compétente Madame Lara Tatouille (« Vous ne qualifiez pas ici ») doit saisir la justice devant une juridiction spécialisée, c'est-à-dire devant le conseil des prud'hommes de Bayonne, compétent pour litiges entre employeur et salarié, et surtout parce qu'il s'agit du lieu d'adresse du défendeur, en l'occurrence la Société Basquaise. Cas n°2 : Détermination de la possibilité d'interjeter appel Même si Madame Lara Tatouille a été déboutée en première instance, c'est-à-dire que ses prétentions ont été rejetées, elle a tout de même la possibilité d'interjeter appel. D'autant plus que le conseil des prud'hommes n'a pas statué en premier et dernier ressort, étant donné qu'il s'agit d'un litige dont la somme en jeu est supérieure à 5 000 € (1 850 x 3 = 5 550 €). Dans le cas contraire, il n'aurait pas été possible d'interjeter appel, mais seulement de former un pourvoi en cassation. Cas n°3 : Détermination de la possibilité de former un pourvoi en cassation Si, en cas d'appel, elle n'obtient toujours pas satisfaction, Madame Lara Tatouille pourra envisager de former un pourvoi en cassation en présentant les moyens, c’est-à-dire en apportant les critiques concernant la décision de la cour d'appel. De ce fait, elle doit fonder sa critique sur le fait que la cour d'appel a négligé la règle qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de modification importante de son contrat de travail. « Ok » Alors, Madame Lara Tatouille va former un pourvoi pour négligence de la loi et donc sur le fait que la cour d'appel a mal jugé sur la question de droit, puisqu'il s'agit d'une situation de non-conformité à la règle de droit. D'ailleurs, le 18 octobre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet (numéro de pourvoi 05-41.644) disposant que « la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ». Cas n°4 : Détermination des issues possibles au pourvoi en cassation Les issues possibles sont que, soit la Cour de cassation va rendre un arrêt de rejet et dans ce cas-là, elle donne tort à Madame Lara Tatouille, mettant fin aux possibilités de cette dernière d'obtenir gain de cause, soit la Cour de cassation va rendre un arrêt de cassation et va dans ce cas-là, renvoyer cette affaire devant une nouvelle cour d'appel qui devra rendre une autre une décision. Si cette cour d'appel se conforme à la décision de la Cour de cassation, Madame Lara Tatouille obtiendra gain de cause, mais si elle rend un arrêt avec une décision différente, alors un second pourvoi sera formé devant la Cour de cassation qui se réunira en assemblée plénière, c'est-à-dire toutes les chambres réunies. Dès lors, cette assemblée peut rejeter le second pourvoi et dans ce cas-là, elle ne donnera pas raison à Madame Lara Tatouille, ou elle peut casser et renvoyer l'arrêt de la première juridiction de renvoi devant une nouvelle cour d'appel qui devra se conformer à la décision de l'assemblée qui permettra d'obtenir gain de cause pour Madame Lara Tatouille TAINTURIER Alban

  • [CAS PRATIQUE] Recours pour excès de pouvoir (Droit administratif)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Découvrez des exemples de cas pratique sur le recours pour excès de pouvoir (relatif à un acte décisoire, à une mesure d'ordre intérieur), sur l'abrogation d'acte réglementaire, sur la moralité publique et sur un changement d'affectation. Cette copie en droit administratif a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Contestation d'un arrêté et abrogration d'un acte réglementaire A/ La question relative au recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de la mairie B/ La question de l’abrogation d’un acte réglementaire et son refus II. Cas pratique n° 2 : Recours pour excès de pouvoir et acte non décisoire III. Cas pratique n° 3 : La moralité publique IV. Cas pratique n° 4 : Recours pour excès de pouvoir et mesure d'ordre intérieur V. Cas pratique n° 5 : Changement d'affectation et compétences administratives N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bien. Quelques lacunes de méthode sur la question de droit » Sujet : Paul Sapinade est une célébrité installée depuis plusieurs mois dans la commune d'Ichtratzheim. Il est connu pour des soirées mondaines et leur démesure sous drogues. Le 6 janvier 2023, Paul prend sa voiture après avoir consommé de la cocaïne et cause un grave accident faisant trois blessés graves. Suite à cette nouvelle tragique, le maire décide de faire usage de ses pouvoirs afin de mettre fin à ces débordements. Cas pratique n° 1 : Le maire d’Ichtratzheim a édicté un premier arrêté interdisant les fêtes à domicile après 21 h, afin d’éviter les nuisances sonores. Cet arrêté est applicable uniquement dans la zone résidentielle de la commune. M. Sapinode a bien tenté de demander l’abrogation de ce règlement, mais sa demande, formulée le 9 avril, n’a connu aucune réponse. Il se demande s'il pourrait contester en justice soit l'arrêté, soit la refus d'abrogation et ce que pourrait décider le juge. Cas pratique n° 2 : Dans une conférence de presse, le maire d’Ichtratzheim déclare vouloir interdire l’installation des autres célébrités dans le territoire de la commune sans limitation de durée, tant que le maire est là. M. Sapinode s’intéresse sur le point de savoir si cette interdiction lui est opposable. Cas pratique n° 3 : Afin d’éviter d'autres troubles à l’ordre public, le maire interdit la diffusion du film « Astérix aime la poudreuse » dans lequel joue M. Sapinade. Il considère qu'un tel spectacle est indigne. Cas pratique n° 4 : M. Paul est incarcéré, mais est soigné, deux fois par semaine, dans un hôpital local pour ses blessures et sa toxicomanie. Cependant, le directeur de l'établissement pénitentiaire est inquiet de la présence de M. Paul dans sa maison d'arrêt. Afin d'éviter tout trouble à l'ordre public, il décide de le transférer dans un établissement pour peines, ou il bénéficiera d'ailleurs d'un régime de détention plus souple. M. Sapinade aimerait bien contester cette décision. Cas pratique n° 5 : L'histoire se répètera hélas quelques jours plus tard, le frère du maire, dépressif et alcoolique notoire, sort du bar-tabac local en milieu de matinée, ivre mort. Il prend son véhicule et fauche deux piétons. Le maire décide de couvrir l'affaire. Pour ce faire, il change l'affectation du seul policier municipal et le transfert aux espaces verts. Parallèlement, il décide de faire usage de son pouvoir de police pour confisquer le véhicule de son frère. I. Cas pratique n° 1 : Contestation d'un arrêté et abrogration d'un acte réglementaire [Qualification juridique des faits] Après des troubles à l’ordre public, le maire d’Ichtratzheim a édicté un premier arrêté interdisant les fêtes à domicile après 21 h, afin d’éviter les nuisances sonores. M. Sapinode a bien tenté de demander l’abrogation de ce règlement, mais sa demande n’a connu aucune réponse. Par ailleurs, il se demande s'il pourrait faire recours pour excès de pouvoir. [Questions de droit] Les questions de droit sont les suivantes : Est ce que l'administré (M. Sapinode) peut contester en justice une mesure (l'arrêté municipal de police administratitive ? (I) Est ce que l'administré (M. Sapinode) peut consteter en justice le refus d'abrogation d'un acte réglementaire ? (II) « D'accord mais ne pas les aanoncer en bloc. » A/ La question relative au recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de la mairie [Majeure] Pour rappel, la police administrative correspond à l’activité de réglementation qui a pour finalité le maintien de l’ordre public, c’est-à-dire de prévenir ou faire cesser les troubles à l’ordre public [Ndlr : voir un cours sur la police administrative]. Ce dernier, sur le fondement de l’article 2212-2 du CGCT, est composé par la tranquillité publique, la salubrité publique et la sécurité publique (« les composantes classiques »). En principe, seuls les actes décisoires (ou faisant grief) peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir [Ndrl : voir un cours sur le recours pour excès de pouvoir]. Ce recours, sur le fondement de l’arrêt Dame Lamotte du Conseil d’État de 1950, est un principe général de droit (PGD). Par ailleurs, il faut constater que toute mesure de police administrative doit être « proportionnée, nécessaire et adaptée » (CE, Benjamin, 1933 et CE, Association pour la promotion de l’image et autres, 2011). [Mineure] En l’espèce, l’arrêté édicté par le maire d’Ichtratzheim est un acte décisoire qui a comme finalité de prévenir des troubles à l’ordre public dans la commune. [Conclusion] Ainsi, l’administré (M.Sapinode) pourra contester devant le juge administratif pris par le maire d’Ichtratzheim. B/ La question de l’abrogation d’un acte réglementaire et son refus [Majeure] En principe, toute décision créatrice de droits ne peut être abrogée ou retirée par l’Administration elle-même ou sur une demande d’un tiers que si la décision est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans un délai de quatre mois. (art. L.242-1 du CRPA). Il faut aussi rappeler que l’administration est obligée à abroger les actes réglementaires illégaux (CE, Alitalia, 1989). Par ailleurs, sur le fondement du « privilège du préalable » (voir en ce sens l’arrêt CE, Préfet de l’Eure, 1973), l’acte administratif est présumé légal et il continue à produire ses effets lorsqu'il y a une contestation devant le juge administratif. « On attend surtout le recours décision implicite art. L.231-1 CRPA » [Mineure] En l’espèce, l’administré a bien tenté de demander l’abrogation du règlement de la mairie, mais sa demande n’a connu aucune réponse. Cependant, le règlement contesté est un acte décisoire ou faisant grief. [Conclusion] Ainsi, l’administré pourra faire un recours pour excès de pouvoir contre le refus d’abrogation du règlement devant la juridiction administrative. Cette dernière, après des contrôles approfondis (règles de compétences, de forme et de procédure), pourra rejeter la demande de l’administré (M.Sapinode) ou – si les conditions qui comportent l’illégalité de l’acte réglementaire sont remplies – déclarer l’illégalité de tel acte administratif. II. Cas pratique n° 2 : Recours pour excès de pouvoir et acte non décisoire [Qualification juridique des faits] Dans une conférence de presse, le maire d’Ichtratzheim déclare vouloir interdire l’installation des autres célébrités dans le territoire de la commune sous limitation de durée. M. Sapinode s’intéresse sur le point de savoir si cette interdiction lui est opposable. [Question de droit] La question de droit est la suivante : est-ce que l’administré peut contester un acte non décisoire devant le juge administratif ? [Majeure] Pour rappel, le maire est compétent de prendre ou mieux d’édicter des actes administratifs concernant notamment, le territoire de sa commune pour une durée fixée (voir en ce sens l’article 2212-1 du CGCT). En principe, « tout document général, émanant d’une autorité publique, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir s’il est susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents publics […] » (CE, GISTI, 2020). « Très bien » [Mineure] En l’espèce, il y a une conférence de presse reproduite dans la presse locale où le maire affirme d’interdire l’installation des célébrités dans le territoire de la commune et d’étendre cette interdiction aussi aux célébrités déjà installées. Cependant, ce « communiqué » du maire est un acte non décisoire, (ou non faisant grief) qui comporte des effets notables sur les droits ou la situation des administrés et que selon le maire, l’interdiction prévue ne devrait pas avoir un terme. [Conclusion] Ainsi, M.Sapinode pourra contester l’acte non décisoire moyennant les « effets notables » qui aura sur les administrés, mais aussi le fait qu’il ne prévoit pas une « date d’expiration » devant le juge administratif. III. Cas pratique n° 3 : La moralité publique [Qualification juridique des faits] Afin d’éviter d'autres troubles à l’ordre public, le maire interdit la diffusion du film « Astérix aime la poudreuse » en le considérant contraire à la « moralité publique ». [Question de droit] La question de droit est la suivante : est-ce que le maire peut limiter ou interdire la diffusion d’un film au nom de la moralité publique ? [Majeure] En principe, il faut limiter ou interdire toutes les activités « choquantes » contraires aux comportements, aux croyances et aux valeurs du fait des circonstances locales (CE, Soc. Les films Lutétia, 1959). « Et quid compétence police spéciale du Ministre ? » [Mineure] En l’espèce, afin d’éviter tout ressentiment traumatique, le maire interdit la diffusion du film « Astérix aime la poudreuse » étant donné qu’il le considère indigne. Cependant, cette interdiction doit objectivement être liée à la « protection » de la moralité publique. [Conclusion] Ainsi, l’interdiction est valide si la diffusion du film porte atteinte à la moralité publique (dimension immatérielle de l’ordre public). IV. Cas pratique n° 4 : Recours pour excès de pouvoir et mesure d'ordre intérieur [Qualification juridique des faits] Un détenu (M. Paul Sapinode) veut contester une mesure d’ordre intérieur (M.O.I), prise par le directeur de son établissement pénitentiaire, qui concerne son transfèrement dans un autre établissement pour peines sur le motif d’éviter tout trouble à l’ordre public. Le détenu se demande s’il peut faire recours pour excès de pouvoir contre la mesure d’ordre intérieur. [Question de droit] La question de droit est la suivante : Est-ce qu’un détenu peut contester devant la juridiction administrative, une mesure d’ordre intérieur ? [Majeure] En principe, les mesures d’ordre intérieur (MOI) sont insusceptibles de recours devant le juge administratif (JA). Cependant, les sanctions disciplinaires relatives au détenu - en raison de leur nature et de leur gravité – sont des MOI faisant grief (CE, Ass., Hardouin et Marie, 1995). Il faut aussi rappeler que tous les actes réglementaires que les décisions individuelles concernant les détenus doivent être contrôlées par le juge administratif (CE, Ass, Garde des sceaux c/Boussouar et Planchenault, 2008). « CE 2009 Khaled Mustapha » Par ailleurs, tout changement d’affectation ou des tâches est insusceptible d’un recours, à moins qu’il ne traduit une discrimination (CE, Mme Bourjolly, 2015). « Cas suivant, ici hors sujet » [Mineure] En l’espèce, M. Sapinode est incarcéré, mais est soigné deux fois par semaine, dans un hôpital local pour ses blessures et sa toxicomanie. Cependant, afin de prévenir tout trouble à l’ordre public, le directeur de l’établissement pénitentiaire décide de transférer M. Sapinode dans un établissement pour peines où ce dernier sera soumis à un régime de détention plus souple. Tout cela signifie qu’il n’y a aucune discrimination envers M. Sapinode. [Conclusion] Ainsi, M.Sapinode ne pourra pas contester la mesure d’ordre intérieur devant le juge administratif. V. Cas pratique n° 5 : Changement d'affectation et compétences administratives [Qualification juridique des faits] Afin de couvrir l’affaire relative à son frère, le maire d’Ichtratzheim décide de changer l’affectation du seul policier municipal et le transfert de ce dernier aux espaces verts. En outre, le maire décide « d’abuser » de son rôle et son pouvoir pour confisquer le véhicule de son frère. [Questions de droit] Les questions de droit sont les suivantes : (I) est-ce que le policier municipal peut contester la mesure d’ordre intérieur édictée par le maire ? (II) Est-ce que l’autorité administrative générale peut empiéter sur les compétences de la police judiciaire ? « QDP ? » I/ [Majeure] En principe, tout changement d’affectation ou des tâches est insusceptible de faire grief à moins qu’il ne traduise pas une discrimination (CE, Mme Bourjolly, 2015). Par ailleurs, pour toute sanction disciplinaire, est compétent le juge administratif (CE, Ass., SCI Boulevard Arago, 1978). [Mineure] En l’espèce, il y a un changement d’affectation qu’on peut considérer discriminatoire pour le policier municipal. En effet, il y a un changement drastique de la situation du policier municipal. [Conclusion] Ainsi, le policier municipal pourra faire recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire. II/ [Majeure] En principe, il existe une « partition » des compétences entre la police administrative et celle judiciaire (CE, Consorts Baud, 1950 et TC, Noualek, 1951). En outre, il faut employer un « critère organique » afin de distinguer la police administrative de la police judiciaire (CE, Soc. Le Soc. Frampar, 1950). . [Mineure] En l’espèce, le maire (autorité de police administrative) décide de confisquer le véhicule de son frère en empiétant sur les tâches de la police judiciaire. [Conclusion] Ainsi, le maire a pris une décision qui déborde ses compétences administratives. « Très bien » ANZELMO Enrico

  • [CAS PRATIQUE] DIP - Autodétermination externe et déclaration d'indépendance

    Cour de droit > Droit international public Voici un exemple de cas pratique en droit international public. Autodétermination externe, violation d'espace maritime, riposte, déclaration d'indépendance... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I/ De la question relative à l’autodétermination externe du peuple djifi II/ De la question relative à la licéité des activités de pêche menées par le navire et le sous-marin néozelans A) De l’opposabilité B) De l’identification de la zone maritime III/ De l’intervention de l’État du Néozélan en Ovalie A) Du principe de souveraineté et d’égalité souveraine B) Du principe de non-intervention C) Du principe de non-recours à la force IV/ De la question relative à la déclaration d’indépendance du CLOU N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Travail très rigoureux, les notions sont apprises et comprises, dommage pour la question 4. Bravo pour votre travail » Sujet du cas pratique : Vous êtes un avocat spécialisé en droit international chargé de conseiller l'État du Néozélan concernant les événements récents survenus dans la région du Jestan. Voici un résumé détaillé des faits : Le continent du Jestan, bordé par l’océan Noir au nord et la mer des Mêlées à l’est, voit son territoire partagé entre trois États : l’État du Néozélan au nord, la République fédérale de Djifi au sud-est, et l’État de l’En-avant au sud-ouest. Dans le passé, les peuples djifis étaient sous la tutelle des Néozélans, qui avaient constitué le Jestan en empire du Rugbystan. Après le processus d’indépendance des peuples djifis et avantistes, l’État du Néozélan lance une campagne de pêche au large des côtes de la région de l’Ovalie, désormais sur le territoire de la République de Djifi. Suite à cette campagne, un navire de pêche néozélan est intercepté à 195 milles marins des côtes de la République fédérale de Djifi par la police des mers djifie. De plus, la police djifie intercepte un robot sous-marin terrestre néozélan qui se trouvait à 230 milles marins de ses côtes en train de mener une activité de pêche. En réaction à ces interceptions, l’État du Néozélan décide d'envahir l’Ovalie afin de l'administrer comme la sienne, ce qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre la République fédérale de Djifi et le Néozélan, ainsi qu'une saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, cette conquête territoriale est confrontée à une résistance féroce du peuple ovalien. Le 15 janvier 2014, le Comité de Libération de l’Ovalie Unie (CLOU) déclare l’indépendance de son peuple et son appartenance à la République de Djifi. Dans ce contexte, l'État du Néozélan s'interroge sur la légalité des actions entreprises par la République fédérale de Djifi, notamment en ce qui concerne les interceptions de navires de pêche et de robot sous-marin, ainsi que l'intervention militaire contre un territoire sous souveraineté djifie. De plus, il y a eu une autodétermination du peuple ovalien. Votre tâche consiste à analyser la situation dans son ensemble, en tenant compte de tous les éléments mentionnés, et à conseiller l'État du Néozélan sur les implications juridiques ainsi que sur les actions à entreprendre pour défendre ses intérêts dans cette affaire. [Qualification juridique des faits] Le continent du Jestan, bordé par l’océan Noir au nord et la mer des Mêlées à l’est, voit son territoire partagé entre trois États : l’État du Néozélan au nord, la République fédérale de Djifi au sud-est du continent et l’État de l’En-avant au sud-ouest du continent. Cependant, dans le passé, les peuples djifis étaient sous tutelle des Néozélans, qui avaient constitué le Jestan en empire du Rugbystan. (*) Quelques années (*). Après le processus d’indépendance des peuples djifis et avantistes, l’État du Néozélan – afin d’éviter de perdre sa puissance commerciale – lance une campagne de pêche encourageant les navires néozélans à aller pêcher au large des côtes de la région de l’Ovalie qui se situe désormais sur le territoire de la République de Djifi. Un navire de pêche néozélan est intercepté à 195 milles marins des côtes de la République fédérale de Djifi par la police des mers djifie. En outre, la police djifie intercepte un robot sous-marin terrestre néozélan qui se trouvait à 230 milles marins de ses côtes en train de mener une activité de pêche. Après une allocution du ministre de la pêche du Djifi qui accuse l’État du Néozélan d’avoir violé les espaces maritimes sous souveraineté djifie, l’État du Néozélan décide de restaurer son intégrité territoriale en envahissant l’Ovalie afin de l’administrer comme la sienne. Comme riposte, la République fédérale de Djifi décide de rompre les relations diplomatiques avec le Néozélan et saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, la conquête du territoire de l’Ovalie, l’État du Néozélan doit faire face à une résistance féroce du peuple ovalien. Le 15 janvier 2014, le Comité de Libération de l’Ovalie Unie (CLOU) déclare l’indépendance de son peuple et son appartenance à la République de Djifi. « Très bon résumé des faits » Après le processus d’autodétermination externe, la population djifie se déclare indépendante de l’État de Néozélan. « Bonne qualification » Quelques années après, ce dernier se demande si les prétentions du ministre de la Pêche de la République fédérale de Djifi sont fondées à la suite de deux interceptions d’un navire de pêche et d’un robot sous-marin néozélan par la police des mers djifie. En outre, il y a une intervention militaire de l’État du Néozélan contre un territoire sous souveraineté djifie. Enfin, il y a une autodétermination du peuple ovalien. [Problèmes de droit] Les questions de droit sont les suivantes : Est ce que l’accession à l’indépendance de la population djifie est licite au regard du droit international ? ; Est-ce que les navires néozélans ont violé l’espace maritime sous juridiction djifie ? Est-ce que la réponse de l’État du Néozélan est conforme au droit international ? Est-ce que la déclaration d’indépendance CLOU est licite ? [Annonce de plan] Dans un premier temps, il faut analyser la licéité de l’indépendance de la population djifie (I) ; dans un deuxième temps, il est nécessaire vérifier si les navires néozélans ont violé l’espace maritime sous juridiction djifie (II) ; dans un troisième temps, il est fondamental contrôler la licéité de la riposte néozélane (III) ; enfin, dans un dernier temps, il faudra analyser la licéité de la déclaration d’indépendance du CLOU (IV). I/ De la question relative à l’autodétermination externe du peuple djifi [Majeure] En général, le principe d’autodétermination correspond au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en déterminant leur statut politique en toute liberté sans ingérence extérieure. Le principe d’autodétermination (voir art.1, §2 et art.55 de la C.N.U, 1945 ; voir aussi les articles premiers du PIDCP et PIDESC, 1966) (« Très bien ») non seulement a une valeur coutumière (voir AGNU, Résolution et 1541 (XV), 1960) mais aussi il est considéré comme un PDG international (voir CJI, AC « Sud-Ouest africain », 1971 ; voir aussi CIJ, AC « Sahara occidental », 1975 ; CIJ, AC « Edification d’un mur en Palestine », 2004 et CIJ, AC, « Déclaration d’indépendance du Kosovo », 2010). « Ok » Le principe d’autodétermination est aussi qualifié comme un « jus cogens » (« pas par la CIJ. Il est seulement reconnu comme coutumier et erga omnes, c'est ce qui importe en cas pratique ») (cfr. art.53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969) et il est opposable « erga omnes » [voir Commission d'arbitrage sur l’ex-Yougoslavie, avis n°1, 1991 et ICJ, arrêt « Timor occidental », 1995]. Par ailleurs, il y a trois conditions à respecter, afin que le processus d’autodétermination externe soit licite : Lorsque le peuple est soumis à la domination coloniale ou il est assujetti ou exploité par une puissance étrangère (voir AGNU, Résolution 1514 (XV) 1960) ; « Très bien » Il faut y avoir un consentement libre et authentique du peuple concerné (voir ICJ, « Effets juridiques […] des Chagos de Maurice en 1965, 2019) ; « Très bien » Il faut le respect de l’intangibilité de frontières ou « UTI POSSIDETIS JURIS », sauf accord express des États frontalière sur une éventuelle modification (voir CIJ, « Différend frontalier Burkina Faso / Mali, 1986, pars 20-21). « excellent » [Mineure] En l’espèce, le peuple djifi se trouvait assujetti à une puissance étrangère. « Bien » En effet, il était sous tutelle du Néozélan. Par ailleurs, il y a eu lieu un référendum (expression libre et authentique (« l'était-il ? À discuter »)) pour accéder à l’indépendance et créer, donc, un nouvel État souverain. « ok » Il faut aussi retenir que ce nouvel État s’est constitué sur le territoire anciennement gouverné par Mme De Galle et n’a pas modifié ses frontières. « Bien » [Conclusion] Ainsi, les trois conditions de l’autodétermination externe sont respectées par le peuple djifi et il faut, donc, considérer l’accession à l’indépendance de la population djifie licite au regard du droit international. II/ De la question relative à la licéité des activités de pêche menées par le navire et le sous-marin néozelans A) De l’opposabilité [Majeure] En principe, il y a une opposabilité des activités menées par un navire marchand et assimilés par l’autorité locale sur les zones maritimes sous juridiction de l’Etat côtier (voir CIJ, Différend maritime et territorial Nicaragua c/Colombie, 2012). « Oui » [Mineure] En l’espèce, il y a deux interceptions de la police des mers djifie qui ont visés le Pilier (un navire de pêche néozélan) et un robot sous-marin terrestre néozélan. Tous les deux sont en train de mener des activités de pêche au large des côtes djifies. [Conclusion] Ainsi, la police djifie peut intercepter (« Vous commencez par la fin : vous ne pouvez pas dire cela tant que vous n'avez pas vérifié s'ils sont deux parties sous juridiction ») tous les deux. B) De l’identification de la zone maritime 1. La mer territoriale [Majeure] En principe, la souveraineté de l’État côtier s’étend au-delà de son territoire et ses eaux intérieures, sur la mer territoriale (art.2 de la Convention de Mantego Boy, 1982) et elle ne dépasse pas le 12 milles marins (art.3, CNUDM, 1982). En outre, il y a un droit de passage inoffensif sur la mer territoriale (art 17 de la CNDUM, 1982) aussi longtemps que les navires ne portent pas atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’État côtier (art 19, CNDUM, 1982). [Mineure] En l’espèce, le Pilier est intercepté à 195 milles marins de côtes djifies et le robot sous-marin terrestre par contre est intercepté à 230 milles marins. [Conclusion] Ainsi, les deux objets interceptés par la police djifie ne se trouvent pas dans la mer territoriale. « Très bien » 2. La zone économique exclusive (Z.E.E.) [Majeure] En général, la ZEE est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci placée sous juridiction de l’État côtier (art.55 CNUDM, 1982) et elle ne dépasse pas 20 milles marins des lignes de bases à partir de la mer territoriale (art.57 CNUDM, 1982). « Très bien » Sur la ZEE, l’État côtier dispose d’un certain nombre des droits souverains liées à des objectifs déterminés (art.56, CNDUM, 1982). « Très bien » Donc, l’État côtier, a des « droits spécifiques sur la ZEE comme la règlementation de la pêche (CIJ, Différend […] Nicaragua/ Colombie, 2012). « oui » Il faut y retenir qu’il y a (« peut y avoir ») une interdiction de pêche dans la ZEE (art.58 §2, CNDUM, 1982), mais l’Etat côtier, qui a une juridiction sur la ZEE, peut fixer des quotas de pêche pour les Etats tiers (art.61 CNUDM, 1982). Ces derniers ont des droits et des obligations sur la ZEE (art 58, §1, CNDUM, 1982). « ok » [Mineure] En l’espèce, le Navire néozélan (le Pilier) est intercepté par la police des mers djifie à 195 milles marins des cotes de la République fédérale de djifi. En revanche, le robot sous-marin terrestre – en train de pêcher « les vampires des abysses » - est intercepté au-delà de 200 milles marins. « Très bien » [Conclusion] Ainsi, le navire de pêche néozélan (le Piler) a violé la ZEE de l’Etat côtier djifi. Par contre, le robot ne se situe pas dans la zone économique exclusive. « Très bien » 3. Le Plateau continental [Majeure] En principe, le plateau continental comprend les fond-marins et leur sous-sol jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de bases avec la possibilité d’étendre la délimitation du plateau continental jusqu’à 350 mille marins sur demande de l’État côtier (art 76, CNDUM, 1982). « Excellent » L’État côtier dispose un certain nombre des droits souverains sur le plateau continental (art 77, CNDUM, 1982). « Très bien » En cas de problèmes de délimitation du PC, il faudra appliquer la règle « équidistance-circonstances spéciales » (voir ICJ, Affaires du plateau continental de la mer du Nord, 1969). « Très bien » En outre, le PC fait partie du droit international coutumier (CIJ, Différend […] Nicaragua c/Colombie, 2012). « oui » [Mineure] En l’espèce, l’interception de la police - faite contre le robot sous-marin – est situé à 230 milles marins de côtes djifies. Il faut aussi retenir que l’Etat côtier du Djifi a demandé auprès des institutions internationales compétentes d’étendre son plateau continental dans les sols marins sous-jacents aux eaux internationales. « oui » [Conclusion] Ainsi, le robot sous-marin néozélan ne se trouve pas dans le plateau continental de l’État Djifi. 4. La Haute mer [Majeure] La Haute mer correspond à toutes espaces maritimes pas sous aucune juridiction nationale (art.86, CNDUM, 1982), et ici, il y a non seulement la liberté de pêche et de navigation (art 87, §2 et 90, CNUDM, 1982) mais aussi une illégitimité des revendications souveraines sur la Haute mer (art.89, CNDUM, 1982). [Mineure] En l’espèce, le robot se situe à 230 milles marins de côtes djifies et il est en train de mener des activités de pêche. [Conclusion] Ainsi, le robot sous-marin Néozélan se situe dans la Haute mer et il n’a pas violé les zones maritimes sous juridiction de l’Etat côtier du Djifi. « Si ! Justement, il est dessus » III/ De l’intervention de l’État du Néozélan en Ovalie A) Du principe de souveraineté et d’égalité souveraine [Majeure] En général, « la souveraineté » dans les relations internationales signifie l’indépendance. L’indépendance, relativement à une partie du globe, correspond au droit d’y exercer […] les fonctions étatiques » (CPA, Affaires de l’Île de Palmas, 1928). Ce principe de l’égalité souveraine (art 2, §1, CNU, 1945) a une valeur coutumière (AGNU, Rés. 2625 (XXV), 1970 et CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, § 212). « ok » [Mineure] En l’espèce, l’État, du Néozélan envahit le territoire djifi de l’Ovalie afin de restaurer son « intégrité territoriale ». [Conclusion] Ainsi, l’État du Néozélan porte atteinte au principe de souveraineté et d’égalité souveraine. « oui » B) Du principe de non-intervention [Majeure] En général, la non-intervention correspond « à toute action par laquelle un Etat entrave la jouissance ou l’exercice de droit d’un autre Etat » (E. David). Le principe de non-intervention (art 2, §7, CNU, 1945) a une valeur coutumière (AGNU, Rés. 2625 (XXV), 1970 et CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, §202). « oui » Par ailleurs, il y a des conditions pour qualifier l’intervention comme illicite (voir CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, § 205) : L’intervention dans les affaires intérieures d’un État souverain « Très bien » 2. La contrainte soit sous forme directe d’intervention militaire, soit, indirecte, l’appui des actions subversives ou terroristes dans un autre Etat. « Très bien » [Mineure] En l’espèce, l’État de Néozélan intervient militairement pour conquérir le territoire ovalien de la République fédérale de Djifi. [Conclusion] Ainsi, l’intervention de l’État du Néozélan est illicite et elle viole le principe de non-intervention. « Soyez plus précis en mineure, expliquez clairement la contrainte » C) Du principe de non-recours à la force [Majeure] En général, il y a un principe d’interdiction au recours à la force (art 2, §4, CNU, 1982) qui est renforcé par une obligation de règlement pacifique des différends internationaux (art 2, §3 CNU, 1945). Tout cela signifie que « les Etats, dans leurs relations internationales doivent s’abstenir à la menace ou au recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État » (voir, AGNU, Rés. « Agression c/l’Ukraine »). « Très bien » Ce principe de non-recours à la force à une valeur coutumière (CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986) et il prévoit des exceptions à savoir : la légitime défense (art 51, CNU, 1945) l’autorisation du Conseil de sécurité pour le maintien ou le rétablissement de la paix (art.42, CNU, 1945 et CSNU, Rés 1973 […] en Lybie, 2011, §4) et le consentement de l’Etat. « Excellent » [Mineure] En l’espèce, l’État du Néozélan intervient militairement contre le territoire ovalien qui est sur le territoire de la République fédérale de Djifi afin de restaurer son intégrité territoriale ». [Conclusion] Ainsi, l’État du Néozélan viole le principe de non-recours à la force en employant ses forces armées contre l’intégrité territoriale de la République fédérale de Djifi. « Vous ne répondez pas à votre majeure. Est-ce un recours à la force ? Y a-t-il légitime défense, etc. » En conclusion, la réponse de l’État du Néozélan n’est pas conforme au droit international car elle viole non seulement le principe de souveraineté et d’égalité souveraine, mais aussi ses corollaires : le principe de non-intervention et le principe de non-recours à la force. IV/ De la question relative à la déclaration d’indépendance du CLOU [Majeure] En principe, la succession est un moyen d’autodétermination interne qu’est considéré comme illicite au regard du droit international. Cependant, selon la doctrine, une « sécession » remède (Kristakis) peut être fait en dehors des territoires autonomes (art.73 et 74, CNU, 1945) et de la domination coloniale (AGNU, Rés 1514 (XV), 1960) – si : « ok » Il y a un peuple tant que minorité ; L’existence des violations graves et persistantes des droits de ce peuple ; L’absence des alternatives (ultima ratio) pour résoudre le différend. [Mineure] En l’espèce, le peuple ovalien peut être considéré comme une minorité bien présente sur une zone géographique spéciale (l’Ovalie) et qui a une identité forte et ses coutumes propres. En outre, la présence d’une résistance ovalienne peut signifier qu’il y a une violation grave et persistante du peuple et qu’on n’arrivera pas à trouver une alternative pour résoudre le différend avec l’État du Néozélan. [Conclusion] Ainsi, le CLOU peut mettre en œuvre une « sécession-remède » et déclarer non seulement l’indépendance du peuple ovalien mais aussi l’appartenance de l’Ovalie à la République fédérale de Djifi. « Vous êtes hors sujet, on vous demandait seulement l'AC Kosovo ». ANZELMO Enrico

  • [CAS PRATIQUE] Arrestation, enquête, garde à vue, perquisition, instruction, mise en examen

    Cours de droit > Cours de Droit Procédure Pénale Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit de la procédure pénale. Arrestation, enquête, garde à vue, perquisition, instruction, mise en examen. Découvrez cette copie qui a eu la note de 19/20. Sommaire : I/ Le droit applicable II/ Le cadre d'enquête pour Noémie et Antoine A) Le critère légal et de gravité B) Le critère temporel C) Le critère matériel III/ Les actes d'enquête d'Antoine et de Noémie A) Les actes d'enquête B) L'ouverture du réquisitoire introductif contre Antoine et Noémie IV/ Les actes d'instruction contre Franck A) L'interrogatoire de première comparution B) La vidéosurveillance C) Le statut de mis en examen N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Le jeudi 05 décembre, lors d'une manifestation place Jean Jaurès à Tours, certaines personnes dénoncent des débordements aux forces de l'ordre qui assuraient la sécurité sur place. Elles se plaignent d'avoir été menacées par un groupe d'individus, au visage dissimulé par un foulard noir, et d'avoir dû leur remettre leurs effets personnels (téléphones, cartes bancaires notamment). A 11h00, les officiers de police procèdent à l'arrestation de deux individus qui semblent correspondre au signalement. A ce moment, deux autres individus prennent la fuite. Ils effectuent immédiatement un contrôle d'identité : la jeune fille déclare s'appeler Noémie T., elle ne résiste pas et est emmenée directement au poste de police. Le jeune homme, quant à lui, refuse de décliner son identité ce qui oblige les officiers de police judiciaire à procéder à une vérification d'identité en le maintenant dans le véhicule de police sur la voie publique. Les agents en profitent pour procéder à une fouille du jeune homme, ils découvrent dans son sac une batte de base-ball et dans sa poche une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l'ouverture de certaines parties communes des immeubles. Ces effets sont immédiatement places sous scellés. L'individu étant farouchement opposé à donner le moindre renseignement le concernant, l'agent ruse et finit par obtenir une empreinte digitale. Les fichiers identifient l'individu, Antoine X., au casier judiciaire déjà bien rempli (outrages, vols simple, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance ... ). Deux heures plus tard, ils finissent par se rendre au commissariat. Les officiers de police notifient alors le placement en garde à vue de Noémie T. pour vols aggravés et d'Antoine X. pour vois aggravés et refus de se prêter aux mesures d'identification. Ils les informent de leurs droits afférents à la garde à vue et préviennent, dans le même temps, le procureur de la République Les auditions peuvent alors commencer. L'avocat demandé par Noémie T. n'arrivant pas. Ils débutent l'audition à 14h30 lui rappelant au préalable qu'elle a parfaitement le droit de se taire. Elle finit par avouer qu'elle accompagnait son petit ami, dont elle taira le nom, et deux de ses amis : Antoine X. et un autre dont elle ne voulait pas non plus dévoiler l'identité. Elle ajoute qu'elle ne savait pas bien, initialement, ce qu'ils venaient faire à cette manifestation. Quant à Antoine X., il explique ne pas avoir donné son identité vu ses antécédents judiciaires mais il avoue ne pas être le propriétaire des objets trouvés en sa possession, la batte et la clef appartenant au petit ami de Noémie. Il fait même l'allusion que ce sont des pièces à conviction dans de nombreuses affaires non élucidées dans la région et s'en amuse. Le lendemain, dès 10 heures, les officiers décident de perquisitionner le domicile de Noémie T. en vue d'identifier son petit ami. Ils vont directement sur son ordinateur et découvrent, via son compte Facebook, que son petit ami est un certain Franck V. Ils effectuent les premières recherches. Le Procureur de la République décide l'ouverture d'une information. Il rédige à 14 heures un réquisitoire introductif pour vols aggravés contre Antoine X., Noémie T. et Franck V. Immédiatement, le juge d'instruction organise l'interpellation de Franck V. Après deux heures en garde à vue, le juge d'instruction le fait déférer indiquant aux enquêteurs qu'il préfère l'entendre lui-même sur les faits dont il est saisi. Lors de cette première entrevue, Franck V. reconnaîtra être le propriétaire des effets retrouvés sur Antoine T. En revanche, il niera avoir été présent au moment des manifestations ayant entrainé certains débordements. A l'issue de ce premier échange, le juge d'instruction le place sous le statut de témoin assisté, faute d'éléments encore suffisamment probants. Le 08 décembre, le juge d'instruction adresse une réquisition auprès de la mairie pour pouvoir visionner les enregistrements vidéo de la rue principale et identifier ou non la présence de Franck V. Les enquêteurs affirment reconnaître Franck V. Dubitatif, ce dernier demande une expertise de la bande vidéo par courrier adressé au juge d'instruction le jour même. Le 10 janvier, le juge d'instruction le lui refuse. Le juge d'instruction finira par mettre en examen Franck V. ainsi que Antoine X. et les renverra devant le Tribunal correctionnel. En revanche, il ne donne pas de suites judiciaires contre Noémie T. qui, manifestement, n'a commis aucune exaction. 1/ Noémie T. pourrait-elle contester les mesures dont elle a fait l'objet ? 2/ La procédure menée contre Antoine X. et Franck V. est-elle régulière ? I/ Le droit applicable [Majeure] En matière procédurale le principe est l'application immédiate de la loi. En outre, la procédure pénale a fait l'objet d'une réforme en mars 2019 entrée en vigueur le 1" juin 2019. [Mineure] En l'espèce, les faits ne précisent pas si les faits se déroulent en 2023. Il s'agira de partir du postulat que les faits sont récents et postérieurs à 2019. [Conclusion] Le droit applicable est donc le droit issu de l'ordonnance de 2019. II/ Le cadre d'enquête pour Noémie et Antoine Le code de procédure pénale envisage deux cadres d'enquêtes distincts : le cadre de flagrance prévu aux articles 53 à 74-2 du code de procédure pénale (CPP) et subsidiairement, le cadre préliminaire prévu aux articles 75 à 78 du CPP. En raison de sa nature coercitive, l'enquête de flagrance est strictement encadrée et mise en œuvre lorsque 4 conditions prévues à l'article 53 du CPP sont vérifiées. Il conviendra d'étudier ces quatre conditions les unes à la suite des autres pour plus de clarté. A) Le critère légal et de gravité [Majeure] L'article 53 et 61-2 du CPP envisage que ce cadre d'enquête est réservé aux crimes et délits punis d'une peine privative de liberté. Cela exclut alors les contraventions ainsi que les délits non punis d'une peine privative de liberté. Par ailleurs, l'extorsion est définie par l'article 312-1 du code pénal comme le fait d'obtenir par la violence, la menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs et d'un bien quelconque. Cette infraction est alors sanctionnée de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Enfin, l'article 312-2 du code pénal prévoit une aggravation de la sanction portée à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'extorsion a été commise par une personne dissimulant volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée. L'extorsion se distingue du vol en ce que le vol implique la soustraction de la chose à autrui tandis que l'extorsion implique la remise de la chose par son propriétaire. [Mineure] Un groupe d'individus a signalé aux policiers avoir été menace par des individus dissimulant leur visage par un foulard noir et contraint de leur remettre leurs téléphones ainsi que leur carte bancaire. Suspectés d'avoir participé à l'infraction, Noémie et Antoine sont interpelés quelques temps plus tard. [Conclusion] L'infraction dont sont suspectés Antoine et Noémie correspond à une extorsion aggravée par le fait que les malfrats ont camouflé leur visage ce qui porte la sanction à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Ainsi, les critères de légalité et de gravité sont vérifiés. B) Le critère temporel [Majeure] L'article 53 du CPP précise également que ce cadre d'enquête s'applique aux infractions qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre. Il ajoute que sont concernées les infractions commises dans un temps voisin de l'action pour lesquelles, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est retrouvée en possession d'objets, ou présente des traces et indices laissant pensés qu'elle a participé à l'infraction. [Mineure] Le signalement réalisé par le groupe d'individus victimes s'apparente à une clameur publique telle que visé par l'article 53 du CPP. Par ailleurs, l'infraction a été commise dans la matinée du 5 décembre et ce n'est que quelques heures plus tard, à 11h, que les policiers ont procédé à l'arrestation des suspects. [Conclusion] L'infraction venait donc tout juste de se commettre et les individus arrêtés étaient poursuivis par la clameur publique. Ainsi, le critère temporel est vérifié. C) Le critère matériel [Majeure] L'article 53 prévoit encore que l'infraction doit apparaître naturellement aux sens de l'officier de police. A cet égard; la chambre criminelle dans un arrêt du 23 octobre 1991 nº90-85.321 a précisé qu'une dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l'état de flagrance. A défaut d'indices concordants toute procédure de flagrance ouverte à la suite de renseignement anonyme est nulle (Crim. 115 juillet 2007 n° 07- 83427). [Mineure] L'infraction a été signalée par des individus se prétendant victimes. Bien que ce renseignement ne puisse suffire à l'ouverture d'une enquête de flagrance, il est précisé qu'au moment de l'arrestation, les individus correspondaient au signalement. Ainsi, on peut légitimement penser que les individus portaient encore sur eux des traces de l'infraction tels que les foulards noirs et que le nombre d'individu désigné dans le signalement correspondait au nombre d'individus arrêtés plus, ceux ayant fui à l'arrivée des policiers. La dénonciation était donc accompagnée d'indices supplémentaires. Enfin, deux individus ont, au moment de l'interpellation des policiers, décidé de prendre la fuite alimentant les suspicions de culpabilité ou tout du moins, leur implication dans l'infraction recherchée. [Conclusion] Les faits permettent de déduire un certain nombre d'indices légers mais concordants qui ont suffi pour éveiller les soupçons des policiers quant à la commission d'un comportement délictueux. Ainsi, le critère matériel est vérifié. En conclusion, l'infraction reprochée est une infraction punie d'une peine privative de liberté de 10 ans pour laquelle des individus étaient poursuivis par la clameur publique. En outre, des indices laissaient apparaitre clairement aux sens des enquêteurs un comportement infractionnel. L'ensemble des conditions de la flagrance sont réunies. Ainsi, l'action policière menée contre Antoine et Noémie s'inscrivait nécessairement dans le cadre de l'enquête de flagrance. III/ Les actes d'enquête d'Antoine et de Noémie A) Les actes d'enquête Dans le cadre de l'enquête de flagrance, plusieurs actes de procédure sont susceptibles d'être menés afin de rechercher les auteurs de l'infraction et déterminer la culpabilité des mis en cause. 1) L'arrestation [L'article 73 du CPP prévoit que dans le cadre de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne peut appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Cet article prévoit alors que l'arrestation ne peut avoir lieu que lorsque les faits constatés encourent une qualification criminelle ou délictuelle. L'infraction supposée est une extorsion commise par des individus masqués ce qui constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. L'arrestation d'Antoine et de Noémie visait des faits délictuels, elle était donc régulière.] « Pas nécessaire » 2) Le contrôle et vérification d'identité Une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut être invitée par des officiers de police à justifier son identité. Ce principe est prévu à l'article 78-2 du CPP. Au moment de leur arrestation, Noémie et Antoine sont soumis à un contrôle d'identité réalisé par des policiers (présumés être des officiers de police judiciaire). D'une part, ils font l'objet d'un signalement par des citoyens, d'autre part, deux individus les accompagnant ont pris la fuite à l'approche des policiers et enfin ils semblent encore détenir le foulard noir utilisé par les malfrats pour commettre l'infraction. Il existe donc plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'extorsion préalablement dénoncée. Les autorités ayant la compétence nécessaire et des indices suffisants pouvaient régulièrement procéder au contrôle d'identité de Noémie et Antoine Cependant, l'article 78-3 alinéa 1 du CPP déclare que (« 78-3 ? ») si la personne refuse de se soumettre à ce contrôle d'identité, elle peut être retenue sur place afin que l'officier de police judiciaire puisse procéder si besoin aux vérifications nécessaires. L'alinéa 4 ajoute que si la personne maintient son refus de justifier son identité, les officiers de police peuvent procéder, après autorisation du procureur de la république, à la prise d'empreintes digitales lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'individu. Enfin, cette prise d'empreinte doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal relatif à l'acte de contrôle d'identité. Noémie ne résiste pas. Toutefois, Antoine refuse de décliner son identité. Les officiers décident alors de le maintenir sur place dans le véhicule de police afin de procéder aux vérifications nécessaires mais face à l'insistance de son refus et à l'impossibilité d'établir son identité, un des agents décident de récolter discrètement son empreinte digitale. Cette prise d'empreinte semblait être le seul moyen d'obtenir l'identité d'Antoine. Or, aucun élément n'indique que l'officier a obtenu au préalable l'autorisation du procureur de la république ainsi, il s'agira de postuler qu'il ne l'a pas obtenue. « + déloyauté de la preuve » Noémie n'ayant pas résisté, la mesure ne posait pas de problème et était régulière à son égard. Cependant, à l'égard d'Antoine, le défaut d'autorisation préalable du procureur de la république relative à la prise d'empreinte rend la mesure irrégulière. 3) La fouille d'Antoine Le régime des fouilles en enquête de flagrance est assimilé à celui des perquisitions. Ainsi, le fondement juridique des fouilles en matière de flagrance correspond à l'article 56 du CPP. Il est alors déduit de ce texte qu'un officier de police judiciaire n'a pas besoin d'obtenir le consentement de la personne afin de procéder à une fouille. La chambre criminelle a d'ailleurs précisé que devait être considéré comme une fouille les recherches réalisées dans un sac à main (Crim. 21 juin 2017 n°16-81 743) ou encore d'une valise (Crim 5 octobre 2011 n°11-81:125). Enfin, dans un arrêt du 23 mars 2016 n°14-87.379, la chambre criminelle déclare nulle la foule d'un sac sans l'assentiment de son propriétaire lorsqu'elle est réalisée à l'occasion d'un contrôle d'identité et en dehors de toute caractérisation de flagrance. A l'occasion de l'arrestation d'Antoine, les policiers fouillent son sac et découvrent une batte de base-ball. Il est présumé que le sac s'apparente un grand sac à main. Ensuite, il n'est pas précisé que les policiers ont recueilli le consentement du mis en cause mais ces derniers agissent dans le cadre d'une flagrance comme prouvé au préalable (voir supra). La fouille d'un sac étant assimilée à une perquisition, les policiers n'avaient pas besoin, en matière de flagrance, de recueillir l'assentiment d'Antoine. Ainsi, la fouille était régulière. Toutefois, s'agissant des fouilles à corps, cette dernière assimilable à une perquisition mais nulles si elle a été faite par un officier de police judiciaire alors qu'aucune information n'était ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'était relevée par aucun indice apparent (Crim. 21 juillet 1982 n°82-91.034). Les agents, sous-entendu les officiers de police judiciaire ont procédé à la fouille d'Antoine et ont découvert dans sa poche une clef en croix. Afin de trouver un objet dans la poche d'un individu, la fouille devait nécessairement être corporelle. Aucune information n'était ouverte mais plusieurs indices (dénonciation, cagoule, batte de base-ball) indiquaient la participation d'Antoine à l'extorsion. La fouille à corps réalisée sur Antoine était donc réalisée par les autorités compétentes et motivée par des indices apparents. Ainsi, elle était régulière. 4) Le placement sous scellés des objets détenus par Antoine Selon l'article 54 alinéa 2 du CPP, dans le cadre de la flagrance, l'officier de police judiciaire doit veiller à la conservation des indices et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il poursuit en déclarant qu'il peut à cet effet, saisir les instruments qui ont servi à commettre l'infraction ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de l'infraction. Par ailleurs, l'article 56 du CPP prévoit qu'un officier de police peut se transporter en tous lieux pour procéder à une perquisition afin de saisir les biens qui s'y trouve et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Ce dernier article prévoit en son alinéa 2 que la confiscation est possible pour tous les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinées à la commettre et dont l'individu en est propriétaire ou en a la libre disposition. Les officiers de police judiciaire découvrent au cours d'une fouille d'Antoine et de son sac qu'il est en possession d'une batte de base-ball et d'une clef en croix, biens meubles. Or, il est précisé que les malfrats ont menacé les victimes pour se faire remettre leurs biens personnels. Il s'agira de partir du principe que la batte de base-ball a servi à intimider les victimes dans le cadre de l'infraction. Par ailleurs, la présence de la clef en croix, normalement utilisée par des professionnels afin d'ouvrir les parties communes d'immeubles, semble indiquer la volonté d'Antoine à commettre de nouvelles infractions. La batte de base-ball utilisée pour commettre l'infraction et la clef en croix destinée à commettre une nouvelle infraction ont été retrouvée en possession d'Antoine de sorte que les policiers avaient le droit de saisir ces objets. L'alinéa 3 de l'article 56 du CPP prévoit que les objets saisis doivent immédiatement être inventories et placés sous scellés. Dans le cas où l'inventaire sur place n'est pas possible, il est prévu que les objets doivent être mis dans un scellé formé provisoire jusqu'à leur inventaire et leur mise sous scellés définitifs qui devra se faire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57 du CPP. Les objets ont été immédiatement placés sous scellés. Aucune autre information n'est indiquée. Cependant, au regard du nombre d'objet (2), la réalisation d'un inventaire réalisé sur place au moment du placement sous scellé peut être légitimement présumée. Ainsi, la saisie est régulière. 5) La garde à vue a) Les principes légaux de la garde à vue La garde à vue est définie par l'article 62-2 du code de procédure pénale comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire. Cette précision est également apportée par l'article 63 du code de procédure pénale selon lequel un officier de police peut d'office décider d'une mesure de garde à vue. L'article 62-2 du CPP poursuit en précisant que cette mesure ne doit être mise en œuvre que si plusieurs raisons plausibles laissent soupçonnées la commission d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et prévoit les motifs justifiant une telle mesure. Parmi ces motifs on retrouve l'objectif de permettre la réalisation des investigations impliquant la présence ou l'implication de la personne. La mesure de garde à vue a été décidée par des officiers de police judiciaire qui soupçonnaient Noémie et Antoine d'avoir participé au vol aggravé en raison des nombreux indices laissant suggérer leur culpabilité. La mesure de garde à vue avait alors pour objectif de mener les investigations nécessaires afin de déterminer la culpabilité de ces derniers et de retrouver les présumés complices ayant fui à l'approche des policiers. La mesure a donc été décidée par les autorités compétentes qui disposaient de raisons plausibles de soupçonner que Noémie et Antoine avaient participé à la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement ainsi que d'un motif légal justifiant cette mesure. La mesure de garde à vue portant une grande atteinte à la liberté d'expression fait l'objet d'un sérieux contrôle. L'article 63 du code de procédure pénale précise alors que le procureur de la République doit être informé, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue par l'officier de police. Il ajoute que ce dernier doit indiquer le motif du placement et de la qualification juridique des faits retenus. Noémie a été arrêtée à 11h et a immédiatement été emmenée au commissariat tandis qu'Antoine a été arrêté à 11h mais est arrivé au commissariat 2h plus tard. Or, les policiers ont notifié le placement de garde à vue d'Antoine et Noémie au procureur deux heures après l'arrestation soit à 13h. Les faits n'indiquent rien s'agissant du contenu de la notification mais il sera estimé que l'officier de police a précisé au procureur le motif de la mesure et la qualification juridique des faits retenus. La notification de la mesure au procureur n'ayant pas été réalisée immédiatement, elle est a priori, irrégulière pour Noémie et Antoine. Toutefois, dans un arrêt du 24 mai 2016, la chambre criminelle rappelle que l'existence d'une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits. Par ailleurs, dans un autre arrêt du 28 octobre 2020 la chambre criminelle déclare qu'une manifestation marquée par des interventions des forces de l’ordre pour disperser la foule constitue une circonstance insurmontable justifiant le retard des délais dans lesquels les formalités liées au placement en garde à vue. Les faits indiquent que l'arrestation a eu lieu au cours d'une manifestation qui, semble-t-il, faisait l'objet de débordements bien que ne soient rapportés que ceux de Noémie, Antoine et ses comparses. Toutefois, il convient de distinguer le cas de Noémie qui est arrivée immédiatement au temps imparti, d'Antoine pour qui il est possible d'apporter plus de nuance. En effet, on peut légitimement penser que la foule a ralenti les policiers sur leur chemin en direction du commissariat ce qui expliquerait l'arrivée tardive d'Antoine au commissariat. En outre, le climat de tension qui règne dans les manifestations exigent des policiers qu'ils redoublent de vigilance et de méfiance pour assurer leur sécurité et la sécurité des citoyens ce qui justifierait le retard dans la notification. Ainsi, à l'égard de Noémie, la notification du procureur est irrégulière et aurait dû avoir immédiatement après l'arrivée de Noémie au commissariat. Cependant, concernant Antoine, l'ensemble des éléments s'associent en faveur de la caractérisation d'une circonstance incommensurable justifiant le retard de l'information au procureur. Bien que les faits semblent légèrement moins graves que dans la jurisprudence du 28 octobre 2020, la situation semble pouvoir bénéficier de celle solution. La notification de la mesure au procureur était donc régulière pour lui. « 78-3 » L'article 63 Il alinéa 1 du code de procédure pénale mentionne également la durée de la garde à vue et indique qu'elle ne peut excéder 24h. Par ailleurs, l'article 63 II du CPP prévoit en son alinéa 3 que lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure de contrainte avant d'être placée en garde à vue, l'heure du début de la garde à vue débute à l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté. Noémie et Antoine ont fait l'objet d'une arrestation à 11h le jeudi 5 décembre. Ils ont été placés en garde à vue deux heures plus tard soit à 13h. Toutefois, il n'est pas mentionné l'heure à laquelle la garde à vue a pris fin ni si elle a fait l'objet d'une prolongation. En l'absence d'information, il sera estimé qu'elle a pris fin le lendemain avant 11h. Le point de départ de la mesure étant à 11h le jeudi 5, la garde à vue se terminant avant 11h le vendredi 6 n'excédait pas 24h. Elle était donc régulière. Les articles 63-1, 63-2, 63-3 du code de procédure pénale précisent l'ensemble des droits d'une personne placée en garde à vue et exigent des officiers de police que l'ensemble de ces droits ainsi que la nature de l'infraction suspectée soient communiqués au mis en cause immédiatement à compter du début de la mesure. La garde à vue de Noémie et Antoine débute à 11h, heure de leur arrestation. Il est indiqué que les policiers ont énoncé « les droits afférents à la garde à vue » ce qui suggère qu'ils les ont informés de l'ensemble de leurs droits. Or, les policiers ne les ont notifiés de ces droits et de la nature de l'infraction suspectée (« vols aggravées » et « vol aggravé et refus de se prêter aux mesures d'identification ») qu'à 13h. Ainsi, bien que Noémie et Antoine semblent avoir été avertis de tous leurs droits, cette notification n'est pas intervenue immédiatement de sorte que la mesure de garde à vue est a priori entachée d'irrégularité. Toutefois, dans un arrêt du 23 mars 1999 98-86.263, la chambre criminelle a précisé que n'est pas tardif la notification des droits qui ne pouvait se faire durant l'interpellation de la personne sur la voie publique dès lors qu'elle a été réalisée dès son arrivée dans les locaux de gendarmerie. Un autre arrêt du 13 novembre 1996 n°96-82.087 de la chambre criminelle prévoit que la notification des droits peut intervenir au moment du placement effectif de garde à vue. La mesure de garde à vue d'Antoine et Noémie débute à 11h, heure de leur arrestation. Bien qu'arrêtée sur la voie publique, la notification des droits de Noémie ne s'est pas déroulée au moment de son arrivée en garde à vue mais 2h plus tard, à 13h. Concernant Antoine, son arrestation a également eu lieu sur la voie publique et il est arrivé au commissariat à 13h, heure de son placement effectif en garde à vue. Ainsi, à l'égard de Noémie, la notification de ses droits aurait dû avoir lieu à 11h. La mesure est irrégulière à son égard. Concernant Antoine, la jurisprudence autorise la notification des droits intervienne au moment du placement effectif en garde à vue. Ayant été place effectivement en garde à vue à 13h, la notification de ses droits pouvait intervenir à cette heure. Ainsi, la mesure est régulière à son égard. « ok » b) Le droit à un avocat et l'audition Parmi les droits conférés à une personne placée en garde à vue figure le droit de choisir et d'être assisté d'un avocat. Il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation. Ce droit est notamment prévu par l'article 63-3-1 alinéa 1 du CPP. L'article 63-4-2 alinéa 1 da CPP apporte plus de précisions et indique que la personne placée peut demander que son avocat assiste à ses auditions. Dans cette hypothèse, la première audition ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat choisi avant l'expiration d'un délai de 2h à compter de la demande du gardé à vue d'être assisté par un avocat, à moins que les questions ne portent que sur des éléments d'identité. La chambre criminelle a d'ailleurs précisé dans un arrêt du 25 avril 2017 nº16-87.518 que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assiste d'un avocat et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu'en présence de cet avocat sauf si elle y a renoncé de façon non équivoque et qu'aucune raison impérieuse tenant aux circonstances ne justifient que les enquêteurs dérogent au respect des règles légales relatives à l'audition. Les droits des gardés à vue ont été notifié à 13h et il est indiqué que Noémie a demandé à être assistée d'un avocat. Le délai légal de 2h débute donc à compter de 13h. Or, à 14h30, ne voyant toujours pas l'avocat arriver, les policiers ont décidé de débuter l'audition en rappelant à Noémie son droit de se taire. Le délai de 2h n'étant pas écoulé, l'audition ne pouvait pas débuter sans l'avocat à moins de porter uniquement sur des éléments d'identité. Or, au cours de cette audition, Noémie finit par avouer et indiquer des éléments relatifs à l'enquête ce qui suggère que les questions des policiers ne se sont pas limitées à des éléments d'identité. Enfin, Noémie n'avait pas refusé de manière non équivoque à son droit d'être assistée d'un avocat et aucune raison impérieuse ne justifiaient une dérogation aux règles légales relatives à l'audition. Quant à d'Antoine, l'absence d'indication sur sa demande d'être assisté suggère qu'il n'a pas souhaité exercer ce droit. Ainsi, l'audition de Noémie ne pouvait donc pas débuter à 14h30 et porter sur des éléments de l'enquête sans la présence de son avocat y compris si les policiers lui avaient rappelé son droit de se taire. L'audition réalisée au cours de la garde à vue est donc irrégulière. Quant à Antoine, il ne semble pas avoir exigé la présence d'un avocat. Les auditions pouvaient donc régulièrement débuter à 14h30. 6) La perquisition afférente à Noémie a) La perquisition du domicile L'article 56 du CPP prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des perquisitions au domicile d'une personne suspectée d'avoir participé à l'infraction ou qui semble détenir des informations, pièces ou objets relatifs à l'infraction. Toutefois, l'article 57 du CPP exige que les perquisitions prévues à l'article 56 soient réalisées en présence de la personne au domicile de laquelle la mesure a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier devra demander à cette dernière de désigné un représentant de son choix et à défaut, l'officier choisira deux témoins qui ne relèvent pas de son autorité administrative. Les officiers de police ont décidé de perquisitionner le domicile de Noémie le vendredi 7 à 10h. Or, aucune mention n'indique que Noémie était présente lors de cette mesure ou que les policiers lui ont demandé de désigner un représentant de son choix. Par ailleurs, il n'est pas précisé la présence de deux témoins accompagnant les policiers au cours de la perquisition. Il sera donc présumé qu'il n'y avait pas de témoin accompagnant les officiers de police. Les officiers de police ont réalisé la perquisition sans aucun témoin. Ainsi, les modalités exigées à l'article 57 n'ont pas été respectée la mesure de perquisition est alors irrégulière. b) La perquisition de l'ordinateur L'article 57-1 du CPP prévoit que les policiers peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions légales prévues, accéder au système informatique implanté sur les lieux afin d'en extraire les données intéressants l'enquête. Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont accédé à l'ordinateur de Noémie et ont pu identifier son petit ami à l'aide de données se trouvant sur le système informatique. Or, les policiers n'étant vraisemblablement pas accompagnés de témoins, la perquisition n'a pas été réalisée dans les conditions légales prévues par le code. Ainsi, la consultation de ce système informatique et l'extraction des informations qu'il contenait étaient irrégulières. B) L'ouverture du réquisitoire introductif contre Antoine et Noémie L'article 40 du CPP prévoit que le procureur apprécie les suites à donner conformément à l'article 40-1 du CPP. Ce dernier prévoit que le procureur peut peut alors décider d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative ou de classer sans suite. Enfin l'article 53 précise que l'enquête de flagrance ne peut excéder 8 jours. Le vendredi 6 décembre, le procureur décide de procéder à l'ouverture d'une information par la rédaction d'un réquisitoire introductif. Ainsi, le délai de la flagrance est respecté et le procureur peut décider l'ouverture d'un réquisitoire, la procédure est régulière. L'article 80 du CPP prévoit que régime du réquisitoire introductif et précise que celui-ci porte à la connaissance du juge les faits qui sont reprochés et les individus suspects. A cet égard, la chambre criminelle rappelle dans un arrêt de 10 mai 1973 nº73-90.372 que le juge d'instruction est saisi in rem c'est-à-dire qu'il ne peut connaitre que des faits qui lui sont expressément indiqués dans l'acte qui le saisit. Cependant, dans un arrêt de la chambre criminelle du 16 décembre 2020 n°20-83.773, la Haute Cour a précisé que la saisine in rem n'empêche pas le juge d'instruction de requalifier les faits. Le réquisitoire introductif mentionne l'infraction de vol aggravé. Toutefois, l'infraction commise a impliqué la remise des biens par leur propriétaire sous l'effet de la menace. Il s'agit alors d'une extorsion et non d'un vol. Or, la jurisprudence autorise le juge d'instruction à requalifier les faits. « Très bien » Ainsi, le juge d'instruction peut requalifier les faits et connaitre de ceux-ci, la procédure est donc régulière. « ok » En conclusion, à l'étude de l'ensemble des actes de procédure il apparait que plusieurs actes étaient irréguliers à l'égard de Noémie : l'audition, la garde à vue, la perquisition du domicile et la perquisition de l'ordinateur. Concernant Antoine, seul le contrôle d'identité est irrégulier. L'irrégularité de ces actes et notamment de la perquisition au cours de laquelle Franck a été identifié, peut entraîner des conséquences sur la validité de certains actes réalisés contre Franck. En effet, les deux mis en cause pourront agit sur le fondement de l'article 171 et 802 du CPP à condition de prouver que les irrégularités des actes leur ont causé un préjudice. A cet égard, Noémie pourra notamment demander, sur le fondement de l'article 802-2 du CPP, la nullité de la mesure de perquisition si elle n'a pas fait l'objet de poursuite six mois après les faits. En conséquence, en vertu la théorie de la nullité des actes subséquents qui implique que l'annulation peut, parfois, s'étendre aux actes subséquents dès lors que l'acte annulé en est le « support nécessaire » (arrêt du 26 mai 1999, du 26 janv. 2000 et du 4 févr. 2004 crim.), Franck pourrait contester la régularité de l'ensemble des actes réalisés à son encontre et notamment ceux découlant de la perquisition de l'ordinateur de Noémie qui a permis son identification (arrestation, déferlement, audition). « Qualité ? » IV/ Les actes d'instruction contre Franck A) L'interrogatoire de première comparution L'article 113-1 du CPP prévoit que toute personne visée par un réquisitoire introductif dispose du statut de témoin assisté. Par la suite, l'article 113-4 du CPP prévoit que lors de la première audition, le juge d'instruction doit constater l'identité du témoin assisté, l'informer du réquisitoire introductif, de la dénonciation ainsi que de son droit de se taire ou de faire des déclarations. Franck est visé dans le réquisitoire introductif. Il a donc la qualité de témoin assisté, informé ce dernier du réquisitoire introductif, de la dénonciation et ses droits mais il sera présumé que cela a été fait. Ainsi, l'audition de première comparution s'est régulièrement déroulée. Toutefois, l'article 113-8 du CPP prévoit que si au cours de la procédure sont apparus des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction doit procéder à cette mise en examen. Ainsi, la mise en examen ne doit être ni tardive ni hâtive. En outre, dans sa décision nº 2022-999 QPC du 17 juin 2022, le Conseil Constitutionnel rappelle qu'une mise en examen tardive ne doit pas avoir pour effet de priver l'individu de ses droits (en l'espèce, il s'agissait de droit relatif à la forclusion prévu à l'article 82-3). Les faits indiquent que la batte de base-ball et la clef en croix constituent des pièces à conviction dans de nombreuses affaires. Or, le juge d'instruction étant saisi in rem, il ne peut pas invoquer d'autres infractions dont il n'est pas saisi pour justifier une mise en examen. En outre, les seules dénonciations de Noémie el Antoine lors de leur audition ainsi que l'identification de Franck sur l'ordinateur de Noémie ne semblent pas constituer des indices graves ou concordants suffisants pour mettre Franck en examen. Ainsi, le juge d'instruction ne pouvait pas, a ce stade, mettre Franck en examen car les indices n'étaient pas suffisants. La procédure était donc régulière. « ? » B) La vidéosurveillance L'article 81 du CPP prévoit que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. En vertu de cet article, le juge peut instruire à l'égard de toute personne qu'il soupçonne d'être impliquée pour les faits dont il est saisi. En outre, dans un arrêt du 11 décembre 2018, la chambre criminelle déclare que le juge d'instruction a la possibilité de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves et infractions dont il est saisi à condition que cet acte soit limité et proportionné à l'objectif poursuivie. « A 99-33 » Le 8 décembre, le juge d'instruction demande à la mairie de lui adresser les enregistrements vidéosurveillance de la rue principale dans l'objectif d'identifier Franck et sa participation à l'infraction. Le juge d'instruction pouvait réaliser ces recherches qui étaient proportionnées et limitées à l'identification de Franck. Ainsi, le juge d'instruction pouvait demander le visionnage des vidéosurveillances. Le témoin assisté dispose de certains droits précisés à l'article 113-3 du CPP : droit de se taire, droit à un avocat ou encore le droit à un interprète. L'article 156 du CPP permet aux parties de demander au juge d'instruction de procéder à la réalisation d'une expertise. Cependant, cet article ne vise que les parties dont est exclu le témoin assisté. Ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de l'article 156, solution confirmée dans un arrêt du 14 décembre 2011 de la chambre commerciale nº 11-85.753. Franck est visé par un réquisitoire introductif valable de sorte qu'il revêt la qualité de témoin assisté. En cette qualité, il dispose des droits mentionnés à l'article 113-3 du CPP parmi lesquels ne figurent pas le droit de demander une expertise d'un acte d'instruction et ne peut se prévaloir de l'article 156 du CPP. Le juge d'instruction pouvait donc valablement refuser la demande d'expertise de la vidéosurveillance de Franck. « Très bien » C) Le statut de mis en examen L'article 113-8 alinéa I du CPP prévoit que le juge d'instruction peut mettre en examen les témoins assistés dans les conditions des articles 114 et 116 du CPP dès lors que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants. Les articles 114 et 116 du CPP prévoient la tenue d’un interrogatoire de première comparution au cours duquel le témoin doit, sauf cas spécifique, être assisté de son avocat. Enfin, pour rappel, l'article 113-1 du CPP prévoit que toute personne visée par un réquisitoire introductif dispose du statut de témoin assisté. Antoine et Franck sont visés dans le réquisitoire introductif, ils ont donc la qualité de témoin assisté. Un indice grave existe contre Franck : la vidéosurveillance, bien que le contenu ne soit pas précisé, il sera estimé qu'elle a permis de l'identifier. Quant à Antoine, il a été retrouvé en possession de la batte de base-ball qui semble avoir joué un rôle dans l'infraction et pour laquelle Franck a reconnu être le propriétaire. En outre, on peut imaginer qu'il procédait encore la cagoule ayant servi au délit et à défaut, que la vidéosurveillance a également permis de l'identifier. Plusieurs indices concordants indiquent incrimine Antoine. Ainsi, le juge d'instruction pouvait régulièrement mettre en examen Antoine et Franck dans l'hypothèse où les interrogatoires prescrits par l'article 116 du CPP se sont déroulés dans les conditions prévues à ce même article et à l'article 114 du CPP.

  • [CAS PRATIQUE] Obligations solidaire, indivisible et "in solidum"

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici des exemples de cas pratique en droit des obligations portant sur l'application de la réforme du droit des contrats de 2016, la modalité de l'obligation, l'obligation indivisible sous condition suspensive... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17/20. Sommaire : Cas n° 1 I/ Application de la réforme de 2016 II/ La modalité de l'obligation III/ La qualité des débiteurs de l'obligation IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive Cas n° 2 I/ Application de la réforme de 2016 II/ La nature de l'engagement III/ Le recours entre codébiteurs N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : I - Les époux Dufour ont fait l’acquisition, peu après leur mariage (sans contrat) célébré le 11 mai 1976, d’un manuscrit original des Mémoires d’Outre-Tombe annoté de la main de son éminent auteur. Près d’un demi-siècle plus tard, le couple, toujours marié, rencontre des difficultés financières, et reçoit Philippe, gérant d’une librairie d’ouvrages anciens, qui leur en propose un très bon prix : 30.000 euros. Les époux acceptent et s’engagent par un acte sous signature privée du 15 juin 2021 à livrer le manuscrit dès qu’il aura fait l’objet d’une remise en état. C’était toutefois sans compter qu’un autre bibliophile viendrait à leur rencontre peu après pour leur proposer un meilleur prix. Les époux Dufour décident d’attendre un peu, et de tenter d’obtenir une estimation plus précise de la valeur du manuscrit. Les époux Dufour décèdent fin août 2021 et l’affaire revient entre les mains de leurs enfants, Jeanne et Arthur, qui ont accepté la succession. Philippe, qui a eu connaissance du fait que Jeanne a récupéré le manuscrit, décide de la mettre en demeure de lui livrer l’ouvrage. Elle, qui fait cette année sa rentrée en tant que professeur de lettres modernes, a bien du mal à obtempérer. Elle vient vous consulter pour savoir si elle est tenue de livrer le manuscrit ou si elle peut procéder autrement. II - Arthur, devenu le directeur général de la COLLECTION ACHETE, décide d’intervenir. Avec l’accord de Jeanne, il propose à Philippe de lui rembourser les fonds versés, outre une indemnité de 3.000 euros. Philippe, qui doit faire face à la compétition de la société A MA ZONE SA, ne peut décliner la proposition et accepte l’offre, qui précise « Nous soussignés, Jeanne et Arthur, acceptons de verser à Philippe la somme de 30.000 euros, augmentée d’une indemnité de 3.000 euros, en contrepartie de l’engagement irrévocable de Philippe à renoncer à exiger la livraison du manuscrit à compter de la date des présentes ». Le paiement ayant déjà été effectué entre les mains de Philippe par Arthur, à quoi Jeanne sera-t-elle tenue ? Cas n° 1 [Qualification juridique des faits] Un couple marié sans contrat fait l'acquisition d'un manuscrit original et annoté de son auteur. Ils décident de vendre le manuscrit pour répondre à des difficultés financières. Un professionnel de livres anciens leur propose un prix de 30 000€. Les deux parties, le couple débiteur et le professionnel créancier, s'engagent et signent par acte sous signature privée du 15 juin 2021 la livraison du manuscrit quand il aura été remis en l'état. Cependant, un autre professionnel leur propose un meilleur prix. Les débiteurs décident de faire patienter la livraison du manuscrit pour en avoir une estimation plus précise. Le couple débiteur décède fin août 2021. Les deux enfants acceptent la succession. Le créancier met en demeure l'un des nouveaux débiteurs de lui livrer le manuscrit. Néanmoins, la débitrice concernée n'obtempère pas. [Problématique] La débitrice contactée par le créancier après mise en demeure est-elle dans l'obligation de lui livrer le manuscrit ? [Annonce de plan] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second temps, il sera étudié la modalité de l'obligation (II). Ensuite, il sera déterminé la qualité des débiteurs de l'obligation (III) avant d'analyser le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive (IV). I/ Application de la réforme de 2016 [Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018. [Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, signature intervenant alors après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme. [Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme. II/ La modalité de l'obligation L'obligation conclue par le couple débiteur le 15 juin 2021 est-elle soumise à une modalité valable fin août 2021 ? L'obligation de livrer le manuscrit est soumise à une modalité (A) qui répond d'un certain régime (B) A) La qualification de la modalité [Majeure] En droit, il résulte de l'article 1304 du Code civil que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain ». De plus, les alinéas 2 et 3 du même article définissent successivement la condition suspensive et la condition résolutoire. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple et elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraine l'anéantissement de l'obligation. A contrario, l'article 1305 dispose que « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit certaine ». [Mineure] En l'espèce, les débiteurs se sont engagés à livrer le manuscrit dès qu'il sera remis en l'état. L'événement est futur, il ne va pas se produire à l'instant. En revanche, il peut y avoir un débat pour savoir si la remise en l'état de l'objet de la transaction est un évènement incertain ou certain. Il semblerait approprié de qualifier cet événement comme incertain. En effet, la remise en l'état ne dépend pas de la seule volonté des débiteurs. Ils doivent avoir affaire à un spécialiste pour cela, la date de l'événement n'est alors pas fixe. Il semble d'ailleurs qu'aucune date ne soit mentionnée dans l'acte du 15 juin 2021. Par ailleurs, l'accomplissement de la remise en l'état du manuscrit donnera lieu à sa livraison au créancier. [Conclusion] En conséquence, l'obligation de livrer le manuscrit est une obligation sous condition suspensive de sa remise en l'état. B) Le régime de la modalité Il sera analyse dans un premier temps les conditions de validité de la condition suspensive (§ 1) et dans un second temps son sort en l'absence de délai ($2) §1 Les conditions de validité de la condition suspensive [Majeure] En droit, il résulte des articles 1304-1 et 1304-2 du Code civil que la condition d'une obligation doit être licite et ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur. [Mineure] En l'espèce, la remise en l'état du manuscrit n'a rien d'illicite, c'est légal. Par ailleurs, la condition ne semble pas dépendre de la seule volonté du débiteur, le créancier a tout intérêt à voir le manuscrit remis en l'état par les débiteurs puisque c'est un professionnel des livres anciens. [Conclusion] En conséquence, la condition suspensive est valable, et a fortiori l'obligation. §2. Le sort de la condition suspensive en l'absence de délai [Majeure] En droit, il résulte de l'ancien article 1176 du Code civil que s'il n'y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle est défaillie quand il est certain que sa réalisation n'arrivera pas. De surcroît, depuis un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, la réalisation de la condition sans condition de délai est enfermée dans un délai raisonnable. Seulement, ce point n'a pas été repris par la réforme de 2016 qui le passe sous silence. La doctrine, comme Malinvaud ou Julienne, considère cependant que la notion de délai raisonnable a vocation à se maintenir après la réforme. [Mineure] En l'espèce, le délai de réalisation de la condition n'a pas été spécifié entre les parties, quand bien même il aurait pu l'être. Sa réalisation est alors soumise à un délai raisonnable. Lors de la mise en demeure par le créancier de la débitrice il s'est écoulé 2 mois depuis la signature de l'acte. Bien que cela relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il est possible de considérer que le délai raisonnable pour la remise en l'état du manuscrit n'a pas expiré au bout de 2 mois. [Conclusion] En conséquence, l'absence de réalisation de la condition au bout de 2 mois ne signifie pas que la condition ne peut plus être accomplie. Il est toujours possible de remettre en l'état le manuscrit et de le livrer comme il a été convenu. Ainsi, l'obligation de livraison du manuscrit est soumise à la condition suspensive de le remettre en l'état. La condition n'ayant toujours pas été réalisée et le délai n'étant pas écoulé, elle peut toujours être accomplie. Il convient dès lors de déterminer la qualité des débiteurs de cette obligation (III). III/ La qualité des débiteurs de l'obligation Les enfants du couple débiteur décédé sont-ils des débiteurs indivisibles de par l'acceptation de la succession de leurs parents ? [Majeure] En droit, le principe est que « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fut-elle solidaire », selon l'alinéa 1er de l'article 1309 du Code civil. L'alinéa 3 du même article pose une exception et dispose qu’ « Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ». De plus, l'article 1320 du Code civil en son alinéa premier affirme que les obligations peuvent être indivisibles par leur nature ou par contrat. A cela s'ajoute l'alinéa troisième du même article qui dispose qu' « Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs ». Par ailleurs, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu le 3 décembre 1974 par la première chambre civile de la Cour de cassation, elle exige le mot « solidaire » dans les stipulations. Un usage conventionnel quant à lui impose la solidarité entre commerçants même si ce n'est pas spécifié dans le contrat. [Mineure] En l'espèce, les enfants acceptent la succession de leurs parents décédés qui étaient débiteurs de l'obligation sus citée. Les enfants, en acceptant cette succession, acceptent les dettes et les actions, il s'agit notamment de l'obligation de livrer le manuscrit lorsqu'il est remis en l'état. En outre, l'obligation ne se fait pas entre commerçants mais entre un particulier et un commerçant, et aucune stipulation dans l'acte ne précise la solidarité des débiteurs ou leur indivisibilité. Le manuscrit est cependant un seul et même objet, il est indivisible par sa nature, tout comme l'obligation. * « En matière civile, en l’absence de texte prévoyant la solidarité ou de clause de solidarité ou d’indivisibilité, seule l’indivisibilité peut s’imposer si la nature de la prestation le justifie . » [Conclusion] En conséquence, les enfants deviennent les débiteurs indivisibles de l'obligation de livrer le manuscrit au créancier. Nonobstant, l'obligation indivisible sous condition suspensive est soumise à un certain régime (IV). IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive Le débiteur d'une obligation indivisible peut-il refuser de livrer l'objet de cette dernière après mise en demeure par le créancier ? [Majeure] En droit, l'article 1304-4 du Code civil dispose qu' « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli ». En outre, selon l'article 1320 du Code civil chacun des débiteurs d'une obligation indivisible est tenu pour le tout. Cela signifie que le créancier peut demander à l'un des débiteurs de son choix le paiement de l'obligation. [Mineure] En l'espèce, le créancier est dans son droit quand il met en demeure de la livraison du manuscrit un des débiteurs indivisibles. Il peut en effet avoir renoncé à la réalisation de la condition de remise en l'état qui était dans son intérêt exclusif. [Conclusion] En conséquence, la débitrice mise en demeure n'a pas de moyen de défense puisque c'est un débiteur indivisible. Pour conclure, le créancier ayant le droit de renoncer à la condition il peut mettre un débiteur en demeure de lui livrer le manuscrit. Cependant, la débitrice n'aura aucun moyen de défense car il est sujet d'une obligation indivisible et non solidaire. Cas n° 2 [Qualification juridique des faits] Par suite, le second enfant, second débiteur, propose au créancier le remboursement des fonds versés, soit 30 000€, en sus d'une indemnité de 3 000€. Le créancier accepte l'offre en contrepartie de sa renonciation à exiger la livraison du manuscrit. [Problématique] Le premier débiteur après le paiement du remboursement du créancier par le second débiteur est-il tenu de participer au remboursement ? [Annonce de plan] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second il sera analysé la nature de l'obligation contractée entre le débiteur et le créancier (II) avant de déterminer le recours possible entre les débiteurs (III). I/ Application de la réforme de 2016 [Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018. [Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, la mise en demeure a lieu en août 2021 (« et le remboursement par la suite »), soit après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme. [Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme. II/ La nature de l'engagement Le nouvel engagement consistant pour le créancier à la renonciation de la livraison du manuscrit engage-t-il les deux débiteurs ou seul le débiteur ayant fait l'offre ? [Majeure] En droit, il résulte de l'article 1342 du Code civil que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette. De plus, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 1974, elle exige le mot « solidaire » dans les stipulations. De surcroît, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 décembre 2008 affirme que l'expression « Nous soussignés » indique la souscription d'un engagement solidaire. [Mineure] En l'espèce, le remboursement des fonds versés couplé avec une indemnité caractérise le paiement d'une dette et a pour but d'éteindre la première créance, qui était de livrer le manuscrit. L'offre du débiteur ne contient certes pas l'expression « solidaire » de manière expresse mais contient la formule « nous soussignés » qui engage les deux débiteurs à verser la somme au créancier. [Conclusion] En conséquence, l'engagement convenu entre le créancier et le débiteur solvens implique nécessairement le deuxième débiteur. Il s'agit alors d'une obligation solidaire passive. Une telle obligation permet un recours entre codébiteurs solidaires (III). « Vous sautez une étape : Rapport créancier-débiteur : vérifier et montrer que Jeanne n’est plus tenue à l’égard de Philippe suite au paiement d’Arthur (art. 1313 CCiv) » III/ Le recours entre codébiteurs Le solvens dispose-t-il d'un droit de recours envers son codébiteur après avoir payé la totalité de la dette de 33 000€ au créancier ? [Majeure] En droit, l'article 1320 (« alinéa 2 ») du Code civil dispose que « Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres ». A cela s'ajoute l'article 1309 du même Code qui, en son deuxième alinéa, dispose que « Chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune ». Il est possible de coupler cet article avec l'alinéa 2 de l'article 1317 du Code civil selon lequel « Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part». Selon un arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu'un codébiteur a payé le créancier, il a un recours s'il a payé au total plus que sa part. Cela permet d'assurer la répartition définitive de chacun à la dette comme le confirme un arrêt du 24 juin 1998 rendu par la troisième chambre civile de la Haute Juridiction. Selon cet arrêt, sauf stipulation ou règle contraires, chacun des codébiteurs est tenu pour une part virile, c'est-à-dire une part égale à celle des autres. [Mineure] En l'espèce, le débiteur ayant fait l'offre a payé l'entièreté de la dette envers le créancier, il peut user d'un recours en contribution envers son codébiteur. Par ailleurs, aucune stipulation ou règle ne vient régler la répartition de la dette entre les deux codébiteurs comme le suggère l'arrêt du 24 juin 1998. [Conclusion] En conséquence, le solvens dispose d'un droit de recours envers son codébiteur pour lui demander de participer à hauteur de la moitié de la somme finale, soit 16 500€. Pour conclure, la débitrice n'ayant rien payé et le débiteur ayant tout payé, ce dernier peut réclamer la participation de sa codébitrice à la dette à hauteur de 16 500€ étant donné qu'ils sont codébiteurs solidaires.

  • [CAS PRATIQUE] État fédéral, démocratie représentative, régime présidentiel

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de cas pratique en droit constitutionnel sur les notions d'État, de démocratie et de régime. Plus précisément, sont abordés l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I.Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? A) Le principe de superposition B) Le principe de participation C) Le principe d'autonomie II. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. Le cours est compris. Attention toutefois à vos majeures. Il faut prendre le temps de bien définir toutes vos notions. » Sujet du cas pratique : Après avoir lu la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté présente en annexe, vous répondrez aux questions suivantes en argumentant vos réponses. 1/ Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? 2/ Quel est le type de souveraineté exercé ? 3/ Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? 4/ En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? CONSTITUTION DES ÉTATS PROCLAMÉS DE LA RÉPUBLIQUE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ (2058) - Extraits Préambule - Nous, le peuple de Bourgogne Franche-Comté, pour former une union plus parfaite pour la liberté, la justice et la paix, adoptons la Constitution des États proclamés de Bourgogne Franche-Comté. Article 1er - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par son Président et ses députés. Tout mandat impératif est nul. Les députés sont élus par le peuple. Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros. Article 2 - La République Bourgogne Franche-Comté dispose de sa propre Constitution. Elle est titulaire de la Souveraineté internationale. Les États membres sont : la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, I'Yonne, le Territoire de Belfort. Chaque État membre dispose de sa propre Constitution qui organise ses propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions. Chaque État membre peut participer à la révision de la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Les Etats membres proclamés garantiront à chaque État de Bourgogne Franche-Comté une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et contre toute violence intérieure. Article 3 - Le Congrès de la République de Bourgogne-Franche-Comté est composé d'une Chambre haute et d'une Chambre Basse. La Chambre Haute est composé de 15 sénateurs élus pour six ans à raison de 2 par État et 2 pour Dijon Capitale. La Chambre Basse est composée de 38 membres élus tous les deux ans par le peuple à raison de 6 à 8 représentants dans chaque État, selon sa démographie. L'initiative des lois appartient au Parlement. La loi est votée par la Chambre Basse, à la majorité des députés présents. Le Congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du Président. Article 4 - Le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté. Ce dernier nomme le vice-président et pour la même durée. Le président veille à l'exécution des lois. Il est le chef des armées. Il a le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement de la Chambre Haute de conclure des traités. Il propose à la Chambre Haute et, sur l'avis de la Chambre Basse la nomination les ambassadeurs, les ministres, les juges à la Cour suprême, et les fonctionnaires des États-Unis dont les postes sont créés par la loi. Le président informe périodiquement par un message le Congrès de l'État de la Bourgogne-Franche-Comté, et recommande à son attention telles mesures qu'il estime nécessaires. Article 5 - Le pouvoir judiciaire de la République Bourgogne-Franche-Comté est confié à une Cour suprême et à des cours inférieures instituées par la loi. Article 6 - La Constitution est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signées par un tiers au moins des députées. La révision est votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute et n'entre en application qu'après approbation par référendum. Article 7 - Les députés de la Chambre Basse sont élus au scrutin de liste à un tour par un collège électoral, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle au plus fort reste. Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? Nous sommes en présence de la constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c'est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d'un collectif. L'État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s'exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de trois caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté. Il existe plusieurs formes d'État : unitaire, fédéral, régional ou une concentration d'État (« ?????? »). Mais, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de l'État fédéral. L’État fédéral est une union d'États (« appelés comment ? ») au sein de laquelle une nouvelle collectivité étatique se superpose à ces derniers. Les États souverains jusqu'alors acceptent de se regrouper sous une même bannière étatique commune en transférant un certain nombre de compétences. Cette union se produit par l'établissement d'une constitution commune, et non d'un traité international, contrairement à la confédération d'États. Les entités qui se regroupent sous cette bannière commune sont appelées des entités fédérées ou États fédérés et renoncent à leur souveraineté internationale. L'État fédéral se reconnaît à trois principes : Le principe de superposition avec le nouvel État fédéral qui est le produit d'une constitution fédérale mettant en place un nouvel ordre politique et juridique commun à toutes les entités fédérées. Ainsi, l'organisation politique de l'État fédéral est distincte de celle des entités fédérées, avec une constitution et des pouvoirs publics propres. Le principe de participation avec tous les États fédérés qui participent à la vie de l'État fédéral. Ceci se traduit essentiellement par l'existence, à l'échelle fédérale, d'une seconde chambre parlementaire censée représenter les entités fédérées. Mais les entités fédérées trouvent également à s'exprimer directement lors de la modification de la Constitution fédérale. Le principe d'autonomie avec la constitution fédérale qui aménage un partage des pouvoirs ou des compétences entre ses éléments constitutifs. L'État fédéral n'est légitime à intervenir que dans les domaines où les États fédérés ne sont pas les mieux placés pour intervenir. [Mineure] En l'espèce, nous sommes face à une union d'État comme il l'est énoncé dans le préambule de la constitution. ; « pour former une union ». Ce qui est une des caractéristiques de l'État Fédéral. « + repose sur une Constitution = exclusion de la confédération d’États » A) Le principe de superposition Ce dernier est marqué à l'article 2 avec les termes « La République Bourgogne-Franche-Comté dispose de sa propre constitution […]. Chaque État membre dispose de sa propre constitution ». En effet, le principe de superposition est marqué par le fait d'avoir plusieurs constitutions pour chaque entités déférés et une constitution fédérale (et non un traité international); ce qui montre de nouveau que c'est un État fédéral car l'État unitaire est marqué par le principe d'unité donc avec une seule et unique constitution. De plus, le terme « chaque État » ou encore « Les États membres » montre la pluralité des États, ce qui une nouvelle fois, est une caractéristique de l'État fédéral, toujours dans ce principe de superposition. « OUI » Par la suite, l'article 2 dispose de la phrase suivante, La République Bourgogne Franche-Comté « est titulaire de la souveraineté internationale » ce qui énonce que l'État fédéral est tout de même l'État de référence quand on parle de souveraineté extérieure. « États fédérés perdent leur souveraineté au plan inter - » Enfin, l'article 1 et 3 font mention de l'ensemble des institutions mises en place pour permettre le fonctionnement de cette nouvelle entité fédérale : un Congrès (« OUI ») et un Président. B) Le principe de participation L'article 2 énonce que « chaque État peut participer à la révision de la constitution » ce qui nous informe du principe de participation car tous les États fédérés montre leur importance en donnant leur avis sur la modification de la constitution fédérale. De plus, l'article 3 énonce l'existence « d'une chambre haute et d'une chambre basse » ainsi on retrouve une institution bicamérisme. En général une chambre représente l'État et la seconde les États. Il participe donc tous à l'élaboration des lois. « OUI et la Cour suprême ? » C) Le principe d'autonomie L'article 2 dispose de l'existence d'une « constitution » pour chaque État, de leurs « propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions » qui sont propres pour chaque État fédérés, ce qui montre de nouveau le principe d'autonomie, car les États fédérés ont leur propre aménagement. « Non, plutôt la superposition » [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à un État fédéral. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? Nous nous interrogeons sur le type de souveraineté exercée. [Majeure] En droit, au sein de l'État l'exercice de la souveraineté signifie le pouvoir de commandement et a pour conséquence l'existence d'un monopole d'édiction de la règle de droit et d'un monopole de la force publique. La souveraineté peut être populaire, ou nationale, laquelle engendra des conséquences sur la forme de la démocratie et la participation des gouvernés. « OUI » La souveraineté populaire est un pouvoir de commandement de la population est donc directement confié à la population présente sur le territoire de l'État. De ce fait, chaque individu est titulaire d'une part de cette souveraineté. La souveraineté populaire est souvent rattachée à une démocratie directe où il y une expression directe du peuple, c'est-à-dire qu'il participe directement aux affaires publiques, à la vie de la cité. « Comment ? » Ce mode d'action se caractérise par un mandant impératif, un électorat droit ainsi que des procédures participatives qui comportent un référendum facultatif ou obligatoire, un veto populaire, une initiative populaire et une révocation populaire. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale, qui est détenue par le peuple, constituée en un corps politique, la Nation. Cependant, la nation est une entité morale donc ce corps politique va déléguer la souveraineté à des personnes physiques, les représentants de la nation. Ce type de souveraineté est souvent rattaché à une démocratie représentative. Ce mode d'action se caractérise par tout d'abord un mandant représentatif c'est-à-dire que la nation élit un représentant qui exercera ses fonctions au nom de la nation et non au nom de ses électeurs. « les représentants ont-ils des comptes à rendre aux électeurs ? (Révocation populaire ? = NON) » Cette souveraineté se manifeste aussi avec un électorat fonction ainsi seules les personnes respectant des critères spécifiques donnés peuvent voter. « Expliquez-moi ! » Enfin, cette souveraineté est indivisible (qui ne peut être divisée), imprescriptible (qui ne peut être supprimée) et inaliénable (la délégation est non permanente). [Mineure] En l'espèce, l'article 1 énonce que « la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par son président et ses députés » ce qui montre bien que la démocratie appartient au peuple mais sous les directives des représentants qui exerce toutefois au nom de la nation. Ainsi, c'est bien une caractéristique de la démocratie représentative avec la souveraineté nationale. De plus, l'article 6 énonce toute la procédure pour réviser une constitution, mais à la fin de cet article il est fait mention que la révision « n'entre en application qu'après approbation par référendum » ce qui montre que la nation (« non le Référendum = on consulte le peuple pas la nation ») peuple garde un peu de souveraineté pour des cas précis et donc vote directement sans représentant. Ces articles démontrent que la majorité des cas dans la souveraineté nationale avec la démocratie représentative la nation est gouverné par des représentants mais pas toujours et que certains cas la nation s'exprime directement. Toujours dans l'article 1 de la constitution qui dispose que « tout mandat impératif est nul ». Ce qui implique que le mandat sera représentatif, qui est une caractéristique de la souveraineté nationale et donc de la démocratie représentative. De plus, le principe d'électorat droit est marqué à l'article 1 « Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros ». Ce qui démontre que le droit de vote n'est pas donné à toutes les personnes mais qu'il faut être éligible selon certains critères imposés. Ici, le droit de vote est censitaire c'est-à-dire qu'il faut minimum de revenu. La caractéristique inaliénable est marquée à l'article 3 « 15 sénateurs élus pour six ans ». Mais aussi à l'article 4 avec « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République ». La chambre basse respecte aussi cette caractéristique car elle est composée de « 38 membres élus tous les deux ans ». Ce qui énonce que les fonctions ne sont données à vie mais pour une durée déterminée. [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une souveraineté nationale avec une démocratie représentative « semi-directe ». III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? Nous nous interrogeons sur type de régime s'agit-il et s'il y a concentration ou séparation des pouvoirs [Ndlr : voir une dissertation sur la dissertation des pouvoirs]. [Majeure] Juridiquement, les pouvoirs de l'État sont classiquement découpés en trois : le pouvoir de prendre les lois, ou pouvoir législatif, le pouvoir d'exécuter les lois, ou pouvoir exécutif, et le pouvoir de faire respecter les lois, ou pouvoir judiciaire. Il existe deux formes de régime, soit un régime avec une concentration des pouvoirs, soit un régime avec une séparation des pouvoirs. La concentration des pouvoirs se définie comme un régime fort dans lequel tous les pouvoirs sont dans les mains d'un chef unique. Dans un régime de séparation des pouvoirs, on met en place des contre-pouvoirs dits « institutionnels » ou « organiques », prévus pour assurer un équilibre interne du pouvoir politique et éviter ses excès éventuels. Sur ce point, la séparation peut être stricte ou souple. Dans le cas où la séparation souple, l'on est face à un régime de type parlementaire. Avec pour caractéristique une collaboration juridique des organes, un exécutif bicéphale, un parlement monocaméral ou bicaméral, des mécanismes d'interdépendances des organes politiques. Le régime parlementaire peut également être moniste ou dualise et rationalité ou non. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la séparation stricte avec un régime présidentiel. Concrètement, cela se manifeste par une spécialisation (« Peut-il y avoir une atténuation ? ») fonctionnelle des organes donc chaque organe à un pouvoir spécifique et donc aucune collaboration. « Expliquez. Donnez un exemple. Lesquel ? » Il existe aussi une autonomie des organes ainsi les organes sont indépendants de ce fait il y a une irrévocabilité mutuelle. Ce qui implique également qu'il n'existe pas le droit de dissolution ni la question de confiance « motion de censure ». De plus, le régime présidentiel présente un parlement monocaméral ou bicaméral avec de ce fait une ou deux chambres. Enfin, il comporte un exécutif monocéphale, c'est-à-dire que le pouvoir tout entier est exercé par une seule et même personne. De ce fait, le président (« nomme quand même des personnes ? ») est responsable politiquement. Vu sur Instagram [Mineure] En l'espèce, l'exécutif monocéphale noté à l'article 3 dispose que le président est responsable politiquement avec la notion « Le congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du président ». Ce qui démontre que seul le président est responsable politiquement. De ce fait, le pouvoir n'est pas partagé c'est donc un exécutif monocéphale et non bicéphale comme il aurait été le cas dans un régime parlementaire avec une séparation souple des pouvoirs. L'article 4 montre également l'exécutif monocéphale avec premièrement la notion suivante « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté ». Ce qui montre que le pouvoir est détenu par une seule et même personne et non par deux personnes. Ce même article vient lister tous les pouvoirs confiés au président, ce qui exprime de nouveau que le pouvoir tout entier est confié seulement à ce dernier. Pour finir, l'exécutif monocéphale est encore montré à l'article 6 avec « la constitution est révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députées ». Ainsi, encore une fois seul (« non ») le président au niveau exécutif peut réviser la constitution. En outre, le président et uniquement ce dernier est responsable politiquement. De plus, la spécialisation fonctionnelle des organes est note aux articles 3,4 et 5. En effet l'article 3 énonce que « l'initiative des lois appartient au Parlement » ainsi seul le pouvoir législatif à se pouvoir. Ensuite, l'article 4 mentionne le fait que « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République » ainsi seul le président et unique lui, détient les pouvoirs liés à l'exécutif. Enfin, à l'article 5 il est notifié que « le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême et a des cours inférieur institué par la loi ». Ainsi, seul la Cour suprême et les cours inférieur peuvent juger et rendre la justice par l'application du droit en vigueur. En outre, chaque organe a bien une spécialisation fonctionnelle qui lui est propre. Cependant cette spécialisation fonctionnelle (« quel dommage de ne pas évoquer cette atténuation dans votre majeure ») des organes est à prendre avec du recul car nous voyons bien que l'article 4 énonce une liaison entre le président et le Congrès. En effet, il est énoncé que le président propose à la chambre haute et, sur l'avis de la chambre Basse la nomination des ambassadeurs, les ministres … ( … ) dont les postes sont créés par la loi ». De plus, dans l'article 6 il est noté que la constitution « est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députés ». De ce fait, l'article énonce aussi une liaison entre le pouvoir exécutif et législatif pour des cas particulier. Toutefois, nous pouvons remarquer que cette spécialisation fonctionnelle des organes engendre une autonomie des organes. En effet, nulle part dans la constituions et fait mention de droit de révocation mutuelle, motion de censure, de question de confiance ou encore de droit de dissolution. Enfin, cette constitution énonce que ce régime présente un parlement bicaméral avec l'article 3 « d'une chambre haute et d'une chambre Basse » donc le congrès dispose de deux chambres. [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une séparation stricte avec un régime présidentiel. IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? Nous nous interrogeons sur les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé par rapport à la constitution. [Majeure] Juridiquement, la constitution est définie comme un document normatif que se donne un État dans lequel sont organisés et encadrés les pouvoirs étatiques et la garantie des droits des individus. Plus précisément, la constitution se définie comme une norme fondamentale. Norme fondamentale par laquelle on règle les droits politiques d'une nation, la forme du gouvernement et l'organisation des pouvoir publics. Une constitution contient également des règles dites substantielles qui porte sur la relation entre les gouvernants et les gouvernés (entre États et citoyens). Dans la hiérarchie des normes ou dans la pyramide de Kelsen, la constitution est au sommet. Plus précisément, la constitution au sens matériel se rattache au critère matériel, on s'intéresse à la constitution à travers son objet, ce qui compte c'est le contenu de la norme. Celle-ci va donc ramener à un ensemble des normes écrites ou coutumières qui vont régir l'organisation des pouvoirs publics. Et au sens formel on ne s'intéresse pas à son contenu mais au régime juridique de la constitution, ce qui compte c'est la place particulière qu'a la constitution dans la hiérarchie des normes. La constitution sera définie comme un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées avec une procédure particulière de révision. La constitution est élaborée et modifiée par le pouvoir constituant, cette opération constituante se présente comme le renouvellement de la fondation de l'État. Cependant, il existe deux pouvoirs constituants. Le premier, le pouvoir constituant originaire qui élabore la constitution, organise et distribue le pouvoir et créer les pouvoir constitués avec une assemblée constituante qui peut être désignée ou auto proclamée. Le second, qui est le pouvoir constituant dérivé qui est créé par le pouvoir constituant originaire. Ainsi, le pouvoir constituant dérivé est compétent pour réviser la constitution. De plus le pouvoir est institué, c'est-à-dire que le constituant originaire a lui-même prévu les modalités de révision de la constitution, et auto limité, c'est-à-dire que le pouvoir de révision de la constitution ne peut pas intervenir à n'importe quel moment. De nos jours il existe deux formes de constitution, une constitution écrite est une formalisation dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Ou une constitution coutumière qui est un ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir mais qui ne se trouve pas sous une forme écrite. Ces règles sont aussi appelées généralement convention constitutionnelle. Cependant, cette forme de constitution n'empêche pas d'avoir un ou plusieurs textes écrits. Enfin, une constitution peut être souple ou rigide (« oui »). Une constitution est dite souple lorsqu'elle met en place une même procédure pour réviser les lois ordinaires et le texte constitutionnel autrement dit ce sont les mêmes organes, les mêmes majorités et les mêmes mécanismes qui permettent de modifier une loi ordinaire et le texte constitutionnel donc c'est une révision beaucoup plus facile à mettre en place dans ce cas-là on dit qu'il y a une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir constituant. Une constitution est dite rigide lorsque sa révisons s'opère selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. En ce sens il est beaucoup plus difficile de modifier la constitution qu'une loi ordinaire. Il en résulte de la différence entre la pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Mineure] En l'espèce, l'article 6 nous montre une constitution rigide avec une procédure stricte. En effet, la constitution est « révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution par un tiers au moins des députés ». Puis cette révision est « votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute ». Enfin, la révision « n'entre en application qu'après approbation par referendum ». En conséquent, la révision de la constitution suit une procédure stricte et supérieur à la procédure utilisée pour la loi (« démontrez-le ») de ce fait elle et ne peut être révisée avec la même procédure qu'une loi ordinaires comme il serait le cas pour une constitution souple. Ainsi, il en résulte bien la différence entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Conclusion] En conclusion, nous sommes faces à une constitution rigide « oui ».

  • [CAS PRATIQUE] Police administrative et police judiciaire

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Découvrez des exemples de cas pratiques corrigés sur la police administrative et la police judiciaire (droit administratif). Les cas pratiques abordent aussi la notion de délégation et les concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Question 1 : Distinction entre police administrative et police judiciaire II. Question 2 : Délégation d'une mission de police III. Question 3 : Concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Dans une commune française, une garde a été mise en place sur l’ensemble du territoire visant à alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public et/ou des comportements anormaux. Elle a été placée sous le contrôle du maire et a pour action la vigilance du territoire. 1/ Caractérisez la nature des missions confiées à cette garde. 2/ Le conseil municipal pouvait-il créer une « garde » composée d’habitants volontaires et de bénévoles ? Pour éviter la propagation de la maladie, le Premier ministre a restreint la circulation entre 22 h et 6 h. En raison du nombre de personnes âgées dans la commune, le maire a interdit la circulation entre 18 h et 7 h et a réquisitionné l’ensemble du personnel. 3/ Le maire pouvait-il réglementer l’accès à l’hôpital communal, réquisitionner les médecins de la commune et interdire la circulation sur le territoire de la commune entre 18 h et 7 h ? Question 1 : Distinction entre police administrative et police judiciaire Caractérisez la nature des missions confiées à cette garde. Vu sur Instagram [Qualification juridique des faits] En l’espèce, une garde a été mise en place sur l’ensemble du territoire visant à alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public et/ ou des comportements anormaux. Elle a été placée sous le contrôle du maire et a pour action, la vigilance du territoire. [Majeure] En principe, dans notre système français, il existe deux polices différentes. Il y a la police administrative qui a pour but la prévention. La prévention d’un trouble à l’ordre public. Il y a également la police judiciaire qui a un but de répression (« de quoi ? »). Elle vient punir. Pour savoir dans quelle police nous sommes, il faut regarder sa finalité globale/générale, son but principal (CE, ass, Consorts Baud, 1951. En l’espèce, l’arrestation des malfaiteurs était de la police judiciaire donc le litige devait se faire devant l’ordre judiciaire). Suite à cette distinction, dans la police administrative, il y a deux catégories, la police générale et spéciale. La police générale intervient, par principe, sur l’ensemble du territoire (« pas exactement, cela peut être sur un territoire donné »), alors que la police spéciale est définie par un texte et a un but/un objet précis ou un public précis. Il y a trois autorités de polices générales. Il y a le maire qui doit assurer le bon ordre dans sa commune (CE, section, 1999, Sociétés Les Films Lutetia) (« Hors Sujet »). Ses missions sont définies à l’article L2212-1 du CGCT, l’ordre public se caractérise par la salubrité, la sureté, la tranquillité et le bon ordre. Depuis l’arrêt du CE, Ass., 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et CE, 2014, Dieudonné, la dignité humaine s’est ajoutée. Le préfet est également une autorité de police générale. Il va se substituer au maire lorsque celui-ci sera défaillant (article L2215-1 du CGCT) ou que le trouble dépasse sa commune. Il a également des pouvoirs de police d’État. Le Premier ministre est la troisième autorité de police générale. Il a une compétence de principe et peut intervenir lorsqu’il y a un vide juridique (très rare, CE, 1919, Labonne) « Tout le paragraphe est hors sujet ». [Mineure] En l’espèce, la garde a une action vigilante, elle permet d’alerter les forces de l’ordre en cas de trouble à l’ordre public et permet d’empêcher les comportements favorisant la maladie. Cette garde est sur l’ensemble du territoire français et a été créée sous le contrôle du maire. [Conclusion] Donc, en l’espèce, nous sommes dans une pratique de prévention du trouble, donc, c’est de la police administrative. C’est de la police administrative générale. Question 2 : Délégation d'une mission de police Le conseil municipal pouvait-il créer une « garde » composée d’habitants volontaires et de bénévoles ? [Qualification juridique des faits] Sous le contrôle du maire, le conseil municipal a créé une garde avec des bénévoles. Un contrat a été signé entre les bénévoles et la commune pour y définir les missions. « Bien » [Majeure] En principe, au contraire du service public, la police administrative ne peut pas être déléguée (« à une personne privée »). Ce sont exclusivement des mesures unilatérales pour éviter les dérives. Si l’administration a recours à un contrat, alors, il serait illégal (CE, 1932, Ass., Commune de Castelnaudary). C’est un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (QPC, Conseil constitutionnel, 15 octobre 2021). Les autorités peuvent seulement déléguer des tâches/missions d’exécution. L’autorité doit agir unilatéralement pour éviter que la personne privée prenne des mesures favorables pour elle et donc ne protègerait plus l’ordre public. Il n’y aurait plus une unité dans les décisions. [Mineure] En l’espèce, la garde a été créé par le conseil municipal (« Est-il compétent pour délibérer sur ce sujet ? ») et non par le maire (« Bien, mais quelle est la règle de droit sur ce sujet ? »). Cette garde était sous son contrôle. [Conclusion] Les personnes privées pouvaient assurer ces tâches d’exécution (« pourquoi considérez-vous qu’il s’agit de tâche d’exécution ? Développez ! ») puisque les missions ont été définies dans le contrat (QPC, 2021, La compagnie Air France pouvait simplement assurer des tâches d’exécution). Question 3 : Concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale Le maire pouvait-il réglementer l’accès à l’hôpital communal, réquisitionner les médecins de la commune et interdire la circulation sur le territoire de la commune entre 18 h et 7 h ? [Qualification juridique des faits] Pour éviter la propagation de la maladie, le Premier ministre a restreint la circulation entre 22 h et 6 h : en raison du nombre de personnes âgées dans la commune, le maire a interdit la circulation entre 18 h et 7 h et a réquisitionné l’ensemble du personnel. « Bien » [Majeure] En principe, dans la police administrative, il peut y avoir des conflits entre les autorités. Le Premier ministre a pris une mesure au niveau national pour restreindre la maladie et le maire en a pris une au niveau local. Il y a donc un conflit entre deux autorités de polices générales (« L.2212-2 CGCT + Labanne 1919 »). Les deux autorités se cumulent. Le maire va pouvoir prendre des mesures plus rigoureuses (« Quel est le principe ? »), il pourra qu’aggraver les mesures en raison des circonstances locales (CE, 1902, Commune de Néris-Les-bains) et (CE, Section, 1959, Société les films Lutetia, en raison de la moralité du film, le maire l’a interdit dans sa commune). Il doit y avoir un renforcement. « Lutetia concours entre police administrative générale et police administrative spéciale » [Mineure] En l’espèce, en raison des circonstances locales, en raison de la vulnérabilité des personnes de sa commune, le maire pouvait aggraver cette interdiction. [Conclusion] Il pouvait prendre des mesures plus rigoureuses que celles prises au niveau national. « Ok, cohérent ! » Concernant la réquisition de l’ensemble du personnel, il faut que la mesure soit nécessaire, proportionnée et adaptée (CE, 2014, Dieudonné et Benjamin). Est-ce qu’il y avait un besoin de l’ensemble du personnel médical ? Puisque c’était une maladie épidémique et qu’elle touchait l’ensemble du territoire, il fallait réquisitionner le plus de personnes (ex : crise sanitaire à cause du covid-19, tous les médecins ont dû être réquisitionnés). « Hors sujet. La section 3 n’était pas au programme du devoir ».

  • [CAS PRATIQUE] Règlement et directive européenne, SPA et SPIC, principe d’égalité

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici des exemples de cas pratiques en droit administratif. Actes réglementaires et directive européenne, hiérarchie des normes, SPA et SPIC, principe d’égalité… Découvrez cette copie qui a eu la note de 15,5/20 ! Sommaire : I. Cas pratique sur la transposition en droit français des dispositions d'une directive européenne II. Cas pratique : mission de service public (SPA et SPIC) III. Cas pratique sur le principe d'égalité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Suite à une directive européenne [Ndlr : il manque des informations dans le cas quant à la directive européenne], le Gouvernement a pris des décisions concernant les associations qui proposent une aide alimentaire gratuite. Avant, l’association Couchel proposait une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté. Depuis le 30 juin 2023, les associations de plus de 20 000 habitants ne pourront plus proposer cette aide gratuitement et l’association a limité ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans. Question 1 : Les décisions du Gouvernement sont-elles contraires à la directive européenne ? Question 2 : Caractérisez la nature des missions de l’association Couchel depuis le 30 juin 2023. Question 3 : L’association Couchel peut-elle limiter ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans ? I. Cas pratique sur la transposition en droit français des dispositions d'une directive européenne Les décisions du gouvernement sont-elles contraires à la directive européenne ? [Mineure] En l’espèce, le Gouvernement a pris des décisions concernant les associations qui proposent une aide alimentaire gratuite. Un avis juridique évoque que les avantages sont contraires à une directive européenne, sauf que le gouvernement se fonde sur le plein effet de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et note que les délais de transposition ne sont pas dépassés. [Majeure] En droit français, il y a une hiérarchie des normes qui évoque que le bloc de constitutionnalité prime sur tout. En 1998, le Conseil d’État (CE) a estimé que, d’après l’article 55 de notre Constitution, les lois étaient en dessous des traités. Mais, il n’a pas dit que les traités étaient au-dessus de la Constitution (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran Levacher et autres). La Cour de cassation a admis la même chose (Cour de cass, ass plén 2 juin 2000, Fraisse). « Hors sujet » Cela pose un problème en droit de l’Union européenne. Une directive est un texte de l’Union européenne qui n’a pas d’effet direct au contraire du règlement puisqu’il faut la transposer dans un délai. Elle fixe des objectifs mais laisse aux États membres les moyens pour y parvenir. L’article 88-1 de la Constitution évoque que les États doivent respecter le droit de l’Union européenne. « Obligation Transposition législative » En 2009, le CE va faire une différence, car pour les actes réglementaires, tout justiciable peut demander l’annulation de cet acte qui serait contraire aux objectifs de la directive et pour les actes non réglementaires, tout justiciable peut à l’appui d’un recours contre cet acte des dispositions précises et inconditionnelles lorsque l’État n’a pas transposé la directive dans les délais nécessaires (CE, Ass., 30 octobre 2009, Madame Perreux). C’est le plein effet du droit européen. Il y a une limite à ce droit lorsqu’il y a un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (CE, 21 avril 2021, Association La Quadrature du met) et si l’acte est contraire à la Constitution, le conseil va regarder s’il y a un principe équivalent en droit de l’Union européenne. S’il n’y a pas de principe équivalent, alors, la directive est mise de côté et on va se fonder sur la Constitution. S’il y en a un, il va falloir regarder s’il n’y a pas de sujet alors la directive respecte le principe équivalent sinon voir s’il y a une difficulté sérieux. Alors le conseil va poser une question préjudicielle à le Cour de justice de l’UE (CJE) sur l’invalidation de la directive (CE, 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine). (« Hors sujet ») [Conclusion] Les décisions sont contraires à la directive, même si la directive n’est pas transposée, le collectif pourra s’en prévaloir. Il faut respecter le droit de l’Union européenne, car c’est une exigence constitutionnelle. Ce droit pourrait être mis de côté s’il y a un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (« est-ce qu’il y en a un ? »). La primauté de la Constitution reste relative. II. Cas pratique : mission de service public (SPA et SPIC) Caractérisez la nature des missions de l’association Couchel depuis le 30 juin 2023. [Qualification juridique des faits] Avant, l’association proposait une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté. Depuis le 30 juin 2023, les associations de plus de 20 000 habitants ne pourront plus proposer cette aide gratuitement et l’association a limité ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans. [Problématique] La question qui se pose est de savoir si l’association fait une mission de service public (SP) et de savoir si c’est une SPA (service public administratif) ou un SPIC (service public industriel ou commercial) [Ndlr : voir une dissertation sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC]. [Majeure 1] Pour savoir s’il y a une mission de service public, il y a deux manières. Soit la loi l’évoque ou sinon il faut s’en remettre aux critères de jurisprudence. Il y en a deux : organique qui s’intéresse si la mission est gérée en régie directe ou en régie indirecte, c'est-à-dire par une personne publique. La personne privée peut être habilitée ou non par l’administration. Si elle est habilitée, il va falloir regarder si elle exerce une mission d’intérêt général, si l’administration a un droit de regard et si cette personne dispose de prérogative de puissance publique (un privilège normatif par exemple) (CE, 1963, Narcy) et si la personne n’est pas habilitée, il faudra regarder 3 critères, s’il y a une mission d’intérêt général, si l’administration a un droit de regard sur l’activité, elle contrôle et s’il y a des subventions (CE, Sect., 2007, Commune Aix-en-Provence). Le CE se réfère à la méthode des faisceaux d’indices. « Privilégiez des phrases courtes et claires. Votre propos est long, on s'y perd lors de la lecture » Il faut également un élément fonctionnel qui est de savoir s’il y a un intérêt général. L’intérêt général s’intéresse au plus grand nombre de personnes. Il faut que l’ensemble de la population puisse en profiter ou alors, elle peut intéresser une certaine catégorie de personnes. [Mineure 1] En l’espèce, l’association, qui est une personne privée, a bien une mission de SP, car l’intérêt général est rempli. L’administration surveille puisque le président, c'est un ministre. Elle a des aides financières. Le président dispose de prérogative (PPP) « Lesquelles ? » [Majeure 2] La distinction entre un SPA et un SPIC va se faire en 1921 par une décision du tribunal des conflits, dite Société d’ouest Africain dit bac d’Eloka. C’est lorsqu’une personne se comporte comme un industriel commercial. Il demande le paiement d’un prix en contrepartie de la prestation. Avant 1921, il n’y avait que des SPA, ce sont les missions régaliennes la plupart du temps. En 1921, c’est une sanction, car l’administration est sortie de son périmètre d’action. Pour savoir si c’est un SPA ou un SPIC, la jurisprudence évoque 3 critères : Objet de son activité : si c’est une production d’un bien ou pas ; Son mode de financement : s’il faut le paiement d’un prix en contrepartie d’une prestation ou si c’est grâce aux contribuables ; Son organisation : si elle se comporte comme une entreprise privée. (CE, 1956, Union des syndicats industries aéronautiques [USiA]). [Mineure 2] En l’espèce, l’association gère une mission de service public administratif, car l’aide reste gratuite pour les communes de Mans de 20 000 habitants. Elle ne veut pas faire du profit. [Conclusion] C’est une activité régalienne d’action sociale. Son objet n’est pas de produire un bien ni même la fabrication et les associations d’aide alimentaire ne se comportent pas comme une entreprise privée. Comme une entreprise commerciale, il peut y avoir des coûts modiques (30/40% du coût réel). III. Cas pratique sur le principe d'égalité L’association Couchel peut-elle limiter ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans ? [Qualification juridique des faits] L’association, suite aux décisions du Gouvernement, a décidé de limiter ses actions aux personnes de plus de 30 ans. [Majeure] En droit, il y a un principe d’égalité qui fait partie des lois du service public (lois de Rolland). Pour ces personnes qui sont dans la même situation, elles doivent avoir le même traitement. Il y a 2 exceptions, les personnes dans différentes situations, auront 1 traitement différent et on peut déroger à ce principe en cas de motifs d’intérêt général (CE, 2007, Société des Concerts du Conservatoire). « Vous faites référence à l'arrêt du 09 mars 1951 plutôt, non ? » Il y a aussi une égalité de traitement entre les usagers (Denoyez et Chorques) (« précisez au moins la juridiction ou dites que vous mentionnez un arrêt ») (Ile de Ré), il y avait un motif d’intérêt général et deux catégories de personnes pour prouver le tarif différent de chaque catégorie. [Conclusion] L’association ne pourra pas limiter ses actions à une catégorie de personnes, car il y a le principe d’égalité. Les personnes dans des situations identiques doivent être traitées de la même façon.

  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Oxygène liquide : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours de Droit de la Responsabilité Civile L'arrêt Oxygène liquide du 5 janvier 1956 porte sur la responsabilité civile du fait des choses. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la notion de garde de la chose et notamment du transfert de cette dernière. Faits, procédure, problème de droit posé au juge, solution apportée et portée juridique, découvrez cette fiche d'arrêt améliorée. Sommaire : I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure Thèses en présence Question de droit Solution de l'arrêt II. Présentation de l'arrêt Oxygène liquide Définition du gardien de la chose et du transfert de la garde Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l'arrêt III. Analyse de l’arrêt Oxygène liquide Problématique de l’arrêt Explication de la décision Portée de la décision IV. Comment mémoriser l’arrêt Oxygène liquide ? L'arrêt Oxygène liquide du 5 janvier 1956 porte sur la responsabilité civile du fait des choses. Il fait partie de ces grandes décisions de la Cour de cassation à connaître. Qui est responsable du dommage causé par une chose inanimée ? Dans cette décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la notion de garde de la chose et notamment du transfert de cette dernière. Garde juridique, garde matérielle, cet article s'attache à analyser cet arrêt en détail, en examinant les faits, la procédure, le problème de droit posé au juge, la solution apportée et sa portée juridique. 😀 I. Fiche d’arrêt 📃 La fiche d’arrêt vous permet d’introduire l’arrêt Oxygène liquide du 5 janvier 1956. Faits, procédures, prétentions des parties, problème de droit et solution, toujours la même rengaine. Comprenez bien qu’il ne s’agit pas de simples cases à remplir. 📚 Méthodologie : Vous devez présenter succinctement ces différentes données pour que le lecteur ait un aperçu général de l’affaire en cause et comprenne la problématique qu’elle a suscitée et la portée qu’elle a eue. Vous devez déjà raisonner lorsque vous établissez votre fiche d’arrêt. On le voit directement quand vous recopiez des éléments que vous n’as pas compris, parole d’un correcteur de copies de L2. Donc, la suite n’est pas fameuse. Qu’avez-vous fait de vos indices ? Tout ce travail pour rien ? Faits de l’arrêt Oxygène Liquide Des bouteilles d’oxygène liquide appartenant à une société spécialisée en la matière (le propriétaire) ont explosé au cours de leur livraison dans les locaux du destinataire par le transporteur. Ces derniers ont été blessés par l’éclatement. Une expertise a été effectuée, laissant inconnue la cause à l’origine de l’accident. Il n’a ni été allégué ni été prouvé que l’explosion était la conséquence d’un fait extérieur à la chose elle-même. Les victimes ont intenté une action en réparation sur le fondement de l’article 1384 al. 1er du Code civil relatif à la responsabilité du fait de la garde de la chose. Procédure de l'arrêt Oxygène liquide Par un arrêt* du 29 octobre 1952, la cour d’appel de Poitiers a débouté les demandeurs de leur action en réparation à l’encontre de la propriétaire de la chose, confirmant le jugement rendu en première instance**. Les victimes se pourvoient en cassation. 📚 Méthodologie : *On vous implore, là encore, pour nos correcteurs désespérés, de ne plus mélanger les termes : un arrêt est rendu par une cour, un jugement par un tribunal ! Pensez au sens des mots, quand vous écrivez « jugement » on lit, tribunal de première instance… Gare à vous si vous parlez d’une décision rendue en appel ! 💡** Comment le sait-on ? Parce qu’on n’a pas enlevé notre casquette d’enquêteur. Il est indiqué « arrêt confirmatif », ce qui signifie que la décision confirme celle à l’encontre de laquelle il a été interjeté appel. Thèses en présence* dans l’arrêt Oxygène liquide 📚 Méthodologie : *Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. La cour d’appel de Poitiers justifie sa décision par le motif* selon lequel seul celui qui a la garde matérielle d’une chose inanimée peut être responsable de cette dernière. Ainsi, comme le propriétaire, intimé à la procédure, n’avait pas la chose en sa possession matérielle, la cour d’appel a écarté sa responsabilité. 📚 Méthodologie : *Faites-vous la différence entre moyens et motifs ? Pour ne plus jamais vous tromper et refléter un manque de rigueur, retenez que les moyens sont les arguments des parties à l’instance alors que les motifs sont les arguments de la juridiction (dans motifs, il y a un « i » comme dans juridiction, pas dans moyens 🤓). Question de droit de l'arrêt Oxygène liquide La question (ou le problème) de droit fait référence à la demande soumise au juge. Dans l’arrêt Oxygène liquide, il s’agit de savoir si le propriétaire d’un bien, instrument d’un dommage, demeure responsable alors qu’il ne l’avait pas en sa possession matérielle lors de l’accident. On ne le dira jamais assez, et si vous lisez nos articles qui portent sur d’autres arrêts, vous avez déjà vu qu’il ne faut pas mélanger problème de droit avec problématique. La problématique est plus large, elle permet d’inscrire la décision dans une approche théorique pour en tirer une analyse au regard de vos solides connaissances (vous voyez, vous ne pouvez décemment pas réaliser un commentaire d’arrêt « au talent »). On y revient ! Solution de l'arrêt Oxygène liquide La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt d’appel. En l’espèce, elle ne pouvait pas apprécier qui était le gardien, par manque de caractérisation d’éléments de faits par les juges du fond. Elle énonce le principe selon lequel la responsabilité pour le dommage causé par une chose inanimée impose que les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage, qui caractérisent la garde, soient réunis. Le propriétaire ne cesse d’en être responsable, sauf stipulations contraires, que s’il est établi que celui à qui elle a été confiée, a reçu ces mêmes pouvoirs lui permettant de prévenir le préjudice qu’elle peut générer. Or, la cour d’appel s’est limitée à caractériser la garde par la seule détention matérielle, alors qu’elle impose le transfert des trois pouvoirs, d’autant plus eu égard à la nature particulière des récipients. II. Présentation de l'arrêt Oxygène Liquide 📚 Pour une présentation résumée et contextualisée de l’arrêt Oxygène liquide, il est important de revenir sur la définition de la chose et ses implications. Une lecture analytique permet de récupérer de nombreux indices pour la suite du périple. Enfilez votre casquette de détective, et joignez-vous à nous. Définition du gardien de la chose et du transfert de la garde En droit civil, la garde de la chose fait référence à la responsabilité de celui qui a la charge d'une chose au moment où elle cause un dommage. Ainsi, selon l'article 1242 al. 1er du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Cette notion de garde de la chose a donné lieu à des débats selon lesquels la responsabilité pourra être imputée à deux types d'acteurs : 1️⃣ Le gardien juridique de la chose (son propriétaire, présumé disposer des trois pouvoirs : ici la cour d’appel y fait référence en parlant de « garde matérielle ») ; OU 2️⃣ Le détenteur de la chose (celui qui dispose de la direction, de l'usage et du contrôle de la chose, sans en avoir la propriété). ⚠️ Ce dernier cas impose un transfert de la garde, car, en principe, la présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire juridique de la chose. Néanmoins, ce dernier peut renverser la présomption s’il est démontré qu’il y a eu transfert des trois pouvoirs (contrôle, direction, usage). En ce sens par exemple, (Cass. civ. 2, 10 juin 1998, n° 96-21.228). Les trois pouvoirs doivent impérativement être transférés. Les conditions se cumulent, ainsi, lorsque vous confiez votre tondeuse à votre voisin, dans votre intérêt, vous ne pouvez pas invoquer le transfert de sa garde (Cass. civ. 2, 19 juin 2003, n° 01-17.575). La jurisprudence a reconnu que la garde pouvait même être partagée entre plusieurs personnes. Tel est par exemple le cas pour des joueuses de football (Cass. civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-12.884) ou encore pour des tireurs en cas d'action commune et d’actes connexes et inséparables (Cass. civ. 2, 15 décembre 1980, n° 79-11.314). Lecture analytique de l’arrêt Oxygène liquide La lecture analytique de l’arrêt Oxygène liquide de la Cour de cassation du 5 janvier 1956 vous permet de récupérer des informations clés pour la suite des aventures. Après avoir étudié minutieusement l’en-tête de l’arrêt, vous pouvez aller lire les attendus importants. L’en-tête de l’arrêt Par en-tête de l’arrêt, on fait référence aux éléments suivants : ​Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 janvier 1956, 56-02.126 56-02.138, Publié au bulletin N° de pourvoi : 56-02.126, 56-02.138 Publié au bulletin Solution : cassation VISA Vous voilà avec votre loupe, à scruter les détails. Tous ces détails qui permettent à l’antiquaire de reconnaître immédiatement l’authenticité d’une œuvre. À vous de devenir un antiquaire des arrêts. Cour de cassation → arrêt rendu par la juridiction de cassation de l’ordre judiciaire. C’est un arrêt qui concerne les relations de droit privé. Deuxième chambre civile → l’arrêt a été rendu par la deuxième chambre civile. On comprend donc que l’affaire relève de l’un de ses domaines de compétences, à savoir par exemple, la procédure civile, la sécurité sociale ou encore le surendettement des particuliers. On vous l’a dit, on cherche des indices pour l’instant. On ne sait donc pas à coup sûr de quel domaine ça relève, mais on peut exclure les baux commerciaux ou encore les successions qui correspondent aux attributions d’autres chambres ! Du 5 janvier 1956 → vous pouvez situer l’arrêt dans un contexte juridique. À vous de faire le lien avec votre cours et d’inscrire cet arrêt dans une époque ! Publié au bulletin → l’arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation. Il s’agit probablement d’une décision importante ! On tâtonne. On cherche des marques. Revenons-en à nos Lutins de Cornouailles. En publiant cette décision, la Cour a voulu qu’elle ait un retentissement. Cela peut signifier qu’il s’agit d’un arrêt qui soulève un intérêt particulier voire d’un arrêt de principe ou encore d’un revirement. N°s de pourvoi : 56-02.126, 56-02.138 → tiens donc, il y a deux numéros de pourvoi ! Vous devez comprendre que deux affaires ont été regroupées ensemble. Certainement que les demandeurs aux pourvois attaquaient la même partie défenderesse pour des faits similaires*. 📚 Méthodologie : *N’oubliez pas, on avance sur la pointe des pieds, on réfléchit sans affirmer, car comme vous, on opère un travail d’enquêteur avant de nous lancer dans la production d’un article exhaustif sur l’arrêt Oxygène liquide. Solution : Cassation → la Cour a cassé l’arrêt d’appel ; Visa « Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil » → c’est un arrêt de cassation, il commence toujours par le visa. Que devez-vous comprendre ? Que l’arrêt porte sur la responsabilité du fait des choses OU du fait d’autrui. C’est ce dont traite la disposition visée. Comme on en est qu’au stade de l’enquête, on n’en est pas sûrs. On verra en lisant les attendus importants. Les attendus importants de l’arrêt Vous pouvez dès lors aller analyser les attendus importants, le fameux attendu de principe qui fait référence au visa, et l’attendu qui pose la solution avant le dispositif (CASSE ET ANNULE). 🎯Objectif : ressortir de cette lecture analytique avec de vraies pistes, pas seulement des indices dont vous ne savez que faire. L’attendu de principe suit le visa : « Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde ; qu'à ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer » Qu’est-ce que vous en retirez ? L’arrêt traite de la responsabilité du fait des choses et en particulier de la qualité de gardien qui n’est pas nécessairement le propriétaire. Allons désormais étudier ce qu’en a tiré la Cour de cassation dans la solution de l’arrêt Oxygène liquide qui précède le dispositif : « D'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale ». OK, ici, vous n’apprenez pas grand-chose si ce n’est que la Cour de cassation ne dispose pas de suffisamment d’éléments de faits de la part de la cour d’appel pour contrôler si cette dernière a bien appliqué le fondement juridique. C’est ce que signifie « manque de base légale ». Le bon texte est appliqué, mais pas suffisamment corroboré. Comme la cueillette n’est pas fructueuse, on vous propose de continuer en remontant vers l’attendu qui précède. « Attendu qu'en refusant de se déterminer sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'apprécier quel était, en l'espèce, le gardien de la chose, au sens de l'article visé au moyen ». Ça vient juste confirmer ce qu’on vous disait juste avant à propos du défaut de base légale. Alors, on vous propose de remonter d’un cran à nouveau. Parfois, il faut creuser encore un peu plus pour trouver ce qu’on recherche. « Mais attendu qu'au lieu de se borner à caractériser la garde par la seule détention matérielle, les juges du fond, devaient, à la lumière des faits de la cause et compte tenu de la nature particulière des récipients transportés et de leur conditionnement, rechercher si le détenteur, auquel la garde aurait été transférée, avait l'usage de l'objet qui a causé le préjudice ainsi que le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments ». Là, vous tenez quelque chose ! 🔥 La Cour de cassation semble adhérer à la conception d’une garde matérielle de la chose - par opposition à la garde juridique, celle qui relève d’une présomption à l’égard du propriétaire du bien -, à condition toutefois que le transfert soit opéré. Et ce dernier suppose la réunion des trois conditions posées par l’arrêt Franck du 2 décembre 1941. Vous voyez, vous n’avez même pas encore lu l’arrêt que vous avez déjà une vaste idée de son importance, son thème et son intérêt. Résumé de l'arrêt Oxygène liquide Des bouteilles d’oxygène comprimé ont explosé, causant ainsi des blessures à deux victimes. La cause de cet accident est restée inconnue. L’arrêt Oxygène liquide permet de revenir sur le transfert de la garde de la chose. Cette affaire impliquait l’entreprise propriétaire des bouteilles instruments du dommage, un transporteur et un destinataire. Ces deux derniers furent blessés, ce qui soulève la question de savoir, au moment de l’accident, qui avait la garde de la chose, c’est-à-dire les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage sur le bien inanimé qui a causé le dommage. On ne vous en dit pas plus, on va décomposer cet arrêt de manière structurée dans la fiche d’arrêt. III. Analyse de l’arrêt 🤓 La portée d’un arrêt, comme celui relatif à l’Oxygène liquide, vous permet de l’inscrire plus largement dans vos connaissances. Pour le faire convenablement, il est nécessaire d’en établir la problématique et d’apporter une explication du sens de la décision. Problématique de l’arrêt Oxygène liquide La problématique de l’arrêt Oxygène liquide peut être formulée ainsi : l’absence de garde matérielle par le propriétaire suffit-elle à exclure sa responsabilité du fait des choses ? Explication de la décision Oxygène liquide Lorsque vous expliquez une décision, vous donnez son sens. Vous précisez ce qu’a dit le juge dans l’arrêt Oxygène liquide. Dans cette espèce, il vient rappeler que la garde de la chose impose la réunion de trois pouvoirs : contrôle, surveillance (direction), et usage. La Cour de cassation reste fidèle à sa jurisprudence précédente (Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck). Cela signifie donc qu’aucun autre critère ne peut ni ne doit être retenu pour caractériser la garde de la chose, contrairement à ce qu’a énoncé la cour d’appel en évoquant une « garde matérielle ». Ce critère est inopérant s’il n’est pas corroboré par les pouvoirs du gardien. La décision traduit également l’idée selon laquelle seul un transfert de ces trois pouvoirs permet au gardien propriétaire de faire tomber la présomption de responsabilité qui lui incombe. Le juge de Cassation opère, au travers de son raisonnement, une distinction entre gardien de la structure et gardien du comportement de la chose, ce qui nous amène à nous intéresser à la portée de l’arrêt Oxygène liquide. Portée de la décision Oxygène liquide La portée de l’arrêt Oxygène liquide conduit à s’intéresser à la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement d’une chose, pour déterminer l’auteur du dommage dont la responsabilité sera engagée. La distinction entre la garde de la structure (fabricant/producteur/propriétaire) et du comportement (détenteur/propriétaire successif* qui la maîtrise) est d’origine doctrinale. Théorie élaborée par M. Goldman, la jurisprudence l’a consacrée à partir de sa décision Oxygène liquide du 5 janvier 1956, qui a eu une portée remarquable en la matière. *On entend par là un propriétaire à la suite d’une succession de ventes, par exemple. Cependant, elle semble être tombée en désuétude, notamment depuis la transposition par la loi du 9 mai 1998 de la directive du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux (vous retrouvez ce régime aux articles 1245 et suivants du Code civil). En effet, la CJCE a conclu à l’impossibilité de conserver des régimes concurrents à ladite directive (CJCE, 25 avril 2002, affaire no C-183/00). Cette garde divisée a pour intérêt d’assurer les victimes face à la nature particulière de certaines choses, comme ce fut le cas en l’espèce. « La garde divisée ne trouve à s'appliquer que pour des choses particulières pour lesquelles le détenteur n'est pas en mesure de contrôler les dommages qu'elles peuvent provoquer, car il ne maîtrise pas leur contenu ou leur fonctionnement ». (GRYNBAUM L., « Responsabilité du fait des choses inanimées », RDC, Chp. 4, sec. 2, art. 3, §. 2, actualisation juin 2022). Alors que la jurisprudence a refusé, dans un premier temps, de distinguer entre garde de la structure et garde du comportement (Cass. civ. 2, 11 juin 1953), l’arrêt Oxygène liquide de 1956 y a ouvert la voie. Un abondant contentieux concernant les bouteilles de gaz a pris naissance, concluant généralement à la responsabilité du gardien de la structure (celui qui, à l’origine, a rempli le contenant) en cas d’explosion, en dépit du transfert de propriété (par exemple, Cass. civ. 2, 13 février 1964 ; Cass. civ. 2, 5 juin 1971 n° 70-10.668 ; Cass. civ. 2, 20 juillet 1981 n° 80-10.450). En ce sens, la jurisprudence a par la suite distingué entre le « dynamisme propre et dangereux » ou encore le « dynamisme susceptible de se manifester dangereusement », lui permettant d’imputer la garde à une autre personne que le propriétaire ou le détenteur de la chose au moment du dommage (Cass. civ. 2, 5 juin 1971 n° 70-10.668). Mais, la garde divisée ne s’est pas limitée aux bonbonnes ou aux choses dangereuses. Par exemple, le fabricant d’un téléviseur a été tenu pour responsable, en tant que gardien de la structure, à la suite de l’implosion de la chose (Cass. civ. 2, 30 novembre 1988, n° 86-14.325). L’arrêt Oxygène liquide du 5 janvier 1956 est confirmé par la suite par la Cour de cassation dans la même affaire, qui, le 10 juin 1960 (no 58-11.013) reprend une solution similaire. IV. Comment mémoriser l’arrêt Oxygène liquide ? 🧠 Pour les travaux dirigés ou en préparation des examens, il est essentiel de bien avoir en mémoire l'arrêt Oxygène liquide et notamment sa portée juridique. Pour cela, un moyen très utile consiste à utiliser l'association mentale imagée (c’est ce qui est utilisé dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de Droit et le FIGADA). Pour retenir dans votre cerveau l’arrêt Oxygène liquide, il suffit de créer une histoire originale et farfelue autour des informations que vous souhaitez retenir. Rappel de la portée juridique de l’arrêt Oxygène liquide : distinction entre gardien de la structure et gardien du comportement de la chose. Concernant l’arrêt Oxygène liquide, on peut imaginer un train transportant des grosses bouteilles de gaz. Ce train avançant à vive allure vient percuter un mur pour le briser ! Derrière le mur se trouvent désormais 2 voies de chemins de fer distinctes. Sur chaque voie se trouve un panneau, comme sur l’autoroute : sur l’un est écrit « garde de la structure » et sur l’autre « garde du comportement », la distinction est née. Voilà, vous avez mémorisé l’arrêt Oxygène liquide !

  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Poussin : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats L'arrêt Poussin du 22 février 1978 rendu par la Cour de cassation concerne l’erreur sur les qualités substantielles en matière contractuelle. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… voici une fiche d’arrêt enrichie de l’arrêt Poussin ! 🐤 Sommaire : I. Fiche d'arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence Question de droit Solution de l’arrêt II. Présentation de l'arrêt Poussin Définition de l’erreur en matière contractuelle Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l'arrêt Poussin Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l'arrêt Poussin ? L’arrêt Poussin du 22 février 1978 a été rendu par la Cour de cassation en matière d’erreur sur les qualités substantielles. C’est un arrêt central étudié en deuxième année de droit. Il permet de revenir sur la théorie des vices du consentement et en particulier sur l’erreur cause de nullité, qu’on retrouve aujourd’hui aux articles 1132 et suivants du Code civil. Qualités substantielles, authenticité, faits, procédures, portée, allons analyser cet arrêt Poussin ensemble. Recommandé pour vous : les grands arrêts de la jurisprudence civile I. Fiche d'arrêt 🗒️ La fiche d’arrêt permet d’introduire la décision. On y retrouve les faits, la procédure, les thèses en présence, la question de droit et la solution. Faits de l’arrêt Poussin Deux propriétaires d’une œuvre d’art la vendent après qu’une expertise en a réfuté l’authenticité (Poussin). Un acheteur a exercé son droit de préemption* sur la vente, présentant ensuite le tableau comme une œuvre authentique de l’artiste Nicolas Poussin (d’où le nom !). Les vendeurs souhaitent alors revenir sur la vente pour erreur sur les qualités essentielles** de la chose vendue. 📚 Méthodologie : *Le terme n’est peut-être pas clair pour vous ? Dans ces cas, il faut avoir l’automatisme de saisir un dictionnaire de vocabulaire juridique pour vous créer un lexique. Le droit est un nouveau langage. Il faut le maîtriser pour prétendre à un raisonnement rigoureux. Préempter signifie passer en priorité sur quelque chose. Un droit de préemption est un droit de priorité. Il peut être légal (prévu par la loi, par exemple, art. L. 143-1 du CRPM au profit des « SAFER ») ou conventionnel (comme le pacte de préférence, art. 1123 du Code civil). Pensez toujours à bien qualifier juridiquement les parties. En l’espèce, nous avons fait disparaître la mention des « époux Z » volontairement, car « Z » n’est pas une qualification juridique. Quant à celle des « époux », elle n’est pas celle qui colle le mieux à l’espèce. Procédure de l’arrêt Poussin Les vendeurs ont été déboutés de leur demande par la cour d’appel de Paris dans une décision du 2 février 1976. Les appelants se pourvoient en cassation Thèses* en présence de l’arrêt Poussin 📚 Méthodologie : *Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. La cour d’appel réfute l’argument des requérants au motif qu’il n’était pas établi que l’œuvre était bel et bien de l’artiste Poussin. C’est le doute subsistant quant à l’authenticité du tableau qui a amené la cour d’appel de Paris à débouter les vendeurs de leur demande. Question de droit de l’arrêt Poussin 📚 Méthodologie : La question de droit est celle posée à la juridiction. La problématique répond à une approche théorique en partant de la question posée originellement. Il faut l’inscrire dans tes connaissances pour la traiter et apporter une analyse à la décision commentée. C’est l’intérêt d’une problématique. L’erreur incertaine sur l’authenticité peut-elle être invoquée comme cause de nullité d’un contrat ? Solution de l’arrêt Poussin La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle n’affirme pas qu’en l’espèce l’erreur aurait conduit à la nullité, puisque naturellement elle ne statue pas en fait. Elle ne conclut donc pas davantage qu’il y a eu erreur sur la substance. Elle considère que la cour d’appel de Paris n’a pas suffisamment étayé sa décision (« n’a pas donné de base légale »). En effet, au visa de l’article 1110 du Code civil, la Cour de cassation indique que les juges du fond sont tenus de rechercher si au moment de la vente, le consentement aurait été vicié par la conviction erronée selon laquelle le tableau ne pouvait pas être authentique (à la suite de l’expertise). II. Présentation de l'arrêt Poussin 📚 Réalisons un tour d’horizon en commençant par définir l’erreur. Il s’agit du thème central de l’arrêt Poussin, il est donc indispensable de le comprendre. Pour mieux s’approprier la décision, nous vous proposons une lecture analytique et un résumé. Définition de l’erreur en matière contractuelle Extrait des Fiches obligations contractuelles L’erreur est définie comme une appréciation erronée de la réalité. C’est un vice du consentement (art. 1130 du Code civil). Qui dit consentement dit validité du contrat (art. 1128 du Code civil). Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité (capacité, consentement, contenu licite et certain) peut être annulé* (art. 1131 du Code civil pour les vices). 📚 Méthodologie : Vous devez avoir une pensée en arborescence. Il faut décliner les notions et concepts en les inscrivant dans des parties/sous-parties pour établir des liens et remonter à la source. D’où l’intérêt de toujours apprendre avec le plan du cours ! Revenons-en à nos affaires. L’erreur est un vice du consentement lorsqu’elle réunit plusieurs conditions (art. 1130 et 1132 et suivants du Code civil). Déterminante → sans cette erreur, le cocontractant n’aurait pas consenti ou consenti à des conditions différentes. Sur les qualités essentielles (prestation ou personne si contrat intuitu personae [art. 1134 du Code civil]). ⚠️ La valeur pécuniaire n’est jamais une qualité essentielle justifiant l’annulation (art. 1136 du Code civil). C’est une erreur indifférente, comme l’est l’erreur sur les motifs (sauf exception, art. 1135 du Code civil). 3. Excusable → une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait commis la même erreur. 📚 Méthodologie : Il y a une abondante jurisprudence sur le sujet. Utilisez votre Code civil pour les retrouver, sous l’article 1132 du Code civil. Plus vous avez des fondements juridiques précis, plus vos réponses sont incontestables. Pensez-y pour vos cas pratiques en droit des contrats. Lecture analytique de l’arrêt Poussin La lecture analytique de l’arrêt Poussin de la Cour de cassation du 22 février 1978 permet de déterminer globalement le thème de l’affaire. Il faut analyser l’en-tête de l’arrêt et les attendus les plus importants pour avoir une idée générale de ce dont a traité la juridiction de cassation. L’en-tête de l’arrêt Par en-tête de l’arrêt, on fait référence aux éléments suivants : Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 février 1978 N° de pourvoi : 76-11.551 Publié au bulletin Solution : Cassation VISA Cour de Cassation → arrêt rendu par la juridiction de cassation de l’ordre judiciaire. C’est un arrêt qui concerne les relations de droit privé. Première chambre civile → c’est la première chambre civile qui a rendu la décision. Il faut en déduire que l’affaire relève de l’un de ses domaines de compétences, à savoir le droit des personnes, ou encore le droit international privé. Pour l’instant, nous sommes en quête d’indices. On ne peut pas affirmer avec exactitude de quel domaine relève la décision, mais on peut exclure la procédure civile (2e chambre civile) ou encore les baux d’habitation (3e chambre civile). Du 22 février 1978 → la date permet simplement de contextualiser la décision, notamment s’il y a eu de grandes décisions rendues avant ou après, ou encore une réforme. Vous pouvez déjà établir un lien avec vos connaissances ! Publié au bulletin → la Cour a fait publier l’arrêt au bulletin. Cette mention laisse suggérer qu’il s’agit d’une décision importante comme un revirement ou un arrêt de principe, mais une fois de plus, on ne fait que supposer. N° de pourvoi : 76-11.551 → c’est le numéro d’affaire qui permet de retrouver facilement la décision. Solution : Cassation → la Cour a cassé l’arrêt d’appel. Visa « Vu l'article 1110 du Code civil » → c’est un arrêt de cassation, il commence toujours par le visa. À la lecture de cet article, vous pouvez être certain du thème de l’arrêt. Il faut avoir le réflexe d’ouvrir le Code civil pour aller lire la disposition. Cet ancien article* disposait « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Vous devez donc faire le lien avec l’erreur sur la substance, les vices du consentement et donc la validité du contrat (art. 1108 ancien du Code civil). Les attendus importants de l’arrêt Étant donné qu’il s’agit d’un arrêt de cassation (on n’a pas été récupérer les indices inutilement !), les attendus importants sont l’attendu de principe situé après le visa et celui qui pose la solution, juste avant le dispositif (vous savez, le fameux « CASSE ET ANNULE »). 🎯 Objectif : ressortir de cette lecture analytique avec de vraies pistes, pas seulement des indices dont on ne sait que faire. Après le visa, il n’y a pas d’attendu de principe : seuls les faits sont repris. La Cour de cassation n’a pas jugé utile de préciser la manière dont doit être interprété l’article 1110 du Code civil. Peut-être qu’il se suffit à lui-même ? Allons donc immédiatement voir l’attendu précédant le dispositif. « QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA VENTE, LE CONSENTEMENT DES VENDEURS N'AVAIT PAS ÉTÉ VICIÉ PAR LEUR CONVICTION ERRONÉE QUE LE TABLEAU NE POUVAIT PAS ÊTRE UNE ŒUVRE DE NICOLAS Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LÉGALE A SA DÉCISION » « Leur conviction erronée » doit immédiatement vous faire penser à l’erreur vice du consentement, en faisant le lien avec le visa. Prenons un instant pour scruter cette formule 🕵️‍♀️ « LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNÉ DE BASE LEGALE A SA DÉCISION ». Cette expression signifie que la Cour de cassation ne dispose pas de suffisamment d’éléments de faits de la part de la cour d’appel pour exercer son contrôle. Le bon texte est appliqué, mais pas suffisamment étayé. La lecture analytique a un côté satisfaisant, on n’a pas encore lu la décision qu’on sait déjà de quoi elle traite. Résumé de l’arrêt Poussin Des vendeurs ont cédé un tableau après qu’une expertise leur a affirmé qu’il ne pouvait pas être authentique. Ils apprennent par la suite qu’il aurait finalement pu l’être. Ils souhaitent revenir sur la vente, mais la Cour d’appel de Paris les déboute de leur demande au motif qu’il n’est pas établi avec certitude que l’œuvre est véritablement de Poussin. La Cour de cassation casse et annule au motif que la cour d’appel aurait dû rechercher si au moment de la vente, le consentement aurait été vicié par la conviction erronée selon laquelle le tableau ne pouvait pas être authentique. En d’autres termes, en l’absence de certitude que l’œuvre était ou n’était pas de Poussin, la Cour d’appel de Paris ne pouvait pas valablement débouter les parties. Elle aurait dû rapporter des éléments permettant d’étayer sa position. III. Analyse de l'arrêt Poussin 🤓 Pour analyser un arrêt, il faut d’abord en établir la problématique, c’est-à-dire la question d’ordre théorique qu’il soulève. Après en avoir donné le sens (explication), vous pourrez en tirer la portée. Problématique de l’arrêt Poussin Dans cette espèce, la problématique va se confondre avec le problème de droit. En l’absence d’une authenticité certaine, est-il possible d’invoquer l’erreur comme cause de nullité du contrat ? Explication de l’arrêt Poussin Dans cette espèce, la Cour de cassation n’affirme pas qu’il y a erreur sur la substance. Elle reproche simplement aux juges du fond de ne pas avoir établi qu’au moment de la vente il n’y avait pas eu de conviction erronée quant à l’authenticité du bien. En effet, dans cette affaire, l’authenticité du tableau était discutée. Elle n’était donc pas incontestable, ce qui a permis à la Cour d’appel de Paris de rejeter la demande d’annulation du contrat. Et pour cause, comment les vendeurs auraient-ils pu commettre une erreur sur la substance alors que cette dernière n’était pas établie ? La Cour de cassation a préféré faire preuve de souplesse en laissant aux parties le bénéfice du doute - c’est le cas de le dire -, renvoyant ainsi l’affaire devant la Cour d’appel d’Amiens. On le redit et on insiste, les juges du Quai de l’horloge n’ont pas donné raison aux requérants. Simplement, sans certitude que le tableau n’était pas de Poussin, elle a fait preuve de prévenance, car il est possible qu’il en soit. Or, en étant conscients de cette éventualité au moment de la vente, les vendeurs n’auraient peut-être pas consenti, ou du moins, pas dans les mêmes termes. Dans cette espèce, on leur avait assuré qu’il n’était pas authentique, raison pour laquelle ils ont donné leurs accords à la vente. Qu’en aurait-il été si l’expert avait émis une réserve « le tableau n’est pas de Poussin, mais il se peut qu’il soit de Poussin » ? Les vendeurs auraient sans doute agi autrement, puisqu’à la découverte de l’attribution de l’œuvre à l’artiste, ils ont souhaité revenir sur le contrat. Portée de l’arrêt Poussin La portée de l’arrêt Poussin conduit à s’intéresser à l’erreur commise par un cocontractant sur sa propre prestation qui peut être invoquée comme cause de nullité. L’arrêt Poussin a ouvert la voie à d’autres décisions. Il faut avant tout noter que dans cette affaire, l’erreur ne portait pas sur la prestation du cocontractant, mais sur la propre prestation des vendeurs. Ils se sont trompés sur l’authenticité du bien qu’ils vendaient. La Cour de cassation n’y a pas vu un obstacle à l’invocabilité de la nullité. Ainsi, depuis la décision Poussin, il est tout à fait possible d’invoquer l’erreur sur sa propre prestation. Cette position est confirmée par l’article 1133 du Code civil qui dispose à son alinéa 2 que « l'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie ». Cette affaire s’est poursuivie par la suite. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 13 décembre 1983 (n° 82-12.237) qui va plus loin dans les modalités d’appréciation d’une erreur. En effet, les juges du Quai de l’horloge affirment que la cour d’appel a violé (c’est-à-dire qu’elle a mal interprété) l’article 1110 du Code civil en ne permettant pas aux parties de se servir d’éléments d’appréciation postérieurs à la vente pour rapporter la preuve d’une erreur. Par la suite, la Cour de cassation a été plus loin, rejetant la possibilité d’invoquer l’erreur si un aléa avait été accepté à la conclusion du contrat (Cass. civ. 1, 24 mars 1987, n° 85-15.736, Fragonard). En d’autres termes, si au moment de la rencontre des volontés l’une des parties est prise d’un doute mais conclut tout de même, elle ne pourra pas, par la suite, invoquer la nullité. Cette solution a été codifiée par la réforme du 10 février 2016 à l’alinéa 3 de l’article 1133 du Code civil. A contrario, si le doute intervient après, la nullité pourra être invoquée si l’erreur est établie. C’est ce qu’il ressort de la jurisprudence Poussin. IV. Comment mémoriser l'arrêt Poussin ? 🧠 Pour les TD ou en vue des examens, il est fondamental d’apprendre l’arrêt Poussin. Pour retenir la portée juridique, la technique de l’association mentale imagée utilisée dans les Flashcards imagées Pamplemousse, dans les Fiches de droit et dans le FIGADA est géniale. Pour rappel, l’idée est de créer une histoire loufoque autour des informations que vous voulez retenir, ici de la portée juridique de la solution de la Cour de cassation, afin de mieux le mémoriser. À l’ouest de Paris dans les Yvelines (département 78 pour 1978), imaginez un monsieur en costume cravate (le vendeur), les mains sur la tête et complètement choqué, et qui courre après l’acheteur portant un énooooorme tableau avec un énorme poussin jaune dessus. Ce vendeur crie « Je me suis trompé, je pensais que c’était un faux à 78 % ! Mais il se pourrait que ce soit un vrai, regardez ce nouveau papier !!! » montrant alors un document portant un énorme point d’interrogation. Il est prêt à appeler la police (« 22 v’là les flics » dit-il => 22/02, pour 22 février 1978) pour récupérer son tableau. Voilà, vous venez d’ancrer durablement l’arrêt Poussin dans votre mémoire.

  • [FICHES D'ARRÊT ENRICHIES] Arrêts Gabillet, Lemaire, et Derguini : résumés

    Cours de droit > Cours Droit de la Responsabilité Civile Les arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini du 9 mai 1984 rendus par la Cour de cassation sont importants à connaître en matière de responsabilité civile extracontractuelle de l’infans. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Voici une fiche d’arrêt enrichie pour ces décisions phares ! 📑 Sommaire : I. Fiches d’arrêt Faits des arrêts Procédures des arrêts Thèses en présence Questions de droit Solutions des arrêts II. Présentation de l'arrêt Gabillet Définition des responsabilités du fait personnel et du fait des choses Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation des arrêts Résumé des arrêts III. Analyse des arrêts Problématique de l’arrêt Explication de l'arrêt Portées des arrêts IV. Comment mémoriser les arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini ? L’arrêt Gabillet du 9 mai 1984 s’inscrit dans un ensemble de décisions rendues le même jour : Lemaire et Derguini. Ces décisions étudiées en deuxième année de droit ont en commun de revenir sur la responsabilité civile extracontractuelle de l’infans (vous savez, ce très jeune enfant). Ce sont des questions de discernement qui se sont posées, aboutissant à une objectivisation de la responsabilité. Une quatrième espèce a été étudiée le même jour, appelée arrêt Fullenwarth mais sa portée est légèrement différente des trois autres, même si elle s’y rattache, nous y reviendrons. Faits, procédures, question de droit, analysons ensemble les arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini pour en établir la portée. I. Fiches d’arrêt 📃 La fiche d’arrêt correspond à l’introduction du commentaire d’arrêt (à l’exception près qu’on n’y trouve ni l’accroche ni l’annonce du plan et qu’on y met un problème de droit plutôt qu’une problématique). Allons préciser les faits, la procédure, les thèses en présence, la question de droit et la solution posés par les différentes espèces. Faits des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini L’arrêt Gabillet concerne un très jeune enfant auteur d’un dommage. En tombant d’une balançoire, il éborgna la victime avec le bâton qu’il tenait à la main. Les parents de la victime assignent les représentants légaux de l’auteur du dommage en réparation. L’arrêt Lemaire concerne le décès d’un mineur de treize ans à la suite de la manipulation d’une ampoule. Ce dommage est la conséquence de travaux défectueux réalisés par un ouvrier. Ce dernier est déclaré coupable d’homicide involontaire. Son employeur est relaxé. Quant à la responsabilité civile, un partage est opéré entre l’auteur du dommage et la victime. L’affaire Derguini est relative à une enfant de cinq ans renversée par un automobiliste, alors qu’elle s’était lancée sur la chaussée en dépit du danger imminent. Tentant un demi-tour, elle est heurtée et succombe à ses blessures. Le conducteur est déclaré coupable d’homicide involontaire, mais un partage des responsabilités est retenu. Procédures des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini Dans l’arrêt Gabillet, la cour d’appel a retenu la responsabilité de l’infans par un arrêt du 12 mai 1980. Les parents de l’auteur du dommage se pourvoient en cassation contre cette décision. Pour Lemaire et Derguini, les cours d’appel respectives (Douai, 28 mai 1980 pour la première espèce et Nancy, 9 juillet 1980 pour la seconde) ont retenu la faute de l’enfant pour partager les responsabilités. ⚠️ Méthodologie : Dans l’affaire Lemaire, en plus du pourvoi des parents, la Cour de cassation étudie le pourvoi de l’auteur du dommage et de son employeur, mais pour un moyen qui relève de l’infraction qui lui est imputée. Ces éléments ne seront pas développés dans cet article qui s’intéresse à la responsabilité civile. Pour les trois affaires, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé les parties devant l’assemblée plénière (ordonnance du 17 mars 1983), car il s’agit d’une question de principe susceptible de solutions divergentes par les juges du fond. Thèses* en présence dans les arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini *Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. Les demandeurs au pourvoi, dans l’arrêt Gabillet, invoquent l’insuffisance de discernement de l’enfant âgé de trois ans au moment des faits. Ainsi, il n’était pas possible de lui imputer la responsabilité de gardien de l’instrument du dommage. La cour d’appel a retenu un partage de responsabilité dans l’arrêt Lemaire en raison d’une faute de la victime. Cette dernière aurait dû couper le courant avant de manipuler l’ampoule à l’origine de son électrocution, d’autant plus que l’interrupteur étant rotatif, elle ne pouvait en déduire aucune indication. Les pourvois dans cette affaire invoquent différents moyens. Seul le second moyen sera développé. Les parents de la victime font grief à la Cour d’appel de Douai d’avoir retenu une faute à l’égard de la victime, âgée de treize ans, sans rechercher si cette dernière avait la capacité de discerner les conséquences de ses actes. Quant à l’arrêt Derguini, les parents de la victime arguent que le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes. Les demandeurs au pourvoi développent un autre élément relatif au comportement du conducteur dont aurait dû être déduite son entière responsabilité. Questions de droit des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini La question de droit soulevée par le pourvoi dans l’arrêt Gabillet est celle de savoir s’il est possible d’imputer à un enfant la responsabilité d’un dommage, sans établir qu’il est discernant. Dans les affaires Lemaire et Derguini, le problème de droit invoqué est celui de savoir si un enfant peut se voir imputer une faute pour limiter la réparation de son dommage, sans que sa capacité de discernement ne soit établie. 📚 Méthodologie : Différence entre la question de droit et la problématique : la première est celle qui est soulevée devant le juge ; la seconde permet de soulever une question théorique dans laquelle inscrire la décision pour l’analyser. Solutions des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini Dans la première espèce, la Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi. Elle considère en effet que comme l’enfant détenait les trois pouvoirs du gardien (contrôle, direction et usage), il n’y avait pas à rechercher s’il était discernant. Sa responsabilité pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1384 al. 1 du Code civil. Dans les deux autres espèces, la Cour de cassation suit un raisonnement analogue indiquant que les cours d’appel n’avaient pas à rechercher si la victime était dotée d’une capacité de discernement pour retenir leurs fautes. II. Présentation de l'arrêt Gabillet 📚 L’arrêt Gabillet et les autres espèces que nous résumons conjointement imposent de revenir sur leur contexte et la définition de la responsabilité du fait personnel et du fait des choses. Pour bien saisir les thématiques, nous vous proposons de réaliser une lecture analytique de l’arrêt Gabillet que vous pourrez transposer aux autres décisions. Définition des responsabilités du fait personnel et du fait des choses « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Non, il ne s’agit pas d’un proverbe, mais d’une des dispositions les plus étudiées en faculté de droit. C’est l’article 1240 du Code civil* [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] qui en dispose ainsi. On parle de responsabilité civile extracontractuelle (délictuelle ou quasi délictuelle) qui s’oppose à la responsabilité civile contractuelle, qui suppose l’existence d’un contrat. 📚 Méthodologie : *Anciennement 1382 du Code civil, il faut que vous connaissiez l’ancienne numérotation, car dans les arrêts, vous pouvez la croiser. La responsabilité civile extracontractuelle peut être : Du fait personnel (art. 1240 et 1241 du Code civil) → suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage* et d’un lien de causalité. 📚 Méthodologie : *Anciennement 1382 du Code civil, il faut que vous connaissiez l’ancienne numérotation, car dans les arrêts, vous pouvez la croiser Dans les affaires Derguini et Lemaire, la question a été soulevée de savoir si le discernement devait être pris en considération pour l’imputation de la faute*. Autrement dit, doit-on avoir conscience de nos actes pour qu’une faute nous soit imputée ? On vous spoile la suite des aventures, mais la réponse est non : de cette manière, la Cour de cassation adopte une conception purement objective de la faute. Du fait d’autrui/du fait des choses (art. 1242 al. 1er du Code civil) → est de plein droit, l’auteur ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute. Dans l’affaire Gabillet, une question similaire se posait : doit-on être discernant pour être considéré comme gardien de la chose ? La garde suppose trois pouvoirs sur l’instrument du dommage : contrôle, direction et usage (Cass., 2 déc. 1941, Franck). 📚 Méthodologie : Le régime de la responsabilité du fait des choses ne se limite pas à la garde. Il faut encore établir le rôle actif que la chose a joué, qui va faire varier la charge de la preuve. Pensez bien à toujours raisonner de manière linéaire pour emboîter les différentes conditions et valider l’application (ou la non-application d’un régime 🫶). La Cour de cassation écarte à nouveau l’exigence du discernement, considérant que dès lors que les trois pouvoirs sont réunis, la garde est établie et donc la responsabilité peut être retenue. Lecture analytique de l’arrêt Gabillet Pour analyser l’arrêt, nous vous suggérons de rechercher des indices dans ce qu’on appelle chez Pamplemousse, l’en-tête, avant de vous intéresser aux attendus importants, qui dépendent du type d’arrêt (cassation ou rejet). On vous explique tout sur notre méthode. L’en-tête de l’arrêt Par en-tête de l’arrêt, on fait référence à : ​Cour de cassation, assemblée plénière 9 mai 1984 N° de pourvoi: 80-14.994 Publié au bulletin Rejet Revenons sur ces éléments un par un pour mieux saisir l’intérêt de la décision rendue le 9 mai 1984. Cour de cassation → l’arrêt Gabillet a été rendu par les juges de cassation. C’est un arrêt de droit privé (du moins, on le suppose, nous sommes en phase d’enquête) ; Assemblée plénière → c’est une formation solennelle de la Cour de cassation. Un arrêt rendu en assemblée plénière suppose soit que l’arrêt pose une question de principe (et des solutions divergentes peuvent en découler), soit « après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens » (art. L. 431-6 du COJ). Vous pouvez en déduire que c’est un arrêt important ! 9 mai 1984 → la date permet de contextualiser. Où en étions-nous en matière de responsabilité civile à cette époque ? ; N° de pourvoi 80-14.994 → il permet de retrouver plus facilement la décision. Vous comprenez pourquoi on préfère que vous nous les donniez lorsque vous préparez vos TD de droit à la maison ? ; Publié au bulletin → un arrêt publié est un arrêt qui a probablement une importance particulière. Et pour cause, si la Cour de cassation a voulu le publier, c’est qu’elle souhaite que sa décision ait un retentissement, même minime. On les oppose aux arrêts assortis de la mention « inédit », qui signifie qu’ils n’ont pas nécessairement une portée particulière. Il peut par exemple s’agir de décisions d’espèces (à noter, ça peut servir pour un commentaire !). Rejet → C’est ce qu’on appelle le « dispositif ». Il s’agit d’un arrêt de rejet, ce qui signifie que les prétentions du demandeur au pourvoi ont été rejetées. Cet indice vous permet de savoir que vous y découvrirez, développées, les prétentions du pourvoi. L’attendu important Pour les arrêts de rejet, l’arrêt important correspond, dans notre méthode, à celui qui pose la solution. Autrement dit, nous vous conseillons, dans un premier temps, de lire uniquement l’attendu qui précède le dispositif. Il s’agit simplement d’y récupérer des indices pour avoir une idée générale de ce dont traite la Cour de cassation dans l’arrêt Gabillet. Le voici reproduit : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l'enfant Eric X..., alors âgé de 3 ans, en tombant d'une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Y... avec un bâton qu'il tenait à la main ; que M. Lucien Y..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux X..., en tant qu'exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l'accident ainsi survenu ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Eric X... responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour d'appel a donc violé par fausse application l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS » Qu’en tirons-nous ? 📚 Méthodologie : On en profite pour vous rappeler qu’on ne se lance jamais dans un exercice sans avoir revu le cours au préalable. Sans connaissances, vous ne produirez rien d’intéressant. Un enfant âgé de trois ans → infans ; Un bâton tenu à la main générant un dommage → fait de la chose ; Article 1384 al. 1er du Code civil → responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui ; Faculté de discernement → à relier à l’infans ; Usage, direction, contrôle → responsabilité du fait des choses (conditions posées par l’arrêt Franck du 2 décembre 1941) ; Très jeune âge → nous confirme que l’arrêt s’intéresse à l’infans. Avec ces données, on sait très clairement que la décision s’intéresse à la responsabilité de la chose imputée à un très jeune enfant, en dépit d’une capacité de discernement. On est prêt à aller plus loin. Contextualisation des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini La contextualisation vous permet d’inscrire vos décisions dans le contexte du cours pour mieux les commenter. En 1984, le régime de la responsabilité du fait des choses, prévu par l’article 1384 al. 1er du Code civil (aujourd’hui, 1242 al. 1er) avait déjà été précisé par la jurisprudence (arrêts Teffaine, Jand’heur et Franck). Ce sont notamment les critères classiques de l’arrêt Franck que la Cour rappelle dans l’espèce Gabillet par rapport au gardien. Quant à la responsabilité du fait personnel (ancien article 1382 du Code civil), elle impose depuis toujours la démonstration d’une faute. Mais, rien n’était établi avec précision quant à l’atténuation de son imputation en cas de défaut de discernement, comme ce peut être le cas en matière pénale. La Cour de cassation a permis de trancher cette question de principe. Résumé des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini Dans les trois espèces, le point commun se situe sur la qualité de l’auteur du dommage : un enfant (parfois très jeune, qu’on appelle « infans ») ; et sur la question du discernement. Dans l’affaire Gabillet, un infans a blessé gravement un autre enfant avec un bâton qu’il tenait à la main. La responsabilité de ses parents (responsabilité du fait d’autrui) a été engagée. Ils ont été tenus de réparer le dommage subi par la victime. Ces derniers ont néanmoins contesté, arguant que leur enfant, âgé de trente mois, n’avait pas le discernement nécessaire. Il ne pouvait donc pas être considéré comme gardien du bâton. Dès lors sa responsabilité ne pouvait être retenue, donc pas davantage la leur. La Cour de cassation n’a pas suivi les moyens du pourvoi, affirmant que l’enfant âgé de trois ans avait le contrôle, la direction et l’usage de l’instrument du dommage. La cour d’appel n’avait pas à rechercher s’il était discernant. La décision contestée (CA Agen, 12 mai 1980) était donc légalement justifiée. Dans les arrêts Lemaire et Derguini, le curseur est déplacé sur le terrain de la faute. Dans l’affaire Lemaire, un enfant de treize ans est décédé à la suite d’une électrocution. Dans ce cas de figure, il était victime et non auteur du dommage. Néanmoins, la question de la faute a été soulevée, car elle permet de limiter la responsabilité de l’auteur (voire de l’exonérer). La cour d’appel avait retenu une faute à l’égard du mineur victime, ce qu’ont contesté les requérants au pourvoi au moyen qu’elle n’a pas recherché s’il avait conscience des conséquences de ses actes. Dans la dernière espèce, Derguini, l’enfant de cinq ans était de nouveau la victime. Heurtée par un automobiliste, elle a succombé mortellement à ses blessures. La cour d’appel a de nouveau retenu la faute de la victime, partageant ainsi les responsabilités. Les requérants contestent cette décision, invoquant l’absence de discernement de la victime. Dans les deux cas, la Cour de cassation, une fois de plus, conclut que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si le mineur était capable de discerner les conséquences de ses actes. III. Analyse des arrêts 🤓 Nous vous proposons d’analyser la portée de ces espèces ensemble en dégageant une problématique commune, avant d’en établir une explication. Problématique de l’arrêt Gabillet Le discernement constitue-t-il une condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle ? 📚 Méthodologie : Ne pas préciser plus nous permet d’inclure le fait des choses et le fait personnel. Si vous n’étiez que sur l’arrêt Gabillet, il aurait fallu mentionner « du fait des choses ». Pour les deux autres espèces « du fait personnel ». Explication de l'arrêt Gabillet Vous devez généralement établir le « sens » de l’arrêt, ce qu’a dit le juge, autrement dit, l’expliquer. Ces trois arrêts clarifient la responsabilité de l’enfant du fait des choses et du fait personnel : La responsabilité du fait des choses peut être invoquée du moment où les conditions de la garde sont réunies (contrôle, direction, usage, on vous renvoie, une fois de plus à l’arrêt Franck du 2 décembre 1941). 📚 Méthodologie : Si vous voulez commenter cette approche, vous pouvez considérer que la Cour de cassation applique strictement sa jurisprudence et n’assouplit pas ses positions à l’égard d’un auteur même « trop jeune ». Elle a une conception rigoureuse et favorise ainsi l’indemnisation de la victime. C’est « ça » commenter. Bien entendu, il s’agit là d’un raisonnement personnel. Vous pouvez considérer la thèse inverse, à condition, toutefois, de la justifier. En matière de responsabilité du fait personnel : une faute peut être commise même en l’absence de discernement. Portées des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini La portée des décisions Gabillet, Lemaire et Derguini porte sur l'indifférence du discernement pour retenir la responsabilité d’un enfant voire un très jeune enfant (infans). La Cour de cassation retient une conception objective de la faute (in abstracto) en matière de responsabilité civile. Que la victime ait eu la capacité de discerner les conséquences de ses actes ou non importe peu. Si une faute lui est imputable, la responsabilité de l’auteur pourra être atténuée. Les juges du Quai de l’horloge renoncent donc à une approche subjective de la faute qui permettait d’exclure la responsabilité du fait personnel en cas d’absence de discernement. La Cour de cassation se range derrière une solution déjà établie par le législateur (loi du 3 janvier 1968, n° 68-5) à l’ancien article 489-2 du Code civil (devenu en 2007 l’article 414-3). Les personnes atteintes de démence (troubles mentaux), si elles causent un dommage, elles seront obligées à réparation. Aucune question de discernement des conséquences de leurs actes n’est soulevée. L’article est relativement limpide. Elle maintient son approche objective par la suite (par exemple, Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 15-25.465). Néanmoins, elle n’est pas fermée à prendre en considération l’âge pour apprécier le comportement fautif (Cass. civ. 2, 4 juillet 1990, n° 89-15.177 ou encore 7 mai 2002, n° 00-11.716). Cette démarche renoue avec une appréciation in concreto de la faute. Quant à l’affaire Gabillet, la Cour de cassation retient une approche également objective, indifférente à la capacité de discernement de l’enfant. Seuls les trois pouvoirs sur la chose doivent être établis pour qu’un tel régime soit invocable. Par la suite, la Cour de cassation a maintenu cette position (par exemple, Cass. civ. 2, 17 octobre 1990, n° 89-17.008). Elle a statué dans un sens identique pour une personne atteinte de démence (Cass. civ. 2, 30 juin 1996, n° 64-13.971). 💡On vous l’a dit, le même jour, un quatrième arrêt a été rendu (Cass. plén., 9 mai 1984, n° 78-166.12, Fullenwarth). Il s’agissait là-encore d’un mineur qui a blessé une tierce personne (victime). La responsabilité de l’un de ses parents a été engagée. Ce dernier s’est défendu en arguant qu’il n’avait pas été recherché si le mineur avait conscience de la portée de ses actes (discernement toujours…). La Cour de cassation rejette le pourvoi et répond que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est engagée dès lors que ce dernier a commis un acte à l’origine du dommage. Elle ne relève donc pas la question du discernement, se limitant à détacher l’acte de toute considération fautive. Mais, il est possible de comprendre que, là-encore, la question du discernement n’est pas à prendre en considération. S’il y a un acte de la part de l’enfant mineur qui cohabite avec ses parents, que cet acte a causé un dommage, alors la responsabilité des parents du fait de l’enfant peut être engagée. IV. Comment mémoriser les arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini ? 🧠 Que ce soit pour les TD ou en préparation des partiels, il est important de mémoriser les éléments essentiels de ces arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini. Pour faciliter la mémorisation de sa portée juridique, une technique efficace consiste à utiliser l'association mentale imagée (celle utilisée dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de droit et le FIGADA). Pour que cela fonctionne, il est nécessaire de créer une histoire la plus marrante et mémorable possible autour des informations que vous souhaitez retenir : au mieux la portée juridique de la décision de la Cour de cassation. Rappel de la portée juridique de l’arrêt : la Cour de cassation retient une conception objective de la faute (in abstracto) en matière de responsabilité civile. Que la victime ait eu la capacité de discerner les conséquences de ses actes ou non importe peu. Si une faute lui est imputable, la responsabilité de l’auteur pourra être atténuée. La petite histoire à retenir : partons des faits ! Ils sont suffisamment originaux pour les retenir. On a donc une bande de 3 enfants dans un parc (3 arrêts). Un tout jeune enfant, un bâton à la main s’envole d’une balançoire dotée d’une intelligence artificielle sur laquelle sont inscrites les lettres GPD (GABILLET, LEMAIRE et DERGUINI : ChatGPD pour ChatGPT), en mode superman, le bâton tendu en avant. Sauf qu’à l’atterrissage… patatras ! On retrouve le bâton dans l’œil du petit copain. Du sang, des larmes, des pleurs, des cris, c’est l’effroi. Vite, vite, l’auteur du dommage court vers l’un des pans de la balançoire, sur lequel se trouve un outil de mesure, 10 centimètres par 10 centimètres. La seule chose qui pourrait, selon lui, le sauver et d’être jugé irresponsable, c’est qu’il soit trop petit. Il colle alors son dos sur la balançoire pour vérifier sa taille (comme au Parc Astérix quand on veut rentrer dans un manège). Mais d’un coup, le maire (Lemaire) du village habillé en juge vient fracasser l’outil de mesure d’un énorme coup de marteau laissant l’auteur du dommage pantois : « peu importe ton âge, objectivement, tu es responsable » lui dit-il. Voilà, vous venez d’ancrer durablement l’arrêt Gabillet du 9 mai 1984 dans votre mémoire.

  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Cadot : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours de Droit administratif L’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 est une décision fondamentale du droit administratif. Ce grand arrêt marque un tournant dans le renforcement de la juridiction administrative et rompt avec la théorie du ministre-juge. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez une fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Cadot ! Sommaire : I. Fiche d'arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses* en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt II. Présentation de l'arrêt Cadot Contextualisation de l’arrêt Cadot et définitions Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l'arrêt Cadot Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l'arrêt Cadot ? L’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 du Conseil d’État est une grande décision de la jurisprudence administrative. Étudiée en L2 droit, elle marque un tournant dans le renforcement de la juridiction administrative rompant par la même occasion avec la théorie du ministre-juge. Des faits en passant par le problème de droit pour arriver à la portée, on vous dit tout sur l’arrêt Cadot. I. Fiche d'arrêt 📃 Lorsqu’un arrêt est étudié, pour en faire le tour, l’établissement de la fiche d’arrêt est une étape incontournable. Retraçons les faits, la procédure, les prétentions*, la question de droit et la solution posés dans l’arrêt Cadot. 📚 Méthodologie : *Nous avons fait le choix d’intituler cette partie « thèses en présence » pour inclure les arguments des juridictions, le cas échéant, qui ne constituent pas une « partie » au contentieux. Faits de l’arrêt Cadot Le conseil municipal de Marseille aurait porté atteinte à la considération professionnelle d’un particulier en insérant des allégations dans ses délibérations des 6, 7 et 9 février 1877. Son emploi a été supprimé le 2 mars 1877 par le maire, ce qui lui a généré un préjudice. Il introduit une demande en indemnisation. Procédure de l’arrêt Cadot Le requérant saisit d’abord l’autorité judiciaire. La cour d’appel d’Aix déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande en indemnisation (arrêt du 8 août 1878). Il saisit alors le ministre de l’Intérieur pour faire condamner la ville de Marseille à lui payer une indemnité. Dans une décision du 17 octobre 1885, le ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande. Le demandeur présente une requête au Conseil d'État le 15 janvier 1886 afin qu’il annule, pour incompétence, la décision du ministre de l’Intérieur. Thèses* en présence de l’arrêt Cadot 📚 Méthodologie : *Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. Dans cette espèce, le requérant conteste la compétence du ministre pour connaître de la réclamation qu’il porte à l’encontre de l’administration. Question de droit de l’arrêt Cadot La question de droit est celle soulevée devant le juge. En l’espèce, il s’agissait de savoir si le ministre était incompétent pour juger de la demande en indemnisation à l’encontre de l’administration. Solution de l’arrêt Cadot Le Conseil d’État répond par la positive, marquant la rupture avec la théorie du « ministre-juge ». Par la même occasion, le Conseil d’État reconnaît une compétence qui ne lui avait pas été expressément attribuée par les textes. En réalité, la lecture de la seule décision ne permet pas d’établir l’intégralité de la solution rendue par le Conseil d’État. Le « GAJA* » nous éclaire, reproduisant « que du refus du maire et du conseil municipal (…) de faire droit à la réclamation du sieur Cadot, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d’État de connaître ». 📚 Méthodologie : *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 2022, 23e édition, com. 5. II. Présentation de l'arrêt 📚 Pour bien comprendre l’arrêt Cadot, une présentation s’impose : contexte, définition, lecture analytique et résumé. La décision n’aura plus aucun secret pour vous ! Contextualisation de l’arrêt Cadot et définitions Contextualiser et définir sont des étapes importantes pour bien comprendre un arrêt. Administrateur-juge, ministre-juge et séparation des autorités administratives et judiciaires, on vous dit tout ! À l’époque de la décision, l’autonomisation de la juridiction administrative est encore en cours. Les compétences du Conseil d’État ne sont pas encore bien arrêtées. À cette période prévalait le système de « l’administrateur-juge » (ou « ministre-juge »), c’est-à-dire le cas dans lequel les administrateurs étaient chargés de juger les litiges qui survenaient dans les administrations. Ce système venait combler un vide qui avait été laissé par la séparation des autorités administrative et judiciaire, qui interdit à l’autorité judiciaire de s’immiscer dans les affaires concernant l’administration (loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, art. 13 et décret du 16 fructidor an III [2 septembre 1795]). Extrait des Fiches droit administratif Pour autant, il n’existait pas de juridiction spécialisée pour en connaître (même si le Tribunal des conflits avait déjà posé une pierre dans l’arrêt Blanco de 1873). Ce sont les administrateurs eux-mêmes qui étaient chargés de juger les litiges en la matière. 💡 La décision Cadot du 13 février 1889 marque un tournant. Jusqu’à cette date, les agents publics étaient soumis au droit privé. La compétence de la juridiction judiciaire semblait donc la plus appropriée. Lecture analytique de l’arrêt Cadot La lecture analytique permet de récupérer des indices intéressants pour comprendre les grandes lignes de la décision et procéder à un commentaire digne de ce nom. Commençons par étudier l’en-tête et poursuivons avec les considérants. L’en-tête de l'arrêt Par en-tête, nous vous renvoyons aux éléments suivants : Conseil d’État 13 décembre 1889 N° 66145 Publié au recueil Le bon Statuant au contentieux Concl. Jagerschmidt N° 66145 VISAS Conseil d’État → la décision a été rendue par la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il s’agit donc d’une des innombrables décisions qui intéressent le droit administratif. Si vous voulez les mémoriser efficacement, on vous recommande le FIGADA, un outil révolutionnaire pour retenir plus facilement ! 13 décembre 1889 → la date qui permet de contextualiser la décision. 📚 Méthodologie : Il est important d’y prêter une attention particulière, car elle vous permet d’inscrire l’arrêt dans vos connaissances. Pas de connaissances, pas de commentaire. On ne le répètera jamais assez  ! N° 66145 → utile, le numéro de la décision, pour la retrouver facilement ! Publié au recueil Lebon → traduit qu’il s’agit d’une décision importante, car elle a été publiée au recueil. Statuant au contentieux → signifie qu’il statue sur un recours porté à sa connaissance. Concl. Jagerschmidt* → il s’agit du commissaire du Gouvernement qui a établi des conclusions sur l’affaire (on parle aujourd’hui de « rapporteur public », à ne pas confondre avec le « rapporteur » qui est le magistrat chargé d’instruire l’affaire). 📚 Méthodologie : *Nous sommes allés chercher cette information dans le « GAJA », on avoue, sur le site ça n’apparaît pas. VISAS → tous les éléments commençant par « vu ». Il s’agit des éléments de droit (textes) et de faits sur le fondement desquels le juge rend sa décision. Ceux qui nous intéressent sont les fondements juridiques. Votre réflexe doit être d’aller les consulter quand vous en avez l’occasion. Ils vous permettent de savoir sur quel thème la décision porte. « Vu la loi du 18 juillet 1837 » est un texte relatif à l’administration communale. « Vu le décret du 25 mars 1852 » porte sur la décentralisation administrative. « Vu la loi du 24 mai 1872 » est relative à la réorganisation du Conseil d’État. Les considérants Depuis 2019, les arrêts du Conseil d’État (et de la Cour de cassation) sont rédigés en style « direct » pour favoriser leur lisibilité et leur accessibilité. Il n’y a plus de « considérants ». Pour la Cour de cassation, ce sont les « attendus » qui nous ont quittés. Pour l’instant, revenons à nos considérants. Dans l’arrêt Cadot, le premier rappelle les faits. Le second précise la demande du requérant. C’est le dernier qui nous permet d’en savoir plus sur l’intérêt de l’affaire puisque la solution du Conseil d’État y est mise en évidence. Que devez-vous en tirer ? « Considérant que le requérant demande au Conseil d’État d’annuler pour incompétence une décision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le ministre de l’Intérieur aurait rejeté la réclamation précitée, attendu qu’il n’appartiendrait ni au ministre ni à aucune juridiction administrative d’en connaître, subsidiairement de faire droit à ladite réclamation » « Il n’appartient ni au ministre ni à aucune juridiction administrative d’en connaître ». On comprend que l’arrêt traite d’une question de compétence et plus particulièrement, si on se fie aux visas, à la compétence juridictionnelle et la séparation des fonctions, puisqu’à cette époque primait encore la théorie du « ministre-juge » (ou administrateur-juge). Résumé de l’arrêt Cadot Pour résumer l’arrêt, une commune avait publié des informations préjudiciables à l’égard d’un agent public. Par la suite, son poste a été supprimé, ce qui a été générateur d’un préjudice à son égard. Il a donc formulé une demande en réparation auprès de l’autorité judiciaire qui s’est déclarée incompétente. Il a poursuivi en formulant une demande auprès du ministre de l’Intérieur qui a rejeté sa demande. Le justiciable a alors présenté une requête devant le Conseil d’État. Ce dernier, en plus de reconnaître sa compétence pour statuer, a écarté celle du ministre, mettant ainsi fin à la théorie de l’administrateur ou du ministre-juge [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif]. III. Analyse de l'arrêt 🤓 Analyser la décision permet de préparer le terrain du commentaire. Problématisons, expliquons et dégageons la portée de l’arrêt Cadot. Problématique de l’arrêt Cadot La problématique permet d’inscrire l’arrêt dans un cadre théorique plus général. Ici, il s'agissait de savoir si en l'absence de compétence expresse, le Conseil d'État était recevable (ou non) à connaître de la requête en annulation d'une décision administrative. Explication de l’arrêt Cadot L’explication fait écho au contexte déjà évoqué précédemment. Il convient de préciser que la loi du 24 mai 1872 (portant réorganisation du Conseil d’État), visée par la juridiction dans sa décision, ne lui attribuait aucune compétence pour connaître d’un tel recours. Néanmoins, le Conseil affirme qu’il est compétent pour en connaître dans sa décision du 13 décembre 1889. Une forme de rupture avec la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III se dessine dans la mesure où ces textes interdisent aux « juges » dans le premier et aux « tribunaux » pour le second de s’immiscer dans les affaires de l’administration. Si l’article 13 de la loi des 16 et 24 août mentionne néanmoins les « fonctions judiciaires », le décret quant à lui ne distingue pas quant à la matière. Ainsi, il semblerait qu’aucun tribunal (y compris administratif) ne pouvait juger des affaires de l’administration. Pourtant, le Conseil d’État se déclare compétent pour connaître du recours qui lui est soumis, ouvrant la voie au développement d’un véritable ordre juridictionnel administratif. Portée de l’arrêt Cadot La portée de cette décision amène à s’intéresser à la compétence de droit commun du Conseil d’État pour les litiges relatifs à l’administration. Mais, établir la portée impose de revenir sur le contexte. À cette époque, le Conseil d’État, institué par la Constitution du 22 frimaire an VIII (art. 52), était compétent uniquement dans la limite des attributions fixées par les textes (par exemple, art. 11 du règlement du 5 nivôse an VIII). L’institution avait été dotée d’une attribution consultative (par exemple, il était chargé de rédiger des projets de lois ou règlement, art. 52 de la Constitution de l’an VIII) et contentieuse. Or, par l’arrêt Cadot, il s’est attribué une compétence de droit commun pour connaître des litiges relatifs à l’administration. Par ailleurs, la loi du 28 pluviôse an VIII avait mis en place les ancêtres des tribunaux administratifs : les « conseils de préfectures ». Comme l’indique leur nom, ils étaient notamment chargés de conseiller… les préfets ! C’est avec la loi du 24 mai 1872 (mais pas celle relative au Tribunal des conflits, soyons logiques), et a fortiori, l’arrêt Cadot, que le Conseil d’État devient un juge de droit commun en matière administrative. Par sa décision, le Conseil d’État rompt avec le système de la justice retenue, c’est-à-dire que les décisions de la juridiction ne devenaient exécutoires (ne pouvaient être exécutées) qu’après signature par le chef de l’État. Il marque ainsi le passage à une justice déléguée qui n'appelle plus l’intervention d’un tiers. Les juges du Palais royal ont marqué le renforcement l’ordre juridictionnel administratif qui s’est développé dès 1953 (décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif) avec la transformation des conseils de préfecture en tribunaux administratifs ; et achevé en 1987 (loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif) avec l’institution des cours administratives d’appel. IV. Comment mémoriser l'arrêt Cadot ? 🧠 Pour les TD, ton prochain oral ou en vue de l’examen de droit administratif ou de ton concours (courage !), il est fondamental de retenir la portée de ce grand arrêt du droit administratif. Pour faciliter la mémorisation de sa portée juridique, une technique efficace consiste à utiliser l'association mentale imagée. Tu sais, cette fameuse technique que Pamplemousse utilise pour te faire adorer le droit ? Elle est notamment présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de droit (les Fiches Illustrées des Grands Arrêts du droit Administratif). D’ailleurs, est évidemment illustré l’arrêt Cadot dans ce génial recueil de jurisprudences. Pour cela, on doit imaginer dans notre tête une histoire originale et farfelue autour des informations à retenir. Ici, la portée juridique de la décision. Rappel de la portée juridique de l’arrêt Cadot : l’arrêt fonde notre droit administratif. Il marque la spécialisation et l’autonomie du droit administratif par rapport au droit civil. Pour mémoriser l’arrêt, repartons des faits : M. Cadot était directeur de la voirie et des eaux de Marseille, lorsque cet emploi fut supprimé. Il réclama à la cité phocéenne des dommages-intérêts et demanda au Conseil d'État d'annuler le refus qui lui fut opposé. On imagine alors un vieux monsieur de 89 ans (pour 1889), assis sur le vieux port de la Canebière qui pleure parce qu’il vient d’être licencié suite à une réunion faite dans la mairie de Marseille. Monsieur Cadot (il a sur la tête un cadeau, bien sûr) demande l’annulation de cette décision au Conseil d’État. On imagine le juge du Conseil d’État sur un bateau du vieux port, en face. Le juge devient alors de plus en plus costaud (ses bras gonflent, il grandit), son pouvoir vient d’augmenter ! Il crie alors « j’en fais mon affaire mon vieux ! Ce n’est pas au ministre de gérer cette histoire ». On l’aperçoit alors couper la tête du ministre-juge et la jeter aux sardines du port ! « C’est à moi, le Conseil d‘État de m’occuper des recours contre les décisions administratives ». Voilà, l’arrêt Cadot est figé dans votre mémoire !

Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?

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