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- Exemples de cas pratiques en droit des contrats (formation du contrat, dol)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez deux cas pratiques corrigés en droit des obligations contractuelles sur la formation d'un contrat suite à l'acceptation d'une offre malgré le refus du vendeur, et la nullité d'un contrat suite à un vice de consentement et ses effets. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : L'offre et l'acceptation L'offre L’acceptation La formation du contrat II. Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat L'erreur Le dol La caducité du prêt N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Malgré quelques petites imprécisions, votre travail est remarquable. Vous vous posez les bonnes questions, vous invoquez les bons fondements et les raisonnements sont sérieux. Je vous pardonne les quelques maladresses compte tenu du temps imparti (1 h 30). Poursuivez ainsi. Bravo ! » Sujet : I/ En parcourant un site d’annonces de vente entre particuliers, M. BERGER, médecin, a pu lire le message suivant, mis en ligne le 2 novembre 2020 à 11 h 03 : « Vends garage situé 43, rue de l’Egalité – 69002 LYON. Sous-sol niveau -2. Surface : 25 mètres carrés. Porte d’entrée générale automatique. Porte d’entrée du garage manuelle. Prix non négociable : 30 000 €. Disponibilité immédiate. Bien soumis au statut de la copropriété. Aucune action judiciaire en cours. Lot représentant 10 tantièmes de copropriété. Charges annuelles : 100 €. Agences s’abstenir. Contact par courriel uniquement à l’adresse suivante jsp.lr@vep.fr » M. BERGER est très intéressé, car depuis le confinement, les habitants du quartier dans lequel il travaille restent à domicile et il ne trouve donc plus de places pour se garer lorsqu’il arrive le matin devant son cabinet de radiologie situé 41 rue de l’Egalité. Le 3 novembre à 9 h 30, M. BERGER envoie sur l’adresse courriel mentionnée dans l’annonce, le message suivant : « Chère Madame ou cher Monsieur, J’ai pris connaissance de votre annonce mise en ligne hier à propos de la vente de votre garage. Je vous indique accepter votre proposition, en l’état, et sans aucune condition. Merci de bien vouloir m’indiquer votre nom afin que je puisse le faire apparaître sur le chèque de banque que je vous remettrai pour le paiement lors de la remise des clefs que je vous propose d’effectuer, si vous en êtes d’accord, dès la fin de cette semaine. Afin de pouvoir accomplir les formalités de publicité foncière, je vous propose de prendre rendez-vous chez mon notaire à une date qui aura votre convenance. Bien à vous, Lucien BERGER ». Le lendemain, dans l’après-midi, toujours sans réponse à son message, il décide de vérifier, par acquis de conscience, si l’annonce était toujours en ligne, ce qui était bien le cas. Alors qu’il avait la preuve que son message avait été porté à la connaissance de son destinataire du fait d’une confirmation de lecture intervenue le 4 novembre à 8 h 56, M. BERGER a envoyé à l’auteur de l’annonce un nouveau courriel pour lui demander s’il était d’accord pour une remise des clefs le vendredi 6 novembre à 15 h. Dans la minute, ce dernier lui a répondu qu’il ne souhaitait pas donner suite à son message du 3 novembre, dès lors qu’il venait juste de recevoir, de la part de Mme BLANC, une proposition d’achat du garage très avantageuse, car formulée pour un prix de 50 000 € sous condition d’un paiement en 2 fois sans frais. Pour preuve de ce qu’il considérait être sa bonne foi, il a accompagné son message d’une pièce jointe contenant ladite proposition, dont il apparaît qu’elle lui avait été envoyée le 4 novembre à 12 h 35. M. BERGER est furieux, car il a absolument besoin de ce garage. Il vient vous consulter pour que vous le renseigniez juridiquement sur la situation. Il vous informe à cette occasion qu’il a appris que Mme BLANC et le vendeur avaient finalement décidé, d’un commun accord, de renoncer à conclure le contrat. II/ M. BERGER profite de sa venue pour solliciter votre avis sur une autre difficulté qu’il rencontre. Il a acheté, au début de l’année, un nouvel appareil permettant de réaliser des IRM pour un prix de 530 000 €. Afin de financer cette opération, il a conclu, auprès de sa banque habituelle, un prêt de 530 000 € au taux annuel effectif global de 4,5 %, remboursable en 120 mensualités, dont la souscription a été précisée dans le contrat de vente lui-même. L’appareil ne lui donne pas du tout satisfaction, les images qu’il génère étant de très mauvaise qualité. En relisant les termes du contrat, il s’aperçoit que l’objet de la vente est décrit de la manière suivante : « Appareil IRM, neuf, fabriqué en France » sans aucune indication supplémentaire notamment sur le modèle précis et ses caractéristiques techniques. Or, après vérification, il s’avère que l’appareil qui lui a été remis n’était en réalité pas neuf puisqu’il avait été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. M. BERGER ne souhaite pas garder un appareil de si mauvaise qualité. Il se demande comment il peut faire pour remettre en cause la vente (en se plaçant exclusivement sur le terrain des conditions de formation du contrat. Il s’interroge également sur le point de savoir quel sera le sort réservé au contrat de prêt s’il parvient à ses fins. Le cas pratique soulève deux problèmes, l’annonce du garage (I) et la vente de la machine d’IRM (II). I. Cas pratique n° 1 : l'offre et l'acceptation Est-ce que l’acceptation de M. Berger forme le contrat ? Qu’en est-t-il de la vente avec Mme Blanc ? Ici, nous pouvons écarter la promesse unilatérale de vente [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la promesse unilatérale de vente] et le pacte de préférence [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur le pacte de préférence] qui ne correspond pas aux éléments de ce cas pratique. L'offre [Majeure] En droit, selon l’article 1114 du Code civil « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». L’offre se caractérise par plusieurs éléments, la fermeté de l’offre (civ 1 du 24 novembre 1998), mais aussi par la précision de celle-ci contenant les éléments essentiels du contrat (prix et chose, article 1583). Il faut qu’elle soit express selon l’article 1113 alinéa 2. Et pour finir, il faut que l’offre soit faite à une personne déterminée ou non déterminée. [Mineure] En l’espèce, l’annonce est ferme puisqu’elle est mise en ligne sur un site d’annonces de ventes entre particuliers. Ensuite l’annonce est précise puisqu’elle annonce le prix qui est non négociable et elle présente l’objet qui est le garage avec toutes les précisions possibles. L’annonce est non équivoque qui présente le caractère express puisqu’il n’y a pas ni doute ni malentendu sur celle-ci. Et pour finir l’annonce est faite à personne non déterminée puisqu’elle est sur un site de vente. [Conclusion] En conclusion, l’annonce faite sur le site est bien une offre. « Très bien » L’acceptation [Majeure] En droit, selon l’article 1118 du Code civil « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. » L’acceptation doit être pure et simple, conforme aux termes de l’annonce (article 1113 al 2) et expresse. [Mineure] En l’espèce, M. Berger envoie un mail à l’auteur de l’annonce en acceptant la proposition sans condition ainsi il accepte aux mêmes termes. Le mail envoyé est express puisqu’il n’y a aucun doute sur la volonté de l’auteur de son acceptation. Ainsi le mail, est pur et simple en disant dans des mots clairs sa volonté et son accord. [Conclusion] En conclusion, l’acceptation est conforme à l’offre. « Très bien » La formation du contrat [Majeure 1] En droit, selon l’article 1118 aliéna 2 « Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. » et selon l’article 1115 « l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ». L’acceptation et l’offre peuvent être librement rétractées tant qu’elles ne sont pas parvenues à celui concerné. [Mineure 1] En l’espèce, l’offre est parvenue à M. Berger, ainsi la rétractation de l’offre n’est pas possible par l’auteur de l’annonce. Le mail d’acceptation de M. Berger écrit le 3 novembre, à l’auteur de l’annonce, a été lu par celui-ci le 4 novembre, par conséquent l’acceptation ne peut pas être rétractée. [Conclusion 1] En conclusion, l’offre et l’acceptation ne peuvent plus être rétractées. [Majeure 2] En droit, selon l’article 1113 « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » La formation du contrat est ainsi formée par la volonté des deux auteurs de s’engager. [Mineure 2] En l’espèce, l’offre et l’acceptation sont la volonté de s’engager entre les deux parties qui sont ici valides. [Conclusion 2] En conclusion, le contrat est formé entre les deux parties. « Très bien (vous pouviez arriver à la même solution en invoquant l’article 1121) » [Majeure 3] En droit, selon l’article 1122 « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Et selon un arrêt de la cour d’appel de Caen le 20 avril 2006 « pour la validité de la modification d’une offre au cours du délai d’acceptation, pour tenir compte d’une proposition plus intéressante pour le vendeur ». S’il existe un délai d’acceptation, le vendeur peut attendre de voir s’il a une offre plus intéressante qui lui est proposée. [Mineure 3] En l’espèce, le vendeur reçoit une proposition plus intéressante par Mme Blanc, mais il n’y a pas de délai d’acceptation dans ce contrat qui est prévu, par conséquent l’offre de celle-ci ne peut pas être prise en compte par l’auteur de l’annonce. [Conclusion 3] En conclusion, le contrat entre l’offrant et M. Berger est formé ainsi l’offre de Mme Blanc ne peut pas être conclue. « Très (très) bien » II. Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat Est-ce que la vente peut être annulée ? Qu’en est-il du prêt ? [Majeure] En droit, selon l’article 1128 « sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leurs capacités de contracter, un contenu licite et certain. ». Le consentement peut être vicié par le dol, l’erreur ou la violence. [Ndlr : voir le cours sur les conditions de formation du contrat]. [Mineure] En l’espèce, on peut considérer qu’il peut y avoir soit erreur soit un dol. [Conclusion] En conclusion, on écartera la violence de ce cas pratique pour se concentrer sur l’erreur et le dol. « Oui » L'erreur Le domaine de l’erreur [Majeure] En droit, selon 1133 « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. » et selon l’article 1132 « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Les qualités essentielles du contrat sont soit déterminées par les parties dans le contrat soit celles attendues de la prestation. [Mineure] En l’espèce, la vente exécutée précisait que l’appareil était neuf et fabriqué en France, mais il s’avère que l’appareil n’est pas neuf mais a été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. Par conséquent l’état de l’objet fait partie d’une des qualités essentielles de celui-ci puisqu’il était précisé dans le contrat son état neuf. « Bien sûr » [Conclusion] En conclusion, il y a bien un défaut sur une des qualités essentielles du contrat. Les caractères de l’erreur [Majeure] En droit, selon l’article 1136 « l’erreur sur un motif simple, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou expressément un élément déterminant de leur consentement ». L’erreur doit être déterminante du consentement, initiale au moment de la conclusion du contrat, elle doit être excusable selon l’article 1132, l’erreur doit être commune pour les parties, ainsi les parties ne doivent pas avoir accepté d’aléa selon l’article 1113 alinéa 3 et l’arrêt Fragonard du 24 mars 1987. [Mineure] En l’espèce, ici le consentement de l’acheteur n’aura surement pas existé si il savait que l’appareil n’était pas neuf (déterminante du consentement), l’erreur est aussi initiale puisqu’elle existe au moment du contrat. L’erreur est bien commune aux deux parties puisque cela détermine le prix de la vente, et il n’y a pas d’aléa qui a été accepté entre les deux parties. « Et une toute phrase sur l’excusabilité de l’erreur ? » [Conclusion] En conclusion, tous les caractères de l’erreur sont réunis, le vice de l’erreur peut être retenu seulement si l’intention du vendeur était bonne. [Majeure] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentement qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat. [Mineure] En l’espèce, l’erreur est qualifiée si l’auteur est de bonne foi et ne connaissait pas l’erreur présente, on ne connait pas la date de l’achat, ainsi on ne connait pas la date du délai de prescription alors on considère que la nullité est possible. [Conclusion] En conclusion, M. Berger peut faire une demande en nullité du contrat de vente de l’appareil sur l’erreur. Le dol Éléments constitutifs du dol [Majeure] En droit, selon l’article 1137 alinéa 1 « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol constitue deux éléments : élément matériel par une action de matérialité par des manœuvres ou des mensonges et par un élément intentionnel par l’intention de tromper. [Mineure] En l’espèce, si le vendeur avait l’intention de tromper l’acheteur en mentant sur l’état de l’objet. (« Je comprends ce que vous avez voulu dire. Relisez-vous toutefois. ») Alors le caractère de mensonge répond à l’élément matériel et l’intention de le tromper par l’élément intentionnel. [Conclusion] En conclusion, le dol est caractérisé ici. « Gardez la même nuance que dans la mineure. » Sanction du dol [Majeure] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentements qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat. [Mineure] En l’espèce, le dol est caractérisé par l’intention de tromper l’auteur de l’annonce. [Conclusion] En conclusion, alors il y a nullité du contrat de vente. « + 1240 avec allocation de dommages et intérêts ». La caducité du prêt [Majeure] En droit, selon art 1186 alinéa 2 « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Pour les conditions d’un contrat lié : la participation à une opération unique, avec une interdépendance objective ou subjective si l’exécution devient impossible sans l’autre contrat ou s’il est un élément déterminant de la conclusion de l’autre contrat. « Et la connaissance des contrats liés par celui envers qui la caducité est invoquée » [Mineure] En l’espèce, le prêt de la banque est conclu en interdépendance avec l’achat de l’appareil, ainsi sans l’achat de l’appareil le prêt n’est plus nécessaire c’est une interdépendance subjective car c’est un élément déterminant de la conclusion du prêt, et les deux contrats sont pour une participation à une opération unique. [Conclusion] En conclusion, la caducité du prêt est possible grâce à la nullité de la vente.
- [CAS PRATIQUE] Erreur, nullité du contrat et rupture des négociations
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de cas pratique en droit des obligations contractuelles. Erreur, nullité du contrat, rupture des négociations... Découvrez cette copie qui a eu la note de 16/20 ! Sommaire : Cas pratique n°1 Cas pratique n°2 N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire de l'enseignant : Vous pouviez préciser que la demande de dommages et intérêts pouvait en revanche porter sur les frais engagés lors des pourparlers. Dans le cas n°1, le réflexe d’exclure le droit commercial est très bien, mais il faut aller au bout du raisonnement et exclure également le droit de la consommation. Aussi, pour aboutir à ces conclusions, il est nécessaire d’établir les fondements juridiques qui les justifient. La précision du droit applicable : très bien encore une fois. Dommage que le raisonnement soit inexact ! Que les « faits » se déroulent après leurs dates d’entrée en vigueur respectives importe peu. C’est en termes de conclusion du contrat qu’il faut raisonner. C’est donc cet élément qui doit apparaître dans la justification « les actes ayant été conclus » après leurs dates d’entrée en vigueur, c’est le droit issu de … qui s’applique en l’espèce. Quant aux problèmes de droit, il faut les préciser pour savoir où le lecteur sera amené. Ils sont trop généraux et n’aident pas à savoir où se situe le problème juridique d’espèce, que ce soit pour le cas n° 1 ou le cas n°2. Puis, dans le premier cas, on arrive au dol, comme ça, sans prévenir personne. Pourquoi ? Il faut toujours avoir le réflexe de remonter le raisonnement à l’origine. Si on s’intéresse au dol, on doit avant préciser que c’est une condition de validité du contrat (art. 1128 du Code civil). Validité qui suppose qu’un contrat soit formé, ce qu’on doit donc vérifier au préalable (art. 1113, 1114 et 1118 du Code civil). Même remarque pour l’erreur. Quid de l’obligation précontractuelle d’information qui aurait dû être envisagée ? Dans le cas 2, bon réflexe de vérifier si un contrat a été formé pour ensuite aller sur les négociations. Néanmoins, le rappel du droit applicable n’a pas été réalisé. Or, il aurait dû l’être également. Mais, pour le reste, dans les deux cas, le syllogisme et le raisonnement sont bien et clairement établis. Tout ce qu’on attend dans un devoir, l’étudiant(e) a su le mettre en évidence dans ses « en l’espèce ». Cas pratique n°1 Sujet : Afin d’égayer la salle de réunion de son cabinet, Matthieu, expert-comptable, a acquis il y a six mois auprès d’un antiquaire plusieurs esquisses réalisées dans le style de Picasso. Ces esquisses ont eu un franc succès. L’un de ses principaux clients, amateur d’art, lui a même proposé de les lui racheter pour le quintuple de leur prix d’achat, affirmant que ces esquisses étaient de la main même du maître. Matthieu a refusé, mais a conseillé à ce client d’aller voir l’antiquaire qui lui avait vendu les esquisses au cas où celui-ci en aurait d’autres à vendre. Grand mal lui en a pris. Apprenant la vraie valeur des esquisses, l’antiquaire exige désormais soit leur restitution, soit le versement d’un complément de prix. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Une personne achète des tableaux à un antiquaire. Tous deux ignorent l’identité du véritable auteur de ces œuvres d’art au moment de la vente. Apprenant par la suite que ce dernier est un peintre de renommée importante, le vendeur réclame une restitution des œuvres d’art, ou le versement d’un complément de prix par l’acquéreur : celles-ci vaudraient en effet cinq fois la somme versée par l’acquéreur. ✅ Eh les pépins ! Ces faits ne vous rappellent rien ? C’est tout simplement l’arrêt Poussin ! [Problème de droit] La question se pose de savoir si de telles actions à l’encontre de l’acquéreur sont possibles. Le problème de droit doit être précisé. À titre liminaire, il convient de préciser que le droit commercial n’a pas vocation à s’appliquer, le litige opposant un professionnel et un particulier. Oui, il faut donner la source. Quid du droit de la consommation également, dans ce cas ? En outre, une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. Les faits se déroulant il y a six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce. [Problématique] À la lecture des faits, il convient alors de se demander : à quel titre l’acquéreur pourrait-il obtenir une restitution ou un complément de prix ? OK, mais à préciser. [Majeure] En droit positif, le dol (on ne commence pas par le dol. Il faut remonter le raisonnement) est défini à l’alinéa 1 de l’article 1137 du Code civil comme étant l’obtention d’un consentement à contracter par l’usage de « manœuvres ou de mensonges ». En outre, l’alinéa 2 définit la réticence dolosive [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur la réticence dolosive] comme un acte par omission : une « dissimulation intentionnelle » d’information déterminante du consentement de l’autre partie. ✅ [Mineure] En l’espèce, l’acquéreur ne connaissait pas l’identité de l’auteur des œuvres d’art au moment de son achat et n’a donc pu effectuer aucune manœuvre ni mensonge ou dissimulation d’information à ce sujet. Par conséquent, le vice de consentement invoqué par le vendeur ne peut pas résulter d’un dol. [Majeure] Par ailleurs, le Code civil définit l’erreur comme un vice de consentement, pour lequel la nullité du contrat peut être prononcée si cette erreur de fait ou de droit porte sur les « qualités essentielles » de l’objet du contrat ou du cocontractant (article 1132). L’article 1133 précise également ce que l’on entend par « qualités essentielles » : il s’agit des éléments « en considération desquels » les contractants ont accepté de contracter. [Mineure] En l’espèce, le vendeur réclamant la restitution ou le versement d’un complément de prix, on peut légitimement en déduire qu’il n’aurait pas conclu, ou en tout cas pas en ces termes, s’il avait eu l’information de la réelle valeur des œuvres d’art. Bien !! En effet, il est plausible qu’il aurait vendu à un prix beaucoup plus important s’il avait eu connaissance de cette information. En conséquence, la valeur réelle d’œuvres d’art pourrait apparaître comme une qualité essentielle. ✅ [Majeure] À cet égard, l’article 1136 du Code civil dispose que l’erreur ne peut porter sur la valeur de la prestation, sauf lorsque cette erreur est indirecte, car elle découle d’une erreur sur les qualités essentielles de cette prestation ou du cocontractant. [Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur des œuvres d’art vendues découle d’une erreur sur l’identité du véritable auteur de ces tableaux : l’erreur pourrait donc être considérée comme indirecte. Il convient alors de se demander si cette identité est une qualité essentielle de la prestation. ✅ [Majeure] À cet égard, le célèbre arrêt Poussin (Cass. 1re civ., 22 février 1978, publié au bulletin) reconnait que cette qualité essentielle peut être l’identité de l’auteur d’une œuvre d’art objet d’un contrat, en concluant que l’erreur peut naître de la conviction erronée qu’une œuvre ne peut pas être d’un maître. [Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur de la prestation découle bien d’une erreur sur l’identité de l’auteur des œuvres d’art. En conséquence, l’erreur de l’acquéreur est bien une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. ✅ Par ailleurs, l’erreur doit être excusable pour être une cause de nullité, c’est-à-dire qu’elle n’aurait pas pu être évitée par son auteur. Aussi, la profession d’antiquaire du vendeur ayant commis l’erreur fait-elle obstacle à la nullité du contrat de vente ? [Majeure] En droit, c’est l’article 1132 du code civil qui pose cette condition, en disposant que l’erreur doit être « inexcusable ». À ce sujet, la jurisprudence a tendance à être plus sévère à l’égard des professionnels contractant avec des non-professionnels, les premiers étant censés mieux être informés dans leurs domaines. On peut citer à ce titre deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2004 et du 8 décembre 2009. [Mineure] En l’espèce, le vendeur se prévalant de l’erreur exerce la profession d’antiquaire, on attendrait donc de lui qu’il maîtrise la question de l’origine des œuvres d’art qu’il vend. ✅ Par conséquent, il est probable que l’erreur du vendeur ne soit pas reconnue comme étant excusable. [Conclusion] En conclusion, il convient de préciser que le caractère déterminant du consentement de l’erreur sera apprécié in concreto par le juge : il étudiera si le consentement du vendeur errans n’a pas été vicié par l’absence d’information sur l’identité de l’auteur des biens vendus, et donc de leur valeur réelle. En cas de réponse positive, ce qui serait en l’espèce la solution la plus juridiquement logique, il en sera de même concernant le caractère excusable ou non de l’erreur, qui sera lui aussi apprécié in concreto : la profession d’antiquaire du vendeur sera certainement prise en compte dans l’appréciation de l’excusabilité de l’erreur. La jurisprudence n’offrant pas de solution automatique, il est toutefois peu probable, au regard de la profession du vendeur, et de l’absence de faute commise par l’acquéreur, que la nullité puisse être prononcée, donc la restitution ou le versement du complément de prix accordé. Il fallait préciser si, dans le cas ou les juges n'auraient pas conclu à une erreur inexcusable, la nullité aurait pu être accordée, et ses conséquences : restitution ou versement ? Cas pratique n°2 Sujet : La société Intercept développe des outils informatiques à destination des opérateurs téléphonique. Depuis six mois, elle est en discutions avec l’opérateur téléphonique canadien RSF, à qui elle entend vendre son dernier programme phare permettant l’envoi de messages publicitaires à contenu personnalisé, selon le lieu dans lequel se trouve l’abonné. Particulièrement exigeant, RSF a formulé le souhait de voir ajouter certaines fonctionnalités spéciales à ce programme, fonctionnalités sur lesquelles la société Intercept a par conséquents commencé à travailler. Les commerciaux des deux sociétés se sont rencontrés à plusieurs reprises, afin d’arrêter les termes définitifs du contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros. Les réunions se sont toutes déroulées à Paris, au siège social d’Intercept, qui a tenu à régler l’intégralité des frais de déplacement et d’hébergement des équipes de RSF. Il y a dix jours, RSF a néanmoins fait savoir à Intercept qu’elle entendait finalement conditionner la signature du contrat au développement une nouvelle fonctionnalité qu’elle juge absolument essentielle. Cette fonctionnalité impliquant plusieurs mois de développement, la société Intercept a répondu deux jours plus tard favorablement à cette demande, tout en indiquant à RSF cet ajout entraînerait un surcoût de 150 000 euros et impliquerait un délai supplémentaire de six mois pour la livraison du produit. Estimant ces contreparties excessives, RSF a pourtant décidé le lendemain de se tourner vers le concurrent direct d’Intercept. Depuis lors, les commerciaux d’Intercept ne parviennent plus à entrer en contact avec RSF. Celle ci semble avoir couper toute relation. Vous travaillez au service juridique d’Intercept et on vous demande si une action serait envisageable contre la société RSF. Intercept espère obtenir un dédommagement à hauteur des 950 000 euros, somme qu’aurait dû lui rapporter le contrat. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Une société est en discussion, concernant la vente d’un produit qu’elle développe, avec une seconde société. La première société développe le produit en même temps que les négociations, plusieurs rencontres ont déjà permis d’envisager un potentiel prix de 950 000 € auquel serait acheté celui-ci. Par la suite, la seconde société émet de nouvelles exigences auxquelles la première société répond favorablement, tout en assortissant cet accord d’une condition de surcoût et d’allongement du délai de livraison. La seconde société, refusant ces conditions, se tourne alors vers un concurrent et rompt tout dialogue avec la première. [Problématique] La question se pose de savoir quelle action est possible pour la première société à l’encontre de la seconde, et de savoir s’il est possible de récupérer la somme de 950 000 € initialement discutée. ✅ Préciser la problématique. À titre liminaire, il convient de préciser qu’une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. ✅ Les faits se déroulant depuis six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce. Afin de connaitre les possibilités d’action en justice de la première société, il convient, dans un premier temps, de se demander si un contrat a été formé. [Majeure] En droit des contrats, l’article 1113 du Code civil dispose qu’un contrat est formé par la rencontre des volontés, c’est-à-dire par la rencontre d’une offre et de son acceptation. Il est précisé à cet article que cette volonté peut être une déclaration ou un comportement non équivoque. [Mineure] En l’espèce, les parties sont d’accord sur une première prestation à laquelle est attribué un potentiel prix. De plus, la première société a bien commencé à travailler sur le développement du bien à livrer et la seconde en est informée. Cela pourrait donc s’apparenter à un comportement non équivoque des parties dont les volontés se seraient rencontrées. Il reste cependant à définir s’il s’agissait bien d’offre de contracter. ✅ [Majeure] L’article 1114 du Code civil donne une définition de l’offre, comme contenant les éléments essentiels du contrat : l’offre doit être ferme et précise. Pour cela, elle doit contenir l’objet et le prix convenu. À défaut, il ne s’agit pas d’une offre de contrat mais d’une invitation à négocier. [Mineure] En l’espèce, l’emploi du conditionnel concernant le prix (« contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros ») et les conditions posées par la première société répondant à la proposition de la seconde, montrent que les termes du contrat envisagé étaient assortis de réserves, ce qui ne permet pas de caractériser leur fermeté. Par conséquent, aucune offre n’a été émise : les deux sociétés étaient en pourparlers au moment de la rupture de dialogue entre elles. ✅ Aussi, il convient à présent de se demander si la rupture des négociations par la seconde société peut faire l’objet d’une réparation au profit de la première société. Si oui laquelle ? ✅ [Majeure] Dans le Code civil, le premier alinéa de l’article 1112 dispose que la rupture des pourparlers est libre. En effet, les pourparlers ne sont pas des contrats, ils interviennent dans la phase précontractuelle : au nom de la liberté de contracter (choix du cocontractant et de ce à quoi on s’engage notamment), les négociations peuvent donc être librement interrompues. [Mineure] En l’espèce, les deux sociétés étaient en négociation et n’avaient pas encore contractualisé leurs engagements réciproques. La seconde société était donc à priori libre de rompre les pourparlers. [Majeure] Cependant, l’article 1112 apporte une exception à ce principe de liberté de rupture des négociations dans la phase précontractuelle : le caractère fautif de cette rupture. Cette disposition articule deux principes : celui de la liberté de contracter et celui de l’obligation de loyauté. Le caractère fautif de la rupture des pourparlers a été reconnu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 janvier 1998, dans un arrêt de principe, dans le cadre d’une affaire où le préjudice invoqué découlait d’une rupture brutale des négociations, dans un délai très court et après une longue période de négociations (notion de légèreté blâmable). [Mineure] Dans l’affaire qui nous intéresse, les deux sociétés étaient déjà à un stade avancé des négociations, discutaient régulièrement au sujet du futur contrat avant que la seconde société interrompe toute discussion du jour au lendemain. Par ailleurs, des frais ont été engagés par la première société, dans le cadre du développement du produit à livrer et des frais de déplacements de son potentiel cocontractant. En outre, ce dernier s’est tourné vers un concurrent de la première société. En conséquence, on peut supposer que l’obligation de loyauté de la part de la seconde société ne serait pas remplie, et ainsi que la rupture des pourparlers serait fautive. ✅ [Majeure] Le second alinéa de l’article 1112, consécration de l’arrêt Manoukian (Cass. com. 26 novembre 2003), précise que la réparation du préjudice ne peut pas être l’équivalent de la somme qui aurait été reçue en cas de contractualisation. En effet, l’étape des pourparlers étant précontractuelle, on ne peut pas se prévaloir d’un préjudice au titre de la non-contractualisation : aucune obligation de contracter n’existe à cette étape, c’est donc bien le caractère fautif de la rupture des négociations qui doit être réparé, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil. [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] [Mineure] En l’espèce, la rupture supposée fautive a bien eu lieu dans le cadre de pourparlers et non de l’inexécution d’un contrat. Aucune partie ne s’était alors engagée à contracter. Par conséquent, le dédommagement attendu ne peut pas correspondre au prix attendu de la prestation en cours de négociation. ✅ Ce sont les articles 1240 et 1241 du Code civil qui disposent qu’une personne ayant commis un dommage, dans le cadre d’une relation extra contractuelle, est tenue de le réparer. Pour cela, un lien de causalité doit exister entre une faute commise par cette personne et le préjudice qu’elle fait subir à une autre. En l’espèce, la première société subit un préjudice du fait de la rupture brutale des négociations, celle-ci pouvant apparaitre comme fautive. En conséquence, la première société pourrait obtenir des dommages et intérêts au titre de la rupture des négociations fautives exercée par la seconde société. [Conclusion] En conclusion, la première société pourra invoquer la responsabilité extracontractuelle de la seconde société, dans le cas où les conditions de rupture des pourparlers seraient appréciées in concreto par le juge comme étant fautives. Toutefois, la première société ne pourra pas prétendre au paiement de la somme de 950 000 €, correspondant au prix qui aurait été versé si le contrat avait été formé.
- [CAS PRATIQUE] Le licenciement (Droit du travail)
Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit du travail, portant sur le licenciement pour faute et le licenciement pour insuffisance professionnelle. Refus d'augmentation, manquement aux obligations contractuelles, demande de formation non satisfaite : découvrez quelles situations peuvent mener, ou non, à un licenciement. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ Le licenciement pour motif disciplinaire A) La caractérisation de la faute comme cause réelle et sérieuse B) Les précautions en cas de licenciement disciplinaire II/ Le licenciement pour motif non disciplinaire A) La caractérisation de l’insuffisance professionnelle B) Les risques inhérents au licenciement pour insuffisance professionnelle N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « attention aux redites, et manque une jurisprudence sur l’insuffisance malgré la formation. » Sujet du cas pratique : Un dirigeant de concession automobile vous consulte, car il se trouve confronté à des questions juridiques soulevées par deux de ses employés. Premièrement, il vous parle d'un de ses vendeurs, embauché le 1er avril 2017, qui parvenait largement à remplir ses objectifs. Il avait prévu une prime de 2 000 € s'il arrivait à vendre plus de 5 véhicules au cours du mois. Au mois de juin 2021, ce même vendeur a demandé une augmentation, que le dirigeant a refusé, car le vendeur ne vendait plus que de rares véhicules. D'ailleurs, le dirigeant affirme que son employé présentait des signes de négligence dans l'exécution de ses tâches, notamment des retards fréquents et une omission de ses responsabilités, à savoir le suivi des commandes de la concession, alors que cette mission est inscrite sur sa fiche de poste. Deuxièmement, le dirigeant vous explique la situation de son autre employé, mécanicien présent depuis plus de 15 ans dans l'entreprise. Il a constaté une diminution significative du nombre d'interventions par semaine par rapport à ses collègues. Le mécanicien attribue cette baisse à des difficultés rencontrées dans la manipulation des nouveaux moteurs hybrides et affirme avoir exprimé son intention de se former sur ces derniers en envoyant un courrier électronique au responsable de la formation, sans recevoir de retour depuis plusieurs mois. Le dirigeant se demande quelles sont les implications juridiques de ces situations en ce qui concerne le refus d'augmentation, la performance du vendeur, les manquements aux obligations contractuelles, les retards répétés et la demande de formation non satisfaite du mécanicien. Analysez ces éléments et fournissez des conseils juridiques appropriés au dirigeant de la concession automobile. Le licenciement est un mode de résiliation unilatérale du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, par opposition à la démission, la prise d’acte ou à la résiliation judiciaire, qui sont des modes à l’initiative du salarié, octroyés par la loi de modernisation du marché du travail, du 25 juin 2008. Il fait perdre au salarié son emploi, et met fin à la relation contractuelle. Le licenciement doit reposer soit sur un motif inhérent à la personne du salarié, soit sur un motif économique, en cas de suppression ou transformation de l'emploi du salarié concerné ou modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié [Ndlr : voir un cas pratique sur la modification de la rémunération contractuelle]. Le licenciement pour motif personnel peut être pour un motif disciplinaire ou non. Dans certains cas, il est toutefois difficile de distinguer si les faits imputables au salarié constituent une faute, permettant un licenciement disciplinaire. S’ils n’en constituent pas une, ils pourront malgré tout faire preuve d’une insuffisance professionnelle, justifiant un licenciement pour motif personnel au salarié, mais non disciplinaire. [Qualification juridique des faits] En l’espèce, un dirigeant d’une concession automobile se pose des questions à propos de plusieurs situations. Un de ses vendeurs, qu’il a engagé le 1er avril 2017, parvenait largement à remplir ses objectifs de vente, lui octroyant une prime de 2000 € s’il vendait plus de 5 véhicules au cours du mois. Ce salarié lui a demandé une augmentation, au mois de juin 2021, que l’employeur a refusé, démontrant ainsi un manque de motivation chez le vendeur, ne vendant plus que quelques rares véhicules. De plus, celui-ci arrive de plus à la concession en retard les matins, et ne prend plus la peine de suivre les commandes de la concession en appelant l’usine, alors que cette mission est inscrite sur sa fiche de poste. Un mécanicien de l’atelier, est salarié depuis plus de 15 ans dans l’entreprise, mais voit son nombre d’interventions nettement diminuer, réalisant même une dizaine d’intervention en moins par semaine que ses collègues. Interrogé par son responsable, le salarié avance qu’il a du mal à travailler sur les nouveaux moteurs hybrides, mais conscient de ses difficultés, il a fait parvenir un mail au responsable de formation, témoignant de son intention d’être formé sur ses nouveaux moteurs. Il n’a jamais eu de retour de ce mail envoyé il y a quelques mois. [Problématiques] L’employeur se demande alors quelles opportunités s’offrent à lui, en vue de protéger non seulement ses salariés, mais également le chiffre d’affaires de sa concession ? Peut-il envisager des licenciements ? [Annonce de plan] Il convient donc d’aborder le cas du premier salarié, qui peut être constitutif d’un licenciement pour faute (I), et enfin, le cas du deuxième salarié, pouvant représenter un licenciement pour insuffisance professionnelle (II). I/ Le licenciement pour motif disciplinaire Le salarié peut-il se voir licencier pour motif disciplinaire en cas de retards fréquents et injustifiés, de son manquement au suivi des commandes et de son insuffisance de résultats ? A) La caractérisation de la faute comme cause réelle et sérieuse Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cette notion de cause réelle et sérieuse étant d’ordre public (Cass. soc., 18 décembre 1975, n° 74-40.477), un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à cette dernière (Cass. soc., 29 novembre 1990, n° 87-40.184 ; Cass. soc., 7 décembre 1993, n° 92-43.908). Le vendeur se voit reprocher différents comportements par l’employeur, il convient donc d’analyser leur nature fautive ou non, afin d’en tirer les conséquences relatives au licenciement possible du vendeur. 1) Le cas des retards répétés et injustifiés du salarié [Majeure] Afin de constater le retard d’un salarié, il est nécessaire qu’il soit soumis à un horaire de travail précis. Selon l’article L.3171-1 du Code du travail, l’employeur affiche les horaires de l’établissement, c’est-à-dire les heures auxquelles commencent et finissent les salariés, ainsi que les durées de repos, sur tous les lieux de travail (Cass. crim. 17 janvier 1995, n° 94-80.081). Sur la qualification de faute des retards : Les retards répétés du salarié peuvent donc être caractéristiques d’une faute, pour non-respect de ses obligations contractuelles. En effet, les jurisprudences sont nombreuses sur ce sujet. Des retards très fréquents et perturbant le fonctionnement de l’entreprise peuvent être sanctionnés plus lourdement que des retards n’ayant pas de conséquences négatives sur l’organisation de l’entreprise. Ainsi, les premiers peuvent faire l’objet d’une faute grave (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-24.221), tandis que les seconds ne pourront faire l’objet d’une faute grave s’ils sont occasionnels (Cass. soc., 2 mars 2010, n° 08-44.457). Les retards du salarié, s’ils sont répétitifs et s’ils perturbent le fonctionnement de l’entreprise, seront alors analysés comme une faute grave, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis (Cass. soc., 19 mars 1987, n° 84-40.71 ; Cass. soc., 1 décembre 1993, n° 92-42.776 ; CA Paris, 27 janvier 2021, n° 17-06.587). Sur le changement d’attitude soudain du salarié : Toutefois, pour un salarié changeant soudainement d’attitude, et dont les retards deviennent fréquents, alors qu’il ne l’avait pas été auparavant, la jurisprudence retient que cette situation ne s’analyse pas en faute grave, et l’employeur doit d’abord prendre une sanction disciplinaire laissant une opportunité au salarié de se reprendre, avant de prononcer son licenciement (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 10-28.751). Si le salarié n’améliore pas son comportement, à la suite d’un avertissement, un licenciement pour faute grave pourra alors être envisagé. [Mineure] En l’espèce, le salarié arrive fréquemment en retard le matin, habitude qu’il n’avait pas antérieurement. [Conclusion] Les retards répétés peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute, mais il serait plus prudent pour l’employeur d’envisager une sanction disciplinaire plus faible auparavant, tel qu’un avertissement, afin de ne pas prendre le risque que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le juge pour non-proportionnalité du fait fautif à la sanction. Suite à cet avertissement, si le salarié ne change pas de comportement, le licenciement pour faute pourra alors être mis en œuvre. Il faudra également vérifier si l’employeur a bien respecté l’affichage et la communication des horaires du salarié, sans quoi le licenciement ne pourra reposer sur une cause réelle et sérieuse. 2) Le manquement du salarié à une obligation contractuelle : l’insubordination [Majeure] Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les deux parties consentent donc à signer un engagement et en supporter les obligations qu’il en résulte. Le manquement aux obligations contractuelles d’une des parties entraîne donc un fait fautif. Sur l’insubordination : Le salarié est placé vis-à-vis de son employeur dans un lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, défini par la jurisprudence comme le lien « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187). Il en découle donc que le salarié qui refuse d’exécuter les tâches attribuées par l’employeur, dans le cadre de son contrat de travail commet une insubordination, permettant de justifier son licenciement pour faute grave (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-43219). Selon l’article 1232-1 du Code du travail, le refus du salarié d‘exécuter le travail pour lequel il a été embauché constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 17 octobre 1993, Bull. Civ. V, n° 495). Sur le refus du salarié d’exécuter des tâches inscrites sur sa fiche de poste : La jurisprudence considère qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles du salarié, la faute grave est caractérisée, et justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-28.973). Son refus persistant d’exécuter une tâche rentrant dans ses attributions alors qu’il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour ce motif, constitue également une faute grave (Cass. soc., 27 janvier 1993, n° 91-41.217). Il en va de même pour le refus du salarié d’exécuter une mission inscrite sur sa fiche de poste (Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-28.505). En outre, la jurisprudence a également considéré comme une telle faute, le refus du salarié d’exécuter ses missions lui incombant à travers son contrat de travail, et ayant eu un effet désastreux sur les clients et le chiffre d’affaires de la société (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-13.721). [Mineure] En l’espèce, le salarié n’effectue pas le suivi des livraisons lui incombant, mentionné dans sa fiche de poste, et faisant donc partie des fonctions. Ce manque de suivi des livraisons peut avoir des conséquences sur la société. [Conclusion] Ce manquement aux obligations contractuelles étant répété, il constitue alors une faute grave, pouvant justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié. 3) L’insuffisance de résultats constituant une faute du salarié Sur la question des objectifs : [Majeure] Les objectifs professionnels d’un salarié peuvent être définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ou doivent figurer dans le contrat de travail (Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-41.838). Ces objectifs doivent toutefois répondre à des conditions précises. Ils doivent être réalistes, c’est-à-dire que l’employeur doit tenir compte des conditions de travail du salarié, ainsi que de l’état du marché correspondant (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-40.124 ; Cass. soc., 13 janvier 2004 n° 01-45.931), mais ils doivent également être raisonnables (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192). Sur le non-respect des objectifs : [Majeure] Pour que ce non-respect des objectifs soit sanctionnable, il faut que celui-ci soit constitutif d’une faute du salarié, ou d’une insuffisance professionnelle (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192). L’insuffisance de résultats représente l’incapacité d’un salarié dont on peut mesurer l’activité par des critères quantitatifs, à remplir les objectifs qui lui sont donnés. Le licenciement pour insuffisance de résultats n’est pas justifié pour la différence de résultats entre deux associés (Cass. soc., 25 juin 2014, n° 13-14.58). La non-réalisation des objectifs fixés aux salariés, ou sa baisse de résultats justifient le licenciement seulement lorsque le secteur d’activité concerné ne connaît pas de difficultés expliquant cette baisse (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-44.784). La faute professionnelle se distingue de l’insuffisance professionnelle par la mauvaise volonté délibérée du salarié (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.487 ; CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/01302 ; Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 08-43492). La jurisprudence ayant décidé que le licenciement d’un salarié était justifié d’une cause réelle et sérieuse si celui-ci démontrait une insuffisance de résultats en lien avec des négligences (Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-43.613). [Mineure] En l’espèce, le salarié a un salaire en deux parties distinctes : une partie fixe, et une partie variable correspondant à une prime octroyée pour la vente de plus de 5 véhicules vendus par mois. Cet objectif étant inscrit dans son contrat de travail. Cet objectif ayant été rempli sans problème jusqu’au mois de juin 2021, il semble donc réalisable. Le salarié a demandé une augmentation en juin 2021, qui lui a été refusée, date à laquelle il a démontré un manque de motivation et à laquelle ses résultats ont baissé, jusqu’à ne plus remplir les objectifs. [Conclusion] Ce comportement tient donc à ressembler à une mauvaise volonté délibérée du salarié, constitutive d’une faute grave, plutôt que d’une insuffisance professionnelle. Cette faute permet alors de caractériser une insuffisance de résultat, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Toutefois, il conviendra avant d’entamer toute procédure de licenciement, de vérifier que la baisse de résultats du salarié ne soit pas due au marché du secteur d’activités, sous peine de voir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l’employeur. B) Les précautions de l’employeur pour le licenciement disciplinaire Sur la nécessité d’une cause réelle et sérieuse : [Majeure 1] Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, la cause du licenciement peut être sérieuse et réelle même en l’absence de faute grave, de caractère intentionnel, et malgré le caractère isolé des faits (Cass. soc., 25 avril 1985, Bull. Civ. V, n° 261). L’article L.1234-1 du Code du travail, dispose que la faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié. Cette faute constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass. soc., 26 février 1991, n° 88-44.908 ; Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Sur la procédure à suivre : [Majeure 2] L’employeur doit respecter la procédure prévue en cas de licenciement pour motif disciplinaire, avec une convocation à l’entretien préalable, prévue à l’article L.1232-2 du Code du travail. En application de l’article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce même fait ait donné lieu à des poursuites pénales. Si ce délai est expiré, le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24 mars 1988, Bull. Civ. V, n° 203). Selon l’article L.1232-6 du Code du travail, l’employeur doit notifier le licenciement du salarié par écrit, dans une lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués, ces motifs fixant les limites du litige et leur imprécision rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de plusieurs sanctions, l’employeur prononçant un avertissement pour les retards répétés de son salarié, ne pouvant le sanctionner par un licenciement postérieurement (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-21543). En cas de licenciement irrégulier pour non-respect de la procédure, l’article L.1235-2 du Code du travail prévoit que l’employeur doit verser une indemnité de maximum un mois de salaire, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et n’oblige pas la réintégration du salarié dans l’entreprise (Cass. soc., 29 juin 1978, n° 77-11.788). [Mineure] En l’espèce, le salarié a commis plusieurs actes pouvant être considérés comme fautifs. [Conclusion 1] Pour les retards répétés, il serait plus judicieux pour l’employeur de sanctionner préalablement le salarié par avertissement. Si tel est le cas, il ne pourra alors pas invoquer ce motif dans la lettre de licenciement. Toutefois, si le salarié ne change pas son attitude, cela correspondra donc à une faute grave, qui pourra alors être invoquée dans les motifs justifiant son licenciement. [Conclusion 2] Pour le manquement aux obligations contractuelles, cette faute est caractérisée comme grave, au même titre que l’insuffisance de résultats du salarié, découlant de son comportement fautif. L’employeur peut alors licencier le salarié pour faute grave, mais devra donc faire attention à la procédure relative au licenciement disciplinaire, la notification par écrit et notamment aux motifs qu’il écrira dans la lettre de licenciement. Il devra s’assurer que la prescription de 2 mois, à compter de la connaissance des faits, n’est pas courue, et de respecter la procédure de licenciement disciplinaire, sous peine de devoir verser une indemnité égale à un mois de salaire maximum. II/ Le licenciement pour motif non disciplinaire Un mécanicien voyant son nombre d’interventions diminuer significativement peut-il être renvoyé pour insuffisance professionnelle alors que ses difficultés sont liées à l’évolution des technologies et qu’il a demandé vainement à bénéficier d’une formation ? A) La caractérisation de l’insuffisance professionnelle Sur l’insuffisance professionnelle : L’insuffisance professionnelle ou l’inaptitude professionnelle n’est pas une faute disciplinaire (Cass. soc., 4 décembre 1986, Bull. Civ. V, n° 579). En effet, un salarié qui n’est pas à la hauteur, faisant des erreurs est déclaré comme incompétent mais il n’est pas fautif (Cass. soc., 17 février 2004, n° 01-44.543 ; Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 11-22.449). Un licenciement disciplinaire pour insuffisance professionnelle est toutefois possible si celle-ci découle d’une abstention volontaire, ou d’une mauvaise volonté du salarie (Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184 ; Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.073). Sur l’obligation d’adaptation et de formation de l’employeur : Cependant, selon l’article L.6321-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment des évolutions de l’emploi, des technologies et des organisations, par le biais des formations professionnelles (Cass. soc., 25 février 2012, n° 89-41.634 ; CA Douai, 28 février 2019, n° 17/003448). Cette obligation étant limitée à l’adaptation du salarié à son poste de travail, et au maintien de son employabilité, et non à des formations destinées à changer d’orientation professionnelle (CA Douai, 29 mars 2019, n° 16/029978). L’employeur, avant de constater l’insuffisance professionnelle, doit alors donner les explications techniques ou proposer la formation nécessaire au salarié, avec un temps minimum pour s’adapter (Cass. soc., 12 mars 1992, n° 90-46.029). Cette obligation pèse sur l’employeur même si le salarié n’a pas fait valoir ses droits individuels de formation. C’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité d’assurer le maintien de l’employabilité, même si le salarié n’a pas demandé lui-même de formation (Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-14.916 ; Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-20.377). B) Les risques inhérents au licenciement pour insuffisance disciplinaire Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation : [Majeure 1] Si l’employeur, ne remplit pas son devoir d’obligation d’adaptation et de formation, le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle sera qualifié comme licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184). Le fait de ne pas faire bénéficier les salariés d’une formation pendant toute la durée de l’emploi résulte d’un manquement de l’employeur et entraîne un préjudice pour le salarié, apprécié par le juge (Cass. soc., 2 mars 2010 n° 09-40.914, n° 09-40.915, n° 09-40.916, n° 09-40.917). La Cour de cassation ayant même reconnu que l’absence de formation pendant 16 ans de carrière permettait de constater ce manquement (Cass. soc., 5 juin 2013, n°13-14.749). L’indemnisation du salarié, en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de formation, n’est pas automatique : il aura la charge de la preuve démontrant de l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.796). Sur l’impossibilité du licenciement pour motif disciplinaire : [Majeure 2] Au visa de la jurisprudence, l’insuffisance professionnelle n’est pas considérée comme une faute et n’a donc pas de caractère disciplinaire (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.163). Le licenciement pour faute résultant de l’insuffisance professionnelle est alors requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur s’expose au paiement de dommages et intérêts (Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-42.062 ; Cass. soc., 31 mars 2010, n° 08-70.277). Sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse : [Majeure 3] Toutefois, le droit du salarié à une formation n’est pas considéré comme une liberté fondamentale, il ne pourra alors demander la nullité de son licenciement en invoquant le manquement de son employeur à son obligation d’adaptation et de formation (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14.426). Cependant, le licenciement pour insuffisance professionnelle émanant de l’employeur qui a manqué à son obligation d’adaptation, est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945 ; CA Rouen, 21 décembre 2017, n° 16/02976). De plus, est réputé comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié ne bénéficiant pas d’une formation nécessaire pour s’adapter à ses nouveaux outils de travail (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945). En revanche, si malgré la formation donnée, le salarié ne parvient pas à s’adapter, alors le licenciement pour insuffisance professionnelle sera envisageable (Cass. soc., 16 février 1977, n° 76-40.020 ; Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.623). [Mineure] En l’espèce, le salarié est embauché depuis 15 ans. Il effectuait autrefois son travail sans problème, mais depuis quelques temps, le salarié réalise moins d’interventions à la suite des difficultés qu’il rencontre face aux nouveaux moteurs, et non pour comportement fautif ou désintéressé. Il a cependant demandé des formations il y a quelques mois, mais en vain, il ne les a pas obtenus. [Conclusion] L’employeur ne saurait ici licencier le salarié sous prétexte qu’il ne réalise plus autant d’interventions qu’avant, alors qu’il a manqué à son devoir d’obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité de son salarié. En effet, ce licenciement risquerait de s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge allant alors proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, ou le versement d’une indemnité par l’employeur. Il devrait mettre en œuvre rapidement les démarches nécessaires pour la formation de son salarié, afin de combler ses lacunes dans le nouveau domaine des moteurs hybrides, et ainsi d’améliorer sa rentabilité. Si à l’issue de la formation nécessaire, le salarié ne réalise pas d’avantage d’interventions, alors l’employeur aura respecté son obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité, et pourra donc envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle.
- [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés (Droit des affaires)
Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Ce cas pratique en droit des affaires portant sur le droit spécial des sociétés traite de plusieurs questions concernant l'assemblée générale, le directeur d'une entreprise et les actionnaires. Cette copie de cas pratique a obtenu 16/20. Elle vous permettra de mieux comprendre la méthode du cas pratique. 😉 Sommaire I. Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? II. Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? III. Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? IV. Le président directeur général d’une société peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? V. Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Une société anonyme est composée de 8 actionnaires, elle fabrique et commercialise des jeux et jouets en bois. Elle est composée d’un conseil d’administration qui est composé de trois membres : Tom, Alice et Gustave. Gustave est président directeur général de la société. Mais entre Tom et Gustave les relations se dégradent. Plusieurs questions se posent alors : Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? Le président-directeur général peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? Un membre du conseil d'administration n'était pas présent lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes et est en désaccord avec la résolution prise. Il précise qu’aucune convocation n’a été envoyée. I. Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? [Majeure] Le conseil d’administration est nommé par l’assemblée des actionnaires, et doit comporter entre 3 et 18 membres d’après l’article L225-17 du code de commerce : « La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. ». En l’espèce, le Conseil d’administration comprend trois membres, deux hommes et une femme. L’article L225-36-1 du Code de commerce précise les différentes possibilités pour convoquer l’assemblée générale : « Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. ». Par principe, le pouvoir de convoquer une assemblée revient au président. Mais d’après l’article L225-36-1 du Code de commerce, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration peuvent demander au président de convoquer celui-ci, si le conseil de s’est pas réuni depuis plus de deux mois. De plus, cet article précise que si le président du conseil ne cumule pas ses fonctions avec celles de directeur général, le directeur général peut demander au président de convoquer le conseil. Le président est lié par ces demandes, il n’a pas d’autres choix que de convoquer le conseil. L’article L225-103 du Code de commerce qui précise que : « I.- L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes ; 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ; 3° Par les liquidateurs ; 4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle. III.- Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance. IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée. V.- Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département. » Les règles concernant la convocation des actionnaires sont : la convocation doit être insérée dans un journal d’annonce légale, au moins 15 jours avant l’assemblée générale et, les actionnaires reçoivent une convocation écrite, par lettre simple de la part. Ce délai de 15 jours peut être abaissé à 6 jours si l’assemblée générale n’a pas pu se tenir la première fois suite à un défaut de quorum. [Mineure] En l’espèce, la convocation n’a pas eu lieu, donc elle n’a pas respecté les délais imposés par la loi, ni le formalisme. Par ailleurs, l’absence de convocation ne peut être relevée si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l’assemblée générale. En effet, la convocation orale est considérée comme valide. Mais en l’espèce, un des actionnaires n’était ni présent, ni représenté. L’article L225-104 du Code de commerce précise que : « La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. » Le législateur précise avec cet article qu’en cas de convocation irrégulière, l’assemblée générale peut être annulée, il laisse donc libre choix au juge d’annuler ou pas la délibération irrégulière. [Conclusion] En conséquence, l’un des actionnaires n’ayant pas pu être présent, faute de convocation, le juge a la possibilité d’annuler les délibérations prises lors de l’assemblée générale en question, suite au non-respect du formalisme de la convocation. Mais c’est seulement une faculté pour le juge de prononcer l’annulation de la délibération et non une obligation. Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu en vue de modifier les statuts. Gustave, président directeur général de la société s’est fait représenter par sa concubine. Quant à Hubert, actionnaire ne s’est pas fait représenter. II. Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? [Majeure] L’article L225-96 du Code de commerce, délimite les compétences de l’assemblée générale extraordinaire, en précisant que : « L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. » [Mineure] En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour modifier une clause statutaire relative à la limite d’âge du président du conseil d’administration. Cela rentre donc dans le champ d’application de l’article cité ci-dessus et dans les compétences de l’assemblée générale extraordinaire. [Majeure] L’article L225-48 du Code de commerce précise qu’en ce qui concerne les sociétés anonymes, les statuts : « doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. ». [Mineure] En conséquence, la limite d’âge du président du conseil d'administration relève bien des clauses qui doivent être insérées dans les statuts et qui nécessitent la réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour être modifiée puisque les statuts prévoyaient une limite à 67 ans, et souhaite l’augmenter à 70 ans. [Conclusion] La loi est ici supplétive, ainsi elle vient préciser une limite à 65 ans, seulement en cas de silence des statuts. [Majeure] L’article L225-106 du Code de commerce régit les règles concernant la représentation des actionnaires : « I.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix : 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient. II.- Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.- Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. ». On retient de cette disposition légale, que le droit de représentation est d’ordre public, mais que l’actionnaire peut se faire représenter uniquement par un autre actionnaire, par son conjoint, ou le partenaire avec lequel il a conclu un PACS. En effet, dans les sociétés dites côtés les règles sont différentes, mais en l’espèce nous n’avons pas cette information. Dans le cas où ce serait une société côtée, alors l’article L225-106-1 du Code de commerce précise que l’actionnaire peut se faire représenter par tout autre personne physique ou morale. [Mineure] Nous laisserons de côté cette hypothèse qui autoriserait donc Gustave à se faire représenter par sa concubine. [Conclusion] En conséquence, le pouvoir accordé par Gustave à sa concubine ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L225-106 du Code de commerce et n’est en conséquence pas valable. Par ailleurs, concernant les délibérations prises en assemblée générale extraordinaire, pour qu’elles soient valables, des règles de quorum et de majorité sont requises. Concernant les règles relatives au quorum, lorsque les actionnaires sont réunies sur première convocation, alors le quorum est du quart des actions ayant le droit de vote, dans le cas où le quorum n’est pas atteint, alors le président de séance doit rédiger un procès-verbal de carence et reconvoquer l’assemblée générale extraordinaire. Suite à cette seconde convocation, le quorum est du cinquième des actions ayant le droit de vote. [Majeure] Si ces règles ne sont pas respectées, l’article L225-121 du Code de commerce précise que : « Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99 et des deuxième et troisième Page 7 sur 17 alinéas du I de l'article L. 225-100 sont nulles. En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée. Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. ». La nullité reste donc une possibilité octroyée au juge. [Mineure] En l’espèce, la représentation de Gustave n’est pas valide, et l’absence de Hubert ne permet pas de comptabiliser ses voix. Gustave dispose de 80 actions, et Hubert de 30 actions. Dans la société anonyme PINOCHE, il y a 200 actions au total. Ainsi, l’absence de 110 actions (les 80 actions de Gustave plus les 30 actions d’Hubert), et la présence de seulement 90 actions (le cumul des actions de Tom, Alice, Louis, Pierre, Jacques et Appoline ; qui en l’absence de renseignements contraires, nous admettrons qu’ils sont tous présent ou que leur représentation est valable), permettent de déterminer que le quorum est respecté. En effet, nous admettons ici que les 200 actions ont le droit de vote, le quorum est le quart des actions ayant le droit de vote, soit 200/4 donc 50 actions présentes. En l’espèce 90 actions sont présentes. Nous nous fondons ici, sur les règles relatives à la première convocation, et si par hypothèse il faut retenir les règles relatives à la seconde convocation, comme elles sont plus souples, elles sont aussi respectées. [Conclusion] La nullité de la délibération ne pourra donc pas être recherchée sur ce fondement. [Majeure] Concernant les règles relatives à la majorité, régies par l’article L225-96 du Code de commerce qui dispose que : « L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. [Mineure] A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. », précise que la majorité lors d’une assemblée générale extraordinaire est des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires. De plus, on n’englobe pas les voix attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, soit les absents à l’assemblée en l’espèce. En l’espèce, nous n’avons pas les informations requises pour vérifier que les règles de majorité sont respectées, nous allons en déduire que c’est le cas. [Conclusion] En conséquence, Tom, ne peut pas remettre en cause la délibération de l’assemblée générale extraordinaire puisqu’elle respecte les règles légales et qu’elle est valide. Le président-directeur général de la société exerce une activité de formateur dans une école consacrée aux métiers du bois. III. Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? [Majeure] La loi précise des conditions de cumul des fonctions de mandataires, d’actionnaires, de directeur général etc… La loi précise de même des conditions spécifiques de cumul des fonctions de mandataire et de contrat de travail au sein de la même société. [Mineure] Mais en l’espèce, Gustave est président directeur général d’une société anonyme, et par ailleurs formateur dans une école. La loi ne pose pas d’interdiction à ce cumul. [Majeure] Il est vrai que l’on peut se demander, quel est l’apport de Gustave à la société, les apports sont régis par l’article L225-3 du Code de commerce : « Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission. Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. ». Cet article interdit les apports en industrie, car en effet peut-être que l’apport en industrie d’un savoir-faire n’aurait pu ne pas être compatible avec le fait de former des personnes. Mais en l’espèce cette question ne se pose pas. Par ailleurs, nous pouvons parler de l’obligation de loyauté du président directeur général envers la société. [Mineure] En l’espèce, nous nous référons à l’arrêt du 8 février 2017 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui précise que le fait pour un gérant de SARL d’accepter un emploi au sein d’une société concurrente, ne suffit pas à caractériser une déloyauté de la part du gérant dans l’exercice de son mandat. La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 27 février 1996 précise que le président du directoire à une obligation de loyauté envers la société. Par analogie nous pouvons en déduire que le fait pour le président directeur général d’une société anonyme à Conseil d’administration qui fabrique et commercialise des jeux et jouets en bois, le fait d’être formateur dans une école spécialisé dans les métiers du bois, ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté. En effet, il fait de la formation, et n’est pas titulaire d’un contrat de travail ou de dirigeant dans une entreprise concurrente, et la simple formation d’étudiant, ne peut pas relever de l’obligation de loyauté. Si néanmoins cela avait été le cas, alors il encourt la révocation, et engage sa responsabilité envers la société. [Conclusion] En conséquence, de part l’interdiction des apports en industrie, et le fait que l’on ne peut pas caractériser son activité de formation de comportement déloyale envers la société, Tom ne peut pas rechercher ni la responsabilité ni la révocation de Gustave. Gustave, souhaite se faire consentir un contrat de travail par la société. IV. Le président directeur général d’une société peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? [Majeure] Le président du Conseil d’administration est un administrateur, donc les conditions pour qu’un administrateur cumule ses fonctions avec un contrat de travail doivent être remplies. L’article L225-22 du Code de commerce précise que : « Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette Page 10 sur 17 nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d’œuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée ». [Mineure] Ainsi, si Gustave n’était pas salarié avant de devenir administrateur, cette situation est interdite d’après l’article L225-44 du Code de commerce qui dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. » [Conclusion] En conséquence, il encourt la nullité du contrat de travail s’il perçoit d’autres rémunérations que des rémunérations pour des mandats de nature sociale. Si malgré tout, il signe un contrat de travail, si l’emploi est qualifié de fictif par le juge, il se verra sanctionner par la demande de restitution de ses salaires. [Majeure] Mais cette règle générale d’interdiction, depuis la loi du 22 mars 2012, connaît une exception en faveur des PME au sens européen du terme. C’est l’article L225-21 du Code de commerce qui précise cette exception : « Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président. Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration Page 11 sur 17 de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » [Conclusion] En conséquence, pour pouvoir qualifier la société de PME au sens européen du terme, le total du bilan doit être inférieur à 43 millions d’euros, ou le chiffre d'affaires doit être inférieur à 50 millions. De plus, elle doit compter moins de 250 salariés. [Mineure] En l’espèce, nous n’avons aucun renseignements sur ces conditions, nous en concluons donc que ce n’est pas une société que l’on peut qualifier de PME au sens européen du terme. Et donc que si le contrat de travail n’est pas antérieur à la nomination, Gustave ne peut pas cumuler ces fonctions. En conséquence, Gustave souhaite aujourd’hui, alors qu’il est président directeur général, conclure ce contrat, donc cela lui est interdit. [Majeure] Dans l’hypothèse où Gustave aurait été salarié avant de devenir administrateur, il faudrait se référer à l’article L225-22 du code de commerce qui conditionne cette possibilité. Il y a alors plusieurs conditions, notamment, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif et si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination. De plus, le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction. En cas de non-respect de ces conditions, les fonctions d’administrateurs seront nulles. Par contre, si suite au cumul, le caractère effectif du contrat de travail disparaît alors il y a une confusion des fonctions. La jurisprudence précise que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat d’administrateur. Néanmoins, si la seconde condition n’est pas respectée, alors c’est la nomination qui sera nulle, et le contrat de travail restera valable. [Mineure] En l’espèce, Alice est déjà titulaire d’un contrat de travail, et elle est administratrice de la société. Donc la règle du tiers, ne sera pas respectée, puisque s’il conclut un contrat de travail, en l’espèce 2/3 des administrateurs seront liés par un contrat de travail. En effet, si nous étudions les règles applicables au cumul de la fonction de directeur général avec un contrat de travail. Si le directeur général est aussi administrateur, comme en l’espèce puisqu’il détient 80 actions de la société, alors il faut respecter la règle de l’antériorité du contrat de travail, sauf si la société peut être qualifiée de PME au sens européen du terme. Cette qualification étudiée précédemment est mise de côté en ce qui concerne la SA PINOCHE. Si le directeur général n’est pas un administrateur, il faudra respecter les conditions classiques. Un salarié doit être subordonné à la société, en l’espèce, il ne dispose pas de la majorité des actions (seulement 80/200), ainsi, la question du critère de subordination de Gustave à la société serait discutable. [Conclusion] En conclusion, en application du principe comme quoi il est interdit aux administrateurs sous peine de nullité de recevoir d’autres rémunérations que des rémunérations pour des mandats de nature sociale soit des jetons de présence. On en conclut qu’un administrateur ne peut pas recevoir de salaire. Et comme en l’espèce, on parle de la mise en place d’un contrat de travail postérieurement à sa nomination en tant que président directeur général, celui-ci serait sanctionné de nullité. Néanmoins, si les conditions de cumul avaient été respectées, alors il aurait fallu s’interroger concernant la procédure à suivre. C’est donc en l’espèce la procédure des conventions réglementées qui aurait été applicable. Dans les Sociétés Anonyme, la procédure des conventions réglementées se déroulent en deux phases, une a priori et une a posteriori. [Majeure] Cela est posée à l’article L225-38 du Code de commerce : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » La procédure à suivre est prévue à l’article L225-40 du code de commerce qui dispose que : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. ». Ainsi, on distingue 5 étapes, l’information du conseil, puis l’autorisation préalable du conseil par un vote (l’intéressé ne peut pas y participer), ensuite, il faut informer du commissaire aux comptes (l’article R225-30 du Code de commerce précise que « Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38. Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. ») ; puis le commissaire aux comptes ou le président du Conseil d’administration doit remettre un rapport spécial qui est mis à la disposition des actionnaires au moins 20 jours avant l’assemblée générale. Enfin, cette convention nécessite l’approbation lors de l’assemblée ordinaire annuelle des actionnaires. L’article L225-42 du Code de commerce précise que : « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des Page 14 sur 17 conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables ». La nullité n’est prononcée que lorsque la convention n’a pas été soumise préalablement à l’approbation du conseil d’administration ou si elle a été désapprouvée par le conseil. La convention n’est pas nulle si la convention n’a pas été soumise à l’assemblée des actionnaires. La nullité est prononcée seulement si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société. L’actionnaire intéressé ne participe pas au vote. Lors de l’assemblée générale ordinaire, la résolution est adoptée à la majorité des associés. Pour le vote, les voix de l’associé intéressé ne sont pas prises en compte ni pour le quorum ni pour la majorité. A défaut de respect de l’autorisation préalable, le législateur précise que la convention est nulle si elle a causé un préjudice à la société. Mais l’article L225-42 du Code de commerce précise que la nullité d’une convention pour défaut d’autorisation préalable peut être couverte par un vote de l’assemblée général qui statuait sur la base d’un rapport spécial qui expliquerait pourquoi l’autorisation préalable n’a pas pu être donnée. En revanche, à défaut d’approbation a posteriori, la convention reste valable mais la société ou les associés pourront se retourner contre la personne intéressée pour réparation du préjudice. De même, l’article L225-42 du Code de commerce, précise que l’action en nullité se prescrit par « trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. ». [Mineure] Cette procédure s’applique à défaut, que la convention ne soit ni une convention libre, qui est une convention relatant une opération courante conclue à des conditions normales. Ni une convention interdite. [Conclusion] Pour conclure, Gustave ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société. Tom, actionnaire titulaire de 50 actions au sein de la SA PINOCHE, est aussi administrateur, a hérité de 500 actions dans une société cotée en bourse. Son père, était administrateur de cette autre société, il a été remplacé par une femme. Suite à cette nouvelle nomination, le conseil d’administration est composé de 5 femmes et 2 hommes. V. Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? [Majeure] Il existe des règles de cumul concernant le nombre de mandats sociaux que peut avoir un administrateur. Ainsi, un administrateur ne doit pas avoir plus de 5 mandats dans les sociétés qui ont leur siège sur le territoire français. Si c’est le cas, l’administrateur doit se démettre de l’un de ces mandats et il a trois mois pour le faire, et à défaut, il sera réputé démissionnaire du dernier mandat. [Mineure] En l’espèce, Tom est actionnaire d’une société cotée en bourse et administrateur de la SA PINOCHE. Il peut donc cumuler ces deux mandats. [Majeure] L’article L225-58 du Code de commerce précise que : « La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. » Lorsque l’on parle d’une société où les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé on fait référence aux sociétés cotées en bourse. Ainsi, la société rentre dans le champ d’application de cet article. [Mineure] En l’espèce, le conseil d’administration comporte 7 administrateurs. Sur ce point, la nomination est valable. [Majeure] L’article L225-17 al. 2 du Code de commerce précise que : « Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. ». Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, le législateur a tenté d’insérer dans la législation des règles concernant la parité en matière de représentation. Ainsi, il est demandé aux sociétés de s’efforcer à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. L’article L225-18-1 du Code de commerce précise que : « La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. » [Mineure] Dans le cas de la société cotée, la règle des 40% s’applique, en l’espèce il y a 7 associés et 40% de 7 est égal 2,8 soit plus de 2 associés d’un même sexe. [Conclusion] Ainsi, en conséquence du non-respect des règles de parité, la nomination est nulle. [Majeure] Par ailleurs, l’article L225-45 al.2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. ». Ainsi, le législateur sanctionne lourdement, le non-respect des règles de parité, jusqu’à leur régularisation. [Mineure] En l’espèce, seulement deux hommes sont nommés, et pour atteindre les 40% prévus par le loi, il aurait fallu nommer un actionnaire homme. Cette règle n’étant pas respecter la nomination est nulle. De plus, en attente de la régularisation, le versement des rémunérations peut être suspendu. Et enfin, il est possible d’annuler les délibérations auxquelles l’administrateurs irrégulièrement nommés ont pris part. [Conclusion] En conséquence, la nomination n’est pas valable, la société aurait dû nommer un homme en remplacement du père de Tom. Les conséquence sont diverses, notamment le versement des rémunérations peut être suspendu en attendant la régularisation de la situation, et les délibérations auxquelles cette femme a pris part, peut être annulées.
- [CAS PRATIQUE] Droit pénal : vol, complicité, responsabilité pénale
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Voici un exemple de cas pratique en droit pénal, portant sur le vol, la complicité et la responsabilité pénale. Découvrez cette copie qui a eu la note de 15/20 ! Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Vol au sein de l'entreprise II. Cas pratique n° 2 : Responsabilité d'un accident au travail A) La responsabilité du dirigeant B) La responsabilité de la société N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. I. Cas pratique n°1 : Vol au sein de l'entreprise Sujet du cas pratique : une employée s’est rendue coupable de plusieurs vols au sein de son entreprise, sans que sa responsable – « responsable d’atelier et en poste depuis plus de dix ans au sein de l’entreprise » ; au fait de ses agissements, n’intervienne. [Problème de droit] Dans la mesure où l’employée coupable de vol n’a pas contesté son comportement dolosif, à quel titre la responsabilité de sa responsable pourrait-elle être recherchée en lien avec ces mêmes faits ? (« Je comprends l'idée mais il faut relire plusieurs fois. Simplifiez et attention à ne pas surutiliser des expressions juridiques qui alourdissent la phrase et la font perdre en clarté. ») Nous nous attacherons ici à la tentative de la démonstration du caractère complice de son laxisme. «Même remarque, trop long. Simplifiez. » [Majeure] L’article 121-6 du Code pénal dispose que : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». Ce dernier article énonçant : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Il résulte de ces dispositions que la tentative (« ??? La tentative ?? Mais nous parlons de complicité ici. ») est toujours punissable en matière criminelle et correctionnelle. Or, le vol, incriminé à l’article 311-1 du Code pénal est un délit – ce que nous pouvons déduire de la peine qui le sanctionne. « OK bien, précisez qu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement en faisant le lien avec 131-3 du Code pénal. » L’élément matériel de la complicité impose que les actes s’appréhendant comme tels se rattachent à un fait principal punissable, soit un comportement lui-même dolosif, qui, par contagion, transmet son caractère répréhensible à ceux qui concourent à sa production ; l’on parle aussi d’« emprunt de criminalité ». Un fait est punissable pour autant qu’il est défini par un texte d’incrimination qui l’assortisse d’une peine, et qu’il recoupe le seuil de la répression ; ce qui renvoi soit à des infractions consommées, soit à des infractions tentées, ce qui suppose, pour ce dernier cas, que, en cas de délit, la tentative de celui-ci soit prohibée. « OK, mais inutile de faire dans la grande littérature doctrinale. C'est un cas pratique. Faites simple, vous avez un "client" profane face à vous, il doit comprendre ce que vous racontez. Aussi, allez à l'essentiel. Il faut ici apporter les textes relatifs à la complicité et notamment les jurisprudences qui viennent préciser les articles que vous avez posés ci-dessus. » Par ailleurs, les actes de complicité doivent se réaliser suivant l’une des modalités prévues par les dispositions du Code pénal relatives à la complicité : l’instigation, l’aide ou l’assistance. De surcroît les actes de complicité, quelle que soit la modalité suivant laquelle ils sont accomplis, doivent être des actes positifs, (« Bien ! Justement, ici mettez la jurisprudence selon laquelle la complicité par abstention n'est pas possible. ») entretenant un rapport causal avec l’infraction consommée ou a minima tentée, et être antérieurs ou concomitants à ladite infraction. Enfin, pour ce qui relève de l’élément moral de la complicité, il ressort de la lettre même du texte que cette dernière nécessite un comportement intentionnel (« sciemment », « provoque », « pour commettre »). « Bien ! » [Mineure] Il ressort de l’espèce qui nous est soumise que la responsable de l’employée (« N'alourdissez pas et qualifiez l'employée d'auteur de l'infraction comme vous l'avez fait. ») auteure directe de l’infraction de vol a délibérément laissé cette dernière commettre ses multiples larcins. En effet, cette dernière « était au courant » pour l’avoir prise en flagrant délit, mais l’avait rassurée en lui affirmant qu’elle allait « fermer les yeux ». L’élément moral de la complicité semble bien être caractérisé. « En quoi, précisez en peu plus. » L’élément légal est lui aussi satisfait, en ce que le vol est incriminé, et qu’il a été commis, ce que l’employée fautive à elle-même reconnu. « Très bien. » Cependant, le comportement de la responsable ne semble pas satisfaire les exigences relatives à la matérialité des actes de complicité. (« Bien ») En effet, si leur dimension causale, ainsi que leur caractère concomitant semblent indubitable, il n’en demeure pas moins que leur positivité ne semble pas au rendez-vous. La responsable n’a fait que « fermer les yeux », ce qui ne saurait constituer un acte d’instigation, d’aide ou d’assistance. « Très bien ! » [Jurisprudences pertinentes] Mais, dans certaines situations la jurisprudence reconnait une force positive à des actes d’abstention ou d’omission, s’il apparait que la personne à laquelle ils sont imputables savait, au moment des faits, qu’elle concourait, en n’agissant pas, à la réalisation d’une infraction. Ainsi d’une décision récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 29 janvier 2020, condamnait un chef d’entreprise pour complicité parce qu’il n’avait pas accompli des actes relevant de son rôle de président. « Oui, bien, mais il aurait fallu passer cette jurisprudence avant, dans la majeure ou alors couper votre raisonnement en deux sous-parties. Cela étant dit, le raisonnement était facile à suivre et clair, donc c'est très bien. ». [Conclusion] Or, dans notre affaire, la mise en cause avait bien évidemment conscience du caractère dolosif de son silence, qui laissait le champ libre à la malhonnêteté de sa subordonnée. (« Ok ») De telle sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait accompli aucun geste positif, son silence et son abstention suffisant à admettre sa culpabilité. « Sa complicité » II. Cas pratique n°2 : Responsabilité d'un accident au travail Sujet : Dans la même entreprise, un employé a été victime d’un accident : l’un de ses doigts a été « sectionné par l’une des machines de fabrication ». Au terme d’une enquête et d’une expertise, il est apparu que la victime ne savait pas comment fonctionnait le « système de sécurité » de la machine, nouvellement installée. Son ignorance étant due au fait que sa responsable : « compétente en matière d’hygiène et de sécurité pour tout ce qui concerne l’atelier de fabrication » – la même qui s’est rendue complice des vols d’une employée, et qui est pourvue d’une grande expérience au sein de l’entreprise ; n’avait pas songé à organiser une réunion d'explication et de prévention. Ce manquement constituant, suivant ce qui nous est indiqué, « une faute caractérisée en relation indirecte avec le dommage ». [Problème de droit] Des poursuites pénales sont engagées sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal. Le directeur de l’entreprise, inquiet, se demande : tout d’abord, comment est-ce qu’il peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale en tant que chef de l’entreprise (A) ; enfin, si la responsabilité de sa société sera engagée (B). « Ok » A) La responsabilité du dirigeant [Majeure] Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 févier 1956, il est acquis que le chef d’entreprise puisse répondre pénalement d’une faute qu’il n’aurait commise qu’indirectement. Certains auteurs y voient la reconnaissance d’une responsabilité pénale qui échapperait au principe de la responsabilité pénale, ce qui ne saurait s’appréhender autrement que comme une mauvaise compréhension de l’arrêt de principe en la matière, qui indique clairement que la faute d’un employé permettra d’engager la responsabilité pénale de son chef, que pour autant que celui-ci se soit lui-même rendu coupable d’une faute, ayant permis la survenance de celle de son employé – cette faute résultant d’un manquement dans « l’action directe » que ce dernier doit exercer sur ses subalternes. Cependant, en cas de dommage au sein d’une entreprise, le chef de cette dernière peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale, soit parce qu’il n’a pas commis d’erreur dans l’action directe qu’il doit exercer sur ses salariés, mais encore s’il apporte la preuve d’une délégation de pouvoir. (« Oui, donnez le fondement juridique. ») Cette dernière, pour être efficace et partant permettre d’exonérer de sa responsabilité celui qui l’invoque, doit répondre à certaines conditions. Tout d’abord, elle doit être certaine, surtout quant à sa date. Ensuite, elle doit être antérieure à la commission de l’infraction ou à la survenance d’un accident. Puis, elle doit être dépourvue d’ambiguïté, c’est-à-dire qu’elle doit indiquer avec précision quelle est la fraction de pouvoir qu’elle transmet. « Oui, donnez les jurisprudences ». Elle doit, aux termes d’une décision de la chambre criminelle du 11 mars 1993, être faite à une personne pourvue de « la compétence, l’autorité et des moyens nécessaires » à la conduite de sa mission. (« Bien ») La compétence renvoyant à sa connaissance technique et juridique, l’autorité à sa capacité à faire respecter la règlementation en vigueur, ainsi qu’à celle de prendre des décisions et de les faire appliquer ; les moyens nécessaires désignant les moyens humains et financiers à sa disposition pour s’acquitter de ses obligations. Enfin, pour être efficace, la délégation doit avoir été acceptée par celui qui en est le titulaire. Ces cinq conditions satisfaites, la délégation est efficace, ce qui a pour effet d’exonérer le chef d’entreprise des pouvoirs qu’il a transféré au délégataire. [Mineure] Dans notre affaire, il nous est indiqué tout d’abord, que la responsable, travaillant dans l’entreprise depuis « plus de dix ans », est « responsable en matière d’hygiène et de sécurité ». Au terme de ces énonciations, il apparait que c’est à cette dernière que le soin de l’organisation d’une formation revenait, ce qui lui est d’ailleurs reproché à elle directement, signe que cela relevait de ses prérogatives, d’une part ; et ce qu’elle ne devait pas ignorer eu égard à son ancienneté et son expérience d’autre part. « Ok » [Conclusion] Ainsi, le chef d’entreprise inquiet pour son sort n’aura qu’à faire valoir la délégation de pouvoir pour ne pas être inquiété (« OK mais vous n'avez pas établi avec assez de précision la réunion de toutes les conditions de la délégation de pouvoir dans la mineure. C'est dommage. ») ; étant entendu, par ailleurs, que l’appréciation de ce mécanisme juridique relève de l’office des juges du fond, ce qui emporte qu’elle relève notamment d’éléments de fait, ce dont le directeur ne devrait pas manquer pour en apporter la preuve. B) La responsabilité de la société [Majeure] Depuis l’introduction en droit français du nouveau Code pénal de 1994, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité engagée au criminel. (« Est-ce qu'un client serait intéressé par cette information ? Non. Je comprends que vous voulez montrer que vous connaissez votre cours, mais n'alourdissez pas inutilement vos copies [surtout lorsque vous avez un temps imparti en examen, chaque minute compte]. ») Nous pouvons déduire de l’article 121-2, relatif à cette question, que les personnes morales de droit privé sont toutes susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée – sous réserve qu’elles soient dotées de la personnalité juridique. (« Oui ») Pour condamner une personne morale, encore faut-il que l’infraction qui lui est reprochée ait été commise par l’un de ses « organes » ou « représentants » poursuit ce même article. Étant entendu que ces dernières qualités sont reconnues à ceux qui sont désignés comme tel par un texte de valeur normative, ou qui sont, de fait, titulaires d’un certain pouvoir et d’une certaine autorité au sein de l’entreprise en question. Enfin, cette infraction doit avoir été commise « pour le comte » de la personne morale , condition que la jurisprudence appréhende avec beaucoup de souplesse. « Des fondements à ce propos ? Sinon, ne le mettez pas. » [Mineure] Dans notre affaire, l’auteur direct de l’infraction peut tout à fait s’appréhender comme étant un organe ou un représentant de l’entreprise, (« Ça se discute, mais pourquoi pas... Même si je reste sceptique. Vous avez appuyé vos propos en raisonnant, donc OK. ») dans la mesure où elle est responsable, a minima de fait, si ce n’est en droit, en vertu d’une potentielle délégation de pouvoirs, de ce qui relève de la sécurité dans l’atelier de production, lieu où le dommage est survenu. [Conclusion] Et, il est assez manifeste que sa faute peut être mise « au compte » de l’entreprise (gain de temps et/ou d’argent). (« Mineure. ») De sorte que, l’affaire en cause semble remplir les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise.
- Cas pratique : comment ne pas énerver son prof en 10 points ?
Conseils > Méthodologie La dernière chose que vous voulez faire en rendant une copie, c’est énerver votre chargé de TD ou votre professeur. Un cas pratique, du premier coup d’œil, peut très vite lui donner envie de vous mettre une mauvaise note. Et ça, chez Pamplemousse, on ne veut pas ! Alors voici quelques astuces. 🙋♀️ Sommaire I. Lire correctement et entièrement le sujet tu devras II. Des fautes tu ne feras pas III. Les titres en couleur tu éviteras IV. Un plan il te faudra V. Des syllogismes corrects tu construiras VI. Des recherches, tu feras VII. Des phrases courtes et françaises tu utiliseras VIII. A l’essentiel tu iras IX. Une jolie copie tu rendras X. Ton chargé de TD tu écouteras I. Lire correctement et entièrement le sujet tu devras Avant de se lancer dans la rédaction du cas pratique, il est essentiel de bien lire chaque terme de l’énoncé. 📚 Cela peut paraître bête, mais croyez-nous, la majorité des erreurs vient de cette étape cruciale. Alors, ça veut dire quoi bien lire ? Lire en ENTIER l’énoncé, jusqu’au dernier mot de chaque paragraphe. Lire avec toute votre attention, pour gagner du temps. Lire en prenant des notes : encore du temps de gagné, mettez les qualifications en marge, ou le plan sur le brouillon par exemple. Et une fois votre première lecture terminée, écrivez tout ce à quoi vous pensez sur votre brouillon. Lire une seconde fois, pour être sûr de ne rien rater ! Rien de plus frustrant pour un chargé de TD que de lire une copie en sachant que l’énoncé a été mal compris. II. Des fautes tu ne feras pas En droit, les fautes de français vous feront perdre des points dans votre cas pratique. Or, vous n’êtes plus en CM2. ✖️ Faire des fautes, ça peut arriver (exceptionnellement). Mais plusieurs fautes par ligne ou par paragraphe, là, c’est vraiment très très énervant et le professeur verra rouge. Que faire alors pour éviter de faire des fautes dans votre cas pratique ? Relisez-vous ! Vous pourrez corriger les fautes d’accords, d’accent, de « é / er » qui pourraient être évitées. Si vous savez que c’est votre point faible, travaillez. Faites des lignes, apprenez les règles de grammaire par cœur, faites-vous des fiches d’orthographe, achetez un répertoire (vous savez, le petit livre que vous aviez en primaire avec les lettres de l’alphabet sur la droite) ! Et alors, si vous faites le devoir chez vous, sur ordinateur… Là, le chargé de TD sera beaucoup moins compréhensif. Utilisez les outils de traitement de texte à votre disposition, et là aussi relisez-vous. III. Les titres en couleur tu éviteras 🖋️ Ok Noël approche, mais quand même… On évite les couleurs, les surlignages. Le droit, c’est sobre en apparence. Si vous avez, comme nous, envie de colorer vos copies, faites-le avec vos mots, vos tournures de phrases. Pour les copies à l’ordinateur, certains chargés de TD autoriseront le bleu marine pour les grands titres à la limite, mais si vous voulez éviter les risques, restez noirs ! Pour les copies manuscrites, choisissez noir et/ou bleu, mais bannissez les autres couleurs (oui, mêmes les couleurs Pamplemousse, gardez-les pour vos fiches !). IV. Un plan il te faudra Faire un plan dans votre cas pratique peut s’avérer d’une grande utilité. 📋 Certains chargés de TD vous diront que ce n’est pas forcément nécessaire. Mais pour de vrai, c’est plus joli, plus organisé, et surtout plus clair. Pour vous, cela vous aidera à structurer votre pensée, et pour le lecteur, cela le guidera dans votre réflexion. Vous ne risquez rien à mettre un plan apparent, alors que vous risquez des incompréhensions de ne pas en mettre. Pour faire un plan, soyez simples et efficaces. Des titres courts, qualifiés, qui traduisent ce que votre paragraphe démontre. Là aussi, la sobriété vous fera gagner en efficacité et en clarté. Et n’oubliez pas, la règle, c’est 1 problème = 1 partie (avec plusieurs syllogismes par partie) ! V. Des syllogismes corrects tu construiras Si vous voulez réussir votre cas pratique et ne pas énerver votre professeur, il vous faudra veiller au bon emploi du syllogisme juridique. ✅ Un syllogisme c’est : Une majeure : elle commence par « En droit, ou « L’article », ou « La Cour ». Il est obligatoire d’y mettre un article, un article + une/plusieurs jurisprudence(s), ou une jurisprudence (d’ailleurs, si vous avez le Code ou la référence de la jurisprudence, mettez les dates entières !). Pas plus, pas moins. Il est inutile d’expliquer l’article avec vos mots. C’est comme la chantilly, si vous en mettez trop, cela cache le goût principal. Une mineure : elle commence par « En l’espèce », « Dans les faits en présence », « Ici ». C’est là où vous prenez chaque mot de votre majeure, et vous expliquez en quoi cela colle ou non avec les faits de votre cas pratique. Une conclusion : elle commence par « En conséquence », « Donc », « Par conséquent ». Ces mots ne doivent donc pas apparaître dans votre mineure ! Sinon, c’est que vous concluez avant l’heure. Et attention à cette erreur, elle est très répandue. Exemple : Majeure : L’article 1er du Code du Pamplemousse dispose que pour bien manger un pamplemousse, il faut enlever les pépins et ne pas ajouter trop de sucre. Mineure : En l’espèce, Monsieur ORANGE, en mangeant son pamplemousse, a ajouté deux fois trop de sucre. Conclusion : Monsieur ORANGE n’a donc pas correctement mangé son pamplemousse. VI. Des recherches, tu feras Il faut voir plus loin que le bout de son nez (compliqué pour Pinocchio) ! Surtout lorsque vous rendez un devoir fait à la maison, le professeur ne tolérera pas que vous ne soyez pas allé voir d’autres sources que votre cours. Donc : Lorsque vous regardez un article, allez voir les pages d’après pour être certains qu’un article ne correspond pas plus précisément à votre cas ou des circonstances aggravantes, etc. (faites la même chose d’ailleurs pendant vos examens, et ce, même si vous n’avez pas le Code mais des annexes). Cherchez des jurisprudences ! Dans le code, sur les bases de données, ou même sur internet directement. Essayez de trouver des applications des articles que vous utilisez qui correspondent de manière plus ou moins précise à votre cas d’espèce. VII. Des phrases courtes et françaises tu utiliseras 🗣️ Vous n’êtes pas le Conseil d’Etat, donc aucune excuse pour ne pas faire de phrases courtes ! Si le professeur doit s’y prendre à au moins deux fois pour comprendre votre phrase, il la considérera souvent comme fausse. Alors qu’elle sera surement juste. Cela va sans dire, mais il paraît que cela va mieux en le disant : parlez français ! Une phrase c’est : sujet + verbe + complément. Pensez à faire un effort à l’écrit. On n’écrit pas comme on parle ! Et pour savoir si vos phrases sont claires et françaises, quel est le secret ? Si si, vous le connaissez… Relisez-vous ! Essayez de prendre un regard neuf et relisez ce que vous avez écrit, demandez-vous si quelqu’un d’extérieur comprendrait ce que vous êtes en train d’expliquer. Si ce n’est pas le cas, recommencez, et appliquez les conseils de cet article ! VIII. A l’essentiel tu iras ➡️ Très souvent, vos copies de cas pratique ne vont pas assez à l’essentiel. Il ne faut pas croire que plus vous écrivez, plus vous aurez de points. Il faut simplement écrire ce qu’il faut. Gardez en tête le but d’un cas pratique : donner une solution à un problème. Tout votre raisonnement doit donc y tendre. Si vous voyez que certains points ne sont pas à développer, il faut juste les énoncer sans passer du temps dessus. Cela vous fera gagner en temps, en efficacité, et avoir de bonnes notes ! IX. Une jolie copie tu rendras La copie est le produit fini que vous allez livrer au professeur. Il va se faire une première impression. Mettez-vous à sa place : s’il voit une copie mal écrite, sans titres soulignés proprement, avec des paragraphes qui font une demi-page, il ne va pas du tout avoir envie de la lire. Donnez envie de lire votre copie, soignez la vitrine, montrez-lui que vous avez fait des efforts là-dessus : Soignez votre écriture (même si on écrit vite, il faut que ce soit lisible et le plus joli possible). Aérez votre cas pratique ! Revenez à la ligne avec alinéa pour chaque étape du syllogisme (voire sautez une ligne si vos majeures et mineures sont longues), sautez des lignes entre vos syllogismes, entre les titres. X. Ton chargé de TD tu écouteras C’est lui qu’il faut écouter, parce que c’est lui qui vous corrige. Donc adoptez sa méthode, ses conseils, ses astuces, faites ce qu’il vous dit de faire. Conseil Pamplemousse : faites-vous UN document sur lequel vous mettez toutes les indications de vos chargés de TD par matière. Cela fonctionne aussi pour les conseils donnés dans les mineures par les professeurs de cours magistraux. Et bien évidemment, noter ce que vous disent vos professeurs, c’est bien, mais les appliquer…c’est mieux ! Donc pour les devoirs maison, relisez bien votre document en le comparant à votre travail pour être certain de ne pas faire de boulette. Pour les partiels, relisez votre document le jour-même, pour vous remémorer ce qu’il faut que vous fassiez. Conclusion : Si vous mettez en place ces dix points pour réussir votre cas pratique, vous partez bien, puisque votre correcteur sera heureux de vous lire car placé dans de bonnes conditions pour bien vous noter. Attention, cela ne vous assure pas le 20/20, encore faut-il que le fond soit juste ! Détendez-vous, dans un cas pratique, ce qui est recherché, c’est le raisonnement, le développement. Donc si vos syllogismes sont impeccables, et que ces dix points sont respectés, vous aurez une bonne note ! Bon courage, et surtout… Gardez l’zeste !
- [CAS PRATIQUE] Droit pénal : malversations (abus de confiance) et vol
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Voici un exemple de cas pratique en droit pénal spécial portant sur les malversations (abus de confiance) et le vol. Élément matériel, élément moral, fait justificatif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ Élément matériel II/ Élément moral III/ Fait justificatif N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Sur le raisonnement, c'est plutôt clair, facile à suivre. Néanmoins, l'ensemble est lacunaire, il manque des étapes de raisonnement et il faut qualifier les parties pour plus de rigueur. » Sujet du cas pratique : Madame Leconte est comptable dans une entreprise de construction. Elle s'aperçoit que des malversations ont été effectuées par son employeur Monsieur Roué. Elle exerce donc des contrôles comptables pour le prouver. Monsieur Roué s'en aperçoit, et lui demande d'arrêter. Quelques jours après, il prétexte des difficultés financières pour licencier Mme Leconte. Cette dernière estime ce licenciement abusif. Elle photocopie donc sur son lieu de travail les pièces auxquelles elle a accès pour contester son licenciement. Elle emporte les photocopies à son domicile sans en informer son employeur. Les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale sont les malversations (abus de confiance) de Monsieur Roué, et le vol de photocopies de Madame Leconte. Madame Leconte peut-elle être pénalement poursuivie pour ces faits ? I/ Élément matériel « Élément légal ? » [Majeure] Le vol est prévu par l'article 311-1 du Code pénal : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Pour que l'infraction soit constituée, il faut qu'un individu soustraie de manière frauduleuse la chose d'autrui. Cela peut être un vol d'un bien corporel. [Mineure] En espèce, Mme Leconte a emporté des photocopies de son entreprise chez elle sans en informer son employeur. Cela peut s'apparenter à un vol d'un bien corporel (les photocopies), mais aussi à un vol d'information (informations comptables de l'entreprise), définit par la jurisprudence d'un vol d'usage. « Dans cette mineure, il manque des éléments : mettez en avant qu'il s'agit de la chose d'autrui. Ensuite, seulement, vous pourrez conclure comme vous l'avez fait. » [Conclusion] Donc l'élément matériel du vol est caractérisé. II/ L'élément moral « Élément légal ? » [Majeure] Selon l'article 311-1 référencé ci-dessus, la soustraction doit être « frauduleuse », il s'agit donc d'une infraction intentionnelle. Le dol général s'analyse comme la conscience qu'a l'individu supposé voleur d'agir sans en informer le propriétaire de la chose. [Mineure] En espèce, Mme Leconte a conscience de sa soustraction frauduleuse puisqu'elle emporte les photocopies à son domicile sans en informer son employeur. « OK, mais en quoi cela laisse-t-il penser qu'elle a conscience que sa soustraction est frauduleuse ? » À noter que le droit pénal est indifférent au mobile. « Oui, mais la mention ne sert à rien dans la mineure. À la limite, vous auriez dû la mettre dans la majeure. » En espèce, pour contester son licenciement. « Je ne comprends pas cette phrase. » [Conclusion] Donc l'élément moral du vol est caractérisé. « Vous ne l'avez pas caractérisé. Vous l'avez évoqué, le dol général est la conscience d'enfreindre la loi. Or, vous ne l'avez pas établi dans la mineure. Vous avez voulu mettre en évidence le caractère frauduleux, mais sans faire le lien avec cette idée d'intention (même si vous l'avez énoncé dans la majeure). » III/ Le fait justificatif [Majeure] La jurisprudence a admis un fait justificatif et exceptionnel dans certaines conditions. C'est le fait justificatif des droits de la défense. Cela permet de rendre irresponsable une personne qui aurait pu se voir reprocher une infraction pénale. Ainsi, dans un arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 2004, le juge a admis la justification du vol de documents d'un salarié pour se défendre face à son employeur. Le juge pose la condition que les documents doivent être « strictement nécessaires » à l'exercice de ses droits de la défense. « OK. Mais il aurait d'abord fallu poser le texte qui met en évidence que la responsabilité pénale n'est pas retenue lorsqu'un fait justificatif est avancé. Et ensuite votre JP (ce qui est très bien, la jurisprudence !). » [Mineure] En l'espèce, Madame Leconte a frauduleusement volé des photocopies sur son lieu de travail pour justifier de la bonne situation financière de l'entreprise et de la qualité de son travail, pour se défendre face à son licenciement qu'elle trouve abusif. « OK très bien ! » [Conclusion] En conclusion, il semble parfaitement justifié de relever un fait justificatif spécial et exceptionnel des droits de la défense ici, pour déclarer Madame Leconte pénalement irresponsable pour les chefs de vol. Tanguy Basol
- Exemples de cas pratiques en droit pénal (compétence, rétroactivité in mitius)
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Découvrez un exemple de cas pratique en droit pénal général portant sur la compétence personnelle (active ou passive), sur la compétence territoriale, sur le principe de rétroactivité in mitius et sur les infractions commises et tentées. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La compétence personnelle des juridictions françaises A) La compétence personnelle active B) La compétence personnelle passive C) La compétence de territorialité II/ Le principe de rétroactivité « in mitius » des lois pénales de fonds III) Les infractions commises et tentées A) Le vol et sa tentative B) L'administration de substances mortelles et sa tentative N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bon devoir, auquel il ne manquait que quelques précisions relatives à l’absence de compétence territoriale pour les premiers faits, à l’absence de choix sur la compétence personnelle, et à l’impact de l’erreur sur la victime/le repentit actif sur la responsabilité. » Sujet du cas pratique : À l'université de Nanterre, les étudiant.es du TD B015 sont gâté.es en cette année universitaire 2022/2023. Leur groupe bénéficie à titre exceptionnel d'un séjour tous frais payés à Londres pendant les congés de février du 25 février au 4 mars. Une partie a préféré ne pas profiter du cadeau, car l'ambiance n'est pas si bonne dans le TD. Dix seulement décident de partir. C'est notamment le cas d'Ictor dont les motivations ne sont pas toutes avouables. Il compte en effet profiter du séjour pour dérober à Félixia les fiches si précises et complètes du cours de droit pénal général qui lui permettent d'obtenir d'excellents résultats. Le galop d'essai étant prévu juste après les vacances, il ne fait aucun doute que la fameuse pochette cartonnée de couleur noire dans laquelle l'étudiante range ses fiches seront dans la valise de Félixia. La veille du retour en France, Ictor profite de la dernière soirée à l'auberge de jeunesse où la petite troupe est logée pour s'introduire dans la chambre de Félixia. Il met rapidement la main sur la pochette à laquelle il substitue une autre identique, mais vide espérant ainsi ne pas éveiller les soupçons. Convaincu d'avoir réussi, ce n'est qu'une fois revenu chez lui qu'il ouvre la pochette et découvre avec effroi qu'il s'agit des notes d'Infortuna, la compagne de chambre de Félixia, dont les résultats sont quant à eux très mauvais. De retour à l'université, le 6 mars, il profite d'un moment d'inattention pendant l'intercours pour glisser sans se faire remarquer la pochette dans le sac de sa propriétaire qui s'étonnera un peu plus tard de voir réapparaître ce qu'elle avait passé le week end à chercher en vain. Dans le même mouvement, il introduit dans ce qu'il croit être la gourde de Félixia deux comprimés dont l'association est mortelle. Mais la gourde appartient à Infortuna qui absorbe le liquide et décède le lendemain. Les juridictions pénales françaises sont-elles compétentes pour juger ces faits ? Sur quel(s) fondement(s) ? En cas de pluralité de fondements, indiquez celui qu'il convient de retenir en justifiant votre choix. Les protagonistes de cette histoire peuvent-ils engager leur responsabilité pénale ? Ordonnez et justifiez votre réponse. Quelles seraient les réponses aux questions précédentes si une loi du 10 mars 2023 introduisait la disposition suivante : « Lorsqu'il apparaît que le vol prévu à l'article 311-3 du Code pénal porte sur une chose dont la valeur est inférieure à 300 euros, la peine encourue est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». [Qualification juridique des faits] Un étudiant français a dérobé à l'étranger les fiches d'une camarade, mais s'est trompé de sac. Il restitue les fiches volées à la mauvaise cible. Ensuite, il va tenter d'empoisonner une étudiante, mais une autre personne va absorber les substances et décéder. L'empoisonnement s'est déroulé le 6 mars, en France. [Problèmes de droit] La compétence personnelle active ou passive peut-elle donner la compétence de juger aux juridictions françaises ? La responsabilité de l'étudiant peut-elle être engagée pour les infractions de commission et leur tentative ? Le principe de rétroactivité « in mitius » de lois pénales de fond est-il applicable ? I/ La compétence personnelle des juridictions françaises A) La compétence personnelle active [Majeure] En vertu de l'article 113 -6 du Code pénal, les crimes et délits perpétrés par un auteur français à l'étranger sont punissables par les juridictions françaises. Pour que le délit soit punissable, il doit être réprimé dans le pays de commission de l'infraction, il doit y avoir une double incrimination. Le principe de « non bis in idem » doit être respecté, il ne doit pas y avoir de décision ayant force de chose jugée rendue antérieurement par ces mêmes faits. L'article 311-3 du Code pénal renseigne le vol comme étant un délit. [Mineure] En l'espèce, il n'est pas mentionné si l'auteur des faits est de nationalité française. De plus, il n'est indiqué aucune décision antérieure, les faits se déroulant à Londres ont bien été commis hors du territoire français. [Conclusion] Donc, si le vol est un délit punissable à Londres, que l'auteur des faits est bien français et que les conditions de poursuites (« lesquelles ? ») sont respectées, les juridictions françaises pourront se déclarer compétentes. Selon l'article 113 -8 du (« OK ») Code pénal, les poursuites doivent être exercées « à la requête du ministère public ». Pour engager des poursuites, il doit y avoir une plainte de la victime, de ses ayants droits ou une dénonciation officielle par l'État dans lequel l'infraction a été commise. B) La compétence personnelle passive [Majeure] En principe, la compétence personnelle passive est garantie à l'article 113-7 du Code pénal. Pour que la loi pénale française soit applicable, il faut qu'un crime ou qu'un délit puni d'emprisonnement ait été commis à l'encontre d'une victime française. Les faits doivent avoir eu lieu à l'étranger, et ne pas avoir donné lieu à une décision ayant force de chose jugée dans le pays de commission de l'infraction. En vertu de l'article 113-8 du Code pénal, la victime doit avoir déposé plainte, ou ses ayants droits ; ou bien l'État dans lequel a été commis les faits. De plus, les poursuites doivent être exercées à la demande du ministère public. [Mineure] En l'espèce, les faits ont été commis à l'étranger, le vol est un délit puni d'emprisonnement, et la victime est une étudiante venant de France. [Conclusion] Donc, si les moyens de poursuites sont respectés, que la victime est bien française et qu'aucune décision antérieure n'a été rendue, alors la loi pénale française est applicable « les juridictions françaises sont compétentes ». C) La compétence de territorialité [Majeure] En vertu de l'article 113-2 du code pénal, les juridictions françaises sont compétentes pour toutes infractions dont l'un des faits constitutifs s'est déroulé en France. Le territoire français comprend l'espace terrestre, aérien et maritime. [Mineure] En l'espèce, l'infraction d'empoisonnement s'est déroulée sur l'espace terrestre français. [Conclusion] Donc, les juridictions françaises sont compétentes en vertu de la compétence de territorialité. II/ Le principe de rétroactivité « in mitius » des lois pénales de fonds [Majeure] En vertu de l'article 112-1 du Code pénal, les lois pénales nouvelles, plus douces, s'appliquent rétroactivement aux faits commis antérieurement à leurs publications, s'ils n'ont pas donné lieu à une décision ayant force de choses jugées (« Bien »). De plus, selon l'article 313-3 du Code pénal, le vol est un délit dont la tentative est punissable. Cependant, d'après l'article 121-4 du Code pénal, la tentative n'est applicable qu'aux crimes et à certains délits mais pas aux contraventions. [Mineure] En l'espèce, la nouvelle loi 10 mars s'applique rétroactivement puisqu'elle transforme un délit en une contravention. Ce faisant, les juridictions françaises ne pourront plus être compétentes (« Très bien »), étant donné que leur compétence personnelle active et passive repose sur l'existence d'une infraction criminelle ou délictuelle. De plus, la tentative n'est pas valable en matière de contravention et ne pourra pas s'appliquer. [Conclusion] Donc, si la nouvelle loi est appliquée, l'étudiant ne pourra pas être poursuivi pour les infractions commises à l'étranger, s'agissant d'une simple contravention. III) Les infractions commises et tentées A) Le vol et sa tentative [Majeure] En vertu de l'article 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée par un commencement d'exécution qui a été interrompu par un désistement volontaire ou involontaire, ou qui n'a pas abouti du fait de circonstances indépendantes de l'auteur. La tentative est applicable en matière de crimes et de délits lorsque la loi le prévoit. En vertu des articles 311-1, 311-3 ainsi que 311-13 du Code pénal, le vol est un délit dont la tentative est punissable. Il s'agit d'une infraction simple consistant à la « soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » « OUI ». [Mineure] En l'espèce, l'étudiant a volé les fiches d'une camarade et a tenté de voler les fiches d'une autre, la seule chose qui a empêché le vol de se réaliser est le fait qu'il se soit trompé, ce qui ne caractérise par un désistement volontaire, mais involontaire qui n'est pas de nature à l’exercer. [Conclusion] Donc, l'étudiant peut voir sa responsabilité pénale engagée pour vol et tentative de vol « Très bien, acquise démonstration de l’infraction commencée. Quid de l’erreur sur la victime et du comportement cependant ? » B) L'administration de substances mortelles et sa tentative [Majeure] En vertu de l'article 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative est applicable en matière de crime. Elle est constituée par un commencement d'exécution et un désistement volontaire ou involontaire, l'infraction peut ne pas aboutir de fait de circonstances extérieures à l'auteur. L'article 221-5 du Code pénal incrimine le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'administration de substances mortelles. Cette infraction est un crime. [Mineure] En l'espèce, l'étudiant a administré les substances qui ont mené au décès de la victime. [Conclusion] L'infraction est constituée. De plus, il a administré les substances et ne s'est à aucun moment désisté, le seul fait qui a empêché la réalisation de l'infraction est la prise des substances par l'autre étudiante. « Idem, quid erreur sur la victime ? »
- [CAS PRATIQUE] Le pacte de préférence et l'erreur (Droit des obligations contractuelles)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de cas pratique en droit des obligations contractuelles, portant sur le pacte de préférence et sur l’erreur, vice de consentement. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La vente de la maison A) Régime de droit applicable B) Qualification de l'acte C) Les sanctions de la violation du pacte de préférence II/ L'achat d'un animal de compagnie A) Régime applicable B) Qualification de l'acte C) L’erreur sur les qualités essentielles D) L'obligation d'information N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : Le cas n°1 était parfait. Très bonne maîtrise et application de la méthodologie. Il manquait seulement quelques aspects dans le cas n°2, et vous n’avez pas justifié pour l'obligation d'information. Sujet du cas pratique : Le climat anxiogène lié à une pandémie mondiale conduit Monsieur KHA à vouloir prendre son envol. Quitte à être angoissé, autant l’être au soleil, se dit-il ! Il espère vivre des jours meilleurs à SUNSHINE, une petite ville située au sud du Brésil. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, il souhaite vendre sa maison de 200 m2, située au cœur de RAINY en France. Il a un acheteur potentiel prêt à l’acquérir pour 200 000 euros. Néanmoins, il avait signé, le 15 août 2015, un document écrit sur lequel il indiquait que s’il vendait sa maison, il la céderait à Madame TAB, qui a évidemment accepté ce marché. L’acheteur potentiel n’est autre que le frère de Madame TAB, qui était présent lors de cet échange. Ils sont en froid depuis quelques années. En dépit de l’acte qui le lie à Madame TAB, Monsieur KHA, qui ne veut pas voir le départ vers sa nouvelle vie s’éloigner, décide de conclure la vente avec son frère. Les formalités relatives à la vente d’un bien immobilier ont été réalisées devant notaire. Avant de décoller prochainement pour SUNSHINE, Monsieur KHA souhaite acquérir un compagnon de vie. Il se rend à l’animalerie. Quoi de mieux qu’un perroquet, pour ne pas se sentir seul ! Il décide d’acheter un « perroquet Jaco » réputé pour savoir imiter le langage humain. Un confinement est imposé pour éviter la propagation rapide du virus. Obligé de rester enfermé chez lui, il en profite pour essayer d’apprendre des mots à son nouvel ami, qu’il a prénommé PERRO. Après deux mois, à passer chaque heure de chaque jour, à essayer de discuter avec son nouveau compagnon de vie, Monsieur KHA jette l’éponge. Il a bien l’impression que PERRO ne coopère pas. Il se contente de crier de temps à autre, mais ces sons ne ressemblent en rien à des paroles humaines. Monsieur KHA, déçu de cette acquisition, se rend chez le vendeur et lui indique qu’il pensait, sans le lui avoir précisé lors de son achat, que l’animal était un « perroquet Jaco », mais qu’en définitive, il n’en est pas un. Il demande le remboursement de son achat, proposition refusée par le vendeur. Dans le même temps, Madame TAB fait savoir à Monsieur KHA qu’elle ne le laisserait pas s’en tirer si facilement ! Elle prétend que la maison lui appartient désormais. Monsieur KHA, abattu, vient vous rendre visite dans l’espoir que vous puissiez l’éclairer sur les suites juridiques envisageables. Il espère pouvoir prendre son envol bientôt loin de cet environnement angoissant sans soucis supplémentaires. Toutes les situations se déroulent en 2020. [Qualification juridique des faits] Afin de prendre un nouveau départ (inutile), Mr. (pas de Mr. en français, mais « M. ») K décide de vendre sa maison. Il a un acheteur potentiel prêt à l'acquérir à un très bon prix. Cependant, le 15 août 2015, celui-ci a signé un document écrit sur lequel il indiquait qu’en cas de mise en vente de sa maison, il la céderait à Mme TAB qui a accepté. Néanmoins, l'acheteur potentiel est le frère de Mme TAB qui avait connaissance du contrat conclu. Malgré l’acte signé, Mr. K décide de conclure avec le frère de la bénéficiaire toutes les formalités relatives à la vente du bien ayant été effectuées devant notaire. De plus, Mr. K décide de faire l'acquisition d'un perroquet « jaco ». Deux mois après son achat, il se rend compte que celui-ci s'est trompé sur les qualités de l'animal et souhaite un remboursement, proposition refusée par le vendeur. [Problématique n° 1] Quelles sont les suites juridiques envisageables pour Mr. K ? [Problématique n° 2] Concernant son animal de compagnie, celui-ci a-t-il la possibilité de revenir sur son achat ? Il faut être plus précise dans vos problématiques (0,25). I/ La vente de la maison A) Régime de droit applicable [Majeure] Suite à l'ordonnance du 1er février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il en résulte 3 régimes différents applicables à savoir avant le 1er octobre 2016, du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et après le 1er octobre 2018 (0,5). [Mineure] En l'espèce, la situation se déroule en 2020. Cependant, c'est la date de conclusion du contrat qui importe et ici, l'acte a été conclu le 15 août 2015 donc avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. TB (0,5) [Conclusion] Ainsi, l'acte ayant été signé le 15 août 2015, le régime applicable est celui antérieur à la réforme du droit des contrats. B) Qualification de l'acte 1) Le pacte de préférence [Majeure] En vertu d'un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation datant du 30 novembre 2011, le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer. prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. [Mineure] En l'espèce, le 15 août 2015 Mr. K a signé un document écrit sur lequel il s'engage à céder sa maison à Mme TAB s'il décide de la vendre. Celle-ci a également accepté le marché. Par cet écrit, il a donc pris l'engagement de proposer prioritairement son bien à Mme TAB lorsqu'il décidera s’il le souhaite, de le vendre. TB [Conclusion] Ainsi, l'acte qui a été conclu entre Mr. K et la bénéficiaire est un pacte de préférence dont la chose à vendre est déjà déterminée, (TB) (2) à savoir la maison de Mr. K. Il s'est donc engagé à la céder à la bénéficiaire prioritairement en cas de vente. C) Les sanctions de la violation du pacte de préférence 1) La réparation du préjudice subi [Majeure] En vertu d'un arrêt datant du 16 juillet 1985 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, une action en dommages et intérêts peut être intentée à l'encontre du souscripteur du pacte. (0,5) [Mineur] En l'espèce, Mr. K a violé le pacte de préférence en concluant la vente de son bien avec un tiers, ici le frère de la bénéficiaire, en dépit du pacte de préférence qui le lie à Mme TAB. (TB) Il s'est donc mis volontairement dans l'impossibilité d'exécuter le contrat. OUI [Conclusion] Ainsi, en effectuant une violation du pacte de préférence conclu avec Mme TAB par le biais de la conclusion de la vente avec son frère, Mr. K s'expose donc à la réparation du préjudice subi par la bénéficiaire. Bien (1,5) 2) La substitution du bénéficiaire [Majeure] Dans un arrêt du 26 mai 2006, la chambre mixte de la Cour de cassation énonce que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d’exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. TB (0,5) [Mineure] En l'espèce, la violation du pacte de préférence s’est faite par la conclusion de la vente avec le frère de la bénéficiaire. Or, lorsque le pacte de préférence a été conclu entre Mr. K et Mme TAB, le frère de la bénéficiaire était présent. L’acquéreur avait donc connaissance du pacte de préférence et de l'intention de la bénéficiaire de s'en prévaloir puisque celui-ci était présent lors de ces échanges. Attention, l’intention pas sûr ! [Conclusion] Ainsi, puisque l’acquéreur connaissait l’existence du pacte de préférence et des intentions de la bénéficiaire, celle-ci étant sa sœur, la bénéficiaire pourra donc demander l'annulation du contrat passé entre Mr. K et son frère. (2) À cette occasion, Mr. K (?????? C’est le juge qui décide) devra sûrement substituer l'acquéreur du bien, à savoir remplacer l'acheteur par Mme TAB, bénéficiaire du pacte de préférence. 3) La responsabilité du notaire [Majeure] En vertu d'un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation datant du 11 juillet 2006, engage sa responsabilité le notaire qui, informé de l’existence du pacte de préférence, n'a pas veillé au respect du droit du bénéficiaire, au besoin en refusant d’authentifier la vente conclue en violation du pacte. [Mineure] En l'espèce, la vente conclue en violation du pacte a été effectuée. Les formalités relatives à la vente du bien immobilier ont été réalisées devant un notaire malgré l'existence du pacte de préférence. On ne sait donc pas si le notaire s'était assuré ou non de la vérification d'un quelconque pacte de préférence avant d'authentifier la vente. [Conclusion] Ainsi, Mr. K pourra tenter d'engager la responsabilité du notaire puisque celui-ci a authentifié la vente conclue en violation du pacte de préférence, ne s'étant peut-être pas assuré de l'existence de celui-ci. Oui en effet. Mais la question n’était pas à traiter (+0,25) II/ L'achat d'un animal de compagnie A) Régime applicable [Majeure] Suite à l’ordonnance du 1er février, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il en résulte 3 régimes applicables à savoir avant le 1er octobre 2016, du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et après le 1er octobre 2018. [Mineure] En l'espèce, on suppose que le contrat a été conclu en 2020. TB [Conclusion] Ainsi, le régime applicable est celui actuel, à savoir après la loi de ratification du 1er octobre 2018. Bien (0,5) B) Qualification de l'acte 1) Conclusion de l’acte Attention, pas de titres en bas de page ! [Majeure] L’article 1113 du Code civil énonce que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. [Mineure] En l'espèce, il s'agit d'un contrat de vente. L'offre correspond donc à la mise en vente de l'animal à un prix déterminé dans l'animalerie. L'acceptation correspond à l'acquisition de l'animal par l'acheteur. Les parties manifestent donc de s'engager lors de l'acquisition de l'animal, c'est-à-dire lorsque celui-ci est remis à l'acheteur en échange de son paiement. [Conclusion] Ainsi, les conditions tenant à la conclusion du contrat sont respectées puisque l'offre et l’acceptation se sont rencontrées. Bien 2) Validité du contrat [Majeure] Selon l'article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain. [Mineure] En l'espèce, le contrat porte sur la vente d’un animal de compagnie, on suppose donc que le contenu est licite et certain. De plus, les parties ne semblent pas faire l'objet d’incapacités, on suppose donc pour ce contrat que les deux parties sont capables de contracter. Concernant le consentement, les deux parties sont saines d'esprit. Cependant, deux mois après la vente, l'acheteur se rend compte qu'il s'est trompé sur l'une des qualités de l'animal qu’il a acquis. Son consentement a donc pu être vicié par l’erreur. Bien (1) [Conclusion] Ainsi, deux conditions sur trois paraissent remplies concernant la validité du contrat. Il faut donc s'intéresser à la caractérisation de l'erreur qui aurait pu vicier le consentement de l'acheteur. (B) C) L’erreur sur les qualités essentielles [Majeure] L'article 1130 du Code civil dispose que l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature à ce que sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions différentes. (0,25) De plus, l'article 1132 énonce que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. (0,25) [Mineure] En l'espèce, Mr. K à fait l'achat de son animal de compagnie en étant persuadé que celui-ci était un perroquet « jaco », qui est réputé pour savoir imiter le langage humain. Deux mois plus tard, il se rend compte que l'animal n'est pas un perroquet jaco et décide donc de se faire rembourser. La qualité était donc essentielle à son achat puisque s'il aurait (avait) su que ce n'était pas un perroquet jaco, il ne l'aurait pas acheté. TB [Conclusion] Ainsi, l'erreur effectuée sur l'achat de son animal de compagnie par Mr. K porte sur une qualité essentielle (oui mais est-elle entrée dans le champ contractuel ?). 1) Caractère déterminant [Majeure] L'article 1130 du Code civil rappelle le caractère déterminant de l'erreur commise. [Mineure] En l'espèce, l’erreur a été déterminante puisque c’est cette qualité qui a poussé Mr. K à l’acheter. Sans vice, il ne l'aurait pas acheté, car il a d’ailleurs demandé un remboursement après s’en être aperçu. TB (1,5) [Conclusion] Ainsi, l'erreur a donc été déterminante. 2) Le caractère excusable [Majeure] L’article 1332 rappelle le caractère excusable de l'erreur commise. [Mineure] En l'espèce, l'erreur commise par Mr. K semble inexcusable puisque celui-ci aurait pu s'en apercevoir en demandant conseil et information à un vendeur. Or, celui-ci a gardé le silence lors de son achat et ne s’est pas informé sur ce caractère essentiel pour son achat. Bien (0,5) [Conclusion] Ainsi, le caractère excusable ne semble pas admis face à l'erreur commise par Mr. K. Il ne pourra sûrement pas bénéficier de la nullité du contrat. TB (2) D) L'obligation d'information [Majeure] L'article 1112-1 du Code civil énonce que celle des parties qui connaît une information déterminante pour le consentement de l'autre doit lui en informer. (0,5) [Mineure] En l'espèce, les qualités de l'animal semblent correspondre à des informations déterminantes envers l'acheteur. La qualité du perroquet devait donc être affichée de manière à ce que cette information soit évidente lors de l'achat. On ne nous dit pas qu’elle n’était pas affichée. [Conclusion] Ainsi, Mr. K pourrait introduire une action sur le terrain de l’obligation d’info. (0,5) Kahena Lambing
- [CAS PRATIQUE] DIP - Autodétermination externe et déclaration d'indépendance
Cour de droit > Droit international public Voici un exemple de cas pratique en droit international public. Autodétermination externe, violation d'espace maritime, riposte, déclaration d'indépendance... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I/ De la question relative à l’autodétermination externe du peuple djifi II/ De la question relative à la licéité des activités de pêche menées par le navire et le sous-marin néozelans A) De l’opposabilité B) De l’identification de la zone maritime III/ De l’intervention de l’État du Néozélan en Ovalie A) Du principe de souveraineté et d’égalité souveraine B) Du principe de non-intervention C) Du principe de non-recours à la force IV/ De la question relative à la déclaration d’indépendance du CLOU N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Travail très rigoureux, les notions sont apprises et comprises, dommage pour la question 4. Bravo pour votre travail » Sujet du cas pratique : Vous êtes un avocat spécialisé en droit international chargé de conseiller l'État du Néozélan concernant les événements récents survenus dans la région du Jestan. Voici un résumé détaillé des faits : Le continent du Jestan, bordé par l’océan Noir au nord et la mer des Mêlées à l’est, voit son territoire partagé entre trois États : l’État du Néozélan au nord, la République fédérale de Djifi au sud-est, et l’État de l’En-avant au sud-ouest. Dans le passé, les peuples djifis étaient sous la tutelle des Néozélans, qui avaient constitué le Jestan en empire du Rugbystan. Après le processus d’indépendance des peuples djifis et avantistes, l’État du Néozélan lance une campagne de pêche au large des côtes de la région de l’Ovalie, désormais sur le territoire de la République de Djifi. Suite à cette campagne, un navire de pêche néozélan est intercepté à 195 milles marins des côtes de la République fédérale de Djifi par la police des mers djifie. De plus, la police djifie intercepte un robot sous-marin terrestre néozélan qui se trouvait à 230 milles marins de ses côtes en train de mener une activité de pêche. En réaction à ces interceptions, l’État du Néozélan décide d'envahir l’Ovalie afin de l'administrer comme la sienne, ce qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre la République fédérale de Djifi et le Néozélan, ainsi qu'une saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, cette conquête territoriale est confrontée à une résistance féroce du peuple ovalien. Le 15 janvier 2014, le Comité de Libération de l’Ovalie Unie (CLOU) déclare l’indépendance de son peuple et son appartenance à la République de Djifi. Dans ce contexte, l'État du Néozélan s'interroge sur la légalité des actions entreprises par la République fédérale de Djifi, notamment en ce qui concerne les interceptions de navires de pêche et de robot sous-marin, ainsi que l'intervention militaire contre un territoire sous souveraineté djifie. De plus, il y a eu une autodétermination du peuple ovalien. Votre tâche consiste à analyser la situation dans son ensemble, en tenant compte de tous les éléments mentionnés, et à conseiller l'État du Néozélan sur les implications juridiques ainsi que sur les actions à entreprendre pour défendre ses intérêts dans cette affaire. [Qualification juridique des faits] Le continent du Jestan, bordé par l’océan Noir au nord et la mer des Mêlées à l’est, voit son territoire partagé entre trois États : l’État du Néozélan au nord, la République fédérale de Djifi au sud-est du continent et l’État de l’En-avant au sud-ouest du continent. Cependant, dans le passé, les peuples djifis étaient sous tutelle des Néozélans, qui avaient constitué le Jestan en empire du Rugbystan. (*) Quelques années (*). Après le processus d’indépendance des peuples djifis et avantistes, l’État du Néozélan – afin d’éviter de perdre sa puissance commerciale – lance une campagne de pêche encourageant les navires néozélans à aller pêcher au large des côtes de la région de l’Ovalie qui se situe désormais sur le territoire de la République de Djifi. Un navire de pêche néozélan est intercepté à 195 milles marins des côtes de la République fédérale de Djifi par la police des mers djifie. En outre, la police djifie intercepte un robot sous-marin terrestre néozélan qui se trouvait à 230 milles marins de ses côtes en train de mener une activité de pêche. Après une allocution du ministre de la pêche du Djifi qui accuse l’État du Néozélan d’avoir violé les espaces maritimes sous souveraineté djifie, l’État du Néozélan décide de restaurer son intégrité territoriale en envahissant l’Ovalie afin de l’administrer comme la sienne. Comme riposte, la République fédérale de Djifi décide de rompre les relations diplomatiques avec le Néozélan et saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, la conquête du territoire de l’Ovalie, l’État du Néozélan doit faire face à une résistance féroce du peuple ovalien. Le 15 janvier 2014, le Comité de Libération de l’Ovalie Unie (CLOU) déclare l’indépendance de son peuple et son appartenance à la République de Djifi. « Très bon résumé des faits » Après le processus d’autodétermination externe, la population djifie se déclare indépendante de l’État de Néozélan. « Bonne qualification » Quelques années après, ce dernier se demande si les prétentions du ministre de la Pêche de la République fédérale de Djifi sont fondées à la suite de deux interceptions d’un navire de pêche et d’un robot sous-marin néozélan par la police des mers djifie. En outre, il y a une intervention militaire de l’État du Néozélan contre un territoire sous souveraineté djifie. Enfin, il y a une autodétermination du peuple ovalien. [Problèmes de droit] Les questions de droit sont les suivantes : Est ce que l’accession à l’indépendance de la population djifie est licite au regard du droit international ? ; Est-ce que les navires néozélans ont violé l’espace maritime sous juridiction djifie ? Est-ce que la réponse de l’État du Néozélan est conforme au droit international ? Est-ce que la déclaration d’indépendance CLOU est licite ? [Annonce de plan] Dans un premier temps, il faut analyser la licéité de l’indépendance de la population djifie (I) ; dans un deuxième temps, il est nécessaire vérifier si les navires néozélans ont violé l’espace maritime sous juridiction djifie (II) ; dans un troisième temps, il est fondamental contrôler la licéité de la riposte néozélane (III) ; enfin, dans un dernier temps, il faudra analyser la licéité de la déclaration d’indépendance du CLOU (IV). I/ De la question relative à l’autodétermination externe du peuple djifi [Majeure] En général, le principe d’autodétermination correspond au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en déterminant leur statut politique en toute liberté sans ingérence extérieure. Le principe d’autodétermination (voir art.1, §2 et art.55 de la C.N.U, 1945 ; voir aussi les articles premiers du PIDCP et PIDESC, 1966) (« Très bien ») non seulement a une valeur coutumière (voir AGNU, Résolution et 1541 (XV), 1960) mais aussi il est considéré comme un PDG international (voir CJI, AC « Sud-Ouest africain », 1971 ; voir aussi CIJ, AC « Sahara occidental », 1975 ; CIJ, AC « Edification d’un mur en Palestine », 2004 et CIJ, AC, « Déclaration d’indépendance du Kosovo », 2010). « Ok » Le principe d’autodétermination est aussi qualifié comme un « jus cogens » (« pas par la CIJ. Il est seulement reconnu comme coutumier et erga omnes, c'est ce qui importe en cas pratique ») (cfr. art.53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969) et il est opposable « erga omnes » [voir Commission d'arbitrage sur l’ex-Yougoslavie, avis n°1, 1991 et ICJ, arrêt « Timor occidental », 1995]. Par ailleurs, il y a trois conditions à respecter, afin que le processus d’autodétermination externe soit licite : Lorsque le peuple est soumis à la domination coloniale ou il est assujetti ou exploité par une puissance étrangère (voir AGNU, Résolution 1514 (XV) 1960) ; « Très bien » Il faut y avoir un consentement libre et authentique du peuple concerné (voir ICJ, « Effets juridiques […] des Chagos de Maurice en 1965, 2019) ; « Très bien » Il faut le respect de l’intangibilité de frontières ou « UTI POSSIDETIS JURIS », sauf accord express des États frontalière sur une éventuelle modification (voir CIJ, « Différend frontalier Burkina Faso / Mali, 1986, pars 20-21). « excellent » [Mineure] En l’espèce, le peuple djifi se trouvait assujetti à une puissance étrangère. « Bien » En effet, il était sous tutelle du Néozélan. Par ailleurs, il y a eu lieu un référendum (expression libre et authentique (« l'était-il ? À discuter »)) pour accéder à l’indépendance et créer, donc, un nouvel État souverain. « ok » Il faut aussi retenir que ce nouvel État s’est constitué sur le territoire anciennement gouverné par Mme De Galle et n’a pas modifié ses frontières. « Bien » [Conclusion] Ainsi, les trois conditions de l’autodétermination externe sont respectées par le peuple djifi et il faut, donc, considérer l’accession à l’indépendance de la population djifie licite au regard du droit international. II/ De la question relative à la licéité des activités de pêche menées par le navire et le sous-marin néozelans A) De l’opposabilité [Majeure] En principe, il y a une opposabilité des activités menées par un navire marchand et assimilés par l’autorité locale sur les zones maritimes sous juridiction de l’Etat côtier (voir CIJ, Différend maritime et territorial Nicaragua c/Colombie, 2012). « Oui » [Mineure] En l’espèce, il y a deux interceptions de la police des mers djifie qui ont visés le Pilier (un navire de pêche néozélan) et un robot sous-marin terrestre néozélan. Tous les deux sont en train de mener des activités de pêche au large des côtes djifies. [Conclusion] Ainsi, la police djifie peut intercepter (« Vous commencez par la fin : vous ne pouvez pas dire cela tant que vous n'avez pas vérifié s'ils sont deux parties sous juridiction ») tous les deux. B) De l’identification de la zone maritime 1. La mer territoriale [Majeure] En principe, la souveraineté de l’État côtier s’étend au-delà de son territoire et ses eaux intérieures, sur la mer territoriale (art.2 de la Convention de Mantego Boy, 1982) et elle ne dépasse pas le 12 milles marins (art.3, CNUDM, 1982). En outre, il y a un droit de passage inoffensif sur la mer territoriale (art 17 de la CNDUM, 1982) aussi longtemps que les navires ne portent pas atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’État côtier (art 19, CNDUM, 1982). [Mineure] En l’espèce, le Pilier est intercepté à 195 milles marins de côtes djifies et le robot sous-marin terrestre par contre est intercepté à 230 milles marins. [Conclusion] Ainsi, les deux objets interceptés par la police djifie ne se trouvent pas dans la mer territoriale. « Très bien » 2. La zone économique exclusive (Z.E.E.) [Majeure] En général, la ZEE est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci placée sous juridiction de l’État côtier (art.55 CNUDM, 1982) et elle ne dépasse pas 20 milles marins des lignes de bases à partir de la mer territoriale (art.57 CNUDM, 1982). « Très bien » Sur la ZEE, l’État côtier dispose d’un certain nombre des droits souverains liées à des objectifs déterminés (art.56, CNDUM, 1982). « Très bien » Donc, l’État côtier, a des « droits spécifiques sur la ZEE comme la règlementation de la pêche (CIJ, Différend […] Nicaragua/ Colombie, 2012). « oui » Il faut y retenir qu’il y a (« peut y avoir ») une interdiction de pêche dans la ZEE (art.58 §2, CNDUM, 1982), mais l’Etat côtier, qui a une juridiction sur la ZEE, peut fixer des quotas de pêche pour les Etats tiers (art.61 CNUDM, 1982). Ces derniers ont des droits et des obligations sur la ZEE (art 58, §1, CNDUM, 1982). « ok » [Mineure] En l’espèce, le Navire néozélan (le Pilier) est intercepté par la police des mers djifie à 195 milles marins des cotes de la République fédérale de djifi. En revanche, le robot sous-marin terrestre – en train de pêcher « les vampires des abysses » - est intercepté au-delà de 200 milles marins. « Très bien » [Conclusion] Ainsi, le navire de pêche néozélan (le Piler) a violé la ZEE de l’Etat côtier djifi. Par contre, le robot ne se situe pas dans la zone économique exclusive. « Très bien » 3. Le Plateau continental [Majeure] En principe, le plateau continental comprend les fond-marins et leur sous-sol jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de bases avec la possibilité d’étendre la délimitation du plateau continental jusqu’à 350 mille marins sur demande de l’État côtier (art 76, CNDUM, 1982). « Excellent » L’État côtier dispose un certain nombre des droits souverains sur le plateau continental (art 77, CNDUM, 1982). « Très bien » En cas de problèmes de délimitation du PC, il faudra appliquer la règle « équidistance-circonstances spéciales » (voir ICJ, Affaires du plateau continental de la mer du Nord, 1969). « Très bien » En outre, le PC fait partie du droit international coutumier (CIJ, Différend […] Nicaragua c/Colombie, 2012). « oui » [Mineure] En l’espèce, l’interception de la police - faite contre le robot sous-marin – est situé à 230 milles marins de côtes djifies. Il faut aussi retenir que l’Etat côtier du Djifi a demandé auprès des institutions internationales compétentes d’étendre son plateau continental dans les sols marins sous-jacents aux eaux internationales. « oui » [Conclusion] Ainsi, le robot sous-marin néozélan ne se trouve pas dans le plateau continental de l’État Djifi. 4. La Haute mer [Majeure] La Haute mer correspond à toutes espaces maritimes pas sous aucune juridiction nationale (art.86, CNDUM, 1982), et ici, il y a non seulement la liberté de pêche et de navigation (art 87, §2 et 90, CNUDM, 1982) mais aussi une illégitimité des revendications souveraines sur la Haute mer (art.89, CNDUM, 1982). [Mineure] En l’espèce, le robot se situe à 230 milles marins de côtes djifies et il est en train de mener des activités de pêche. [Conclusion] Ainsi, le robot sous-marin Néozélan se situe dans la Haute mer et il n’a pas violé les zones maritimes sous juridiction de l’Etat côtier du Djifi. « Si ! Justement, il est dessus » III/ De l’intervention de l’État du Néozélan en Ovalie A) Du principe de souveraineté et d’égalité souveraine [Majeure] En général, « la souveraineté » dans les relations internationales signifie l’indépendance. L’indépendance, relativement à une partie du globe, correspond au droit d’y exercer […] les fonctions étatiques » (CPA, Affaires de l’Île de Palmas, 1928). Ce principe de l’égalité souveraine (art 2, §1, CNU, 1945) a une valeur coutumière (AGNU, Rés. 2625 (XXV), 1970 et CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, § 212). « ok » [Mineure] En l’espèce, l’État, du Néozélan envahit le territoire djifi de l’Ovalie afin de restaurer son « intégrité territoriale ». [Conclusion] Ainsi, l’État du Néozélan porte atteinte au principe de souveraineté et d’égalité souveraine. « oui » B) Du principe de non-intervention [Majeure] En général, la non-intervention correspond « à toute action par laquelle un Etat entrave la jouissance ou l’exercice de droit d’un autre Etat » (E. David). Le principe de non-intervention (art 2, §7, CNU, 1945) a une valeur coutumière (AGNU, Rés. 2625 (XXV), 1970 et CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, §202). « oui » Par ailleurs, il y a des conditions pour qualifier l’intervention comme illicite (voir CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, § 205) : L’intervention dans les affaires intérieures d’un État souverain « Très bien » 2. La contrainte soit sous forme directe d’intervention militaire, soit, indirecte, l’appui des actions subversives ou terroristes dans un autre Etat. « Très bien » [Mineure] En l’espèce, l’État de Néozélan intervient militairement pour conquérir le territoire ovalien de la République fédérale de Djifi. [Conclusion] Ainsi, l’intervention de l’État du Néozélan est illicite et elle viole le principe de non-intervention. « Soyez plus précis en mineure, expliquez clairement la contrainte » C) Du principe de non-recours à la force [Majeure] En général, il y a un principe d’interdiction au recours à la force (art 2, §4, CNU, 1982) qui est renforcé par une obligation de règlement pacifique des différends internationaux (art 2, §3 CNU, 1945). Tout cela signifie que « les Etats, dans leurs relations internationales doivent s’abstenir à la menace ou au recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État » (voir, AGNU, Rés. « Agression c/l’Ukraine »). « Très bien » Ce principe de non-recours à la force à une valeur coutumière (CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986) et il prévoit des exceptions à savoir : la légitime défense (art 51, CNU, 1945) l’autorisation du Conseil de sécurité pour le maintien ou le rétablissement de la paix (art.42, CNU, 1945 et CSNU, Rés 1973 […] en Lybie, 2011, §4) et le consentement de l’Etat. « Excellent » [Mineure] En l’espèce, l’État du Néozélan intervient militairement contre le territoire ovalien qui est sur le territoire de la République fédérale de Djifi afin de restaurer son intégrité territoriale ». [Conclusion] Ainsi, l’État du Néozélan viole le principe de non-recours à la force en employant ses forces armées contre l’intégrité territoriale de la République fédérale de Djifi. « Vous ne répondez pas à votre majeure. Est-ce un recours à la force ? Y a-t-il légitime défense, etc. » En conclusion, la réponse de l’État du Néozélan n’est pas conforme au droit international car elle viole non seulement le principe de souveraineté et d’égalité souveraine, mais aussi ses corollaires : le principe de non-intervention et le principe de non-recours à la force. IV/ De la question relative à la déclaration d’indépendance du CLOU [Majeure] En principe, la succession est un moyen d’autodétermination interne qu’est considéré comme illicite au regard du droit international. Cependant, selon la doctrine, une « sécession » remède (Kristakis) peut être fait en dehors des territoires autonomes (art.73 et 74, CNU, 1945) et de la domination coloniale (AGNU, Rés 1514 (XV), 1960) – si : « ok » Il y a un peuple tant que minorité ; L’existence des violations graves et persistantes des droits de ce peuple ; L’absence des alternatives (ultima ratio) pour résoudre le différend. [Mineure] En l’espèce, le peuple ovalien peut être considéré comme une minorité bien présente sur une zone géographique spéciale (l’Ovalie) et qui a une identité forte et ses coutumes propres. En outre, la présence d’une résistance ovalienne peut signifier qu’il y a une violation grave et persistante du peuple et qu’on n’arrivera pas à trouver une alternative pour résoudre le différend avec l’État du Néozélan. [Conclusion] Ainsi, le CLOU peut mettre en œuvre une « sécession-remède » et déclarer non seulement l’indépendance du peuple ovalien mais aussi l’appartenance de l’Ovalie à la République fédérale de Djifi. « Vous êtes hors sujet, on vous demandait seulement l'AC Kosovo ». ANZELMO Enrico
- [CAS PRATIQUE] Contrat par voie électronique (Droit des contrats)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un cas pratique qui a obtenu une note de 17/20 dans lequel est traité le droit applicable, la formation du contrat par voie électronique et les conditions générales, incluses dans le consentement ainsi que la validité du contrat. 🖥 Sommaire : I - Droit applicable II - Formation du contrat par voie électronique III - Les conditions générales, incluses dans le consentement ? IV - Validité du contrat A- Capacité B- Consentement C- Contenu N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. 🤗 Isaac a effectué un achat via internet. Le site internet prévoyait un délai de 10 jours entre la passation de la commande et la réception de l’objet par le client. La commande internet a été passée le 26 avril 2019 et aurait dû arriver le 6 mai 2019. Or, le 26 mai 2019, soit un mois plus tard, Isaac n’a toujours pas reçu sa commande. Il demande à être remboursé mais l’interlocuteur lui oppose une clause, faisant obstacle à un éventuel remboursement, contenu dans les CGV. 3 problèmes juridiques se posent ici : - La clause litigieuse présente dans les conditions générales fait- elle partie intégrante du consentement ? - La clause litigieuse est- elle une clause abusive vidant l’obligation essentielle de sa substance ? - La clause litigieuse est-elle de nature à créer un déséquilibre significatif entre le professionnel qu’est la société et Isaac, simple consommateur ? I- Droit applicable ⚖️ L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les dispositions de ladite ordonnance entreront en vigueur à compter du 1 octobre 2016. Cette ordonnance a été ratifiée par la loi de ratification entrée en vigueur le 1 octobre 2018. Pour déterminer le droit applicable, il faut distinguer 3 périodes : - Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, c’est le droit antérieur à la réforme qui s’applique. - Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, c’est le droit issu de l’ordonnance qui s’applique. - Pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018, c’est le droit issu de la loi de ratification qui s’applique. En l’espèce, le contrat a été conclu via internet le 26 avril 2019. En conséquence, c’est le droit issu de la loi de ratification qui doit s’appliquer en l’espèce. II- Formation du contrat par voie électronique 🖊 Art 127-1 : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. L'offre énonce en outre : 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ; 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. » Art 127-2 al 1 et 2 et 1127 : « Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. » En l’espèce, on peut supposer que l’offre faite par l’entreprise « Carl pâtisse » remplit toutes les conditions puisque l’acheteur a pu accéder aux étapes suivantes pour conclure le contrat et repérer que la livraison se fait sous dix jours. En outre, si Isaac a pu effectuer sa commande, on suppose que les informations étaient écrites en français. De plus, Isaac s’est rendu sur le site « Carl pâtisse » ; c’est sur cette plateforme informatique qu’il a pu trouver l’offre : elle est accessible du fait de l’auteur, elle donc valable. On sait en outre qu’Isaac avait connaissance du prix. L’offre est donc ferme et précise. Isaac, qui trouve le tarif « un peu élevé », a bien pu prendre connaissance du montant de sa commande et donc, de son contenu. Suite à sa commande, Isaac reçoit un courriel de confirmation. En conséquence, la formation du contrat répond à toutes les exigences posées par le droit s’agissant de la conclusion de contrat par voie électronique. Le contrat est valablement formé. III- Les conditions générales, incluses dans le consentement ? 📃 Art 1119 al 1er : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Art 127-1 al 1 : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. » En l’espèce, les conditions générales de vente indiquent clairement que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’un retard ne peut constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ». En outre, on sait que Isaac a accepté les conditions générales de vente en cochant la case indiquée. Ainsi, d’une part, cela signifie que les conditions générales de vente ont été portées à sa connaissance et qu’il pouvait les lire. D’autre part, en acceptant elle certifiait avoir connaissance desdites conditions au moment de la formation du contrat. En conclusion, les clauses générales de ventes sont incluses dans le consentement d’Issac. IV - Validité du contrat ✅ L’article 128 du Code civil subordonne la validité du contrat à trois conditions : - la capacité des parties (A) ; - leur consentement (B) - ainsi que qu’un contenu licite et certain (C). A. Capacité Article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. » En l’espèce, eu égard aux faits relatés, rien n’indique qu’Isaac fasse l’objet d’une incapacité prévue par la loi. De même pour l’entreprise. En conséquence, on présume que les parties sont toutes deux capables de contracter B. Consentement 1) L’existence du consentement a) L’absence d’insanité d’esprit Article 1129 du Code civil : « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». En l’espèce, eu égard aux faits relatés, rien n’indique qu’Isaac n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat par voie électronique. En conséquence, on présume sa capacité à consentir au contrat. b) Absence d’erreur obstacle L’erreur obstacle est une construction jurisprudentielle. Une telle erreur fait obstacle à tout consentement des parties et provoque l’inexistence du contrat. En l’espèce, il n’y a pas eu d’erreur ni sur l’unité de la monnaie, ni sur le type de contrat, ni même sur l’objet du contrat. En conséquence, il n’y a pas d’erreur obstacle, le consentement existe. c) Le consentement exempté de vice Article 1130 du Code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Article 1131 du Code civil : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » En l’espèce, au regard des faits, lors de la conclusion du contrat Isaac n’a pas commis d’erreur sur les caractéristiques essentielles de l’objet commandé. Attention, même si pour Isaac il était important de recevoir l’objet avant une certaine date, ce délai n’est pas une caractéristique propre à l’objet. De ce fait, le consentement d’Isaac n’a pas été vicié par l’erreur. Ainsi, en l’absence d’erreur, il ne peut pas y avoir d’erreur provoquée, il n’y a donc pas non plus de dol. Enfin, rien n’indique qu’Isaac ait contracté sous la contrainte, il n’y a donc pas non plus violence. En conclusion, le consentement d’Isaac n’a pas été vicié. C. Le contenu du contrat 1) Le contenu licite et certain a) Le contenu licite Article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Article 1162 code civil : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » En l’espèce, l’objet du contrat est un kit de pâtisserie. L’achat de ce type de produit n’est ni contraire aux bonnes mœurs, ni contraire à l’ordre public. En conséquence, le contenu du contrat est licite b) Le contenu certain - Détermination de la prestation Art 1163 code civil : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. » En l’espèce, l’objet du contrat est le kit « cake design » choisi par Isaac. En outre, l’objet du contrat est possible puisqu’il est en vente, et qu’il ne s’agit de quelque chose de concret et de commun. En conséquence, l’objet du contrat est déterminé - L’existence d’une contrepartie ni illusoire ni dérisoire Article 1169 code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » En l’espèce, on sait que lorsque Issac a passé sa commande le tarif est un peu élevé compte tenu de ses moyens. La contrepartie n’est pas illusoire puisqu’elle consiste bien en une somme d’argent. En conséquence, la contrepartie n’est ni illusoire ni dérisoire. 2) Les limites du contenu a) L’obligation vidée de sa substance ? Article 1170 du code civil : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cass.com, 29 juin 2010, n°09-11.841, Faurecia : Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Cass. com, 22 octobre 1996 : Dès lors que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité, la et la célérité de son service, s’engage à livrer les plis d’une société dans un délai déterminé, la clause limitative de liberté, qui contredit la portée de l’engagement pris, doit être réputée non écrite. En l’espèce, la substance de l’obligation de l’entreprise est de livrer l’objet du contrat à Isaac. Le fait qu’une clause limitative de réparation prévoit que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif seulement, ne vide pas l’obligation essentielle de sa substance : la livraison devra se faire, et ce même avec du retard. Contrairement à la jurisprudence Chronospost, l’entreprise « Carl pâtisse » n’est pas une entreprise spécialiste des transports rapides. Ainsi, ici l’obligation de la société consiste en la livraison de l’objet et non en la livraison l’objet dans un délai de 10 jours. En conséquence, la clause ne vide pas l'obligation et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle. b) Présence d’un déséquilibre significatif ? - Législation applicable Article liminaire : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. » Article L.212-1 C.consom : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » En l’espèce, l’entreprise est bien une personne morale de droit privée agissant dans le cadre de son activité commerciale. Isaac, quant à lui, est bien une personne physique qui n'agit pas à des fins professionnelles lorsqu’il passe sa commande. En conclusion, Isaac est un consommateur et l’entreprise est un professionnel. Il faut appliquer les dispositions du Code de la consommation. - Clause appartenant à une liste de clauses réputées abusives ? Article R212-1 C.consom : liste noir des clauses présumées abusives de façon irréfragable Article R212-2 C.consom : liste grise des clauses présumées abusives de façon réfragable En l’espèce, aucune des deux listes ne présume abusive la clause qui précise qu’un retard de livraison ne peut donner lieu ni à résiliation du contrat, ni à indemnisation de l’acheteur. En conclusion, puisque la clause n’apparaît pas sur les listes, il faut vérifier si elle est abusive au sens de l’article L.212-1 du C.consom. - Clause abusive au sens de l’article L.212-1 du code de consommation ? Article L.212-1 C.consom : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Art L.216-1 al 1 C.consom : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.» Art L.216-1 al 1 C.consom. : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 […] le consommateur peut résoudre le contrat […] » Toulouse, 6 décembre 1995 : Est abusive, au sens de l’article L.212-1, la clause dans un contrat de vente de cuisine intégrée précisant qu’un retard de livraison ne peut donner lieu à aucune résiliation ou indemnisation. En l’espèce, le contrat conclu via internet est un contrat de vente. Une des condition générale stipule que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’un retard ne peut constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts », ces faits peuvent être rapprochés de ceux de la jurisprudence citée ci-dessus. De plus, cette stipulation est contraire à la loi. En revanche, dommage, car les deux éléments étaient bien dans chacune des deux listes. En conséquence, Isaac pourra invoquer le caractère abusif de la clause devant les juridictions spécialisées. Les juges pourront retenir le caractère abusif de cette stipulation au regard de la jurisprudence du 6 décembre 1995, accordant ainsi à Isaac la possibilité de résilier le contrat passé et obtenir le remboursement des frais déboursés. Valentine Mathey
- [CAS PRATIQUE] La conclusion du contrat de société
Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Voici un exemple de cas pratique en droit commun des sociétés portant sur l’objet social, les modalités d’apport, la reprise des actes, les clauses léonines et la durée de vie de la société. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Sur l’objet social et l’exigence de l’affectio societatis II/ Sur les modalités d’apports A) Sur la possibilité d’apports en numéraire B) Sur la possibilité d’apports en industrie III/ Sur la reprise des actes IV/ Sur les clauses léonines et la durée de vie sociale A) Les clauses léonines B) Sur la durée de vie de la société N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Vous êtes stagiaire au sein d’un cabinet d’avocat et vous recevez un mail de votre directeur de stage : il n’a pas le temps de s’occuper d’un de ses clients. Il attend de vous que vous lui répondiez avec clarté et que vous lui rappeliez les règles applicables en un raisonnement clair et concis des éléments de réponses. Voici le mail : « Maître, Mes amis Natacha, Steve, Bruce, Clint et moi-même avons pour projet de créer une société. Voici quelques éléments de synthèses de nos échanges : - Bruce et moi ne sommes pas forcément d’accord sur l’objet de la société. Bruce veut faire avancer la science alors que moi je ne recherche que le profit, quitte à franchir quelques limites. Mais cela n’est pas un problème, n’est-ce pas ? Et au pire, nous verrons cette question de l’objet plus tard. - Natacha n’est pas souvent présente et disponible. Elle n’a pas beaucoup de moyens financiers. Pour autant, c’est un élément important de notre équipe, ce n’est donc pas un problème pour nous (Clint a même proposé de payer son capital à sa place). Nous voulions qu’elle soit associée et si besoin, elle signera les statuts plus tard lors de sa prochaine venue après la création de la société. - Clint a énormément œuvré ces dernières semaines pour notre équipe. Il a trouvé notre logo et a acheté nos tenues communes. Cela m’embête un peu, car je souhaiterai que cela appartienne à la future société mais nous n’avions pas échangé sur ce point en amont, et il a œuvré seul de son côté. - Enfin, je dois vous avouer qu’il existe quelques tensions entre Steve et moi. Il serait prêt à accepter qu’il ne touche aucun bénéfice de notre société pendant toute la durée de la société (à ce sujet, la société devra avoir une durée illimitée), si en échange je m’engage à payer toutes les dépenses auxquelles la société ne pourrait faire face. Je vous remercie de nous faire part de vos observations. Cordialement, Tony S. » Selon l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou l’économie qui pourra en résulter. Il existe trois conditions essentielles pour la conclusion du contrat de société : la réalisation d’apports, l’intention des associés de participer aux résultats de la vie sociale, et l’affectio societatis. « Fondement juridique ? Il faut donner la jurisprudence. » L’étape de la formation de la société est une période avec de nombreux enjeux : déterminer l’objet social, les modalités d’apports et la forme sociale. [Qualification juridique des faits] En l’espèce, 5 jeunes (« le mot "jeunes" n'est pas une qualification juridique ») s’interrogent sur un projet de société en commun. Tout d’abord, ils ne sont pas du même avis sur l’objet social de la société et décident qu’ils pourront choisir plus tard. De plus, Natacha (« Qualification juridique? Et même chose pour le reste du devoir. Qualifier juridiquement permet de savoir de quel régime juridique il va s'agir. Les prénoms doivent, en principe, disparaitre. ») n’est pas souvent présente et n’a pas les moyens d’investir. Toutefois, elle est une personne clé du projet. Clint a également trouvé lui-même le logo, et acheté les tenues mais Tony, le client, voudrait que cela appartienne à la société. Enfin, Tony a des désaccords avec Steve qui serait prêt à renoncer à tous les bénéfices de la société si Tony s’engage à payer entièrement les dettes de celle-ci. Il faut également noter que Tony voudrait que la société soit à durée illimitée. [Problématiques] Il convient de se demander si l’objet social peut être défini vaguement dans les statuts de la société, ou s’il doit faire l’objet d’une qualification précise ? « Bien ! » Ensuite, comment une associée (« Par souci de cohérence, il aurait bien fallu la qualifier ainsi ci-dessus. Cf autres remarques. ») sans moyens financiers peut-elle devenir associée ? De plus, existe-t-il un moyen pour qu’un associé ayant réalisé des achats avant la formation de la société puisse les mettre au nom de la société ? « Très bien ! » Enfin, un associé peut-il renoncer aux bénéfices de la société, et un autre peut-il s’engager à payer toutes les dettes ? Une société peut-elle avoir une durée de vie illimitée ? « Très bien ! » [Annonce de plan] Afin de répondre à ces problématiques, il faudra aborder les particularités de l’objet social (I), les modalités d’apport (II), la reprise des actes (III), et enfin les clauses léonines et la durée de vie de la société (IV). I/ Sur l’objet social et l’exigence de l’affectio societatis [Majeure] Depuis le célèbre arrêt Marleasing rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne en date du 13 novembre 1990, le juge contrôle seulement la licéité de l’objet statutaire pour apprécier la licéité de l’objet social. Si celui-ci est illicite, ou même contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, le juge peut prononcer la nullité de la société. L’article 1833 du Code civil exige que cet objet soit licite et selon l’intérêt commun de la société. Cet article a été illustré dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 6 mai 1991. En effet, cet objet social permet de limiter les pouvoirs du dirigeant. La société étant une personne morale, elle a une capacité restreinte, le dirigeant ne pouvant agir alors qu’en faveur de l’objet social et dans son but. Il convient également de prêter attention à la distinction de l’objet civil ou commercial : une société civile ayant donc un objet social civil, ne pourra exercer d’activités commerciales sous peine de nullité. « Fondement juridique ? » De plus, selon l’article 1835 du Code civil, les statuts ont des mentions obligatoires, parmi lesquelles figure l’objet social. Cet objet social doit donc être déterminé préalablement à la rédaction des statuts, au tout début donc de l’aventure sociale. Il découle de l’article 1832 du Code civil, que les associés collaborent de façon effective à l’intérêt commun. Cette collaboration se traduit alors par la nécessité d’un affectio societatis. Cette notion est apparue dans un arrêt du 3 juin 1986, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation. « Pourquoi parler de l'affectio societatis dans une sous-division relative à l'objet social ? » [Mineure] En l’espèce, il n’est donc pas possible (« Attention, vous concluez trop vite, il faut d'abord procéder à la démonstration qui vous amène à cette conclusion. ») pour les associés de choisir l’objet social postérieurement à la rédaction des statuts (« Pourquoi ??! Il faut l'établir. Vous donnez une conclusion sans confronter faits et majeure »). De plus, l’objet social étant le but de la société, il est nécessaire que les futurs associés se mettent d’accord sur ce dernier. « OK ! » Il leur est également conseillé de choisir un objet commercial. En effet, ils pourront alors exercer une activité civile : aider la science, et une activité commerciale : faire du profit. « Pas clair... Ils devraient choisir une société à forme commerciale, plutôt ? » Enfin, il est nécessaire de les mettre en garde sur l’exigence d’un affectio societatis. Ils doivent alors se mettre d’accord sur le but de la société, sous peine d’entraîner la nullité du contrat sociétal. « Mais quel rapport avec l'affectio societatis ? Et vous n'êtes pas suffisamment précise. » II/ Sur les modalités d’apports A) Sur la possibilité d’apports en numéraire [Majeure] L’apport est une condition essentielle au contrat de société, c’est une opération visant à mettre à disposition de la société une certaine valeur, en échange de la qualité d’associé. Il est consacré à l’article 1843-3 du Code civil. L’article 1843-2 du Code civil dispose que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports. Selon la jurisprudence (« Laquelle ? Précisez. ») de la Cour de cassation, peu importe les modalités de paiement de l’apport d’un associé, tant qu’il est écrit dans les statuts, l’associé acquiert la qualité d’associé. Ainsi, si un associé se fait prêter de l’argent pour payer l’apport, il est associé en son nom propre ( « Oui, sauf hypothèse spécifique de simulation, etc. »). [Mineure] En l’espèce, Natacha (« Il faut conserver les mêmes qualifications que dans les pbq par souci de cohérence... ») peut donc se faire prêter de l’argent par son ami Clint, pour réaliser l’apport au capital social. Elle acquerra la qualité d’associée, et sera tenue personnellement de rembourser son prêt à son ami. « Oui, mais vous n'êtes plus sur notre sujet, et à la limite, dites en quoi / pourquoi / fondez juridiquement. » Clint ne peut cependant pas réaliser directement l’apport dans le capital social, puisqu’il acquerra les droits résultant de cet apport, en plus des droits qu’il a acquis pour son apport personnel. « Pas clair. Pourquoi ne le peut-il pas ? Il faut établir le lien entre la majeure et votre conclusion. » De plus, si Natacha signe après la création de la société, elle n’aura pas la qualité de fondatrice mais seulement d’associée. « OK fondement ? Soyez précise et qualifiez juridiquement. Il aurait été intéressant d'évoquer les modalités de libération des apports pour renseigner vos clients jusqu'au bout. » B) Sur la possibilité d’apports en industrie Dans le projet, il est dit que Natacha est un pilier de la société. Si elle est aussi essentielle pour la société, cela peut être pour son intelligence, son savoir-faire ou même sa notoriété. Elle pourrait donc réaliser un apport en industrie. « Bien. » [Majeure] Ce type d’apport est consacré à l’article 1843-2 du Code civil. En contrepartie de son industrie, l’apporteur reçoit des parts sociales lui conférant des droits sociaux. Cet apport ne concourt cependant pas à la formation du capital social. Il ne peut donc être saisi par les créanciers. La part du bénéfice de l’apporteur en industrie est alors égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, comme juste équilibre au faible risque que prend l’apporteur. Certaines obligations découlent toutefois de cet apport, comme celle d’effectuer la prestation ainsi qu’une obligation de non-concurrence. Mais l’apporteur en industrie a également une obligation de contribuer aux pertes et il est soumis à une dette d’apport. En effet, l’apporteur en industrie n’étant pas soumis à une exclusivité, il doit en revanche reverser à l’entreprise toutes ses rémunérations résultant de l’activité objet de l’apport. « Quid des sociétés dans lesquelles cet apport est interdit (SA, art. L. 225-3 et commandités pour SCS et SCA, v. art. L. 222-1 s. et L. 226-1 s. du Code de commerce) ? » [Mineure] En l’espèce, Natacha pourrait peut-être envisager un apport en industrie si une compétence lui permet d’être essentielle au projet. « Il faut être bien plus précise. Il manque bcp trop d'éléments. C'est sommaire. » [Conclusion] Elle aurait alors la qualité d’associée et obtiendrait des droits sociaux (« À quelle hauteur ? Votre mineure est trop sommaire vous oubliez de nombreuses informations essentielles !! »), mais elle devra se dégager du temps libre. Elle n’aurait toutefois pas à emprunter une grosse somme pour être associée. Elle peut également réaliser un apport en nature si elle possède un bien pouvant intéresser la société comme un bien immobilier ou mobilier, corporel ou incorporel. « OK mais quel rapport ? Vous récitez des connaissances qui n'apportent rien à votre raisonnement. Attention, car vous perdez en clarté. » III/ Sur la reprise des actes [Majeure] Selon les dispositions de l’article 1843 du Code civil, les futurs associés peuvent conclure des actes au nom de la société en formation. « Et les autres articles ? L. 210-6 C. com. ? R. 210-6 ? Art. 6 du décret de 1978 ? » En effet, la société acquiert sa personnalité juridique au moment de l’immatriculation, mais les associés peuvent conclure des actes sur des éléments essentiels de la société, qui les reprendra aux associés. L’acte doit cependant être de nature contractuelle. La société doit également avoir été immatriculée, et il y a une obligation d’information des cocontractants : l’associé contractant devant dire qu’il agit au nom de la société. Cette reprise se fait valablement soit par annexion des états des actes lors de la signature des statuts, soit au moyen d’un mandat précis (« spécial et déterminé ») émis par la société, soit à défaut de mandat ou d’annexion aux statuts, il est prévu un moyen de reprendre les actes par la décision unanime de l’assemblée générale de la société. Attention toutefois, la Cour de cassation étant très exigeante sur ces formalités, elle n’acceptera pas le mandat tacite. « Oui, donnez la jurisprudence. » [Mineure] En l’espèce, Clint a œuvré seul, donc sans mandat. S’il a conclu la vente des tenues en disant qu’il oeuvrait pour la société, et que les statuts ne sont pas rédigés, il peut annexer l’acte de vente aux statuts dès qu’ils seront rédigés. Ainsi, cela entrainera une reprise automatique au jour de l’immatriculation. « Très bien » Sinon, une décision unanime de l’assemblée générale pourra permettre une reprise. Dans l’hypothèse où un seul des associés ne serait pas d’accord, ce qui ferait obstacle à la décision unanime, (« S'il est associé... ») Clint pourra toujours décider de faire un apport en nature pour apporter le logo et les tenues à la société en échange de droits sociaux. (» OK mais quel lien avec la reprise ? ») IV/ Sur les clauses léonines et la durée de vie sociale « Je ne comprends pas pourquoi ils sont étudiés ensemble ? » A) Les clauses léonines [Majeure] L’article 1844-1 du Code civil prohibe les clauses léonines dans le contrat de société. Celles-ci représentent l’exclusion totale d’un associé des bénéfices, ou à l’inverse, l’excluant totalement des pertes, ou encore en affectant la totalité des pertes ou des bénéfices à un associé. La sanction de ces clauses léonines est de les déclarer non écrites par le juge.. Ces dispositions s’appliquent dans les statuts mais également dans les actes postérieurs comme a pu le juger la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 5 décembre 1983. [Mineure] En l’espèce, la clause permettant à Steve (« qualification, de même pour Tony ») de ne pas recevoir de bénéfices, et imputant toutes les pertes de la société à Tony est une clause léonine (« Dites pourquoi »). [Conclusion] Leur arrangement est donc prohibé en droit positif et cette clause sera réputée non écrite, chaque associé devant contribuer aux pertes mais également recevoir des bénéfices. « OK ! » B) Sur la durée de vie de la société [Majeure] Selon l’article 1838 du Code civil, la durée maximum d’une société est de 99 ans. La durée de vie sociale doit être prévue par les statuts, mais elle peut toutefois être inférieure au maximum imposé. Cette limite permet d’éviter qu’un associé se retrouve bloqué indéfiniment dans une société. « Oui ! » Cependant, la société peut être prorogée avant la fin du délai prévu par les statuts, et donc excéder la durée maximum de 99 ans. En revanche, une fois ce délai expiré et non renouvelé, la société est dissoute. [Mineure] En l’espèce, le client ne peut pas prévoir une durée illimitée pour la société. Il pourra au maximum prévoir une durée de 99 ans maximum dans les statuts, qui pourra être prorogée. Il ne devra cependant pas oublier de la renouveler avant l’expiration du terme, sous peine de voir sa société dissoute. Elise TADDEI
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