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- [DISSERTATION] La constitution, norme fondamentale
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la constitution. La dissertation aborde la valeur de la constitution (texte fondamental dans un État de droit) ainsi que les libertés et droits fondamentaux qu'elle protège. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. La constitution, texte aux fondements de la vie politique des États de droit A) La constitution aux fondements des caractéristiques essentielles de l'État B) La constitution, garante du bon fonctionnement de la séparation des pouvoirs II. La constitution, garantie des droits et libertés fondamentales A) Des droits et libertés inscrits dans des déclarations de droits B) La constitution, texte organisant la défense des droits et libertés fondamentales N.B : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants. Sujet : La constitution, norme fondamentale [Accroche] « Une constitution doit être courte et obscure. Elle doit être faite pour ne pas gêner l'action du gouvernement ». Par cette citation, Napoléon Bonaparte cherche à nous montrer que pour lui, une constitution n'est qu'un texte servant à légitimer chaque action de l'État. Cependant, aujourd'hui, la Constitution est plutôt décrite comme la norme fondamentale à laquelle l’État doit se soumettre. Bien [Définition] Au sens formel, une constitution est l'ensemble des textes organisant la vie politique des institutions (les pouvoirs publics), les élections des représentants et les droits et libertés fondamentales. Au sens large, une constitution est la norme suprême d'un état. La hiérarchie des normes est une théorie de Hans Kelsen, dans laquelle chaque norme inférieure doit se conformer aux normes supérieures. (Oui) Dans cette pyramide, la constitution fait partie du bloc de constitutionnalité et est la plus haute norme existante. On dit donc qu'elle, ainsi que les textes qui lui sont rattachés, sont la norme fondamentale de l'État. Différentes formes de Constitution ? Extrait des Fiches de droit constitutionnel [Contextualisation historique] Afin de nous concentrer sur la place de la Constitution dans l'État de droit, nous exclurons donc tous les contrôles visant à garantir la conformité des autres normes à la constitution ainsi que la relation de la constitution aux autres règle de droit. (Vous l’évoquez pourtant dans le II B !). Nous ne parlerons aussi donc pas de différents modes de rédaction des constitutions ainsi que de la distinction entre pouvoirs constituant originaire et dérivé et entre constitution coutumière et constitution écrite. (Ok) Nous nous concentrerons donc sur les constitutions tout autour de ??? et plus particulièrement sur celles apparues après 1945. La place de la constitution comme norme fondamentale est aujourd'hui fortement remise en question, notamment par le droit européen qui dit se placer au-dessus des constitutions des États membres, ce qui a été accepté de manière différente par les juristes des dits États membres. De plus, avec la montée en puissance des revendications en faveur d'une VIème République, il peut être intéressant de regarder les caractéristiques faisant de la constitution une norme fondamentale et notamment sur ce que doit garantir une constitution afin de faire de l'État un État de droit. (Bien) [Problématique] En quoi la constitution est-elle la norme fondamentale des États de droit ? (Pas que dans les États de droit !) [Annonce de plan] La constitution a tout d'abord la place de norme fondamentale, car elle permet de régler différents points importants d’un État de droit [Ndlr : Voir une dissertation sur l'Etat de droit]. Mais cela permet aussi surtout de régler la question de la séparation des pouvoirs afin de savoir quels pouvoirs disposent de quelles attributions. Mais la constitution permet aussi et surtout de garantir les droits et libertés fondamentales ce qui est généralement fait dans les déclarations de droit. Mais la constitution ne se contente pas d’énoncer ces droits et libertés fondamentales, elle organise aussi leurs défenses. Afin de traiter ces différents points, nous verrons dans un premier temps que la constitution organise la vie politique des États de droit (I). Puis, dans un second temps, nous montrerons que la constitution garantit des droits et libertés (II). I. La constitution, texte aux fondements de la vie politique des États de droit « de la vie politique » → des pouvoirs publics ; « des États de droit » → pas nécessaire ! [Chapô] Tout d'abord, la constitution organise la vie politique des États de droit en réglant différents points importants dont les deux principaux sont les caractéristiques essentielles de l'État (A) ainsi que la question de la séparation des pouvoirs (B). Votre titre A est trop large ! Il englobe une partie de votre B ! A) La constitution aux fondements des caractéristiques essentielles de l'État Titre A trop similaire à votre titre I ! Tout d'abord, la constitution joue un rôle majeur dans la forme de l'État. En effet, c'est elle qui détermine si l'État est unitaire, régional ou fédéral ainsi que les différentes conséquences que cela entraîne. (Bien) Ainsi, la Constitution française de la Vème République prévoit que l'État français est un État unitaire décentralisé, c'est-à-dire que le pouvoir de décision est concentré en un seul endroit mais que certaines attributions sont néanmoins données aux collectivités territoriales. (Ok) La Constitution organise aussi le mode de scrutin afin de déterminer si celui-ci est restreint ou ouvert à toute la population sans distinction. Mais la Constitution ne se limite pas à ces choix et permet aussi de déterminer les institutions qui seront actrices de la vie publique. (Affirmation de la souveraineté interne et externe de l’État ?) Ainsi, la Constitution fédérale allemande dispose que le Parlement allemand est divisé en deux chambres : le Bundestag et le Bundesrat. De plus, la Constitution permet aussi de fixer les modes de participation des citoyens à la vie politique en fixant notamment les modalités d'exercice du référendum ou bien les types de mandats exercés par les représentants du peuple. Ok [Transition] Si la constitution fixe les caractéristiques essentielles d'un État de droit, elle a aussi pour tâche de régler la question de la séparation des pouvoirs et les conflits que celle-ci peut engendrer. Fonction intégrative et symbolique de la Constitution ? B) La constitution, garantie du bon fonctionnement de la séparations des pouvoirs « garantie » → « garante » Dans L’esprit des lois, Montesquieu a théorisé que dans une démocratie, chaque pouvoir devait avoir une attribution propre. Cette théorie est aujourd'hui toujours mise en application dans les différentes constitutions autour du globe et permet même de mesurer si un État est un État de droit ou non. Cette théorie peut prendre deux formes qui se retrouvent dans deux types de constitutions. Ainsi, la Constitution américaine prévoit un régime présidentiel, c'est-à-dire que la fonction exécutive est exercée par un Président disposant de pouvoirs plutôt étendus et la séparation des pouvoirs est une séparation stricte des pouvoirs [Ndlr : Voir une dissertation sur le régime présidentiel]. A contrario, un régime parlementaire comme le régime allemand va avoir une séparation des pouvoirs moins stricte et plus de coopération entre les pouvoirs. Ok Après avoir réglé la question de comment sont séparés les pouvoirs, la constitution doit aussi réguler les conflits entre les différents pouvoirs. Pour cela, la Constitution va créer une institution qui a pour but de trancher les conflits d'attribution. Cette institution s'appelle le Conseil constitutionnel en France et va permettre de vérifier si les actions du Gouvernement n’outrepassent pas les prérogatives que lui donne la constitution. (Bien) En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht, l’équivalent allemand, va aussi être amené à trancher donc les conflits d'attribution entre les États fédérés et l'État fédéral. [Transition] La constitution joue donc un rôle important dans l'organisation de la vie politique de l'État de droit mais elle a aussi pour mission de garantir des droits et libertés fondamentales aux citoyens. II. La constitution, garantie des droits et libertés fondamentales « garantie » → « garante », sinon ok [Chapô] La constitution, afin de faire de l'État un État de droit, garantit donc aux citoyens un certain nombre de droits que l'on retrouve généralement dans une déclaration de droits (A), et assure surtout le respect de ces droits (B). A) Des droits et libertés inscrits dans des déclarations de droits Titre trop descriptif ! Pour garantir ces droits et libertés fondamentales, la constitution utilise donc des déclarations de droits qui se trouvent généralement dans le préambule ou au début de la constitution. Ces déclarations de droit sont des listes de droits qui ont donc pour effet que tous les droits listés dans cette déclaration seront des droits à valeur constitutionnelle qui s'imposent donc aux institutions. En Allemagne, ces droits se trouvent garantis dans les articles 1 à 20 ce qui a donc pour effet de les placer tout au début de la loi fondamentale allemande ce qui montre l'attachement de la constitution allemande à ses droits fondamentaux. Bien Pour le cas français, cette déclaration de droits ne se trouve pas explicitement marquée dans la Constitution ce qui fait du cas français une exception. En effet, c'est le Préambule de la Constitution de 1958 qui renvoie à des textes présentant ces différents droits, avec par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces textes ont acquis une valeur constitutionnelle à la suite d'un arrêt (d’une décision) du Conseil constitutionnel et font donc désormais office de déclaration de droits. Ok → Décision Liberté d’association de 1971. [Transition] Si les déclarations de droits permettent d'exposer ces différents droits fondamentaux, c'est bien la constitution qui assure le respect de ces droits par les institutions. B) La constitution, texte organisant la défense des droits et libertés fondamentales Ok La constitution utilise en effet deux moyens pour garantir le respect de ces droits fondamentaux. Le premier moyen ne se trouve que dans certaines démocraties et permet à la constitution d'interdire la modification et surtout la suppression des articles de la déclaration de droit. C'est le cas par exemple en Allemagne, où les articles 1 à 20 évoqués plus tôt ne peuvent pas être modifiés ou supprimés par une révision constitutionnelle. Ces interdictions sont appelées des clauses d’éternités. Ok Le second moyen utilisé par la constitution est le juge constitutionnel. En effet, celui-ci peut vérifier qu’une loi ne porte pas atteinte aux droits garantis par la constitution. Si cette loi porte atteinte, elle sera abrogée et ne pourra plus être appliquée. Mais ce sont aussi les citoyens qui peuvent saisir le juge constitutionnel pour vérifier qu'une loi ne porte pas atteinte à ces droits constitutionnels. C'est le cas aux États-Unis où un citoyen peut saisir le juge lors d'un litige afin de vérifier qu’un de ces droits n'a pas été atteint par une loi ou une procédure. Ok, mais trop approximatif. Axel Buzer Commentaire général de l'enseignant : travail sérieux. Des connaissances malgré quelques oublis. Quelques maladresses sur la forme, notamment s’agissant de vos titres.
- [DISSERTATION] La séparation des pouvoirs est-elle toujours un principe constitutionnel ?
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Cette dissertation de droit constitutionnel traite de la séparation des pouvoirs : est-elle toujours un principe constitutionnel ? (note : 18/20). Cette copie est composée de deux parties : Un principe consubstantiel dans la théorie d’une Constitution, puis la fragilité du principe dans la pratique constitutionnelle. Sommaire : I. Un principe consubstantiel dans la théorie d’une Constitution A) La séparation des pouvoirs comme principe fondateur de l’idée de Constitution B) La séparation des pouvoirs comme principe fondamental de l’idée de constitution II. La fragilité du principe dans la pratique constitutionnelle A) La séparation des pouvoirs remises en cause B) La séparation des pouvoirs suspendue par certaines dispositions constitutionnelles N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, dit Montesquieu disait « Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. » La théorie de la séparation des pouvoirs se définit comme la doctrine constitutionnelle prônant la spécialisation des fonctions exercées par les organes de l’État afin d’éviter le cumul de tous les pouvoirs dans une même autorité. Le principe de séparation des pouvoirs puise sa source originelle dans l’histoire constitutionnelle britannique. Deux auteurs ont théorisé ce principe. Le premier, John Locke dans son ouvrage Essai sur le gouvernement civil en 1690, exprime que « la tentation serait trop grande pour la fragilité humaine qui se laisserait vite entraîner à s’emparer du pouvoir, si les mêmes personnes qui ont le pouvoir de faire les lois, avaient également entre leurs mains le pouvoir de les exécuter. » D’après Locke, le pouvoir étatique repose sur le consentement des individus et non pas sur un contrat de soumission. Ce consentement est libre et doit être accompagné d’une limitation du pouvoir monarchique et de la nécessité de distinguer les fonctions de l’État. En effet, selon lui, il faut distinguer trois fonctions de l’État : le législatif, l’exécutif et le fédératif (ce pouvoir a pour objectif de résoudre les rapports de l’État avec les puissances étrangères). L’exécutif et le fédératif devaient être confiés à l’État ou au roi et la société devrait conserver le pouvoir législatif qui était exercé par le Parlement, mais subordonné à l’exécutif. Extrait des fiches de droit constitutionnel Moins qu’une séparation des pouvoirs, la conception de Locke est une spécialisation des organes politiques dans une fonction définie. Le second auteur Montesquieu rédige un ouvrage intitulé De l’esprit des lois en 1748, et déclare, à son tour, « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir », le philosophe cite trois formes de pouvoir : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Chacun de ces trois pouvoirs doit être confié à un organe politique distinct et indépendant des deux autres. Mais Montesquieu va plus loin, la séparation des pouvoirs n’est pas l’isolement du pouvoir qui aboutirait à la paralysie de l’État, mais une collaboration des pouvoirs. Le principe est qu’aucun organe de l’État ne peut détenir la totalité des compétences attachées à la souveraineté [Ndlr : Voir une dissertation sur la souveraineté]. La séparation des pouvoirs n’implique pas seulement que, toutes les compétences de l’État ne soient pas aux mains d’un seul organe, il faut aussi que les pouvoirs soient séparés organiquement. L’essentiel de la séparation des pouvoirs est dans l’interdiction du cumul, direct ou indirect, de la totalité des compétences entre les mains du même organe politique. La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue donc trois pouvoirs, cités précédemment : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l’adoption des lois, mais également du contrôle de l’exécutif. Le pouvoir législatif est généralement exercé par un Parlement, composé d’une ou deux chambres ; le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d’édicter des règlements et il dispose de l’administration et de la force armée. Le pouvoir exécutif est exercé par un chef de l’État, qui joue un rôle plus ou moins important selon les régimes, et par un gouvernement ; le pouvoir judiciaire veille à ce que les lois soient respectées et sanctionne leur non-respect. Son indépendance est primordiale, puisqu’elle est la condition de son impartialité. C’est généralement la constitution qui définit ses compétences et qui garantit son indépendance. Le principe de la séparation des pouvoirs est au fondement de toutes les constitutions libérales, écrites ou non écrites. C’est notamment le cas de la Constitution française, puisqu’il fait l’objet de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, repris notamment dans le Préambule de la Constitution de 1958. Cependant, l’usage qu’on en fait, c’est-à-dire la signification qu’on lui donne, ne peut pas résulter d’une simple analyse des termes de l’article 16 ou de l’intention des constituants de 1789. Ainsi, nous nous interrogerons sur le principe de la séparation des pouvoirs au sein de la constitution. La séparation des pouvoirs se réfère-t-elle toujours à un caractère constitutionnel ? Est-ce toujours un principe constitutionnel ? Ne doit-elle pas admettre certaines fragilités et exceptions ? Après avoir analysé la théorie de la séparation des pouvoirs comme un principe récurrent de la théorie d’une constitution (I), nous nuancerons ce propos en évoquant la fragilité du principe dans la pratique constitutionnelle (II). I. Un principe consubstantiel dans la théorie d’une Constitution Après avoir vu que la séparation des pouvoirs était un principe fondateur de l'idée de constitution (A), nous verrons que la séparation des pouvoirs est un principe fondamental de cette même idée (B). A) La séparation des pouvoirs comme principe fondateur de l’idée de Constitution La séparation des pouvoirs est un principe fondateur de l’idée de Constitution puisqu’elle est garante de la protection des droits et libertés [Ndlr : Voir une dissertation sur la Constitution]. Pour Benjamin Constant, homme politique et intellectuel français, la séparation des pouvoirs a été appréhendée comme un agencement de garantie de la liberté ainsi que des droits fondamentaux dans une société humaine. Concernant Montesquieu, non seulement, la séparation des pouvoirs a été théorisé comme une disposition d’organes du corps social et comme un mode de répartition des fonctions politiques pour la préservation de la liberté du citoyen et de la vie ; mais, également, la distribution organique du pouvoir entre plusieurs organes politiques ainsi que le contrôle qu’elles s’exercent réciproquement, a pour objectif de préserver le citoyen des atteintes à ses droits et ses libertés. Nous retrouvons, chez divers philosophes et juristes, l’idée déjà revendiquée par Montesquieu que « lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice il n’y a point de liberté... Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. » L’objectif de la séparation des pouvoirs est un objectif tant naturel qu’institutionnel. Elle garantit la vie ainsi que la liberté, qui sont, l’essence même des droits fondamentaux comme la séparation des pouvoirs est en droit à elle-même. La séparation des pouvoirs est donc un élément institutionnel de la protection des droits fondamentaux, car l’idée que l’objectif de toute association politique soit le maintien des droits fondamentaux de l’homme a bel et bien été établi dans la pensée politique. L’État, que nous connaissons, ne peut que rehausser la séparation des pouvoirs au titre de garantie des droits fondamentaux dans l’idée de constitution. Si nous approfondissons cette théorie, nous pouvons presque évoquer que ce mouvement conclut que l’idée de séparation des pouvoirs n’est plus uniquement un principe fondamental de liberté ; elle serait aussi une liberté fondamentale. B) La séparation des pouvoirs comme principe fondamental de l’idée de constitution Additionnellement au statut de principe fondateur de l’idée d’une Constitution, la séparation des pouvoirs semble être liée au principe fondamental de l’idée de Constitution. En interprétant des dispositions normatives tout en analysant son évolution normative, la nature fondamentale de la séparation des pouvoirs peut être concrétisée. Si nous interprétons l’article 16 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 - une des dispositions normatives consacrant la séparation des pouvoirs dans le champ du droit constitutionnel moderne - elle peut se révéler sous une interprétation doctrinale. La doctrine comprend donc l’idée que le citoyen a pour droit de vivre dans une société au sein de laquelle la séparation des pouvoirs est établie. Certains auteurs se sont, pareillement, interrogés afin de savoir si le fait que la séparation des pouvoirs apparaissait comme un élément essentiel dans chaque Constitution avait pour conséquence d’en faire un droit fondamental de l’homme et du citoyen. Ainsi selon certains d’entre eux, dont Luchaire, la séparation des pouvoirs apparaît comme un droit de l’homme. Suivant cette logique, la séparation des pouvoirs est une caractéristique d’une Constitution. À cet égard, afin de garantir un principe fondamental de l’idée communément admises de la Constitution, une majorité d’États s’organisent conformément à la séparation des pouvoirs. À titre d’exemple, le Burkina Faso s’organise autour de cette théorie sans s’y référer formellement dans leurs normes fondamentales. D’autres États prouvent leur attachement à la théorie de la séparation des pouvoirs dans le préambule qui fixe le sens de leur Constitution : c’est le cas de l’Algérie et du Sénégal. D’autres encore, comme l’Egypte, le Cap-Vert et le Portugal, mettent en avant la doctrine dans leur Constitution au titre de valeurs fondamentales qui régissent l’organisation ainsi que le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, même au titre de clauses d’éternité intangibles a toutes révisions constitutionnelles. Du point de vue de l’évolution, la séparation des pouvoirs a eu une trajectoire tant historique que juridique qui la fait apparaître dans la théorie constitutionnelle actuelle comme un principe fondamental. Le principe de séparation des pouvoirs représente aussi un droit constitutionnel, celui que tout justiciable se prévaut en vue d’obtenir le respect de ses prérogatives et intérêts personnels dans la mise en place des compétences établies par la Constitution. Le principe de séparation des pouvoirs est un principe protecteur du citoyen. Il a été capable de s’actualiser afin de satisfaire une application comme droit, toujours dans l’objectif de protéger les individus. Il est ainsi devenu un principe et un droit fondamental constitutionnellement garanti. La séparation des pouvoirs fait, ainsi, partie de la famille des droits et des libertés fondamentaux ; la séparation de pouvoir est enfant de la liberté comme la liberté est enfant de la séparation des pouvoirs. Cependant, ce droit fondamental de l’idée de Constitution n’admet-il pas, dans la pratique, une certaine fragilité ? II. La fragilité du principe dans la pratique constitutionnelle 💔D’une part, certains constitutionnalistes partent d’un constat, il y a une forme d’inexistence de la « séparation des pouvoirs » ou, tout au moins, certaines de ses exigences ne sont pas remplis (A) ; d’autre part, la séparation des pouvoirs peut être suspendue par certaines dispositions constitutionnelles (B). A) La séparation des pouvoirs remises en cause Nombre de manuels de droit constitutionnel dédient des développements à l’inexistence pratique de la « séparation des pouvoirs » et à sa fragilité théorique. Cependant, cette théorie n’est pas récente. En effet, lors de l’entre-deux-guerres, plusieurs constitutionnalistes ont critiqué la théorie fondée par Montesquieu. Carré de Malberg devient en quelque sorte, si l’expression nous y autorise, un « porte-parole » de ses discussions dans sa Contribution à la théorie générale de l’État. En opposition à bien des auteurs français, Carré de Malberg rappelle qu’une partie de la doctrine envisage le régime dit parlementaire comme un régime d’association entre les pouvoirs législatif et exécutif. Loin que ceux-ci y soient « séparés », le régime parlementaire comporte une « fusion organique » entre eux : il est « l’opposé d’une séparation de ces pouvoirs » [Ndlr : Voir une dissertation sur le régime parlementaire]. Carré de Malberg rejette la doctrine française selon laquelle le gouvernement parlementaire s’analyserait en un système de dualité des pouvoirs. Georges Vedel, professeur de droit public, met l’accent sur la mécompréhension traditionnelle de la pensée de Montesquieu. Dans une série d’articles au journal Le Monde, il déclare : « Méfions-nous (…) des belles vues a priori sur la séparation des pouvoirs. Montesquieu, réaliste s’il en fut et observateur aigü de la vie politique concrète, doit se retourner dans sa tombe s’il a connaissance des dogmes que de prétendus disciples veulent couvrir de son nom. La séparation des pouvoirs, à la lettre, n’existe pas. Voici plus de quarante ans que le professeur Woodrow Wilson décrivait l’incessant processus de marchandage, de compromis et de parlementarisme de couloirs dans lequel le président des États-Unis est engagé en face du Congrès.» Pour quantité d’auteurs, la seule règle qui subsiste est le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette idée est mise en avant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, la « séparation des pouvoirs » à valeur de principe constitutionnel, ainsi qu’il ressort de ses décisions n° 79-104 DC du 23 mai 1979 et n° 80- 117 DC du 22 juillet 1980. Le Conseil se réfère à la « conception française de la séparation des pouvoirs » dans ses décisions n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 et n° 2004-294 DC du 2 mars 2004. La séparation des pouvoirs « à la française » se restreint aux rapports entre le « pouvoir exécutif » et la fonction juridictionnelle. En outre, si Montesquieu incitait sur la séparation des pouvoirs et sur leur indépendance, celles-ci ne sont pas toujours assurées. Effectivement, nous pouvons remarquer deux types d’atteintes. La première est une atteinte à la spécialisation : il n’y a pas de séparation parfaite, aucun régime politique n’a entièrement respecté la séparation des pouvoirs, en effet, partout les gouvernements ont été amenés à prendre des décisions, empiétant alors sur les attributions du parlement, si bien que le pouvoir réglementaire a fini par être totalement autonome ; le rôle du parlement s’est transformé, aujourd’hui, il remplit un rôle de contrôleur, il va en quelque sorte surveiller l’action du gouvernement et sanctionner ses erreurs et ses faiblesses ; le législateur empiète sur la justice lorsque, par exemple, par une loi d’amnistie, il abolit les jugements et les peines prononcées par les tribunaux. La seconde atteinte est celle de l’indépendance : l’indépendance des juges est souvent bafouée. Le juge ne devrait pas avoir d’ordre à recevoir ni du parlement, ni du gouvernement, il est soumis qu’à la loi. Pour les citoyens, le pouvoir judiciaire est le plus important des trois pouvoirs, car il incarne la garantie du respect du droit par l’État. Dans les démocraties contemporaines, la justice se hausse au niveau d’un véritable pouvoir notamment grâce aux cours constitutionnelles, cette montée en puissance est liée à la place du droit dans les sociétés qui est de plus en plus importante. L’exécutif, quant à lui, s’est retrouvé dans une situation de dépendance étroite à l’égard du législateur, qui lui signifiait son congé à tout moment. Ainsi, si certains auteurs tentent de démontrer que la séparation des pouvoirs est une sorte de « mythes », nous pouvons, cependant, analyser que dans certaines circonstances, la séparation des pouvoirs peut être suspendue, et ce, normalement, de manière exceptionnelle. B) La séparation des pouvoirs suspendue par certaines dispositions constitutionnelles En France, la révision constitutionnelle de juillet 2008 met fin à une longue attente : désormais, la portée de l’article 16 - disposant que : alinéa 1er : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel » ; alinéa 3 : « Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet » ; alinéa 4 : « Le Parlement se réunit de plein droit » ; alinéa 5 : « L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels ». La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ajoute qu’ « après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies(…) Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ». - de la Constitution française datant du 4 octobre 1958 se trouve assouplie. Si des circonstances exceptionnelles sont déclarées et que les règles déjà établies en période normale, et conçues de manière à réaliser un équilibre entre les exigences du pouvoir et celles de la liberté ; elles ne conviennent plus lorsqu'il s'agit de faire face à un danger exceptionnel et que le besoin d'efficacité et de rapidité passe au premier plan : c’est l’état d’exception. Pendant la mise en œuvre de l’article 16 : le Président dispose de la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif ; le Parlement se réunit de plein droit ; le président de la République ne peut pas dissoudre l’Assemblée nationale. Aucune durée maximale n’est prévue par la Constitution. Néanmoins, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, après 30 jours d’exercice de ces pouvoirs exceptionnels, chaque président des assemblées, 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel afin d’examiner si les conditions justifiant ces pouvoirs de crise sont toujours réunies. Après 60 jours, le Conseil procède de plein droit à cet examen sans avoir besoin d’être saisi. Le général de Gaulle a utilisé l’article 16 du 23 avril au 29 septembre 1961, à la suite du putsch des généraux en Algérie. Cette disposition se comprend d’un point de vue politique, mais, en ce qui concerne le point de vue du droit constitutionnel, à proprement parler, la situation se présente sous une autre forme. À cet égard, dans son ouvrage État d’exception, François Saint-Bonnet déclare qu’aucune « formule n’est arrêtée pour rendre compte de l’état d’exception. » Cette phrase résume l’entière complexité du problème de l’état d’exception. Nous pouvons retenir deux caractéristiques : premièrement, la situation exceptionnelle ne revêt nullement ni d’une rupture politique, ni d’un différend politique ; secondement, nous devons être en connaissance de la norme applicable en temps normal afin de pouvoir la distinguer de la règle d’exception. Nous pouvons noter, tout de même, qu’un danger - incompatible avec la mise en œuvre normale du principe de la séparation des pouvoirs - subsiste dans l’état d’exception. Si l’intégralité des pouvoirs est concentrée au sein d’un seul organe politique ou dans les mains d’une seule personne, comment pouvons-nous être certain que celui-ci ou celle-ci ne sera pas tenté de faire durer l’état d’exception pour détruire l’ordre constitutionnel qui alors existant ? Actuellement, la question de la séparation des pouvoirs en France, bien qu’inscrite dans la constitution, fait débat. En effet, depuis quelques mois, circule sur les réseaux sociaux une vidéo du député Nicolas Dupont-Aignan affirmant que - la majorité En Marche ayant voté l’état d’urgence sanitaire jusqu’au premier avril [ndlr 2021] - « le Parlement ne pourra plus contrôler le gouvernement » ainsi « ce sont les pleins pouvoirs pour Macron, son Premier Ministre, pour son Ministre de la Santé ». Toujours selon le député « la Covid-19 devient un prétexte pour transférer les pouvoirs du parlement au gouvernement. » Nicolas Dupont-Aignan précise que s’il « était normal au départ de confier les pouvoirs exceptionnels compte tenu de l’effet de surprise, il est insupportable, aujourd’hui, de confondre mesures de lutte contre l’épidémie et suspension des travaux du Parlement (…). » Le député déclare qu’il s’agit « d’une sorte de coup d’État lardé. » Ainsi, nous pouvons nous interroger sur la suspension de certains principes constitutionnels prolongés face à une situation de crise sanitaire mondiale par exemple. Orlane Milan
- 20 grands arrêts de la jurisprudence civile
Voici les grandes décisions de justice de la Cour de cassation, à connaître. Cette liste est une sélection et n'est pas exhaustive. Vous y retrouvez les faits, la question et la portée juridique des arrêts. SOMMAIRE : Arrêt DAME VEUVE, Cass. Civ 1ère, 5 novembre 1913 Arrêt CLÉMENT BAYARD, Cass. req., 3 août 1915 Arrêt JAND'HEUR, Cass. Ch. Reun., 13 février 1930 Arrêt FRANCK, Cass. Ch. Reun., 2 décembre 1941 Arrêt OXYGÈNE LIQUIDE, Cass. Civ 2ème, 5 janvier 1956 Arrêt TRICHARD, Cass. Civ 2ème, 18 décembre 1964 Arrêt JACQUES VABRE, Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975 Arrêt POUSSIN I, Cass. Civ 1ère, 22 février 1978 Arrêt DESMARES, Cass. Civ 2ème, 21 juillet 1982 Arrêt LEMAIRE, Cass. Ass. Plén., 9 mai 1984 Arrêt GABILLET, Cass. Ass. Plén., 9 mai 1984 Arrêt FRAGONARD, Cass. Civ 1ère, 24 mars 1987 Arrêt René X, Cass. Ass. Plén., 11 décembre 1992 Arrêt VIDEO-CLUB, Cass. Civ 1ère, 3 juillet 1996 Arrêt CHRONOPOST, Cass. Com., 22 octobre 1996 Arrêt BALDUS, Cass. Civ 1ère, 3 mai 2000 Arrêt PERRUCHE, Cass. Ass. Plén., 17 novembre 2000 Arrêt RICHARD GOURLAIN, Cass. Civ 2ème, 20 novembre 2003 Arrêt ERIKA, Cass. Crim., 25 septembre 2012 Arrêt DISTILBENE, Cass. Civ 1ère, 24 septembre 2009 Arrêt CLÉMENT BAYARD, Cass. req., 3 août 1915 Contexte : M. Clément-Bayard, un peu trop créatif, a planté sur son terrain des tiges pointues de seize mètres de haut. Son but ? Pimenter les balades en dirigeable de son voisin en risquant de les endommager sérieusement. L'intention de nuire était aussi claire que ses piquets. Question de droit : Un propriétaire peut-il abuser de son droit de propriété dans l’unique but de nuire à autrui ? Portée de l'arrêt CLÉMENT BAYARD : La Cour de cassation consacre dans cet arrêt la théorie de l’abus de droit. Elle rappelle que même si un propriétaire est libre de jouir de son bien, il ne peut l’utiliser dans le seul but de nuire à son voisin. Arrêt DAME VEUVE, Cass. Civ 1ère, 5 novembre 1913 Contexte : Une veuve se retrouve dans une situation délicate après l’annulation de son mariage. Elle croyait de tout cœur que son mariage était valide, mais mauvaise surprise, ce n'était pas le cas. Elle demande alors si, malgré cette annulation, elle peut quand même bénéficier des effets du mariage, vu qu'elle était de bonne foi. Question de droit : Une personne de bonne foi peut-elle bénéficier des effets d’un mariage annulé ? Portée de l'arrêt DAME VEUVE : La Cour de cassation rappelle que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Même avec un mariage annulé, une partie de bonne foi peut bénéficier de certains effets. Arrêt JAND’HEUR, Cass. Ch. Reun., 13 février 1930 Contexte : Une traversée de rue tourne mal lorsqu’un camion renverse une jeune fille. La question se pose alors : qui est responsable ? La mineure n'avait évidemment pas sous sa garde le camion, mais les choses inanimées peuvent-elles causer des problèmes par elles-mêmes ? Question de droit : Le gardien d’une chose peut-il être présumé responsable des dommages causés par celle-ci, même inanimée ? Portée de l'arrêt JAND’HEUR : La Cour de cassation consacre la responsabilité du fait des choses, affirmant que toute personne ayant sous sa garde une chose inanimée est présumée responsable des dommages causés par cette dernière, à moins de prouver le contraire. ▶️ Voir fiche d'arrêt Jand'heur Arrêt FRANCK, Cass. Ch. Reun., 2 décembre 1941 Contexte : Dr. Franck avait prêté sa voiture à son fils, mais un voleur en a profité pour la dérober. Le voleur, plutôt mauvais conducteur, a accidentellement tué quelqu’un avec la voiture. La famille de la victime se tourne vers Dr. Franck en demandant des réparations. Question de droit : Est-ce que le propriétaire de la voiture instrument du dommage était tenu à réparation du préjudice subi par les ayants droit de la victime ? Portée de l'arrêt FRANCK : l’arrêt Franck vient limiter la responsabilité objective du gardien d’une chose, posée par l’arrêt Jand’heur quelques années auparavant. Elle précise les critères de la garde d’une chose. ▶️ Voir arrêt Franck Arrêt OXYGÈNE LIQUIDE, Cass. Civ 2ème, 5 janvier 1956 Contexte : Un employé transportant des bouteilles d’oxygène a fait exploser sa cargaison pendant le trajet. Pas un voyage de tout repos ! Mais qui est responsable ? L’employé qui transportait les bouteilles, ou le propriétaire des bouteilles ? Question de droit : Est-ce que le propriétaire d’un bien, instrument d’un dommage, demeure responsable alors qu’il ne l’avait pas en sa possession matérielle lors de l’accident ? Portée de l'arrêt OXYGÈNE LIQUIDE : La portée de l’arrêt Oxygène liquide conduit à s’intéresser à la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement d’une chose, pour déterminer l’auteur du dommage dont la responsabilité sera engagée (voir la suite en cliquant ci-dessous) ▶️ Voir fiche d'arrêt Oxygène liquide Arrêt TRICHARD, Cass. Civ 2ème, 18 décembre 1964 Contexte : M. Trichard, épileptique, a fait une crise en conduisant, ce qui a causé un accident. Même sans contrôle total de ses actions, peut-il tout de même être considéré comme gardien de sa voiture ? Question de droit : Une personne privée de discernement peut-elle être considérée comme gardienne d’une chose ? Portée de l'arrêt TRICHARD : La Cour de cassation décide qu'une personne privée de discernement peut tout de même avoir la qualité de gardien. Ici, M. Trichard reste responsable de l'accident malgré son épilepsie. Arrêt JACQUES VABRE, Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975 Contexte : Les entreprises Jacques Vabre ont estimé qu’elles avaient payé des taxes douanières excessives sur du café importé, car la loi française n’était pas alignée avec le traité de la CEE. Petit grain de café qui pose une grosse question ! Question de droit : Le Code des douanes pouvait-il être écarté en faveur des stipulations d’un Traité international contraire ? Portée de l'arrêt JACQUES VABRE : La Cour de cassation pose le principe que le droit communautaire prévaut sur le droit interne, même si la loi nationale est postérieure (voir la suite en cliquant ci-dessous) ▶️ Voir fiche d'arrêt Jacques Vabre Arrêt POUSSIN I, Cass. Civ 1ère, 22 février 1978 Contexte : Des époux vendent un tableau en pensant qu'il n'est pas de Nicolas Poussin. Sauf qu’après la vente, le musée du Louvre acquiert l’œuvre en la présentant comme un vrai Poussin. Pas la meilleure surprise pour les vendeurs, qui décident de demander l’annulation de la vente pour erreur. Question de droit : L’erreur incertaine sur l’authenticité peut-elle être invoquée comme cause de nullité d’un contrat ? Portée de l'arrêt POUSSIN I : Depuis la décision Poussin, il est tout à fait possible d’invoquer l’erreur sur sa propre prestation (cliquer ci-dessous pour en savoir plus). ▶️ Voir fiche d'arrêt Poussin 1 Arrêt DESMARES, Cass. Civ 2ème, 21 juillet 1982 Contexte : M. Desmares a renversé deux piétons en traversant la chaussée. Il pensait sans doute que c’était un accident malheureux et cherchait à limiter sa responsabilité, mais la Cour avait une autre vision. Question de droit : La faute de la victime peut-elle exonérer totalement l’auteur du dommage ? Portée de l'arrêt DESMARES : La Cour de cassation décide que la faute de la victime n'exonère l'auteur de l'accident de sa responsabilité que si elle revêt les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieure. Arrêt LEMAIRE, Cass. Ass. Plén., 9 mai 1984 Contexte : Un accident tragique s’est produit quand une petite fille a été renversée par un véhicule. Le conducteur n’a rien pu faire pour éviter l’enfant, et la question de la responsabilité partagée est soulevée. Question de droit : Est-il possible d’imputer à un enfant la responsabilité d’un dommage, sans établir qu’il est discernant ? Portée de l'arrêt LEMAIRE : La Cour de cassation décide que la capacité de discernement n’est pas nécessaire pour établir une faute. La responsabilité peut donc être partagée même si la victime est privée de discernement, ici à cause de son jeune âge. ▶️ Voir fiche d'arrêt Lemaire Arrêt GABILLET, Cass. Ass. Plén., 9 mai 1984 Contexte : Un enfant de trois ans jouait tranquillement avec un bâton, jusqu’à ce qu’il blesse un autre enfant. Même à cet âge-là, les bêtises peuvent aller loin ! Question de droit : Un enfant en bas âge peut-il être considéré comme gardien d'une chose ? Portée de l'arrêt GABILLET : La Cour de cassation décide qu’un très jeune enfant peut être considéré comme gardien d’une chose, et que la capacité de discernement n’est pas requise pour établir cette qualité. ▶️ Voir fiche d'arrêt Gabillet Arrêt FRAGONARD, Cass. Civ 1ère, 24 mars 1987 Contexte : Un tableau attribué à Fragonard est vendu aux enchères. Après quelques vérifications, il s'avère que le tableau est authentique, mais les héritiers du vendeur ne sont pas ravis d'avoir vendu un trésor à bas prix. Ils cherchent à annuler la vente pour erreur. Question de droit : L’existence d’un aléa sur l’authenticité d’un bien au moment de la vente empêche-t-elle l’annulation du contrat pour erreur ? Portée de l'arrêt FRAGONARD : La Cour de cassation décide que lorsque l'authenticité d'un bien est douteuse et que cet aléa est accepté par les deux parties au moment de la vente, aucune des deux ne peut demander l'annulation du contrat en cas de levée du doute ultérieure. Arrêt René X, Cass. Ass. Plén., 11 décembre 1992 Contexte : Une personne, née de sexe masculin, se considère comme une femme depuis son enfance et subit une opération de réassignation sexuelle. Elle demande la modification de son état civil pour que celui-ci reflète son apparence et son identité. Question de droit : Une personne peut-elle demander une modification de son état civil en raison d'un changement d'apparence lié à son identité de genre ? Portée de l'arrêt : La Cour de cassation reconnaît, en vertu du respect de la vie privée, que l’état civil doit indiquer le sexe dont la personne a l’apparence, ouvrant ainsi la voie à la reconnaissance juridique du changement de sexe. Arrêt VIDEO-CLUB, Cass. Civ 1ère, 3 juillet 1996 Contexte : Un couple ouvre un point club vidéo, mais rapidement, ils découvrent que le commerce n’est pas rentable car situé dans une zone trop peuplée de téléviseurs et trop peu peuplée de clients. Ils attaquent le fournisseur de cassettes vidéo pour nullité du contrat. Question de droit : Un contrat commercial peut-il être annulé pour absence de cause si l’opération est économiquement irréalisable ? Portée de l'arrêt VIDEO-CLUB : La Cour de cassation énonce que l’absence de contrepartie réelle rend nul le contrat commercial. Ici, le contrat ne présentait aucune chance de succès économique, ce qui a justifié son annulation pour absence de cause. Arrêt CHRONOPOST, Cass. Com., 22 octobre 1996 Contexte : Une entreprise avait confié un pli à Chronopost pour une livraison ultra-urgente, sauf que Chronopost a pris son temps, et le pli est arrivé trop tard pour une adjudication importante. L'entreprise demande alors réparation. Question de droit : Une clause limitative de responsabilité peut-elle être invoquée lorsque l’obligation essentielle du contrat n’est pas respectée ? Portée de l'arrêt CHRONOPOST : La Cour de cassation juge que si la clause limitative de responsabilité vide l’obligation essentielle de sa substance, elle doit être considérée comme nulle. Dans ce cas, Chronopost ne pouvait pas se dédouaner de sa responsabilité en invoquant cette clause. Arrêt BALDUS, Cass. Civ 1ère, 3 mai 2000 Contexte : Une vendeuse cède des photographies du célèbre photographe Baldus pour une somme dérisoire, ignorant la valeur réelle de ces œuvres. L’acheteur, lui, en savait plus qu’elle sur la vraie valeur, mais n'a rien dit. La vendeuse attaque pour dol. Question de droit : L’acheteur est-il tenu d'informer le vendeur de la réelle valeur du bien qu’il acquiert ? Portée de l'arrêt BALDUS : La Cour de cassation tranche que l’acheteur n’a aucune obligation d’information sur la valeur d’un bien lors de la vente. Aucun dol ne peut donc être retenu ici. Arrêt PERRUCHE, Cass. Ass. Plén., 17 novembre 2000 Contexte : Un enfant est né handicapé suite à une erreur médicale. Sa mère, privée de la possibilité de recourir à une IVG à cause de cette erreur, demande réparation pour elle-même et pour son enfant. Question de droit : Un enfant né handicapé à cause d’une erreur médicale peut-il être indemnisé pour son propre préjudice ? Portée de l'arrêt PERRUCHE : La Cour de cassation consacre pour la première fois le droit d’un enfant né handicapé à être indemnisé pour son propre préjudice, en raison de l'erreur médicale ayant privé sa mère de choisir une interruption volontaire de grossesse. ▶️ Voir l'arrêt Perruche Arrêt RICHARD GOURLAIN, Cass. Civ 2ème, 20 novembre 2003 Contexte : Un fumeur, accro au tabac depuis ses 13 ans, décède d’un cancer du poumon. Sa famille, convaincue que la responsabilité en revient aux fabricants de cigarettes, les assigne en justice pour obtenir réparation des dommages causés par le tabac. Question de droit : Le fabricant de cigarettes peut-il être tenu responsable des préjudices subis par un fumeur ? Portée de l'arrêt RICHARD GOURLAIN : La Cour de cassation décide que le fabricant n’est pas responsable des comportements excessifs des consommateurs. Ici, la distinction entre la garde du comportement et la garde de la structure est écartée, et le fabricant n'est pas responsable des choix individuels de consommation. Arrêt DISTILBENE, Cass. Civ 1ère, 24 septembre 2009 Contexte : Deux femmes souffrent de tumeurs qu’elles attribuent à un médicament, le Distilbène, pris par leur mère pendant leur grossesse. Elles assignent en justice les laboratoires responsables de la production du médicament. Question de droit : Quand plusieurs établissements de santé peuvent être à l’origine d’une infection, comment établir la responsabilité de chacun ? Portée de l'arrêt DISTILBENE : La Cour de cassation énonce qu’en cas de pluralité de causes possibles pour un dommage, chaque établissement doit prouver qu'il n’est pas à l’origine de celui-ci. La responsabilité est partagée, à moins qu'un établissement prouve son innocence. Arrêt ERIKA, Cass. Crim., 25 septembre 2012 Contexte : Le navire pétrolier Erika, pris dans une tempête, se brise en deux et laisse échapper des tonnes de pétrole dans l’océan. Une marée noire désastreuse s’ensuit, touchant de nombreuses côtes françaises. Les conséquences écologiques sont énormes. Question de droit : Le responsable d’un navire peut-il être tenu pour responsable des dommages écologiques causés par la pollution maritime ? Portée de l'arrêt ERIKA : La Cour de cassation consacre pour la première fois la notion de préjudice écologique en affirmant que des dommages à l’environnement, tels qu’une marée noire, peuvent donner lieu à réparation. 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOITE À OUTILS (Flashcards Pamplemousse, Fiches de droit, Livres de réussite). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
- Exemple de corrigé de cas pratique sur la police administrative
Cours et copies > Droit administratif Découvrez un exemple de corrigé détaillé sur un cas pratique en droit administratif : police administrative, compétence du maire, mesure de police administrative (légalité de la mesure, proportionnalité de la mesure, troubles à l’ordre public…) Et retrouvez des éléments de méthodologie juridique pour réussir vos exercices ! Sommaire : Sujet du cas pratique Corrigé du cas pratique Qualification juridique des faits Problème de droit Annonce du plan Développement du syllogisme Solution pour répondre au problème de droit Comment résoudre un cas pratique en droit administratif ? Sujet du cas pratique Nous vous proposons un sujet de cas pratique en droit administratif sur la police administrative. Le corrigé vient après, car l’idéal est évidemment que vous réalisiez l’exercice pour voir ce qui est acquis et ce qui doit être amélioré ! Alors, jouez le jeu et entraînez-vous ! Voici un exemple de sujet cas pratique en droit administratif sur la police administrative : Jordan est un jeune homme aux idées bien arrêtées. Il n’hésite pas à défendre des positions critiquables et ne se remet jamais en question. En face, Jean-Luc et ses amis se révoltent, ils n’apprécient pas tellement Jordan et ne manquent pas de le faire savoir. Jordan a prévu une conférence pour mettre en avant ses idées radicales sur la nécessité d’éradiquer toutes les licornes, et de permettre l’activité du lancer de femmes violettes et de nains dans sa commune de résidence, Vikok. Ses discours sont empreints de sexisme, de misogynie et d’agoraphobie. Il est soutenu par Ricco, l’homme connu pour ses propos xénophobes, islamophobes et antisémites. Ce dernier sera présent à la rencontre organisée le 13 septembre, il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. Cela ne manque pas de faire réagir les internautes qui s’opposent fermement à leurs idées farfelues, en particulier celles de Ricco qui n’ont ni queue ni tête. Jean-Luc et ses amis ne comptent pas en rester là et projettent une « rébellion inédite ». D’autres, plus sages, incitent simplement à l’interdiction de la tenue de cet événement. Le maire de la commune est inquiet et ne sait pas ce qu’il est tenu de faire dans cette situation relativement tendue. Corrigé du cas pratique Voici le corrigé détaillé de votre cas pratique sur la police administrative (droit administratif). Tout d’abord, procédons classiquement en respectant la méthode de syllogisme juridique et les étapes du cas pratique : Qualification juridique des faits résumés ; Problème de droit ; Développement du syllogisme avec majeure, mineure et conclusion ; Solution pour répondre au problème de droit. 💡 Bon à savoir : nous aurons besoin de faire plusieurs majeures/mineures/conclusions (syllogismes) afin de proposer un raisonnement clair et construit, grâce à un plan. Qualification juridique des faits Un administré souhaite organiser une conférence pour mettre en avant des idées « radicales » concernant l’extermination de licornes ou encore la mise en place d’une activité de « lancer de femmes violettes ». Il est notoirement connu pour ses discours sexistes, agoraphobes et misogynes et publiquement soutenu par un administré lui-même connu pour des propos beaucoup plus graves (xénophobie, antisémitisme, islamophobie). Ce dernier apporte son soutien au conférencier et fait savoir qu’il se présentera à l’événement, ce qui aboutit à faire réagir les foules qui projettent une « rébellion inédite ». Le maire est démuni et se demande s’il doit intervenir. Problème de droit Le maire de la commune peut-il prendre des mesures afin d’interdire cet événement ? Annonce du plan Le maire est l’autorité compétente dans la commune pour adopter des mesures de police administrative (I) qui doivent être justifiées par un impératif d’ordre public (II) et légales (III). Développement du syllogisme Pour développer ce syllogisme, nous allons découper le cas en plusieurs points, que nous avons annoncés dans le plan. I. La compétence du maire [Majeure] L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, dont en particulier 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques […] ainsi que 2°, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements […] et également 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Dans sa commune, lorsqu’il y en a un, le maire assure la police municipale (art. L. 2215- 1 du CGCT). [Mineure] En l’espèce, l’événement projeté doit se dérouler dans la « localité » et le « maire » se trouve démuni, raison de sa consultation. Il y a donc un maire élu pour la localité en question qui est une commune. L’événement projeté risque de dégénérer, des rumeurs de rébellion sont notamment évoquées. Le lieu est très probablement un endroit où se fait de « grands rassemblements » compte tenu du type d’événement (conférence). De plus, les tensions qu’ils suscitent pourraient même troubler le passage dans les rues, voire porter atteinte à la tranquillité publique en cas de rixes entre les deux camps qui s’opposent fermement. [Conclusion] En conséquence, compte tenu des troubles que risque de générer l’événement au sein de la commune, le maire est l’autorité compétente pour prendre une mesure de police municipale afin d’assurer le bon ordre. II. La justification de la mesure de police administrative [Majeure] L’autorité compétente est tenue d’adopter des mesures de police administrative lorsque la mesure de police sollicitée est indispensable pour faire cesser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public (CE, 23 octobre 1959, Doublet). L’autorité de police administrative ne peut, en revanche, adopter des mesures restrictives pour les libertés que si cela se révèle justifié par un motif d’ordre public. Il peut s’agir de faire cesser/éviter une atteinte à la dignité de la personne humaine (CE, 27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge), d’autant plus lorsque cette atteinte risque de s’accompagner de troubles matériels à l’ordre public et si l’auteur est connu pour des infractions pénales d’incitation à la haine raciale (CE, ord., 9 janvier 2014, Dieudonné). 💡 Bon à savoir : pour réviser votre cours de droit administratif, vous pouvez utiliser nos Fiches Illustrées des Grands Arrêts du Droit Administratif (FIGADA) ! Cet ouvrage est un outil de mémorisation utilisant la technique de l’association d’images mentales, validé par des milliers d’étudiants ! Sur chaque fiche, vous trouverez le contexte de l’arrêt, les mots-clés en rapport avec le sujet, le problème de droit et la portée. Ces troubles matériels portent notamment atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la tranquillité ou encore à la salubrité (art. L. 2212- 2 du Code général des collectivités territoriales). La tenue d’une conférence s’inscrit à la fois dans le cadre de la liberté de réunion consacrée par la loi du 30 juin 1881 et de la liberté d’expression consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui a valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association). Néanmoins, la loi (lato sensu) peut venir limiter ces droits et libertés si des actions se révèlent nuisibles à la Société (art. 5 de la DDHC). [Mineure] Dans le cas présent, l’événement projeté est une conférence. Son acteur exerce donc sa liberté d’expression et sa liberté de réunion qui serait restreinte par une mesure d’interdiction adoptée par le maire. Or, ce dernier semble tenu d’intervenir dans la mesure où cet événement suscite de vives réactions et il semblerait que les opposants soient prêts à en découdre, ce qui peut laisser entendre des troubles à la tranquillité, mais aussi à la sécurité des personnes et des biens ; composantes matérielles de l’ordre public. Aussi, les propos tenus dans le cadre de cet événement semblent se révéler attentatoires à la dignité de la personne (lancer de femmes, fond de xénophobie, de misogynie, etc., pour les supporters de cet événement). Si chacun est libre de s’exprimer et de se réunir, c’est dans les limites posées par la loi. Ainsi, chacun est libre de s’exprimer dans les limites posées dans la protection de l’ordre public, et dans cette espèce, ces propos risquent d’aboutir à des situations de troubles matériels (rébellion inédite, ce qui laisse entendre une intensité particulière). [Conclusion] Pour conclure, le maire, autorité compétente, semble tenu d’adopter une mesure de police administrative, car la liberté en cause laisse planer un péril particulièrement dangereux pour l’ordre public. III. La légalité de la mesure de police administrative L’autorité qui intervient doit respecter le principe de proportionnalité (B) lorsqu’elle adopte une mesure destinée à canaliser des troubles avérés (A). A) Des troubles à l’ordre public avérés [Majeure] Les troubles à l’ordre public sur le fondement desquels la mesure est adoptée doivent être avérés et pas simplement hypothétiques, de simples inquiétudes ne suffisent pas à justifier l’adoption d’une mesure de police (CE, ord., 26 août 2016, Cne de Villeneuve-Loubet). [Mineure] Dans le cas d’espèce, les troubles évoqués ne relèvent pas de la simple hypothèse, mais d’affirmation des camps opposés qui affirment se lancer dans une rébellion inédite à l’approche de l’événement. [Conclusion] Par conséquent, les troubles ne sont pas hypothétiques, mais avérés. Le maire est donc tenu d’agir (v. II) en vertu de sa compétence (v. i). B) Une mesure proportionnée [Majeure] L’autorité administrative qui intervient doit adopter une mesure proportionnée à l’impératif poursuivi (CE, 19 mai 1933, Benjamin), c’est-à-dire qu’il ne doit pas prendre une mesure drastique si des moyens moins restrictifs peuvent assurer la finalité de protéger l’ordre public. [Mineure] En l’espèce, le maire n’a encore pas adopté de mesure. La question de la proportionnalité ne se pose pas. Néanmoins, il est possible de lui conseiller d’adopter une mesure d’interdiction complète, car le fond de la conférence est particulièrement orienté en faveur d’un soulèvement qui pourrait générer de violents troubles à l’ordre public. Il pourrait également prévoir suffisamment de force de l’ordre afin de canaliser cette rébellion inédite, mais compte tenu des propos tenus lors de la conférence et des troubles matériels qu’ils provoquent, le maire semble avoir intérêt à simplement l’interdire. [Conclusion] Pour conclure, nous recommandons au maire d’adopter une mesure d’interdiction qui semble proportionnée à l’objectif poursuivi en l’espèce ; mais il s’expose à un contrôle du juge en cas de contestation par les intéressés et le juge pourrait annuler la mesure s’il la considère disproportionnée. 📚 Méthodologie : ici, plutôt que prendre fermement parti, car il est toujours difficile d’avoir une position bien tranchée lorsque des questions de proportionnalité sont relevées, nous avons fait le choix de justifier une prise de position, en la nuançant et en précisant quelle serait la conséquence si toutefois elle n’était pas retenue. Cela permet d’envisager tous les cas de figure et de proposer un raisonnement complet. Évidemment, il faut veiller à coller aux attentes de vos enseignants. Solution pour répondre au problème de droit Par conséquent, le maire doit prendre (ce n’est plus seulement une faculté, compte tenu des troubles qu’il risque très probablement d’y avoir) une mesure afin de limiter les troubles à l’ordre public. L’interdiction de la conférence semble la mesure la plus proportionnée compte tenu des tensions qu’elle génère avant même sa tenue. 📚 Méthodologie : notez qu’il faut nuancer la réponse (d’où le « semble la plus ») et qu’il pourrait tout à fait être possible de conclure à autre chose à condition de le justifier. Comment résoudre un cas pratique en droit administratif ? Pour résoudre un cas pratique en droit administratif, se contenter de lire le corrigé du cas pratique ne suffit pas. Il est nécessaire d’avoir bien saisi les étapes de la méthodologie afin d’avoir un raisonnement clair et d’avoir compris l’articulation du cours pour l’appliquer avec rigueur. Rappel des étapes de la méthodologie du cas pratique Un cas pratique impose de respecter certaines étapes non pas pour « gratter des points », mais pour proposer un raisonnement facile à suivre pour le correcteur. Si c’est un exercice pratique, c’est avant tout un moyen de tester vos réflexes de raisonnement : Il faut donc penser à qualifier juridiquement, bien que cela ne soit pas imposé (ce qui est dommage) ; Il faut dégager le problème juridique qui se pose ; Il faut développer le syllogisme (majeure, mineure, conclusion). Pourquoi qualifier juridiquement dans un cas pratique ? La qualification juridique dans un cas pratique vous permet d’être certain d’avoir bien identifié les situations et qualités juridiques. C’est primordial, car pour utiliser correctement vos connaissances, il faut savoir où vous allez. Si vous voulez utiliser vos ingrédients pour faire un gâteau, il vaut mieux savoir quel gâteau, pour combien de personnes, quelles sont leurs allergies, etc. C’est la même chose en cas pratique ! Hélas, trop d’étudiants passent à côté de cette étape qui — en tant que telle — ne rapporte absolument aucun point (ou très peu, mais croyez-le, on ne vous note pas sur le « résumé des faits ») ; mais qui conditionne le reste de votre raisonnement (syllogisme) et donc de votre devoir. Par exemple, dans notre cas, Jordan, Jean-Luc et Ricco sont devenus des administrés. Pourquoi ? Parce que leur qualité n’affecte pas nécessairement la résolution du cas, donc nous avons choisi un terme neutre. En revanche, nous avons préféré les qualifier afin d’éviter de les mélanger au risque de perdre complètement la cohérence du propos. Comment trouver le problème de droit dans un cas pratique ? Pour trouver le problème de droit dans un cas pratique, il convient d’abord de qualifier les situations et les parties (ce qu’on évoquait ci-dessus) afin de savoir qui veut quoi. C’est de cette manière que vous saurez identifier ce qui pose problème dans le cas soumis à votre étude. Il n’y a pas de recette miracle, il faut connaître son cours et pratiquer pour être de plus en plus aguerri. Comment développer son syllogisme juridique ? Pour bien développer votre syllogisme, il convient de dérouler majeure, mineure et conclusion. Le syllogisme juridique, c’est la matérialisation de votre raisonnement, il faut y apporter un soin particulier. Sachez qu’en principe, vous obtenez rarement des points seulement pour réciter les fondements (majeure) et donner la bonne solution (conclusion). Ce qui va intéresser votre correcteur, c'est la façon dont vous connectez ces deux parties : la mineure. D’abord, la majeure vous impose de sélectionner les fondements juridiques les plus appropriés pour résoudre le problème, et rien qu’eux : inutile de tergiverser, vous n’aurez pas de point et risquez même d’en perdre si votre propos devient nébuleux. Ensuite, en mineure, vous les confrontez à votre cas d’espèce. Il s’agit de concrétiser la règle juridique abstraite grâce aux faits soumis à votre étude : de l’appliquer. Enfin, vous concluez naturellement pour répondre à la question posée. Par exemple : ● MAJEURE → en cas de trouble à l’ordre public, il est envisageable de restreindre les droits et libertés qui y porteraient atteinte (voir le cas 1) ; ● MINEURE → dans cette espèce, le comportement des individus risque de porter atteinte à l’ordre public car « … » (ici, vous justifiez par rapport aux faits en argumentant) ; ● CONCLUSION → ainsi, l’interdiction de ce spectacle, qui porte atteinte à « … » (ici, l’on cite le droit ou la liberté que l’on a évoquée en majeure) peut être interdit*. *À nuancer, nous vous renvoyons au cas 1, car il y a des questions de proportionnalité, nous avons simplifié pour l’illustration. Comment comprendre l’articulation d’un cours de droit administratif ? Pour comprendre l’articulation d’un cours en droit administratif, il faut se référer au plan. Il faut d’abord comprendre les grands principes qui régissent la matière et l’approche retenue par l’enseignant qui dispense le cours de droit administratif. Ils sont généralement énoncés en introduction, c’est la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas négliger la compréhension de l’introduction (en revanche, l’apprendre ne sert pas à grand-chose*). Il faut nuancer, parfois les introductions se révèlent être un début de raisonnement où l’enseignant pose les termes clés qu’il convient de bien mémoriser pour pouvoir bien exploiter le reste du cours. Ensuite, vous pouvez commencer par analyser les grands titres du plan pour voir comment l’enseignant a décidé de vous enseigner la matière : vous parle-t-il d’abord des activités de l’action administrative (la police administrative et le service public) ? A-t-il préféré envisager les moyens de l’action administrative (les actes administratifs unilatéraux et le contrat administratif) ? Oriente-t-il son raisonnement autour de l’encadrement de l’action de l’administration (contentieux, légalité) ? Enfin, vous pouvez vous « attaquer » aux détails en analysant les sous-titres et sous-parties de votre plan. C’est seulement lorsque vous connaissez intégralement le plan que vous pouvez tenter d’apprendre votre cours. Cette méthode vous permet de comprendre votre cours qui sera naturellement plus facile à appliquer pour réaliser un cas pratique en droit administratif. Voici notre réponse à la question « comment résoudre un cas pratique en droit administratif » ! Alors, qu’attendez-vous ? Allez vous amuser avec ce cours. Et voici notre dernier petit conseil : pensez à utiliser des annales corrigées en droit administratif pour L2 que vous pouvez trouver dans des livres dédiés et scannés en PDF. Plus vous vous entraînerez, plus vous progresserez ! D’ailleurs, vous y trouverez probablement aussi de la dissertation en droit administratif, un bon moyen de s’entraîner à tous les exercices phares de l’année de L2 en la matière. Article rédigé par une enseignante en Droit administratif (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- Arrêt Blanco : résumé, problématique, portée [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE]
Cours de droit > Cours de Droit Administratif L’arrêt Blanco du 8 février 1873 est une décision fondamentale du droit administratif. Ce grand arrêt consacre la responsabilité de l’État et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez une fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Blanco ! Sommaire : I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt II. Présentation de l'arrêt Blanco Contextualisation de l’arrêt Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l’arrêt Blanco Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l’arrêt Blanco ? Extrait des Fiches droit administratif L’arrêt Blanco du 8 février 1873 est une décision fondamentale puisqu’il consacre le principe de la responsabilité de l’État (même en l’absence de faute) et y attribue la compétence au juge administratif de ces conflits. On vous dit tout sur l’arrêt passant par les faits, la procédure, les thèses en présence, question de droit avec la solution et la portée, sur Agnès Blanco et le wagonnet. Contexte historique : Pour bien comprendre le contexte dans lequel est née l'affaire Blanco, rappelez-vous qu'au 19e siècle, l’État français jouissait d’une quasi-irresponsabilité pour les dommages causés par ses agents. Ainsi, l'ensemble les actes de puissance publique ne pouvaient pas être attaqués devant les juridictions ordinaires. Mais l'évolution de notre société et l’expansion des services publics ont obligé notre Droit à évoluer. I. Fiche d'arrêt de l'arrêt Blanco La fiche d’arrêt permet d’introduire de manière structurée l’affaire : des faits qualifiés juridiquement, en passant par la procédure, tout en mettant en exergue les arguments des différents intervenants*, pour établir le problème de droit soulevé au juge qui y répond dans sa solution. 📚 Méthodologie : *Que nous avons discrétionnairement et même arbitrairement qualifiés ici de « thèses en présence » pour ne pas nous limiter à « prétentions des parties » dans lesquelles il est difficile d’intégrer les arguments d’une juridiction, le cas échéant. Faits de l’arrêt Blanco Dans les faits de l’affaire Blanco, le 3 novembre 1871, une enfant a été victime d’un dommage causé par un wagonnet d’un service exploité en régie par l’État*. Le représentant légal de la victime a saisi les tribunaux judiciaires de Bordeaux (24 janvier 1872) pour que l’État et les employés du service public soient déclarés civilement responsables du dommage sur le fondement de la responsabilité civile (art. 1382 à 1384 du Code civil). *C’est-à-dire une gestion directe par une personne publique. Procédure de l’arrêt Blanco Le représentant légal a intenté une action contre le préfet en tant que représentant de l’État et les ouvriers du service public devant le tribunal civil de Bordeaux. Le préfet a proposé un déclinatoire de compétence le 29 avril 1872 pour que le juge judiciaire se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative [Ndlr : Voir une fiche d'arrêt sur la juridiction administrative]. Le 17 juillet 1872, la juridiction de première instance a rendu un jugement* rejetant ce déclinatoire. Le conflit a été élevé devant le Tribunal des conflits. Qu’est-ce que le Tribunal des conflits ? Le Tribunal des conflits est la juridiction chargée, dans le cas de dossiers juridiques complexes, de déterminer qui de la justice judiciaire ou de la justice administrative doit juger l’affaire. Il est composé de membres de Conseil d'État et de la Cour de cassation. 💡 Méthodologie : *Ne confondez plus jugement (rendu par un tribunal) et arrêt (rendu par une cour) ! Si vous voulez devenir un as et éviter ces erreurs qui pèsent dans vos copies, voici 85 flashcards avec les erreurs de français juridique à ne plus (jamais) faire. Thèses en présence de l’arrêt Blanco Le préfet décline la compétence de la juridiction judiciaire tandis que le requérant l’estime compétente pour statuer sur la réparation de son préjudice, en vertu des règles du droit civil. Question de droit de l’arrêt Blanco Dans cet arrêt, il s’agissait de savoir si la responsabilité de l’État relevait des règles de droit civil. 💡 Méthodologie : La question de droit est celle soulevée devant le juge. Ne confondez pas avec la problématique qui vous permet de soulever une question théorique dans laquelle inscrire la décision pour l’analyser. Solution de l’arrêt Blanco Le Tribunal des conflits a posé la solution selon laquelle l’État est responsable des dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie et c’est le juge administratif qui est compétent pour connaître d’une action en réparation à son égard. La juridiction aboutit à cette conclusion en écartant les règles du droit civil qui sont établies dans le « Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ». Elle précise que la responsabilité de l’État n’est ni générale ni absolue. II. Présentation de l'arrêt Blanco 📚Contextualisons d’abord cette décision qui révèle l’autonomie du droit administratif par rapport au droit civil, avant de procéder à sa lecture analytique et son résumé. Contextualisation de l’arrêt Blanco Le droit administratif est le droit qui encadre les prérogatives de l’administration. Cette dernière agit pour l’intérêt général*. 📚 Méthodologie : *On ne développe pas ce concept que vous étudierez en long, en large et en travers en cours de droit administratif. Il n’est pas défini et vous aurez beaucoup à voir. Pour d’aucuns, « l’intérêt général (…) est un ensemble de nécessités humaines » (J. Waline, Droit administratif, Dalloz, Paris, 28e éd., 2020, § 3, p. 3.). D’autres indiquent que l’intérêt général est « l’expression de la volonté générale, ce qui confère à l’État la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des individus, par-delà leurs intérêts particuliers » (CE, L’intérêt général, Rapport public, 1999, p. 245). Revenons à nos wagonnets. Pour parvenir à assurer l’intérêt général, l’autorité administrative est dotée de prérogatives spécifiques dites « exorbitantes du droit privé ». C’est-à-dire qu’il s’agit d’attribution que ni vous, ni nous, ni la société qui vous vend des bougies parfumées n’avons dans nos relations juridiques. On parle encore de « prérogatives de puissance publique ». On vous laisse le loisir de découvrir tout ce que recouvre cette expression auprès de vos enseignants. Pourquoi l’administration en jouit-elle ? Parce qu’elle doit assurer cet intérêt pour tous*. Il faut donc, naturellement, qu’elle puisse agir avec le moins d’entraves possible, sans pour autant se laisser aller à l’arbitraire. *La meilleure illustration, celle qui a marqué toute une époque et une humanité, est la pandémie de covid-19 ! C’est un peu déclencher un état d'urgence sanitaire sans pour autant être en mesure de transformer l’État de droit (c’est-à-dire un État « soumis au droit ») en État de police. C’est parce qu’il y a des limites qu’on ne passe pas de l’un à l’autre. On vous illustre ça : à l’aube de l’an 2020, un virus mal connu a commencé sa propagation jusqu’en France. Cette maladie a provoqué la mort de nombreuses personnes. Face à la saturation du système de santé et au péril pour la santé que constituait ce qui sera qualifié de pandémie par l’OMS, les pouvoirs publics ont pris des mesures. Certes, les droits et libertés de chacun ont été restreints (on vous rappelle le confinement ?), mais c’était dans l’intérêt de tous (et de la protection de la santé, Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020). La loi du 23 mars 2020 n° 2020-290 a donné un fondement légal à cet état d’urgence sanitaire (codifié aux articles L. 3131-12 s. du CSP jusqu’au 30 juillet 2022), permettant aux autorités administratives (comme le Premier ministre) de prendre des mesures (restrictives de libertés) pour répondre à la finalité de garantir la sécurité publique (intérêt de tous). Pour en revenir à nos chariots, encore, l’arbitraire peut être défini comme la possibilité d’agir en l’absence de cadre, par sa seule volonté, en l’absence de règles. Donc, oui l’administration peut agir, oui, elle peut prendre des mesures qui, adoptées par des personnes privées, seraient inenvisageables (vous imaginez si votre chargée de TD vous imposait de rester confiné dans sa salle pour s’assurer que vous préparez vos devoirs ? De quel droit ?) ; mais non, elle ne peut pas agir sans limites. Les limites sont le droit, la loi, les règles qui l’encadrent*. C’est l’arrêt Blanco qui a posé la première pierre à cet édifice qui sera développé au gré des époques par le juge administratif. *C’est la raison pour laquelle nous avons une juridiction administrative qui exerce des contrôles de la légalité des actes pris par l’administration ! Vous retrouvez le fameux « recours en excès de pouvoir » [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le contrôle de légalité]. En somme, l’arrêt Blanco est venu consacrer l’autonomie de ce droit, par rapport au droit privé en établissant les bases de la compétence de la juridiction administrative. Il a ouvert la voie à la construction prétorienne de ce droit administratif. Autrement dit, sans Agnès Blanco, vous n’auriez pas des tonnes d’arrêts à apprendre ! Pas d’Agnès, pas de droit administratif. Pas de droit administratif, pas de FIGADA. Cet outil révolutionnaire qui vous aide à mémoriser vos centaines de décisions en droit administratif 💌. 📚 Méthodologie : L’arrêt Blanco figure en première place dans le « GAJA », cet ouvrage incontournable que tout étudiant en L2 droit doit s’approprier/emprunter à la BU et utiliser en complément du FIGADA. Il vous permet d’approfondir vos cours et de voir comment commenter une décision. Qu’attendez-vous ? Lecture analytique de l’arrêt Blanco Nous appelons lecture analytique le procédé consistant à lire de manière structurée la décision pour en tirer les premiers indices qui vous aideront à la commenter. Commençons par son en-tête avant d’envisager ses considérants. L’en-tête On qualifie d’en-tête les éléments suivants : Tribunal des conflitsN° 00012 Publié au recueil LebonM. Mercier, rapporteur M. David, commissaire du gouvernement Lecture du 8 février 1873 VISAS Que devez-vous en comprendre ? Tribunal des conflits → la décision a été rendue par le Tribunal des conflits, c’est-à-dire la juridiction qui est chargée de résoudre les conflits de compétences entre les juridictions de l’ordre judiciaire et l’ordre administratif (art. R. 771-1 du CJA et R. 111-9 du COJ). Vous devez donc comprendre que l’affaire concerne un conflit entre ces deux ordres de juridictions. 💡 Il peut s’agit d’un conflit positif (les deux s’estiment compétents) ou d’un conflit négatif (aucun ne se déclare compétent). N° 00012 → numéro de la décision. Référence à fournir pour la recherche (et pour la citer !) ; Publié au recueil Lebon → signifie que la décision est suffisamment importante pour être publiée dans ce recueil ; M. Mercier, rapporteur → il s’agit du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, c’est-à-dire de réaliser les démarches qui vont permettre de la « mettre en état » d’être jugée. ⚠️ À ne pas confondre avec le « rapporteur public » qui était autrefois, jadis, appelé « commissaire du Gouvernement ». M. David, commissaire du Gouvernement → justement, le voici. Cette mention est peut-être la plus importante de toutes celles que l’on vient de scruter. Le commissaire du gouvernement est un magistrat chargé de faire connaître son appréciation de l’affaire. Il est intéressant de chercher et de lire son rapport pour une meilleure compréhension de la solution rendue par la juridiction ! 📚 Méthodologie : Ayez désormais l’automatisme d’enquêter pour vous les procurer (vous ne les aurez pas à tous les coups), c’est un bon moyen d’enrichir vos commentaires d’arrêts (et votre culture juridique !). Lecture du 8 février 1873 → la date de la décision qui vous permet de la contextualiser et de l'inscrire dans vos connaissances. 📚 Méthodologie : Cette date est d’autant plus importante que le droit administratif est de construction prétorienne. Il n’est donc pas à l’abri des évolutions, précisions ou revirements jurisprudentiels. Premier réflexe, regarder la date de la décision à commenter et l’inscrire dans un contexte juridique administratif. On commente toujours en faisant un va-et-vient continu entre cours/arrêt. VISAS → tous les paragraphes de la décision qui commencent par « vu ». Pourquoi ? Parce que ces visas sont les références juridiques et factuelles (textes et éléments de faits) sur lesquels se fonde la juridiction. Un bon moyen pour avoir une idée de ce dont elle va traiter. Dans cette espèce, c’est notamment le vu « les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 » qui nous intéresse. On comprend immédiatement, à sa lecture, qu’on est sur la séparation des fonctions administrative et judiciaire. Les considérants Analysons rapidement les différents considérants de la décision pour avoir une idée générale de l’affaire. Le premier considérant nous renseigne sur les faits et les demandes des requérants. Le considérant suivant pose le principe et la solution (il est découpé en trois paragraphes). Il est donc le plus important, celui que vous devez mettre en évidence, car il va vous permettre de dégager le plan de votre commentaire ! Après avoir lu ces différentes informations, on comprend qu’il y a une histoire de responsabilité de l’État qui avait été invoquée sur le fondement du droit civil, ce que le Tribunal des conflits a écarté, reconnaissant la compétence de la juridiction administrative dans cette espèce. Résumé de l’arrêt Blanco En résumé, des agents d’un service public causent un dommage à un particulier. Une demande en réparation est formulée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Un conflit de compétences est alors soulevé par le préfet qui présente un déclinatoire de compétence pour que le juge judiciaire rejette cette prétention. L’affaire est élevée devant le Tribunal des conflits qui tranche en faveur de la compétence de la juridiction administrative, reconnaissant, par la même occasion, que l’État est responsable. La juridiction exclut les règles du droit civil lorsqu’il s’agit de statuer sur la responsabilité d’une personne publique qu’elle soumet à l’appréciation exclusive du juge administratif. III. Analyse de l'arrêt Blanco 🤓 Pour analyser un arrêt, qu’il s’agisse de Blanco ou Cadot et compagnie, il faut d’abord en dégager la problématique. Vous pourrez ensuite l’expliquer en établissant son sens, c’est-à-dire ce que le juge a dit, pour terminer sur sa portée, c’est-à-dire ce qu’il apporte au monde juridique. Problématique de l’arrêt Blanco La problématique permet d’inscrire l’arrêt dans un cadre théorique plus général : Les juridictions de l’ordre judiciaire sont-elles compétentes pour statuer sur une action en réparation à l’égard d’une personne publique ? Explication de l’arrêt Blanco L’explication permet d’établir le sens de l’arrêt. Ce qu’expose le Tribunal des conflits dans Blanco signifie (sens) que le juge administratif est compétent pour connaître de la responsabilité des dommages causés par des agents publics, exclusion faite des règles posées par le Code civil. L’État et les agents qu’il emploie sont responsables ; Cette responsabilité échappe aux règles du droit civil ; Elle relève de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, par l’arrêt Blanco, le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Portée de l’arrêt Blanco L’arrêt Blanco a une portée très large, puisqu’il fonde, quelque part, tout notre droit administratif. Il a marqué la spécialisation et l’autonomie du droit administratif par rapport au droit civil. Par la suite, la juridiction administrative s’est progressivement « autonomisée », et pour plus d’information, on vous renvoie à l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889. Dans cette décision, c’est le service public qui a été le critère déterminant la compétence de la juridiction administrative [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public]. Ce raisonnement évoluera progressivement, au gré des décisions de la juridiction. En effet, le service public n’est plus « LE » critère déterminant de la compétence du juge administratif. Il peut être « industriel et commercial »*, ouvrant la voie à la compétence du juge judiciaire en cas de litige (TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain). *Ce type de service public est principalement gouverné par les règles du droit privé (même décision). On ne développe pas davantage, vous laissant le plaisir de découvrir les services publics administratifs (« SPA ») et les « SPIC » en cours de droit administratif, avec toutes les subtilités de qualification qu’ils soulèvent ! De plus, la loi elle-même peut venir bouleverser la répartition des compétences entre juge judiciaire et administratif (par exemple, la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public). Tenez donc, si Agnès s’était fait renverser à cette époque, on n’en serait pas là ! Pour finir, la plus haute juridiction de l’ordre administratif a rompu avec une tradition marquée par l’irresponsabilité de « principe » de l’État, qui n’était invocable que si un texte la prévoyait. S’est progressivement édifié un droit prétorien de la responsabilité administrative depuis l’arrêt Blanco. IV. Comment mémoriser l'arrêt Blanco ? 🧠 Pour les travaux dirigés ou en préparation des partiels, il est essentiel de retenir la portée de ce grand arrêt du droit administratif Blanco ! On vous l’a dit, il est fon-da-teur ! Pour faciliter la mémorisation de sa portée juridique, une technique efficace consiste à utiliser l'association mentale imagée présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de Droit (les Fiches Illustrées des Grands Arrêts du droit Administratif). D’ailleurs, est évidemment illustré l’arrêt Blanco dans ce recueil de jurisprudences. Pour cela, imaginez dans votre tête une histoire originale et farfelue autour des informations que vous souhaitez retenir. Ici, la portée juridique de la décision. Rappel de la portée juridique de l’arrêt Blanco : l’arrêt Blanco fonde notre droit administratif. Il marque la spécialisation et l’autonomie du droit administratif par rapport au droit civil. Pour mémoriser l’arrêt Blanco, prenons les faits qui sont suffisamment loufoques… on a donc cette petite fille aux énormes couettes blondes (et un t-shirt sur lequel est écrit 1873) qui s’amuse à courir sur les rails de chemins de fer. Pour illustrer et mémoriser le fait que cette affaire fasse naître notre beau droit administratif et marque la spécialisation et l’autonomie du droit administratif par rapport au droit civil, imaginons qu’un wagonnet conduit par la France (un monsieur avec une tête de France) percute de point fouet la petite Agnès (c’est la vraie histoire !). La petite fille vole, vole, vole haut ! Jusqu’à retomber la tête la première dans un champ tout en se transformant en petite graine. La graine pousse alors jusqu’à faire naître le droit administratif (on peut illustrer le droit administratif par le FIGADA qui sort de terre). Derrière, le juge judiciaire voit la scène, plus jamais il ne fera du droit administratif.
- [MÉTHODOLOGIE] Arrêt de cassation : définition, structure et analyse
Conseils > Méthodologie juridique Jeunes juristes, vous avez entendu parler de l’arrêt de cassation dès votre première année de droit, n’est-ce pas ? Pour autant, vous avez du mal à le différencier de l’arrêt de rejet. Pour mieux comprendre comment lire un arrêt de cassation, reconnaitre sa structure et l'analyser, on vous propose un guide détaillé, pas à pas. Sommaire : I. Qu'est-ce qu'un arrêt de cassation ? II. Comment reconnaitre un arrêt de cassation ? III. Comment faire une fiche d'arrêt de cassation ? IV. Comment analyser un arrêt de cassation ? V. Comment trouver un arrêt de la Cour de cassation ? VI. Exemple de fiche d'arrêt de cassation VII. Vocabulaire à retenir pour soigner sa méthodologie du commentaire d’arrêt Un arrêt de cassation est un arrêt dans lequel la Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel, et donne raison au demandeur du pourvoi. Il existe 3 types d’arrêt de cassation : Cassation avec renvoi ; Cassation sans renvoi ; Cassation partielle. Elle se base seulement sur l’application de la règle de droit (en violation ou en défaut de base légale), elle statue donc pas sur les faits. En cas de cassation (si elle “casse”) alors l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction. La rédaction de l’arrêt de cassation est très spécifique et à partir de maintenant, les arrêts de la Cour de cassation n’auront plus de secrets pour vous : fiches d’arrêts et commentaires d’arrêts n’auront qu’à bien se tenir. ATTENTION : ne confondez pas arrêt de cassation avec arrêt de la Cour de cassation :) I. Qu’est-ce qu’un arrêt de cassation ? 🤔 Un arrêt de cassation est : Un arrêt ; Rendu par la Cour de cassation ; Qui « casse et annule » une décision. Définissons l’expression avant de détailler les modalités de cassation que vous pouvez rencontrer. Petit réflexe à acquérir : toujours définir les termes de vos sujets les pépins ! L’arrêt de cassation : définition La définition de l’arrêt de cassation implique de détailler les éléments qui composent cette expression : arrêt et cassation. L’arrêt : définition L’arrêt se définit comme une décision de justice rendue par une cour. Les cours d’appel, la Cour de cassation et même les cours d’assises* rendent des arrêts. *L’article 380-1 du Code de procédure pénale parle bien d’arrêts et pas de jugement, en dépit du fait qu’il s’agit d’une décision rendue par une juridiction de première instance. Vous ferez désormais attention dans les copies, on ne parle pas de jugement pour une cour et d’arrêt pour un tribunal. Montrez à vos correcteurs que vous êtes rigoureux ! La cassation : définition La cassation fait référence, ici, à l’un des deux types d’arrêts rendus par la Cour de cassation. Faisant suite à un pourvoi en cassation*, l’arrêt de cassation vient casser et annuler la décision rendue en dernier ressort (art. L. 411-2 du Code de l’organisation judiciaire). Cela signifie que la Cour de cassation remet en cause la décision rendue, pour : violation de la loi (ce qui signifie que le texte a mal été interprété ou qu’un refus d’application en a été fait) ; ou défaut de base légale (manque d’élément de droit ou de fait pour permettre à la Cour de contrôler la bonne application du droit). *Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire (art. 527 du Code de procédure civile). La Cour de cassation statue en droit et non en fait (sauf exception, art. L. 411-2 du COJ). Généralement, après qu’elle a cassé et annulé la décision rendue au fond, la Cour de cassation renvoie l’affaire devant une autre juridiction (ou la même, mais autrement composée). Elle casse sans renvoi lorsque l’affaire n’impose pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond (art. L. 411-3 du COJ). Qu'est-ce que veut dire casse et annule ? Quand la Cour de cassation, "casse et annule", cela veut dire que la Cour de cassation remet en cause la décision soumise à son étude en annulant pour violation de la loi (mauvaise interprétation) ou manque de base légale (manque d'éléments de droit ou de fait pour que la Cour de cassation puisse rendre sa décision en droit). La Cour peut casser une partie (on parle de cassation partielle) ou toute la décision. Quels sont les deux types de décision susceptibles d'être rendus par la Cour de cassation ? La Cour de cassation rend des arrêts de rejet et des arrêts de cassation. Elle va aussi rendre des décisions de renvoi en QPC selon les règles posées par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (art. LO461-2 du COJ). Les modalités de cassation des arrêts Différentes modalités de cassation existent : cassation avec renvoi, cassation sans renvoi ou encore cassation partielle. La cassation avec renvoi (avec exemple) En principe, la Cour de cassation, lorsqu’elle « censure » (casse et annule), doit opérer un renvoi (art. L. 411-3 du COJ). Cela signifie qu’elle va demander à une juridiction du fond de statuer à nouveau en droit et en fait sur l’affaire en cause. Voici un exemple de formule de cassation avec renvoi : « PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRÊT RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSÉQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L’ÉTAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES (…) » La cassation sans renvoi (avec exemple) Un arrêt de cassation sans renvoi est un arrêt pour lequel la Cour de cassation n’a pas jugé nécessaire qu’il soit à nouveau statué sur le fond de l’affaire (art. L. 411-3 du COJ et art. 627 du Code de procédure civile). La Cour casse sans renvoi lorsqu’il ne reste plus rien à juger (Cass. soc., 14 octobre 1981, n° 81-40.501). Elle ne renvoie pas et met fin au litige. Voici un exemple de formule de cassation sans renvoi : « PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE FOND : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRÊT RENDU LE 8 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES » La cassation partielle (avec exemple) Parfois, il y a des arrêts de cassation partielle, ce qui signifie que la Cour a partiellement cassé la décision rendue au fond. Certains motifs* de la juridiction du fond ont été remis en cause, mais pas leur intégralité. 📚 *Moyens, motifs, griefs… Tous ces mots sont souvent mal compris, et donc, mal utilisés. Pourtant, on vous l’a dit, le droit est une nouvelle langue et chaque terme a un sens bien précis qu’il convient de comprendre ! Les motifs sont les arguments de la juridiction ; Les moyens correspondent à ceux des parties ; Le grief est le reproche qui est fait par le demandeur à la décision déférée. Voici un exemple de formule de cassation partielle : « PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société QBE Insurance Europe limited (…), l’arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis » II. Comment reconnaître un arrêt de cassation ? 🔍 Pour reconnaître un arrêt de cassation, il faut repérer la formule « casse et annule » située à la fin de l'arrêt. La mention des visas commençant aussi par "vu" permet de reconnaître l'arrêt de cassation. Ce dernier est une décision favorable au requérant. L'arrêt de cassation peut aussi ordonner un renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Il est utile pour vous de savoir reconnaître et lire correctement un arrêt de cassation, il faut savoir comment il est formé et ce qui le distingue de l’arrêt de rejet. Comment est structuré un arrêt de cassation ? La structure d’un arrêt de cassation va dépendre de la date à laquelle il a été rendu. Avant 2019, les arrêts étaient rédigés en style indirect, avec tous ces fameux « attendus que », les équivalents des considérants du Conseil d’État. Depuis 2019, les décisions sont rédigées en style direct, pour plus de clarté et d’accessibilité. La rédaction des arrêts de cassation en style indirect La rédaction des arrêts de cassation en style indirect répond au syllogisme suivant : La Cour pose la règle → VISA + chapeau (attendu de principe). Cela équivaut à la MAJEURE dans un cas pratique. L’arrêt débute par le visa sur lequel la cassation est fondée. Il s’agit d’une règle de droit. Le visa commence par la formule « vu l’article 1240 du Code civil » (ou un autre évidemment). Le chapeau reproduit la règle visée. Vous retrouvez la formule « attendu selon/attendu qu’il résulte de » ce/ces textes. Mais, alors pourquoi arrive-t-il que ces mentions n’apparaissent-elles pas ? 2 situations : Simplement parce que les dispositions sont tellement connues que la Cour ne les reproduit pas ; Lorsqu’il s’agit d’une cassation pour manque de base légale (encore un moyen de reconnaître dès le début de la lecture l’orientation qu’il va être donné à l’affaire !). Le juge du fond a appliqué la règle à l’espèce de X manière. Cela correspond à la MINEURE dans un cas pratique. Vous reconnaîtrez cette partie de l’arrêt introduite par la formule « attendu que (…) l’arrêt retient ». La Cour vous expose alors les motifs de la cour d’appel. Ces motifs ne sont pas à commenter dans le devoir que vous allez rédiger, on en profite pour le rappeler. Ils vous orienteront, en revanche, par rapport à l’approche que la Cour de cassation en a eue, puisqu’elle a cassé la décision. La Cour de cassation conclut à la violation/au manque de base légale. Soit la CONCLUSION dans un cas pratique. Vous retrouverez la formule « qu’en statuant ainsi » ou encore : « qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé » ; « qu’en statuant ainsi alors que (…) manque de base légale » ; « sans rechercher (…) la cour d’appel (…), manque de base légale » ; « sans caractériser (…), la cour d’appel a violé (…) ». Pour réussir votre commentaire d’arrêt de cassation, vous devez faire le lien entre le visa et le conclusif. C’est tout l’intérêt de ce type d’arrêt. La conclusion est rendue au visa du texte cité. La Cour de cassation donne la décision finale dans le dispositif. C’est le « casse et annule ». Prenons comme exemple l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 pour bien comprendre la structure d’un arrêt en style direct. Cour de cassation, chambres réunies, 13 février 1930 LE VISA → « Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». Il vous permet de savoir sur quel fondement juridique la décision s’appuie. C’est très important pour saisir le thème de la décision ! LE CHAPEAU (ATTENDU DE PRINCIPE) → Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article (…). Il s’agit de la façon dont la Cour interprète et applique l’article visé (pour le comprendre, vous devez faire un lien avec le conclusif). L’APPLICATION DE LA RÈGLE À L’ESPÈCE → FAITS → Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société « Aux Galeries Belfortaises » a renversé et blessé la mineure Lise X… ; APPLICATION DES RÈGLES PAR LES JUGES DU FOND → que l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer le texte susvisé par le motif que l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme (…). CONCLUSIF → RAISONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION → Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme (…) ; CONCLUSION → D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a (…) violé le texte de loi susvisé. DISPOSITIF → Par ces motifs, CASSE. Quant à la structure d’un arrêt de cassation en style indirect, voici ce qu’il faut retenir : Structure d’un arrêt de cassation (avant le 01/10/2019) → Visa des textes : le juge cite les fondements juridiques sur lesquels il appuie sa décision. → Chapeau/attendu de principe (pas systématiquement) : il énonce un principe général qui s’applique à l’affaire, le contenu du texte ou l’interprétation à en faire. → Attendu selon l’arrêt que : exposé des faits. → Attendu que l’arrêt retient : exposé du contenu de la décision attaquée (les motifs !). → Qu’en statuant ainsi : raison de la cassation (solution). → Dispositif : casse et annule. 📚 Pourquoi devez-vous savoir lire des arrêts de cassation en style indirect ? Parce qu’en travaux dirigés ou en partiels, vous pouvez tout à fait avoir (vous aurez !) des décisions plus anciennes à commenter (et pire, en majuscules… Attention les yeux !). Il faut donc savoir reconnaître les différentes parties d’une décision pour ne pas opérer de confusions qui vous coûteraient votre réussite. La rédaction des arrêts de cassation en style direct La Cour de cassation vous facilite la tâche, car la fiche d’arrêt est déjà faite dans ces décisions en style direct, à l’exception du problème de droit. Voici la structure d’un arrêt de cassation en style direct : Structure d’un arrêt de cassation (depuis le 01/10/2019) Faits et procédure Examen du moyen . Énoncé [Exposé] du moyen e Réponse de la Cour Dispositif Faits et procédure « Selon l’arrêt attaqué » et la Cour expose les faits et la procédure qui ont conduit l’affaire à se retrouver devant elle. Examen du moyen Énoncé [Exposé] du moyen Cette rédaction change de la rédaction en style indirect, car ici, l’énoncé du moyen, c’est-à-dire, les arguments du demandeur au pourvoi, figure. Ce n’est pas le cas dans un arrêt rédigé sous l’ancien style ! Réponse de la Cour La Cour de cassation va exposer et détailler son raisonnement. S’y trouvera d’abord le visa qui commence par la formule « vu » ; Un chapeau, qui reprend le contenu des articles ou l’interprétation à en avoir, suit le visa ; La Cour va ensuite poursuivre en se fondant par exemple sur des lois ou des jurisprudences pour expliciter son raisonnement ; On retrouve également l’exposé des motifs de l’arrêt ou du jugement déféré introduit par les expressions « l’arrêt retient que », « l’arrêt relève que », « l’arrêt énonce que », ou encore « selon la décision attaquée » ; La Cour termine par sa conclusion « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés », ou « en se déterminant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». Vous pouvez retrouver la même chose avec « le tribunal », n’oubliez pas ! Dispositif Il est introduit par la formule « PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE ». Illustrons avec un exemple d’arrêt rédigé en style indirect, l’arrêt du 13 janvier 2020, n° 17-19.963. METTRE ILLUSTRATION VICTOR. Les expressions à retenir pour reconnaître un arrêt de cassation Voici quelques expressions à retenir pour reconnaître un arrêt de cassation, car la bonne application de la méthodologie juridique passe d’abord par la bonne compréhension des termes. Alors, grâce à quelles expressions sait-on que la Cour de cassation s’exprime dans un arrêt de cassation ? Attendu que l’arrêt retient que » ; « Attendu que l’arrêt a retenu que » ; « Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé… » ou « attendu qu’en se déterminant ainsi (…) la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ; « Attendu que l’arrêt relève que » ; « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en se fondant sur les éléments de l’espèce (...) la cour d’appel n’a pas donné de bases légales à sa décision » ; etc. Quelle est la différence entre un arrêt de cassation et un arrêt de rejet ? La différence entre l’arrêt de rejet et l’arrêt de cassation se situe au niveau du dispositif, du visa et de la solution posée par la Cour. Votre approche dans le commentaire d’arrêt sera différente, les positions de la Cour de cassation étant opposées. L’un rejette le pourvoi → l’arrêt de rejet va dans le même sens que les juges du fond. Il n’y a pas de visa. Les formules que l’on retrouve sont celles du type « la cour d’appel a jugé à bon droit que » ou encore « le moyen est inopérant ». L’autre casse et annule l’arrêt ou le jugement → l’arrêt de cassation s’oppose à la solution rendue au fond. Des visas sont indiqués dans le chapeau de la décision. Il s’agit des textes juridiques qui fondent le litige. Les formules que l’on retrouve dans un arrêt de cassation peuvent être « la cour d’appel a violé le texte » ou encore « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Quels sont les effets de l'arrêt de rejet et de l'arrêt de cassation ? Les effets de l'arrêt de cassation sont la cassation, donc l'annulation de la décision attaquée. Alors que les effets de l'arrêt de rejet sont le rejet du pourvoi intenté contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, ou le jugement rendu en premier et dernier ressort par la juridiction de premier instance. III. Comment faire une fiche d’arrêt de cassation ? ✏️ La fiche d’arrêt de cassation n’a pas de méthode qui lui est spécifique. Il s’agit de respecter les étapes de la méthodologie de la fiche d’arrêt. On vous la rappelle : ✅ Résumé des faits qualifiés juridiquement (rappelez-vous, il faut charmer le correcteur). Donc M. X et Mme Y. deviennent des époux, des demandeurs, des défendeurs, des cocontractants, des salariés, des propriétaires, par exemple. ✅ Énoncé de la procédure. On n’invente rien, on retrace le cheminement qui a mené les parties à intenter un pourvoi en cassation. Et, on utilise les termes idoines. Exit les arrêts pour un tribunal et les jugements pour une cour ! ✅ Prétentions des parties et motifs de la juridiction. Il s’agit de synthétiser les arguments des parties ou de la juridiction (bien que certains enseignants les demandent dans la procédure, référez-vous-en à eux, évidemment). Il ne faut pas les recopier bêtement, mais les restituer juridiquement pour une meilleure compréhension de ce que demandent les parties. ✅ Question de droit. Il s’agit de la demande formulée au juge. ✅ Solution. Vous devez indiquer la solution que la Cour de cassation a retenue, pour quelles raisons et son dispositif (donc, ici, « casse et annule », puisqu’il s’agit d’un arrêt de cassation). Encore une fois, ne la recopiez pas bêtement, le correcteur le voit et cela traduit un manque de compréhension. ✅ Portée. Inscrivez la décision dans votre cours et tirez-en la portée, ce qu’elle apporte au droit (ou pas, car il existe des arrêts d’espèce qui n’ont aucune répercussion sur le droit positif ou prospectif !). IV. Comment analyser un arrêt de cassation ? 🧐 Pour analyser correctement un arrêt de cassation, il faut savoir le lire et se poser les bonnes questions pour le commenter. Comment lire un arrêt de cassation ? 5 conseils La lecture d’un arrêt de cassation se fait en plusieurs étapes, que vous devez parfaitement maitriser si vous voulez gagner du temps ! Eh oui, le temps en examen est un paramètre qui n’est pas assez pris en compte. Pourtant, si vous ne savez pas le gérer, vous ne finirez pas votre commentaire et donc, la note ne sera pas à la hauteur. En lisant l’arrêt de cassation de façon stratégique pour en tirer des indices intéressants, vous serez plus efficace. Conseil 1 : Lire l’en-tête On appelle l’en-tête, tout ce qui n’est pas contenu dans la décision. Vous y trouvez la chambre qui a rendu la décision, la date, le numéro de pourvoi ou encore les modalités de publication ou de formation des chambres. De nombreux indices y figurent : ✅ Thématique de l’arrêt en fonction de la compétence de la chambre. À ce stade vous ne pouvez pas savoir avec certitude quel est le thème, tant chaque chambre a un spectre étendu de compétences. Néanmoins, vous pouvez en éliminer ; ✅ Importance de la décision/question soulevée en fonction de la chambre : un arrêt d’assemblée plénière ou de chambre mixte sous-entend une difficulté particulière ; ✅ La date permet de contextualiser ; ✅ Les modalités de publication (PBRI/P) permettent de déduire l’importance de l’arrêt ; ✅ Les modalités de formation des chambres FS/FR donnent un autre indice. Un arrêt rendu en FR (formation restreinte) a moins d’importance qu’un arrêt rendu en FS (formation de section). Conseil 2 : Lire le vise et le chapeau (ou attendu de principe) Lire le visa et le chapeau vous permettra de savoir avec exactitude quel est le thème de la décision et de savoir dans quelle partie du cours l’inscrire, pour commenter l’arrêt convenablement. Conseil 3. Lire le conclusif Avant de lire les faits et les prétentions des parties, nous vous conseillons de lire la solution pour faire un lien immédiat avec le visa et le chapeau. Conseil 4. Lire l’intégralité de l’arrêt Vous voilà désormais prêt à comprendre l’affaire, vous pouvez donc lire la décision dans son ensemble. Conseil 5. Ne pas se lancer dans la rédaction de la fiche après la lecture de l’arrêt Si vous allez trop vite dans la rédaction de la fiche d’arrêt, vous risquez de ne pas inscrire correctement votre décision dans le contexte du cours. Vous allez simplement rédiger tel un robot, une suite d’informations sans en saisir le sens. Prenez plutôt le temps d’aller consulter les dispositions visées par la Cour de cassation et établissez un lien avec la décision rendue. Réfléchissez ensuite à la portée qu’a eu ou qu’a pu avoir la décision au regard du texte et de ses éventuelles ou potentielles évolutions. Après ce va-et-vient, vous voilà prêt à rédiger votre fiche d’arrêt en ayant tous les éléments en tête. Le commentaire de l’arrêt de cassation en 5 questions Pour réussir le commentaire de votre arrêt de cassation, voici une liste de questions que vous devez vous poser : 1️⃣ Qu’a dit la Cour de cassation ? 2️⃣ Pourquoi a-t-elle cassé l’arrêt ou le jugement rendu au fond ? 3️⃣ Quelle appréciation a-t-elle fait du texte pour casser la décision ? 4️⃣ Comment a-t-elle raisonné pour parvenir à cette position* ? 5️⃣ Qu’apporte-t-elle (ou pas) au droit avec la décision rendue ? 📚 *Il va falloir fouiller dans votre mémoire de L1, vous savez, l’introduction générale au droit, les raisonnements a contrario, par analogie, téléologique, etc. Pensez aussi à évaluer si elle a apprécié in concreto ou encore in abstracto. De nombreuses connaissances qui vous ont été dispensées pour vous apprendre à appliquer la méthodologie juridique ! Pas pour décorer. Le commentaire d’arrêt n’est ni une dissertation ni un exercice de paraphrase. Il faut apprécier et critiquer la position adoptée par les juges au regard du droit. Il faut argumenter (juridiquement, donc, allez chercher des arrêts et des articles dans vos codes, sur les bases de données juridiques, mais pas sur Google !) pour étayer votre raisonnement. Pour réussir qu’il s’agisse d’un arrêt de rejet ou d’un arrêt de cassation, des connaissances solides sont nécessaires. Plus vous maîtrisez votre cours, plus votre commentaire sera intéressant, car vous saurez mieux inscrire la décision dans un contexte juridique et l’apprécier au regard de celui-ci. D’ailleurs, plus vous maîtrisez votre cours, mieux vous gérez votre temps. Ceux qui vous disent que vous n’avez pas forcément besoin de connaissances pour réaliser un commentaire vous amènent sur de fausses pistes. On ne naît pas juriste, on le devient. V. Comment trouver un arrêt de la Cour de cassation ? 🤓 Pour trouver un arrêt de la Cour de cassation, il faut utiliser (et maîtriser) les bonnes ressources. Un étudiant qui réussit (avec le sourire, c’est mieux) est un étudiant qui s’instruit. Vous pouvez donc aller chercher par vous-mêmes des arrêts de cassation (ou de rejet, d’ailleurs), sur des thèmes qui vous intéressent en utilisant des bases de données juridiques ou les codes ! ✅ Les codes recensent de nombreuses décisions. Il est important de savoir les utiliser. Par exemple, prenez l’article 9 du Code civil. Rendez-vous sous le texte, vous y trouverez de nombreux arrêts qui ont été rendus sur son fondement. De quoi étoffer vos développements dans votre commentaire. Il est important, et même indispensable de fonder juridiquement vos propos ! Prenez les bons réflexes dès maintenant les pépins ! ✅ Le site de la Cour de cassation propose le moteur de recherche Judilibre qui recense de nombreuses décisions judiciaires en open data. Très simple d’utilisation, vous pouvez y trouver des arrêts de la Cour de cassation comme des arrêts d’appel. L’avantage est que pour les décisions importantes, vous y trouverez les conclusions des avocats généraux et autres documents préparatoires. De quoi mieux saisir les tenants et aboutissants juridiques d’une affaire ! ✅ Classique, mais pas moins utile, vous pouvez évidemment passer par Légifrance. Avec quelques mots-clés et un bon filtrage, vous y trouverez de nombreuses décisions. Pensez à bien sélectionner « jurisprudence judiciaire » dans « tous les contenus » ; ✅ Il existe Ledoctrinal, un moteur de recherche juridique qui vous donne accès à de nombreuses décisions, mais également, et c’est tout l’intérêt de cet outil, aux références (voire aux liens d’accès direct) des commentaires desdites décisions. Tapez des mots-clés ou encore des références d’arrêts et le tour est joué. 📚 De quoi alimenter votre culture juridique en allant lire de la doctrine. Rien de mieux pour forger votre raisonnement. En lisant les grands auteurs, vous comprendrez mieux comment formuler des intitulés, comment analyser un arrêt de cassation ou encore comment conduire un raisonnement. Utilisez les bons outils à votre disposition pour maîtriser la méthodologie juridique. VI. Exemple de fiche d’arrêt de cassation 📃 Voici un exemple d’une fiche d’arrêt de cassation pour mieux saisir les attentes des correcteurs ! Fiche d’arrêt Cass. civ. 2, 21 janvier 1993, no 92-60.610 [Accroche] Une insuffisance de preuves ne permet pas au juge de refuser de statuer, au risque de violer l’article 4 du Code civil qui interdit les dénis de justice. C’est ce dont il ressort de l’arrêt du 21 janvier 1993 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. [Résumé des faits qualifiés juridiquement] Un électeur a saisi le tribunal d’instance pour contester la composition de la liste pour les élections à la Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier. [Énoncé de la procédure] Le tribunal, par une première décision, a invité le demandeur à faire connaître le contenu de ses réclamations auprès de la commission. La juridiction a, en parallèle, mis en demeure la commission d’indiquer les raisons de son défaut de réponse à l’électeur demandeur. En première instance la procédure s’est déroulée devant le Tribunal de grande instance de Montpellier le 24 novembre 1992. Le demandeur se pourvoit en cassation contre cette décision. [Prétentions des parties et motifs de la juridiction] Les juges du fond, ont, en effet constaté que le demandeur avait fait connaître le contenu de ses réclamations. En revanche, la commission est demeurée silencieuse, ce qui a mis le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier sa décision. [Question de droit] En l’absence de preuves suffisantes, un juge peut-il refuser de statuer sur le fond d’une affaire ? [Solution] La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule la décision rendue par la juridiction de première instance en premier et dernier ressort. Les juges du Quai de l’Horloge précise que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies. La Cour de cassation se fonde sur l’article 4 du Code civil qui prohibe les dénis de justice. Elle rappelle ainsi le rôle important qui incombe au juge, qui est de rendre justice, et ce, en toutes circonstances. VII. Vocabulaire à retenir pour la méthodologie du commentaire d’arrêt 📚 On vous l’a dit, pour charmer le correcteur et soigner votre méthodologie, il faut être rigoureux et employer le bon vocabulaire. Qu’il s’agisse d’un commentaire ou d’une fiche d’arrêt, voici quelques termes à retenir pour ne plus opérer de confusion confinant à des fins de non-recevoir (terme juridique de procédure civile). ✅ « Alors que (griefs) » : argument des parties. ✅ « Aux motifs que » : arguments de la décision attaquée. ✅ « La cour d’appel a violé (…) » : elle a mal interprété le texte ou a refusé de l’appliquer. ✅ « Dans les circonstances (particulières) de l’espèce » : le contrôle est opéré in concreto. ✅ Arrêt confirmatif : arrêt d’une cour d’appel confirmant le jugement précédent. ✅ Arrêt de cassation : la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l’arrêt d’appel. ✅ Arrêt de rejet : la Cour de cassation rejette le pourvoi, car elle estime que la cour d’appel a jugé l’affaire conformément au droit. ✅ Arrêt infirmatif : arrêt d’une cour d’appel qui contredit le jugement précédent. ✅ Attendu : nom donné aux alinéas commençant par « Attendu que… » ✅ Branches : différentes subdivisions d’un « moyen ». Elles correspondent aux différents angles d’attaque que le demandeur au pourvoi a trouvés pour contester le chef de dispositif attaqué par le moyen : ainsi, une condamnation à payer une certaine somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1240 du Code civil (première branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1240, faute, par exemple, d’avoir caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage (deuxième branche), pour défaut de réponse à des conclusions qui contestaient la réalité du dommage (troisième branche), etc. Pour qu’un moyen soit rejeté, il faut que la Cour examine chacune des branches présentées et les rejette toutes. Si la critique d’une branche est fondée, la Cour n’aura pas à statuer sur les autres branches du moyen, sauf s’il est possible d’écarter la branche pertinente en retenant que les motifs critiqués ne sont pas le seul fondement de la décision attaquée, qui peut être sauvée par un autre motif non contesté, ce qui s’exprime par une formule du type : « abstraction faite d’un motif erroné, mais surabondant… ». ✅ Décision : terme générique qui englobe les ordonnances, les jugements et les arrêts. ✅ Dispositif : il s’agit de la partie finale qui contient la décision du juge « CASSE ET ANNULE »/« REJETTE »/« CONFIRME »/« INFIRME »/« DÉCIDE »/« ORDONNE » (ces dernières mentions sont généralement suivies d’une suite d’articles rappelant la décision prise par le juge). ✅ Fait grief : reprocher à l’arrêt/jugement d’avoir statué comme il l’a fait. ✅ Manque/défaut de base légale : la Cour a appliqué le bon texte, ce texte suppose le relevé des faits, mais la Cour n’a pas précisé les faits en question. Elle « casse », car elle ne peut pas contrôler. ✅ Motifs : arguments des juridictions. ✅ Motif adopté : motif que la cour d’appel a repris du jugement de la juridiction de première instance (et avec lequel elle est d’accord). ✅ Motif inopérant : qui ne peut avoir aucune influence sur le litige, parce que le raisonnement qu’il entraîne est sans rapport avec celui-ci, ou inapplicable en l’espèce. ✅ Motif propre : motif que la cour d’appel elle-même a choisi d’inclure dans son arrêt ✅ Motif surabondant : synonyme de « superflu » ou « inefficace ». Il s’agit d’un motif contenu dans la décision qui n’était pas nécessaire à sa justification, puisqu’un autre suffit à motiver la solution adoptée. La juridiction peut faire abstraction du motif surabondant et substituer un autre motif au motif erroné. ✅ Moyens : arguments des parties. Un moyen peut être divisé en « branches » ; elles sont introduites par les expressions « d’une part… », « d’autre part… ». ✅ Moyen inopérant : moyen qui ne peut avoir aucune influence sur le litige, parce que le raisonnement qu’il entraîne est sans rapport avec celui-ci, ou inapplicable en l’espèce. ✅ Moyen relevé d’office : le juge soulève ce moyen sans que les parties l’aient mentionné. Voilà les pépins, avec cette liste et tous nos précieux conseils, l’arrêt de cassation n’a plus aucun secret pour vous. Appliquez bien la méthodologie, et décrochez de superbes notes !
- [COURS] L’infans conceptus : définition, conditions, effets
Cours et copies > Droit civil > Droit des personnes La notion d'infans conceptus, tirée de l'adage latin « infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur » implique que « l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage ». En principe, l'embryon et le foetus n'ont pas la personnalité juridique, car ils sont considérés comme ni vivants ni viables. En revanche, par exception et sous certaines conditions, ils pouront bénéficier de cette personnalité juridique. Définition, conditions, effets et débats doctrinaux, découvrez un article de cours complet ! 🍊 Sommaire : I. Définition du principe infans conceptus II. Conditions pour profiter de l’application du principe III. Les effets du principe IV. Débats doctrinaux sur l'infans conceptus V. Cours de droit PDF : l'infans conceptus Infans conceptus* est un adage du droit romain qui signifie que l’enfant conçu est considéré comme né si cela lui apporte un avantage présent dans les articles 311, 725 et 906 du Code civil. Pour en bénéficier, 3 conditions doivent être remplies : ✅ Existence de l’enfant conçu ; ✅ L’intérêt propre de l’enfant ; ✅ Naissance ultérieure d’un enfant viable. Pour commencer, il est important de bien comprendre la règle initiale : l’absence de personnalité juridique de l'embryon. Bon à savoir : *cette notion fait partie du cours de droit des personnes, généralement étudié en première année de droit. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! En effet, la personnalité juridique naît au même moment que la personne physique, si cette dernière est vivante et viable. Pour rappel, cette personnalité confère à celui qui en jouit l'aptitude à être titulaire de droits (mais elle le soumet aussi à des obligations). [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur les non sujets de droit et la place de l'infans conceptus]. Le cas de l'embryon est plus complexe, car il est difficile de le qualifier. Le Comité consultatif national d'éthique le définit comme une « personne humaine potentielle » mais son statut juridique reste flou. Il n’est pas vraiment considéré comme une personne juridique mais plutôt comme une chose. D'ailleurs, le législateur a volontairement décidé de ne pas parler de « personne » mais bien « d'être vivant » à l'article 16 du Code civil ! Cette absence de reconnaissance de la personnalité juridique à un fœtus/embryon a été illustrée par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2001 (Cass., ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973). Pour résumer, il s’agissait d’un accident de la route durant lequel une femme enceinte a perdu son enfant à naître. La femme considérait que le foetus perdu avait été victime d'un homicide. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour a décidé que le fœtus ne pouvait être considéré comme victime d’un homicide involontaire, parce qu’il ne s’agissait pas d'une personne, étant né prématurément des suites de l’accident, sans donner aucun signe de vie. La Cour a alors appliqué strictement la loi pénale, et plus spécifiquement, l’article 221-6 du Code pénal. La CEDH, quant à elle, s'est également vue réticente à protéger le foetus, en ne le reconnaissant pas comme une personne (CEDH, 8 juillet 2004, Vo contre France, Req. n°53924/00). 💡 Le saviez-vous ? L'embryon est le terme scientique pour désigner le futur enfant jusqu'à la 10e semaine d'aménorhée. C'est seulement après qu'on parle du fœtus ! La solution de principe semble parfois excessivement rigoureuse. Pour autant, il existe une exception à cette absence de personnalité juridique : l'infans conceptus. Pour vous aider à bien assimiler cette notion et à briller en TD, retenez bien la définition qui va suivre ainsi que les conditions et effets de cet adage ! I. Définition du principe infans conceptus dans le temps et dans la loi « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » Quelle est la signification de l'infans conceptus ? La traduction de cet adage d'infans conceptus est : « l’enfant simplement conçu est considéré né chaque fois qu’il peut en tirer un avantage. » Il s’agit d'un adage connu depuis le droit romain. L’origine de ce principe est de ce fait ancien et reconnu par Jean Domat, un juriste français du XVIIᵉ siècle. Ce dernier, lors de l’Ancien Droit, expose que si l’on espère que l’enfant naît vivant, « on leur conserve les successions échues avant leur naissance. » Ce principe de l’infans conceptus existe donc depuis un certain moment… Et a persisté dans le temps ! Le Code civil évoque par ailleurs l’enfant présumé conçu, notamment aux articles : 311, 725 et 906. L'infans conceptus dans le Code civil Les articles qui mentionnent l'infans conceptus dans le Code civil sont : l'article 311, l'article 725 et l'article 906 du Code civil. Article 311 du Code civil : « La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centièmes au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. » Article 725 du Code civil : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112. » (Modifié par la loi du 3 décembre 2001, qui a ajouté l’alinéa 1.) Article 906 du Code civil : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. » Un principe général du droit Le principe d'infans conceptus est d’ailleurs un PGD (principe général du droit) qui a été reconnu par un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1985 (n° de pourvoi : 84-14328). Un principe de valeur constitutionnelle Le principe d'infans conceptus est reconnu par certains comme ayant une valeur constitutionnelle. En effet, François Luchaire dans un de ses articles de 1982, commente la décision du Conseil constitutionnel du 15/01/1975 n°74-54 DC et reconnaît donc cette valeur. Ainsi, un embryon, s’il naît vivant et viable, et que cela est dans son intérêt, se verra attribuer une personnalité juridique. Après avoir bien vu la signification et la définition même de l’infans conceptus, nous allons maintenant voir plus en détail les conditions ! II. Conditions pour profiter de l’application du principe infans conceptus Il existe 3 conditions à l’adage infans conceptus : 1️⃣ L’existence d’un enfant conçu ; 2️⃣ L’intérêt propre de l’enfant ; 3️⃣ La naissance ultérieure d’un enfant viable. Condition 1 : L’existence d’un enfant conçu La première condition de l'infans conceptus concerne l’estimation de la date de conception de l’enfant, soit un enfant qui a été conçu. Cette conception doit être au plus tard effectuée au moment où l'existence du droit est reconnue (art. 311, 725 al. 1 et 906 al. 1 et 2 du Code civil). Par exemple : au moment du décès du « de cujus ». En effet, un enfant conçu postérieurement ne pourra pas obtenir succession. Il existe alors une certaine détermination de la conception qui se doit d’être entre le 300ᵉ et 180ᵉ jour avant la date de la naissance de l’enfant (art. 311 Code civil). Seulement, ce minimum et maximum ont été considérés illégitimes par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1959 (n° de pourvoi : 58-10.038). Avant, il n'était pas possible de donner une preuve contraire. Depuis, la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 a transféré à l’article 311 du Code civil l’existence d’une présomption simple, afin d’apporter une preuve contraire à la détermination de la conception. On parle alors de présomption dite omni meliore momento (au moment le plus favorable). L’enfant ne se verra pas pénalisé s'il est conçu le 301ᵉ jour avant sa naissance et que la succession n'a été ouverte qu’après. Condition 2 : L’intérêt de l’enfant La seconde condition de l'infans conceptus concerne le fait que l’enfant, pour qu’il soit considéré comme né, doit y trouver un intérêt. Cet intérêt doit lui être propre et non pas pour celui de ses parents. Voici différents exemples pour expliquer cette condition : Le père décède, l’héritage a plus de dettes que de crédits. La règle ne va donc pas jouer ; Avoir la qualité d’héritier (l’exemple de l’article 725 du Code civil) ; La qualité de donataire ; Pouvoir profiter de dommages et intérêts, lorsque par exemple, le père décède d’un accident de la circulation (TGI de Niort, 17 septembre 2012) ; Bénéficier d’une assurance-vie. Condition 3 : La naissance ultérieure d’un enfant viable La dernière condition de l'infans conceptus est que l’enfant doit venir au monde vivant et viable. Il accède alors à la personnalité juridique qui rétroagit au jour de sa conception (art. 725 al. 3 et 906 al. 3 du Code civil). En effet, il doit être né vitae habilis autrement dit, physiologiquement capable de survivre. S’agissant de définir ce qui est sous-entendu par la viabilité, Gérard Cornu l’a défini ainsi : « une présomption de viabilité s’attache au premier signe de vie » ; L’enfant doit donc respirer et ne doit avoir aucun souci de santé qui pourrait rendre sa mort inévitable. Dans le cas inverse, l’infans conceptus ne pourra être appliqué. Ainsi, après avoir bien vu les différentes conditions essentielles à l’application de l’infans conceptus, il est primordial de voir les effets de ce dernier ainsi que quelques exemples d’applications du principe ! III. Les effets du principe de l'infans conceptus Les effets du principe infans conceptus sont : que l’enfant sera réputé vivant à la date à laquelle s’ouvrent les droits s’il naît viable. Cependant, il ne pourra pas recevoir d’obligations, car cette personnalité juridique partielle ne doit être que dans l’intérêt de l’enfant à naître ! Ce principe Infans conceptus est notamment rejeté ou confirmé par des décisions, qui permettent de mieux comprendre sa possible application ! Arrêts de principe sur l’absence de personnalité juridique Il existe des arrêts de principe sur l'absence de la personnalité juridique qui sont : ▶️ Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14.328 (au tout début de l’article). Les faits : accident de la route, à l’issu duquel une femme enceinte a perdu son enfant à naître. La Cour indique que le fœtus ne pouvait être considéré comme victime d’un homicide involontaire, car il ne s’agissait pas d'une personne, étant né prématurément des suites de l’accident, sans donner aucun signe de vie. ▶️ Cass. ch. crim., 30 juin 1999, n° 97-82.351. La Cour de cassation a statué une nouvelle fois en défaveur d’une reconnaissance de personnalité juridique d’un enfant. L’application de l’infans conceptus avec la réparation du préjudice moral ou d’affection Il existe des arrêts ou il y a l'application de l'infans conceptus avec la réparation du préjudice moral ou d'affection : ▶️ Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687. Les faits : il s’agissait d’un accident de travail mortel d’un père de famille. Sa femme, demande réparation du préjudice pour elle et ses enfants, dont l’un n’était pas encore né lors de l’accident. La Cour de cassation reconnaît le principe infans conceptus. Elle considère que l’enfant qui n’était pas encore né lors de l’accident mortel de son père est en droit d’avoir réparation du préjudice moral. En effet, il subira l’absence définitive de son père. ▶️ Cass. ch. crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136. Cet arrêt est dans le même esprit que l’arrêt de 2017. Les faits : en l’espèce, un père de famille est victime d’un accident de la route mortel. Le coupable était sous l’emprise de l’alcool et a commis un excès de vitesse. L’homicide involontaire est ainsi reconnu. Sa compagne demande réparation du préjudice moral pour elle et pour son fils, né quelques semaines après l’accident. L’enfant ayant été conçu avant l’accident, ce dernier obtiendra finalement réparation. Exemples parlant de l'application du principe juridique Il y a des exemples sur l'application de ce principe pour mieux comprendre. Exemple n° 1 : suite au naufrage du Titanic, un milliardaire, John Jacob Astor IV, est décédé (dans le film Titanic de James Cameron, c'est Éric Braeden qui interprète John Aston IV !). En effet, il a laissé sa femme enceinte embarquer dans un canot de sauvetage, sans que lui puisse y monter. L’enfant, John Jacob Astor VI, naît en août 1912, 4 mois après la mort de son père. Il héritera* de ce dernier grâce à l’application de l’infans conceptus ! *Bon, il touchera une belle somme (même somme que sa sœur aînée) mais pas autant que son frère aîné Vincent Astor qui obtiendra l’équivalent de 2,2 milliards de dollars aujourd’hui ! Exemple n° 2 : on a aussi Jean Ier de France le Posthume, qui a hérité du trône alors qu'il n'était pas encore né. En effet, son père, Louis Ier, est décédé pendant que sa femme était enceinte de Jean Ier. Il y a ainsi eu application de l’infans conceptus ! (Même si finalement, il n’a jamais été couronné, car n’a vécu que 5 jours…). Pour compléter tout ce que l’on a vu, il est important de voir qu’il existe des débats doctrinaux vis-à-vis du principe. En effet, reconnaître l’existence d’une personnalité juridique au fœtus remet en cause l’avortement… IV. Débats doctrinaux sur le principe infans conceptus Le principe de l'infans conceptus permet l’acquisition de droits pour le futur enfant né vivant et viable. Que ce soit avec une possible succession, pour acquérir la qualité d’héritier, ou encore pour obtenir réparation d’un préjudice. MAIS, il existe toujours une forme d’incertitude vis-à-vis de l’embryon. L'embryon doit être considéré comme une personne En effet, certains considèrent que l’embryon devrait être considéré comme une personne. C’est la position de certains courants de pensées moraux, philosophiques et religieux. Ils s’appuient sur le fait que les scientifiques considèrent que toutes les composantes de l’être humain sont réunies dès la fécondation. Ils s’appuient aussi sur des textes et droits fondamentaux dont le droit à la vie est affirmé. Notamment dans : la Convention européenne des droits de l’Homme, à l’article 2 la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen, à l’article 3 le Pacte des Nations unies à l'article 6. Une considération en contradiction avec certains textes Mais, le fait de considérer l'embryon comme une personne est juridiquement intenable, car inconciliable, avec plusieurs dispositions légales (notamment avec la loi Veil du 17 janvier 1975 qui autorise l’avortement, et plus précisément l’IVG [interruption volontaire de grossesse] les quatorze premières semaines). Avant 2014, il fallait que la mère démontre sa détresse. Mais ce n’est plus un critère. De plus, l’IMG (Interruption médicale de grossesse) est aussi légale en France, il s’agit d’interrompre la grossesse sans délai. L’IMG est appliqué dans ces deux cas : Lorsque la santé de la mère est en danger ; Et/ou lorsque le fœtus souffre d’une maladie grave et incurable. Par exemple, les parents qui choisissent ou non de garder l’enfant en cas de Trisomie 21. Ainsi, définir l’embryon reste complexe, car il détient en réalité une définition très différente selon la situation. V. Cours de droit PDF : l'infans conceptus Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Article rédigé par une enseignante en droit, avec la participation de Carla Gaillard, rédactrice juridique
- [COURS] Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences
Cours et copies > Introduction au droit Vous recherchez une définition simple et juridique des termes de droit objectif et droits subjectifs pour compléter votre cours ? Alors vous avez cliqué sur le bon lien ! Le droit objectif et les droits subjectifs sont souvent confondus par les étudiants en droit. Afin de comprendre les différences entre ces expressions, voici leurs définitions et caractéristiques 🧐. Sommaire : Le droit objectif et les droits subjectifs : de quoi s'agit-il ? Les droits subjectifs sont-ils dérivés du droit objectif ? Caractéristiques principales du droit objectif Caractéristiques principales des droits subjectifs Exemples de sujets de dissertations Cours de droit PDF : droit objectif et droits subjectifs [VIDÉO] Maîtriser le DROIT OBJECTIF et les DROITS Subjectifs ! Le droit objectif est un ensemble de règles de conduite qui régit les rapports entre les individus. À la différence des droits subjectifs qui sont des prérogatives dont les individus bénéficient qui leur sont reconnues, elles peuvent être une chose, une valeur ou encore une prestation à exiger. Le droit objectif est une notion abstraite du rapport entre les Hommes, alors que les droits subjectifs sont des droits personnels et concrets. La loi est ainsi la représentation du droit objectif qui permet d’assurer la protection des prérogatives des individus sans léser “autrui”. Ainsi l’un n’existe pas sans l’autre. Mais, comme toujours en droit, les choses ne sont pas si simples. Ces expressions étudiées dès la première année de droit demandent davantage de précision. Analysons-les. Le droit objectif et les droits subjectifs : de quoi s'agit-il ? 🤓 On parle de droit objectif et des droits subjectifs pour la simple et bonne raison que le Droit est composite. Il apporte un cadre à la société et des prérogatives aux individus. Définitions simples du droit objectif et des droits subjectifs L’un est abstrait (le droit objectif), l’autre s’intéresse à des situations concrètes (les droits subjectifs). Mais, pour définir comme il se doit le droit objectif et les droits subjectifs et en comprendre les différences, il faut en analyser les fondements. En tant qu’étudiant en droit appliqué et rigoureux, procédons de manière organisée. Pour comprendre de quoi il s’agit, il faut toujours reprendre les bases, les termes du sujet. Ici, l’un des termes clés est « Droit », commun aux deux notions. Définition du droit objectif Le Droit objectif correspond à un ensemble de règles de conduite qui organisent la vie en société. Certaines régissent les rapports entre les Hommes de manière abstraite. Il s’agit de l’ensemble des règles de droit applicables dans un pays : droit objectif. 💡Bon à savoir : toutes les fabuleuses thèses d’idéalisme (jusnaturalisme tout ça) et de positivisme que vous étudiez sont destinées à l’origine et les finalités de ce droit. Après tout, pourquoi la société est-elle encadrée par des règles ? Qui est suffisamment légitime pour les poser ? Définition des droits subjectifs Les droits subjectifs reconnaissent des prérogatives aux individus, elles conditionnent leur statut, et les relations qui s’établissent entre eux. Autrement dit, elles leur donnent des droits personnels et concrets. Les rapports entre droit objectif et droits subjectifs Vous l’aurez compris, cher Pépin, les uns (droits subjectifs) n’existent pas sans l’autre (droit objectif). En effet, « Ubi societas ibi jus » (oui, on était obligés de vous mettre du latin !). Il faut comprendre : là où il y a une société, il y a du droit (objectif du coup). Les hommes sont pourtant libres et « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (…), l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que (…) la Loi » (art. 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen). Cette « loi » qui correspond au droit objectif permet d’assurer à tous la possibilité de jouir librement des prérogatives qui leur sont reconnues (droits subjectifs) sans léser « autrui ». Droit objectif et droits subjectifs, quelles différences ? La différence entre droit objectif et droits subjectifs doit être acquise dès que l'étudiant débute ses études de droit. Reprendre les bases implique également de s’intéresser aux racines de chaque expression. Dans « objectif », on retrouve « objet ». Il faut donc s’intéresser au droit en tant qu’objet : il est complètement dépersonnalisé, abstrait. La situation individuelle des personnes n’est pas prise en compte. Dans « subjectif », on retrouve la racine « sujet ». Il s’agit donc ici de s’intéresser aux sujets de droit. Ici, à la différence du droit objectif, c’est la situation individuelle des sujets (individus) concernés qui est prise en compte. Le droit objectif, c’est « LE DROIT », ces règles abstraites qui régissent les rapports entre les Hommes. Il a un caractère général et s’applique à tous les individus sans distinction et sans considération de leur situation personnelle. Vous devez donc retenir que le droit objectif correspond à des règles générales, impersonnelles, obligatoires et coercitives (vos enseignants utilisent peut-être d’autres expressions, mais l’idée est la même). Ce sont des règles abstraites qui s’imposent à tous sans distinction, destinées à encadrer la vie en société. En ce sens, lorsque vous apprenez que la dégradation d’un bien appartenant à autrui est réprimée par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (art. 322-1 du Code pénal), vous réfléchissez à deux fois avant de détruire le Code pénal que vous avez emprunté à la BU parce qu’il vous donne du fil à retordre. Pas trop vite, vous étudiez également les droits subjectifs qui correspondent par exemple au droit de propriété que détient Madame Y. sur son immeuble et qui la pousse à vous consulter pour savoir comment elle pourrait en faire bénéficier ses enfants, tout en continuant à percevoir les fruits (usufruit). Ce n’est pas parce que c’est Madame Y. qu’elle a ces droits, mais parce qu’elle a la qualité de propriétaire. Les droits subjectifs sont reconnus à raison d’une certaine qualité. Lorsque dans un cas pratique, M. Paul NEYDUDROI vous demande s’il peut vendre sa maison alors qu’il a promis à son amie Pam’ PLEMOUSSE qu’il la lui céderait, à elle, en cas de vente, vous analysez une situation qui met en présence les droits subjectifs (prérogatives reconnues) à différentes personnes, en vertu du Droit (droit objectif) ; Votre rôle, dans cette situation, est d’éclairer chaque individu sur les possibilités dont il jouit : l’idée est de déterminer si le titulaire de droits subjectifs va pouvoir agir en justice pour les défendre, exiger ou faire exécuter quelque chose. Il s’agit de sa capacité à revendiquer des droits. ⇒ Dans cette espèce, Pam’ peut revendiquer l’existence d’un pacte de préférence (art. 1123 C. civ.) et donc passer en priorité pour la vente de la maison de Paul. ⚠️On en profite pour vous rappeler que Pam’ et Paul ne doivent plus être nommés de cette manière dans ton cas. Jamais ! Il faut les qualifier juridiquement (oui, on ne peut pas s’empêcher de faire de la méthodo 🫶). Vous pouvez parler de bénéficiaire du pacte pour Pam’ / de l’auteur du pacte pour Paul. 💡Vous pouvez reconnaître les droits subjectifs lorsque le client vous consulte, dépité, afin que vous lui indiquiez « quels sont ses droits dans cette situation ». Lorsqu’il vous dit « j’y ai droit ». Méfiez-vous cela dit, le client ne sait jamais avec exactitude ce à quoi il a droit et c’est à vous, dans le cas pratique d’être suffisamment clair et convaincant pour justifier ces droits auprès du correcteur. Si vous savez désormais distinguer droit objectif et droits subjectifs, il faut garder à l’esprit qu’ils sont complémentaires. En effet, bien que le droit objectif soit général et les droits objectifs particuliers, ces derniers sont issus du premier (bien que certains auteurs nuancent cette affirmation). Lorsqu’on parle « du Droit », on vise le droit objectif, tandis que lorsqu’on évoque « des droits » on s’intéresse aux droits subjectifs. Droits subjectifs ou droit subjectif, quelle orthographe ? On voit parfois « les droits subjectifs » au pluriel, et « le droit subjectif » au singulier. Alors, quelle orthographe adopter ? Avez-vous remarqué, dans nos développements l’emploi du singulier pour « objectif », et du pluriel pour « subjectif » ? Le droit objectif implique une idée d’unicité, traduite par l’usage du singulier pour le désigner. À la différence des droits subjectifs, dont la diversité est reflétée par l’usage du pluriel. Les droits subjectifs sont-ils dérivés du droit objectif ? 🤔 Si certains considèrent que les droits subjectifs ne sont, ni plus ni moins que des prérogatives individuelles ayant pour origine le droit objectif, pour d’autres, en revanche, ils tirent parfois leurs origines du droit naturel, qui s’impose au droit objectif. On vous en a parlé là-haut, ces fameuses thèses idéalistes et positivistes. Celles destinées à éclairer le juriste sur son chemin sinueux pour savoir « pourquoi le Droit ? » (c’est beaucoup, beaucoup plus subtile en réalité !). Autrement dit, il n’y a pas de réponse arrêtée à cette question. Néanmoins, elle permet de bifurquer sur un autre sujet : les notions qu’il ne faut pas confondre avec celles actuellement étudiées. Droit objectif ≠ règles religieuses : les règles religieuses font référence à un ordre autonome qui est soumis à une loi divine, alors que le droit objectif est neutre et régit simplement le système juridique d’un pays. N’oubliez pas de revoir votre cours d’Histoire du droit, on y apprend notamment que certaines codifications des règles juridiques tirent leurs sources de la religion (tu ne tueras point). Mais, séparation de l’Église et de l’État, loi du 9 décembre 1905, en France, la laïcité prévaut. L’ordre juridique ne peut donc pas être religieux. Par exemple, si l’adultère est largement condamné par les différentes religions, en droit, rien ne l’interdit. Il pourra cela dit fonder un divorce pour faute (art. 212 et 242 C. civ.). Mais, dans la situation où vous êtes en concubinage, vous ne pourrez pas sanctionner votre moitié si elle préfère ses études de droit à vous (oui, c’est de l’infidélité). Droit objectif ≠ morale : ce qui permet de distinguer l’un et l’autre, c’est la sanction. Alors que la seconde relève davantage de la conscience personnelle, le droit objectif est sanctionné par l’État (au sens large). Par exemple, moralement, c’est pas cool de rompre un contrat avant son échéance, et on ne peut pas être sanctionné pour ça, si ce n’est peut-être l’octroi de dommages et intérêts si la rupture cause un préjudice et est qualifiable d’inexécution (art. 1231-1 C. civ.). Bon, en vrai, ça semble compliqué. Après, il y a tout de même des règles qui encadrent la rupture, mais voilà, vous n'êtes jamais enchaîné. Pourtant, moralement, quand on s’engage, on s’y tient, normalement. Au contraire, après avoir violé une règle de droit objectif quelconque : vous avez volé le Code de commerce de votre BFF... Peu importe que vous ayez des remords ou pas, vous serez sanctionné (art. 311-3 C. pén.). Bon, là-encore une fois, à condition de caractériser tous les éléments de l’infraction (art. 311-1 C. pén.). Saviez-vous que l’on peut rédiger un testament en faveur de son amant, sans que celui-ci puisse être contesté sur le fondement des bonnes mœurs ? (Cass. plén., 29 oct. 2004, Galopin). Pourtant, ça reste moralement contestable, selon les points de vue, non Caractéristiques principales du droit objectif ✔️ Quelles sont les sources, les branches et les caractéristiques principales du droit objectif ? Rappelons, avant tout, que le droit objectif formulé de manière générale et impersonnelle correspond à l’ensemble des règles de droit qui s’imposent à tous les individus d’un même pays. Elles sont établies par le pouvoir en place et organisent la vie des individus au sein de la société. Leur violation est, en principe, sanctionnée par une autorité publique. Le droit objectif a plusieurs fonctions : ✅ Nécessité → il permet d’organiser la société dans un cadre tel que les individus puissent vivre ensemble. On ne tue pas, pour éviter de se faire tuer (fin de la loi du talion) ; 🧐 Prudence → il pose des règles permettant de préserver la santé et l’environnement. Par exemple, en matière de santé publique, on ne vend pas d'alcool aux mineurs (art. L. 3342-1 CSP) ; 🔒 Sécurité → il impose un cadre pour assurer la sécurité de tous. On doit déclarer la tenue d’une manifestation pour qu’elle puisse être encadrée et se dérouler dans des conditions optimales de sécurité pour les participants et les individus extérieurs (art. L. 211-1 CSI). Le droit objectif permet, en définitive, de délimiter la part de contrainte et de liberté dont jouit chaque personne, afin que l’ensemble des citoyens puisse vivre paisiblement. Les sources du droit objectif Le droit objectif n’est pas issu de nulle part. Il prend ses sources dans un ensemble de règles écrites (mais pas que : la coutume et les usages font partie du droit). De manière très schématique, les sources du droit désignent « l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné. Dans nos pays de droit écrit, les principales sources sont des textes, traités internationaux, les Constitutions, les lois, les règlements ; mais d'autres, telles que la coutume, les principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence - parfois inspirés par la doctrine - jouent un rôle plus ou moins grand selon la matière » (Lexique juridique, Dalloz, 2020-2021). Les sources du droit objectif correspondent donc à toutes celles qui sont étudiées en introduction générale au droit. Faisons honneur à la Pyramide de Kelsen et son principe de hiérarchie des normes, en les énonçant dans cet ordre : Le bloc de constitutionnalité → composé de la Constitution du 4 octobre 1958 dont le préambule renvoie à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyens du 26 août 1789, au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Charte de l’environnement de 2004, ainsi que les très appréciés « PFRLR » (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République) et principes particulièrements nécessaires à notre temps ; 💡Bon à savoir : certains y intègrent également les objectifs et principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel (🫶) au gré de sa jurisprudence. Ce sont des principes qui s’imposent au législateur lorsqu’il édicte des règles. Les objectifs sont des buts qui lui sont assignés (P. De Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, Paris, 2006, p. 568, § 973.). Les traités internationaux (au sens large) → européens et internationaux, qui imposent des règles de nature contraignantes aux individus des États (oui, les internationalistes, on vous voit crier au scandale pour l’ordre donné, mais il ne s’agit pas ici d’ouvrir le débat, les étudiants ont seulement voulu trouver une définition simple, claire et facile de droit objectif et droits subjectifs). On vous renvoie, cela dit, aux célèbres arrêts Sarran du Conseil d’État du 30 octobre 1998 et Fraisse de la Cour de cassation du 2 juin 2000 pour trancher le débat. Quelque chose comme dans l’ordre interne la Constitution prime les traités internationaux (dans l’ordre interne, on le redit). Alors, oui elle doit être révisée si un Traité n’y est pas conforme (art. 54 de la Constitution), mais sans cette révision le Traité n’entre pas dans l’ordre interne… Alors, qui est-ce qui commande ? La loi → ces textes édictés par le législateur dans le domaine délimité par l’article 34 de la Constitution. 💡Bon à savoir : il existe des lois ordinaires mais aussi des lois qui répondent à des procédures législatives spécifiques, comme les lois organiques, destinées à préciser la Constitution (art. 46 de la Constitution). Il existe également des textes appelés « ordonnances ». L’article 38 de la Constitution dispose que le Gouvernement peut demander au Parlement une habilitation pour intervenir dans le domaine de la loi (le fameux article 34). Ces textes peuvent acquérir force de loi s’ils sont ratifiés par le Parlement, dans le délai imparti (art. 38 de la Constitution). Sinon, ils conservent une valeur réglementaire. Ils redescendent d’un étage dans la pyramide (ou y reste, selon les points de vue). D’ailleurs, pour être tout à fait exhaustifs, on vous précise que les ordonnances sont caduques si, après avoir obtenu l’habilitation et avoir légiféré par ce mécanisme, le Gouvernement ne dépose pas de projet de loi de ratification dans le délai qui lui est imparti (art. 38 al. 2 de la Constitution). Les règlements, décrets et arrêtés → ce sont des textes adoptés par le pouvoir réglementaire dans son domaine, c’est-à-dire tout ce qui ne relève pas de celui de l’article 34 de la Constitution (art. 37 de la Constitution). Parmi les autorités réglementaires on retrouve par exemple les ministres, les préfets ou encore les maires. Les branches du droit objectif Les branches du droit objectif correspondent aux différents « domaines » que recouvre le droit. Logiquement, l’expression devrait vous parler, vous étudiez différentes branches du droit sur les bancs de la fac, n’est-ce pas ? L’intérêt de ces découpages est de regrouper les règles applicables par matières. Néanmoins, il ne s’agit pas uniquement de distinguer droit public et droit privé. Voici un tour d’horizon de l’ensemble de ces branches. Le droit international et le droit national Lorsqu’on évoque le droit international, il s’agit des textes communautaires et internationaux. On peut parler de droit international public, lorsque le contentieux intéresse deux ou plusieurs États ; De droit international privé, lorsque la situation en cause présente des éléments d’extranéité (différents droits nationaux sont mis en jeu). En dehors de ces situations, les litiges relèvent, en principe, du droit interne. Ainsi, les deux premières catégories de litiges relèvent des juridictions internationales : CJUE, CEDH, CPI, CIJ, tandis que les derniers relèvent des juridictions internes. Focus sur le cas particulier de la Cour européenne des droits de l’Homme : Cette juridiction est propre au Conseil européen dont les missions s’intéressent, entre autres, à la protection effective des droits de l’Homme. À cette fin, cette organisation internationale (qui, c’est toujours bien de le rappeler, n’est pas composée uniquement des États membres de l’Union européenne), s’est dotée d’une juridiction chargée de vérifier le respect de la Convention européenne des droits de l’Homme (adoptée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et ratifiée par la France le 3 mai 1974). Cette dernière juridiction intervient comme ultime voie de recours. Cela signifie que le justiciable doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Le droit public et le droit privé Vous la connaissez bien celle-ci, n’est-ce pas ? En ce sens, on connaît le : Droit public qui réglemente l’organisation des pouvoirs publics et les rapports entre les personnes publiques. Il est composé par exemple du droit administratif, droit constitutionnel, ou encore des finances publiques ; Droit privé qui réglemente les rapports des particuliers entre eux. Il est composé de matières comme le droit commercial, le droit des contrats, le droit des successions, ou encore le droit des biens, etc. Souvent, les règles de droit privé ont un caractère supplétif (mais pas toujours !) Focus sur la distinction entre règle supplétive et règle impérative : Lorsqu’elles sont impératives, les règles ne peuvent pas être écartées. Les individus ne peuvent à y déroger à la différence des règles supplétives. On parle aussi de règles d’ordre public pour désigner ce caractère impératif. 💡Généralement, le texte lui-même précise « cette disposition est d’ordre public », ce qui signifie donc qu’on ne peut pas y déroger. À défaut de mention, on peut deviner le caractère impératif d’un texte lorsqu’il est assorti d’une sanction pénale. Vous êtes avant tout à la fac pour apprendre à réfléchir. Gardez ces éléments en tête, ça vous servira. En ce sens, l’article 6 du Code civile dispose qu’on ne peut pas déroger aux règles qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Par exemple, on ne peut pas épouser l’un de ses ascendants (art. 161 du Code civil). Les règles supplétives peuvent être écartées par les individus, pour appliquer une règle différente par la voie contractuelle. Attention, ces règles supplétives s’appliquent tant qu’elles n’ont pas été écartées ou qu’il n’y a pas été dérogé. Prenons un exemple connu : en matière de vente, l’article 1651 du Code civil prévoit que l’acheteur doit payer le vendeur au lieu où la chose lui est délivrée. Mais, il est tout à fait possible pour les parties de déroger à ce principe en décidant que le règlement se fera en un autre lieu. En revanche, à défaut de précisions contraires, la règle s’appliquera. Droit mixte à mi-chemin entre droit privé et droit public. L’exemple par excellence de cette branche est le droit pénal (même si, là-encore, tous ne sont pas unanimes, donc, vous, vous devrez toujours vous fier à la parole de vos enseignants. Ce sont eux qui mettent les notes, pas Pamplemousse). Tel est encore le cas du droit fiscal. Le droit substantiel et le droit processuel Le droit substantiel correspond au « fond », c’est-à-dire la substance qui permet de dégager des droits subjectifs. Ce sont toutes les règles applicables qui permettent de déterminer les droits et obligations auxquels les individus sont soumis. Par exemple, vous avez un droit de propriété sur votre Code civil que vous avez acheté en L1 droit. Le droit processuel correspond à la « forme », ce sont les règles de procédure permettant d’exiger la mise en œuvre, la défense ou l’application de la règle de droit dans sa dimension substantielle. Ce sont les règles de procédure qui encadrent le règlement d’un litige, par exemple. Les caractères du droit objectif Les caractères du droit objectif correspondent à toutes les qualités qui permettent de le considérer en tant que tel. Il a un caractère normatif, général, contraignant et permanent (mais comme là-haut, les termes employés peuvent changer d’un enseignant à l’autre, bien que l’idée reste la même). Normatif Il s’agit simplement ici de rappeler que le droit objectif correspond à une norme de conduite. Il sert à assurer le bon fonctionnement de la société au nom de l’intérêt général. Ce caractère a fait l’objet d’une reconnaissance par le Conseil constitutionnel qui a considéré que « la loi a vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative » (C. const. n° 2005-512, 21 avril 2005 sur la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école). Cela signifie qu’une disposition générale énonçant un simple objectif ne constitue pas du droit objectif. Afin que ces règles soient respectées, elles doivent être rendues obligatoires, ce qui passe par leur caractère coercitif. Attention toutefois, il faut nuancer le propos dans la mesure où les règles peuvent être supplétives (vous n'avez pas déjà oublié ce que ça voulait dire ?) ! Contraignant et obligatoire On parle de caractère obligatoire, car la règle s’impose à toute personne, qui vit dans le pays où est établi cet ordre juridique. Ces règles de droit objectif ayant pour finalité de régir la vie en société, son irrespect doit pouvoir être sanctionné par l’autorité publique. C’est en ce sens que l’on parle de caractère coercitif. Chaque individu a le devoir de la respecter ; En ce sens, ne pas voler s’applique à tous (art. 311-1 du Code pénal). À partir du moment où une personne viole une règle de droit, elle encourt une sanction. Voler fait encourir une peine d’emprisonnement de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende à toute personne qui en serait reconnue coupable (art. 311-3 du Code pénal). Général et impersonnel Son caractère général et impersonnel signifie que la règle édictée par l’autorité publique ne vise pas nominativement les individus. Toute personne se trouvant dans la situation prévue par le texte se verra imposer la règle édictée. La règle n’opère pas de distinction particulière entre les situations juridiques. Elle a un caractère abstrait en s’imposant uniformément à tous les membres de la société concernée ; C’est la raison pour laquelle elle est formulée en des termes impersonnels, tel est le cas de l’article 1242 du Code civil (1382 pour les anciens) qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer » ; Elle a un caractère abstrait car elle envisage une situation susceptible de se produire ; Permanent Afin d’assurer le bon fonctionnement de la société, il est essentiel que le droit objectif puisse s’appliquer de manière stable et continue. Cela dit, il n’est pas à l’abri d’une évolution voire d’une abrogation de la part des autorités publiques. À retenir : ⚖️ Caractère normatif → le droit objectif correspond à une norme de conduite ; 👮 Caractère obligatoire → pour en assurer la bonne application, l’autorité publique sanctionne son non-respect de la règle, mais attention elle peut être impérative ou supplétive ; 🤷 Caractère général et impersonnel → ses dispositions sont abstraites. Elles ne visent pas des personnes, mais plutôt des situations juridiques ; ⌚ Caractère permanent→ une règle a vocation à perdurer dans le temps pour assurer le bon fonctionnement de la société. Caractéristiques principales des droits subjectifs ✅ Les « droits subjectifs » qui sont classiquement distingués en deux catégories : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Rappelons, avant tout, que les droits subjectifs correspondent à un ensemble de prérogatives reconnues à des individus (personnes physiques et morales) à raison d’une qualité ou d’une situation juridiques. Ces droits subjectifs permettent d’encadrer les relations entre les personnes. Par opposition au droit objectif, les droits subjectifs se distinguent donc par leur caractère : Personnel : ils intéressent un individu particulier ; Concret : ils intéressent la situation réelle d’un individu et plus seulement une situation hypothétique envisagée par la loi par anticipation. Ainsi, les droits subjectifs permettent aux individus de se prévaloir de certaines dispositions dans leurs relations avec les autres. Les individus disposent, en ce sens, de certains droits : droit de vote, droit de grève, droit de propriété, etc. ; Leur non-respect peut être sanctionné par le droit objectif. Les droits subjectifs patrimoniaux Les droits patrimoniaux sont ceux qui ont une valeur pécuniaire, ils sont appréciables en argent 🤑. Ils sont ainsi cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles. Le caractère transmissible se définit comme la possibilité de transmettre le droit en cas de décès. Ils sont transmissibles aux héritiers en cas de décès ; Leur caractère cessible implique qu’ils puissent, par exemple, être vendus ou donnés du vivant de l’individu ; Ils ont un caractère saisissable, ce qui se définit comme la possibilité pour les créanciers impayés de s’en emparer ; Enfin, ils sont définis comme prescriptibles. Ce caractère implique qu’ils puissent s’éteindre au terme d’un délai fixé par la loi. Ils peuvent être perdus s’ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps (prescription extinctive, art. 2219 C. civ.) ou acquis par un usage prolongé (prescription acquisitive, art. 2258 C. civ.). Ces droits subjectifs patrimoniaux sont distingués entre : Droits réels qui portent sur une « chose ». Plus particulièrement, il s’agit de la mise en relation entre un individu, sujet de droit, et une chose. C’est le droit que l’individu détient sur ou à raison de la chose. Le droit réel par excellence est le droit de propriété. On retrouve également les démembrements du droit de propriété (usufruit et nue-propriété). À titre d’exemples : Étant titulaire d’un droit de propriété sur ma maison, « j’ai le droit de » (conception subjective) la vendre, la repeindre, etc. (art. 544 C. civ.) ; En tant qu’usufruitier (démembrement), « j’ai le droit de » percevoir les fruits (loyers) de l’appartement que « j’ai le droit d’occuper ». En revanche, « je n’ai pas le droit » de vendre l’appartement, car cette faculté « est une prérogative » du nu-propriétaire (art. 578 s. C. civ.). Droits personnels aka droits de créance. Ils portent sur une personne. Sont ici mis en relation un débiteur et un créancier. L’un (débiteur) est tenu d’une obligation envers l’autre (créancier). Un droit personnel met en relation un créancier et un débiteur. L’un doit de l’argent (débiteur) à l’autre (créancier). Droits intellectuels qui portent sur un bien de nature incorporelle résultant de l'activité intellectuelle de l’individu. Par exemple, on en retrouve en termes de droits d’auteurs, de propriété artistique ou encore de propriété industrielle. Les droits subjectifs extrapatrimoniaux Les droits subjectifs extrapatrimoniaux sont directement attachés à la personne. Ils se situent en dehors du patrimoine. Pas d’histoire d’argent ici 🥰. Ainsi, à l’inverse des droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont insusceptibles d’être évalués en argent. Ainsi, ils ne font donc pas partie du patrimoine. Ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. Leur caractère intransmissible signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés à des héritiers ; Leur caractère incessible se définit comme l’impossibilité de les vendre ou de les donner ; Par leur caractère insaisissable ils ne peuvent pas être la proie des créanciers impayés ; Leur caractère imprescriptible signifie qu’ils ne sont pas limités dans le temps. À titre d’exemple : Le droit au respect de la vie privée (art. 8 Conv. EDH et 9 C. civ.), illustration par excellence, est un droit extrapatrimonial car il ne peut pas faire l’objet d’une évaluation en argent. Ainsi, il est impossible pour un individu de céder son droit au respect de la vie privée qui fait partie de sa personnalité en tant que sujet de droit. De même que la loi ne peut pas mettre fin à l’existence de ce droit pour un individu, bien qu’elle puisse tout à faire le nuancer. L'atteinte à la vie privée peut en effet être légitimée par le droit à l'information du public : Cass. civ. 1 10 oct. 2019, n° 18-21.871. Ces droits subjectifs extrapatrimoniaux sont distingués entre : Droits politiques et civiques → comme par exemple, le droit de vote, le droit d’éligibilité, ect. ; Droits familiaux → comme par exemple, l’autorité parentale, liens familiaux issus du mariage, etc. ; Droits de la personnalité → comme par exemple, l’inviolabilité du corps humain, le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, etc. Exemples de sujets de dissertations ➡️ Parce que s’entraîner constitue l’une des clés de la réussite, on te propose des sujets de dissertation relatifs au droit objectif et aux droits subjectifs. Les sources du droit ; La preuve des droits subjectifs ; Rapports entre droit objectif et droits subjectifs. Cours de droit PDF : droit objectif et droits subjectifs Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. [VIDÉO] Maîtriser le DROIT OBJECTIF et les DROITS Subjectifs ! Article rédigé par une chargée de TD en Introduction générale au droit (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- Exemple de commentaire d'arrêt en droit des contrats spéciaux
Cours et copies > Contrats spéciaux Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des contrats spéciaux. Le devoir porte sur le pacte de préférence, la promesse synallagmatique de vente, la donation-partage, la substitution dans les droits des acquéreurs... Cette copie a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I. La protection omnipotente de l'acquéreur A) L'effective vente de la chose d'autrui B) L'action en nullit exclusivement réserve II. L'unique action du propriétaire véritable A) L'action en revendication du véritable propriétaire B) L'évolution envisagée de la jurisprudence N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Très bon commentaire, de bonnes analyses mais certaines manquent de quelques précisions. Attention à la problématique quand vous la formulez, c'est le noyau central de l'introduction (des pertes de points à éviter). Belle clarté et on prend plaisir à lire et bonne suite logique dans les idées. » SUJET : ARRÊT, CASS. CIV. 3, 25 MARS 2009. N°07-22.027, PUBLIE AU BULLETIN Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 movembre 2007) qu'un acte de donation-partage dressé le 26 novembre 1992, contenant un pacte de préférence, a attribué à Mme X... des droits sur un immeuble situé à Montségur-sur-Lauzon ; que le 30 avril 2003, Mme X... a conclu avec les époux Y.. une promesse synallagmatique de vente portant sur cet immeuble, l'acte authentique de vente étant signé le 29 septembre suivant ; qu'invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l'acte de donation-partage, dont elle tenait ses droits en tant qu'attributaire, Mme Z.., a demandé sa substitution dans les droits des acquéreurs ; Donne acte aux époux Ya. et à Mine X.. du désisterent de leur premier moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen ; Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil ; Attendu que pour annuler la vente conclue avec les époux Y.. et leur substituer Mme Z.. l'arrét retient que si le "compromis de vente" signé le 30 avril 2003 ne fait aucune référence au CA pacte de préférence, le notaire, qui a dû découvrir l'existence de ce pacte postérieurement à cette date, a notifié a Mme /. par acte du 14 aout 2003 le projet de vente avec ses conditions, que dans la mesure où le notaire a signifié à Mme Z la possibilité de se prévaloir du pacte. ce ne peut être qu'avec l'accord des parties au "compromis*, lesquelles, afin de dégager le notaire dune éventuelle responsabilité. ont accepté cette régularisation, que le notaire fait sculement état d'une intention de vendre Timmeuble, ce qui implique que les parties au compromis avaient aecepté que aet acte ne produise pas les effets d'une verte; que la violation du pacte de préfèrenos est sanctionnée par la substitution du bénéficiaire dans les droits de l'acquéreur de mauvaise foi, ce qui est le cas en l'espèce dès lors qu'à la date du 29 septembre 2003 les époux V connaissaient l'existence de pacte de préférence et savaient par leur notaire que Mme Z. L. slavait pas renie f'acceptation de l'offre qu'elle avait faite : Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties avaient entendu faire de celle-ci un élément constitutif de leur engagement, a violé les textes susviseés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur le troisème moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer aux époux Y... et à Mme XX... ensemble, la somme de 2 500 euros ; Aucun document n'est autorisé [Accroche] Mal exercé, le droit n'a plus de droit. Ce proverbe de droit civil résume plutôt bien le régime de la vente de la chose d'autrui, en ce sens qu'il est aisé de mal exercer son droit en tant que véritable propriétaire et d'intenter une action dont on ne possède pas la capacité. [Présentation de l’arrêt] C'est dans un arrêt en date du 15 octobre 2015 que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la vente de la chose d'autrui et notamment sur les recours possibles pour les différentes parties de cette vente. [Faits qualifiés juridiquement] En l'espèce, un administrateur légal constitue avec ses enfants une société civile immobilière. Ce même administrateur, qui détient le contrôle judiciaire des biens de ses enfants, cède les parts qu'ils détiennent respectivement dans la société civile immobilière à une société par acte du 9 juin 2004. Cette société cessionnaire vend à son tour lesdites parts à un tiers en date du 22 juillet 2005. [Procédure] L'affaire est portée en première instance dont on ne sait rien. Par la suite une des parties interjette appel. Ainsi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 29 novembre 2011, prononce la nullité de la cession et ordonne la restitution des parts qui avaient fait l'objet de la cession au motif que le juge des tutelles n'aurait jamais autorisé la cession en date du 9 juin 2004 et donc la société cessionnaire n'aurait pas pu transmettre le droit de propriété sur les parts au tiers. En conséquence, l'acquéreur initial se pourvoi en cassation. [Problème de droit] Ainsi, les juges de cassation ont du se poser la question suivante : la vente des biens d'autrui par un administrateur légal permet-elle la revendication de la nullité de la vente par les propriétaires véritables ? [Solution] La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 octobre 2013, casse et annule l'arrêt en date du 29 novembre 2011 au visa de l'article 1599 du Code civil. Et notamment au motif que seul l'acquéreur bénéficie d'une action en nullité de la vente de la chose d'autrui, et que le propriétaire détient une action en revendication seulement. [Annonce de plan] Il convient d'abord de démontrer la protection omnipotente dont fait lobjet l'acquéreur (I) avant d'observer l'unique action dont dispose le propriétaire véritable (II). I. La protection omnipotente de l'acquéreur [Chapô] En effet, l'acquéreur fait l'objet d'une protection conséquente dès lors que la vente de la chose d'autrui est effective (A), puisqu'il bénéficie d'une action en nullité (B) dont il est le seul détenteur. A) L'effective vente de la chose d'autrui Dans l'arrêt en date du 15 octobre 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a effectivement confirmé qu'il s'agissait bien d'un cas de vente de la chose d'autrui. Cela se vérifie puisque cette dernière utilise le visa de 1599 du Code civil, qui régi cette vente. La vente de la chose d'autrui est précisé dans l'adage « nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a », grâce auquel on comprend que la vente de la chose d'autrui constitue la vente d'une chose fait par un individu qui prétend être le véritable propriétaire du bien, objet de la vente, auprès de l'acquéreur qui ne se doute pas de la fausse qualité du vendeur. En revanche, on comprend que le prétendu propriétaire de la chose ne devrait pas être en mesure de transférer la propriété d'un bien qui ne lui appartient pas. C'est d'ailleurs l'avis du législateur, qui, dans l'article 1599 du Code civil, dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle. Ainsi, juridiquement, la vente est frappée de nullité. On peut donc tirer deux conditions d'application de l'article 1599 du Code civil, que sont, d'abord que le contrat de vente doit viser un transfert de propriété simultané au consentement et le vendeur ne doit pas être effectivement titulaire du droit de propriété sur l'objet du contrat à la date de sa conclusion En l'espèce, la vente de la chose d'autrui est bien caractérisée puisque le père, le cédant, n'avait pas l'autorisation du juge des tutelles afin de vendre les biens (ici les parts) de ses enfants. Ainsi, les conditions sont remplies puisque le cédant n'était en possession du droit de propriété sur les biens vendus et ne pouvait par conséquent pas transférer la propriété des biens au cessionnaire, qui ne pouvait pas non plus céder ces biens à l'acquéreur. On peut donc tirer la conséquence que les propriétaires véritables, à savoir les enfants en l'espèce, ne sont pas si bien protégés que cela puisque la demande en nullité ne leur incombe pas En effet, l'action en nullité est réservée à l'acquéreur, ce qui lui confère une certaine protection. B) L'action en nullit exclusivement réserve La Cour de cassation apparait ferme et claire (« précisez ! ») ; « (...) l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non pas le propriétaire (...). ». Alors la chambre commerciale de la Cour de cassation semble qualifier la nullité rattachée au contrat de vente de la chose d'autrui à une nullité relative. C'est-à-dire une nullité qui tend à protéger une des parties à l'acte. Il convient tout de même de soulever le fait que la Cour de cassation, et plus précisément la chambre commerciale de cette dernière, vient se calquer sur les jurisprudence de la chambre civile. En effet, la chambre commerciale se prononce, dans l'arrêt en date du 15 octobre 2013, pour la première fois concernant le milieu des affaires (SCI). Celle-ci fait le choix de suivre la jurisprudence en date notamment du 9 mars 2005 de la troisième chambre civile, qui va appliquer le raisonnement similaire qu'a appliqué la chambre commerciale dans l'arrêt à commenter. Cette jurisprudence constante de la Cour de cassation s'explique notamment par l'effet relatif des contrats, qui est un principe en droit des obligations selon lequel seules les parties à un contrat sont tenues par celui-ci. Autrement dit, un contrat ne produit pas d'obligations envers un tiers. Par conséquent, en l'espèce, les véritables propriétaires des biens qui font objet du litige, sont donc dans l'incapacité de se prévaloir d'une action en nullité puisqu'ils sont tiers au contrat de cession de parts. Et donc en vertu du principe précité, le contrat n'a pas d'obligations liées au contrat. Cela vient confirmer l'idée que seul l'acquéreur détient la capacité d'intenter une action en nullité concernant ledit contrat. En revanche, bien qu'il soit le seul à s'en prévaloir, cette action est tout de même encadrée. En effet, cette action se prescrit par 5 ans, et doit faire l'objet d'un transfert de propriété immédiate puisque si le transfert s'effectue au moment ou le vendeur devient effectivement propriétaire alors le régime de la vente de la chose d'autrui ne s'applique pas. De plus, la théorie des apparences apparait comme une exception à cette nullité. Cette théorie juridique veut que la vente soit dans l'incapacité d'être annulée quand l'acquéreur semblait croire que le vendeur était le propriétaire véritable de la chose vendue, et donc ignorait qu'il n'était en réalité pas le propriétaire. Dans un cas d'espèce, comme présent dans l'arrêt du 15 octobre 2013, l'acquéreur est toujours considéré de bonne foi et la vente est, par conséquent, parfaite. Cette application de la jurisprudence déjà constante semble en l'espèce critiquable puisque le fait de laisser la propriété d'une chose d'autrui à l'acquéreur semble bafouer le droit de propriété, puisque le véritable propriétaire se retrouve totalement dépossédé. L'aspect économique qui encombre tant à l'acquéreur et le véritable propriétaire vient réellement controverser cette décision, puisqu'il n'est pas possible de reprocher aux enfants d'avoir confié leurs biens à une personne malhonnête. [Transition] Pour essayer d'équilibrer cela, la mise en place d'un moyen de recouvrement de bien pour le véritable propriétaire est tout de même possible. Il s'agit de l'action en revendication. II. L'unique action du propriétaire véritable [Chapô] Le véritable propriétaire fait l'objet d'une action unique, l'action en revendication (A). En revanche, cette solution fixée dans la jurisprudence tend à évoluer dans l'avenir (B). A) L'action en revendication du véritable propriétaire Bien qu'il apparait claire que la Cour de cassation ne laisse pas la possibilité aux véritables propriétaires d'intenter une action en nullité, celle-ci vient nuancer sa décision en leur octroyant une action en revendication. Bien qu'en l'espèce la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 29 novembre 2011, laisse la possibilité aux véritables propriétaires de la chose vendue intenter et obtenir la nullité dudit contrat ; la Cour de cassation rappelle, en se basant sur l'arrêt du 9 mars 2005, qui refusait déjà l'annulation de l'acte en tant que sanction, lorsque ce n'était pas l'acquéreur qui la soulevé. Par conséquent, la Cour de cassation laisse l'action en revendication comme seule action disponible concernant les véritables propriétaires. L'action en revendication se définit comme l'action judiciaire par laquelle une personne réclame à une autre la chose dont elle se prétend propriétaire. De plus, dans le cas de la vente de la chose d'autrui, la nullité de la vente n'a pas à être prononcée puisque celle-ci n'a pas de force obligatoire opposable aux tiers et donc aux véritables propriétaires. Ceci provient de l'arrêt en date du 22 mai 1997 de la troisième chambre de la Cour de cassation. En revanche, il convient de distinguer l'action en revendication relevant d'un bien meuble ou immeuble. En l'espèce, il s'agit de parts sociales et donc de biens meubles incorporels, par conséquent l'action en revendication est possible. Cela dit, il faut préciser que dans le cas d'une action en revendication, concernant des biens meubles incorporels, peut s'avérer difficile étant donné que l'acquéreur va lui opposer la possession qui découle de l'article 2276 du Code civil, qui lui confère la propriété de la chose s'il est de bonne foi. En l'espèce, l'acquéreur n'aura qu'à lui opposer cela devant la Cour d'appel de renvoi afin d'obtenir la propriété desdits biens (« Quel impact de la bonne foi sur le recours potentiel, vu que l'action en revendication s'en trouve limitée ou bloquée ? »). [Transition] Cette pression de la doctrine a pu conduire, notamment, à la réflexion d'un avant-projet de reforme laissant l'espoir de nouveautés en la matière. B) L'évolution envisagée de la jurisprudence L'arrêt commenté nous permet de caractériser une solution unique lorsqu'il s'agit de la vente de la chose d'autrui, cela dit on peut également observer que la décision adoptée par la Cour de cassation ici n'est en réalité que l'adaptation de décisions antérieures appliquées à la matière. En effet, l'arrêt en date du 28 novembre 1989 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui traite d'une question similaire concernant cette fois-ci le gage. La solution adoptée en ce cas est que l'article 2276 du Code civil permet au créancier gagiste d'être préféré dans l'attribution du droit de propriété si l'acquéreur ne payait pas ses dettes. On observe donc bel et bien à une fixation d'une unique solution mais adaptée à la matière. Ici, la vente de la chose d'autrui. En revanche, l'avant-projet de reforme du droit des contrats spéciaux, en son article 19, abandonne cette solution déjà bien établie. En effet, l'article 19 dispose que : « La vente du bien d'autrui oblige le vendeur à l'acquérir avant le moment convenu pour le transfert de propriété. En cas d'inexécution de cette obligation, la vente est résolue de plein droit. ». « Il faut creuser l'analyse. » Si l'avant-projet de reforme est effectivement adopté alors, ce qu'il faut comprendre c'est que désormais si le vendeur n'a pas acquis la propriété du bien vendu alors il ne peut pas en transférer la propriété à l'acquéreur. Ce serait donc un total revirement de jurisprudence puisque l'acquéreur ne pourrait en acquérir la propriété à défaut du respect de son obligation par le vendeur. De plus, la vente serait résolue de plein droit dans ce cas de figure. Par conséquent, cela attribuerai une réelle protection aux véricables propriétaires, puisque ces derniers n'auront plus à intenter une action en revendication puisque cette situation d'absence de transfert préalable, se résoudrait de plein droit. Cela dit, pour le moment il convient d'appliquer la solution classique abordée et solidifiée par la Cour de cassation en la matière. Yann MOUEIX
- Meilleure copie du concours externe de l'INSP (droit public) - Session 2023
Cours et copie > Droit administratif Découvrez la meilleure copie du concours externe de l'INSP (session 2023) en droit public sur le service public. Ce devoir aborde les notions d'intérêt général et d'attentes des usagers. Cette copie a obtenu 16/20. N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : L'usager du service public aujourd'hui [Accroche] Dans son discours « La justice administrative au défi de l'efficacité » (2016) Jean-Marc Sauvé note que la figure de l'usager est désormais prise en compte par la justice administrative qui cherche à rendre les décisions utiles, compréhensibles et dans un délai raisonnable. La figure de l'usager est pourtant initialement éloignée du rôle de la justice administrative qui cherche à concilier intérêt général et protection des droits des individus. Toutefois, en tant que service public, la justice administrative ne peut ignorer la figure de l'usager qui est prise en compte de manière croissante par ceux-ci. [Définitions juridiques des termes] L'usager renvoie à l'idée d'une relation entre un individu qui paye pour un service et l'entité qui fournit le service. Il s'agit donc d'une relation marchande et subjective prenant en compte les besoins et les aspirations de la personne. L'usager du service public est donc celui qui utilise le service public pour ses besoins propres. Pour autant, le service public qui peut se définir comme l'ensemble des activités prises en charge par la puissance publique visant à l'intérêt général, dans sa conception traditionnelle, fait peu de place à la figure de l'usager. En effet, la recherche de l'intérêt général occulte les besoins de chaque usager. Pour autant, ceux-ci ne s'opposent pas frontalement : les impératifs d'égalité ou de mutabilité du service public imposent de prendre en compte les besoins des usagers. Aujourd'hui « l'usager du service public » ne revêt plus de caractère paradoxal et est une figure centrale dans la conception des services publics qui cherchent à prendre en compte ses besoins spécifiques, ce qui passe par un renouvellement des notions d'accessibilité, d'égalité et de qualité du service public. Cette prise en compte croissante dont il est possible de dater le commencement avec la circulaire dite « Rocard » de 1989 est le fait du besoin de légitimité du service public, du développement de normes de qualité du service public et des droits de la concurrence. S'interroger sur la place de l'usager du service public aujourd'hui nécessite ainsi de prendre en compte les enjeux européens et numériques qui sont prégnants. Prise en compte des usagers et services publics ne sont pas antinomiques : la prise en compte des usagers permet de renforcer la qualité, l'accessibilité et l'efficacité du service public. Pour autant, le service public ne doit pas se soustraire à son but premier de service de l'intérêt général et un service public qui prendrait en compte les besoins de chaque usager se dénaturerait. [Problématique] Dès lors, le service public prend-il suffisamment en compte les besoins des usagers sans reléguer au second plan son but premier de service de l'intérêt général ? [Annonce de plan] Si la figure de l'usager du service public est initialement marginale, celle-ci est aujourd'hui centrale, conduisant à modifier les modalités d'exécution et de conception des services publics (I). Toutefois, alors que le service public ne parvient pas à répondre à toutes les attentes de ses usagers, la place de ceux-ci doit être conciliée avec la recherche de l'intérêt général (II). [Chapô] Si l'usager du service public occupe initialement une place modeste, celui-ci en est désormais une figure centrale (I, A). [Chapô] Sans être totalement absent, l'usager est initialement peu pris en compte par le service public (A, 1). Le but premier du service public est la recherche de l'intérêt général, « pierre angulaire de l'action publique » (Rapport du Conseil d'État 1951). Celui-ci détermine le fondement, mais aussi la base du service public. Ainsi, malgré les changements de conception et de périmètre du service public, le critère de l'intérêt général de l'activité est demeuré l'un des critères du service public à travers les décisions (CE, 1963, Narcy et CE, 2007, APREl). L'usager et ses besoins sont alors faiblement pris en compte par le service public, notamment du fait du principe d'égalité devant le service public (CE, 1951, Société des concerts du conservatoire). Pour autant, l'usager n'est pas totalement absent. Avec la création des services publics industriels et commerciaux (SPIC) (TC, 1921, Bac d'Eloka), les relations entre les SPIC les usagers relèvent du droit commun. Ceci ouvre la voie à des relations marchandes, qui font naturellement droit aux préoccupations de qualité émise par l'usager. Le principe d'accessibilité, par l'impératif de couverture du territoire qu'il impose, requiert de prendre en compte la situation des usagers qui seraient éloignés des services publics. Ainsi, une ville peut rémunérer un médecin en cas de carence de l'initiative privée (CE, 1901, Casanova). Enfin, le principe de mutabilité du service public (CE, 1902, Gaz de Déville-Lès-Rouen) emporte une dimension de qualité du service public qui répond aux besoins des usagers. 💡 Bon à savoir : si vous souhaitez réviser votre adroit administratif, vous pouvez utilisez le FIGADA (Fiches Illustrées des Grands Arrêts du Droit Administratif). Grâce à lui, de nombreux étudiants se sont réconciliés avec cette matière complexe qu'est le droit adminstratif ! [Chapô] Avec l'exigence de qualité du service public, la construction européenne et l'émergence du droit de la concurrence, l'usager du service public est aujourd'hui une figure centrale (A, 2). Le besoin de légitimité des services publics entraine un souci de qualité du service public, qui conduit donc à accorder une place importante à l'expérience usager et à l'évaluation des services publics. Cette démarche est initiée par la circulaire dite « Rocard » de 1989 qui mentionne « un devoir d'évaluation des politiques publiques ». Les normes européennes renouvèlent également la place de l'usager du service public en fixant les standards de qualité et d'universalité du service. Ainsi, la directive du 15 décembre 1997 relative aux services postaux impulse la construction d'un service postal européen et répondant à certaines exigences de qualité. L'Union européenne (UE) incite à prendre en compte l'usager dans la conception des politiques publiques. Ainsi, le réseau des administrations publiques européennes (PAN-UE) vise à partager les bonnes pratiques en la matière. Enfin, la construction d'un droit de la concurrence a conduit le service public à mieux prendre en compte la figure de l'usager, sans quoi ce dernier serait concurrencé par l'initiative privée et donc délaissé par les usagers. Ainsi les concessions de services publics doivent respecter le droit de la concurrence (CE, 1997, Million et Marais) et un régime de retraite complémentaire doit être regardé comme une entreprise (CE, 2000, PPSA). [Chapô] La forte prise en compte des besoins de l'usager du service public renouvèle les principes d'égalité, d'accessibilité du service public et l'attention porté à la qualité de ce dernier (I, B). [Chapô] Le principe d'égalité impose désormais de prendre en compte les situations spécifiques de chaque usager (B, 1). En effet, le principe d'égalité tolère premièrement la prise en compte de critères financiers relatifs aux usagers. Ainsi, il est possible de moduler le tarif des crèches selon le revenu des usagers (CE, 1989, Centre d'action social de la Rochelle). L'origine sociale peut aussi être prise en compte pour l'accès à l'enseignement supérieur (CC, 2001, Loi portant diverses dispositions d'ordre éducatives, sociales et culturelles). Le principe d'égalité ne fait pas obstacles à certaines modulations géographiques. Par exemple, un département peut fixer des critères sociaux plus favorables aux usagers (CE, 2014, Département du Tarn-et-Garonne). Enfin, le principe d'égalité impose une relativisation du critère de nationalité pour l'accès aux services publics. Il est ainsi possible d'instaurer un tarif gratuit pour l'accès à un musée pour tous les ressortissants européens de 12 à 25 ans. [Chapô] L'accessibilité du service public à tous les usagers fait aujourd'hui l'objet d'une attention renouvelée (B, 2). Si l'objectif d'accessibilité est ancien (comme en témoigne la régulation de la libre installation des pharmaciens), celle-ci est aujourd'hui centrale et fait l'objet d'une demande sociale forte. Ainsi, le conseil d'analyse économique (CAE, 2019, Bien-être, territoire et politiques publiques) montre que le mécontentement exprimé lors de l'épisode dit des « gilets jaunes » est d'autant est croissante avec la fermeture de services publics locaux. Pour pallier cela, les maisons France services ont été créés en 2000 afin que chaque usager puisse avoir accès à une maison en moins de 30 minutes. Ces dernières ont connu un développement important et sont aujourd'hui au nombre de 2 200. [Chapô] Enfin, « l'expérience usager » est aujourd'hui centrale pour la conception des services publics (B, 3). La prise en compte de l'expérience usager permet de tester la qualité du service public et son utilité effective. À cette fin, de nombreux efforts de simplification et de clarté de communication de l'administration ont été réalisés. Ceci est particulièrement visible dans le champ de l'administration fiscale avec le développement de l'accueil sur place suite à la charte Marianne, le principe du « dites-le-nous une fois » ou le développement de la relation de confiance. Les usagers sont aussi directement associés à la conception de certains publics. Ainsi, l'article L. 311-6 du Code de l'action sociale institue un conseil de la vie sociale afin que les usagers puissent se prononcer sur la conception et l'exercice du service public. La décentralisation en rapprochant la décision des citoyens et en renforçant la démocratie locale (loi sur les conseils de quartiers de 2004) a permis également une meilleure association des usagers. Ainsi, la Cour des Comptes note en 2009 que la décentralisation de l'entretien du réseau de TER s'est traduit par une meilleure expérience usager. Ainsi, l'usager du service public est aujourd'hui une figure centrale, dont la prise en compte modifie profondément les modalités du service public. [Chapô] Aujourd'hui, alors que la jouissance publique ne peut prendre en compte les besoins de tous les usagers, celle-ci est également confrontée au risque de se léguer l'intérêt général au second plan (II, A). [Chapô] La prise en compte des besoins et aspirations de l'usager du service public demeure imparfaite (A, 1). En matière d'accessibilité, les services publics rencontrent des difficultés à atteindre tous les usagers. Ainsi, le Conseil d'État a choisi de consacrer son étude annuelle au « dernier kilomètre » afin d'identifier des solutions pour que les services publics parviennent effectivement aux usagers. L'enchevêtrement des compétences suite à la décentralisation et la complexité de certains critères d'accès aux services public sont parmi les obstacles identifiés à l'atteinte des usagers. La prise en compte des usagers peut aussi introduire les contradictions entre les principes du service public. Ainsi, la volonté d'établir des critères précis pour que personne ne bénéficie indûment de certaines aides (ce qui concourt du principe d'égalité) peut entrer en contradiction avec l'accessibilité au service public du fait de la complexité des critères retenus. Par exemple, l'aide personnalisé de retour à l'emploi, crée en 2008, n'a été que peu utilisée du fait de la complexité des critères d'attribution. En matière d'accessibilité géographique, le numérique peut offrir des solutions. Toutefois, un déploiement massif de service public numérique se heurte à l'existence de zones blanches et à l'illectronisme de certaine population. Ainsi, en 2022, le Conseil d'État a annulé un décret imposant le recours obligatoire à un téléservice en ce qu'il ne fixait pas des modalités d'accompagnement suffisantes des demandeurs (CE, 2022, La Cimade). Par ailleurs, la meilleure prise en compte des besoins des usagers du service public ne doit pas reléguer au second plan l'objectif de service de l'intérêt général (A, 2). L'association du public à la conception des services publics peut être contreproductive du fait de la complexité du processus consultatif (CE, 2011, Consulter autrement, participer effectivement). De plus, l'accessibilité au service public ne saurait conduire à introduire des dérogations trop ciblées au principe de neutralité du service public, comme l'a rappelé le Conseil d'État en 2022 à l'occasion de débat sur les règlements des piscines municipales. En outre, les usagers des services publics peuvent continuer à faire l'objet de certaines sujétions si elles sont proportionnées à l'objectif de maintien de l'ordre public (CE, 2023, Association citoyenne et autre). Enfin, en matière judiciaire, l'évolution vers un procès plus accusatoire, qui consiste à mieux prendre les situations de chaque justiciable, ne saurait remettre en cause le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir. Si l'usager du service public devrait rester une figure centrale, cette centralité ne doit pas reléguer au second plan la recherche de l'intérêt général (II, B). Les besoins et aspirations des usagers devraient continuer à être pris en compte (B, 1). L'association des usagers à la conception et au suivi des services public constitue une voie intéressante pour mieux prendre compte les aspirations des usagers. À cette fin, les paroles d'usagers pourraient être multipliés afin de tester esc - unte la mise en place d'un nouveau service public. II pourrait aussi être souhaitable de favoriser les retours des agents publics de terrain, qui reçoivent les retours des usagers, afin de permettre une évolution du service public si les retours sont négatifs. Cette mesure doit toutefois se faire dans le respect du principe hiérarchique. Pour certains enjeux, des structures pourraient être mieux utilisés afin de satisfaire les besoins contradictoires de certains usagers. Ainsi, la Cour des comptes (La décentralisation 40 ans après) recommande de mieux utiliser les commissions départementales de l'eau pour répondre aux exigences parfois contradictoires des usagers de l'eau. La numérisation des services publics, si elle est doublée d'un accompagnement de certains publics, devrait être poursuivi. L'achèvement du projet Portalis par exemple, renouvèlera le service public de la justice. Des efforts de simplification devraient aussi être entrepris afin d'améliorer l'accessibilité et l'expérience usager. Le droit de dérogation des préfets constitue à ce titre une piste intéressante. Il pourrait être élargi aux règles de fond et au zonage (IGA 2023). Enfin, l'effort de certification de service public par des normes de qualité ISO devrait être poursuivi. Toutefois, la satisfaction des besoins de l'usager ne doit pas reléguer au second plan la recherche de l'intérêt général (B, 2). Par exemple, le Pass culture, qui a cherché à répondre par sa flexibilité aux attentes de tous les usagers, n'a pas totalement atteint son but originel qui était de favoriser la consommation de livre ou de billets de musées. Pour autant, la satisfaction des attentes des usagers peut permettre de concourir à l'intérêt général, ce sont donc de tels mécanismes qui doivent être favorisé. Ainsi, la création d'un recours de plein contentieux ouvert à tous les tiers lésés par l'octroi d'un marché public permet à la commande public, de gagner en objectivité et en efficacité (CE, 2014, Département du Tarn-et-Garonne). Certains principes comme le droit à l'erreur (loi Essoc), le développement des rescrits (loi Essoc) ou le principe d'espérance légitime (CC, LFSS pour 2014) constituent des pistes pertinentes concilié centralité de l'usager du service public et poursuite de l'intérêt général. L'usager du service public occupe une place aujourd'hui centrale dans la conception des services publics, qu'il peut même être amené à co-construire. Si cette prise en compte de l'usager a permis de moderniser le service public et donc à l'intérêt général, des mécanismes permettent de pendre en compte les besoins des usagers et de servir l'intérêt général doivent être favorisés.
- Meilleure copie CRFPA (note de synthèse) - Session 2022
Cours et copie > Droit des personnes Découvrez la meilleure copie de note de synthèse de la session 2022 du CFRPA sur la notion de vulnérabilité. Cette copie, qui a obtenu la note de 18/20, développe les contours de la notion de vulnérabilité avant d'aborder la protection des personnes vulnérables. Sommaire : I. La vulnérabilité, une notion aux contours imprécis A) La vulnérabilité, une notion polysémique B) L’évaluation pratique de l'état de vulnérabilité II. La protection des personnes vénérables A) La nécessaire protection des personnes vulnérables B) Une protection circonstanciée N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Pour réussir la note de synthèse, cliquez ici. Sujet : « La vulnérabilité » [Introduction] La vulnérabilité est une notion particulièrement polysémique et complexe, touchant nombreux domaines du droit. La mise en œuvre des mesures de protection qu'elle implique nécessite pourtant de définir son champ plus précisément. Ainsi, après avoir étudié cette notion aux contours imprécis (I), nous nous pencherons sur la protection qui en découle pour les personnes vulnérables (II). I. La vulnérabilité, une notion aux contours imprécis [Chapô] La vulnérabilité est une notion polysémique (A) dont l'évaluation pratique est complexe (B). A) La vulnérabilité, une notion polysémique La notion de vulnérabilité vise une pluralité d'objets ; l'espace montagnard est ainsi vulnérable au changement climatique (doc 7). Sont également susceptibles d'être vulnérables les systèmes de défense, édifices, territoires (doc. 8), ou encore les populations, comme le prévoit le Code de la défense (doc 10). S'agissant de la personne physique, celle-ci est considérée comme vulnérable dès lors qu'elle ne peut jouir de l’autonomie suffisante pour exercer seule les attributs de la personnalité juridique, et ainsi, bénéficier correctement de ses droits fondamentaux (docs 8,9 et 13). Son état de vulnérabilité se déduit de certaines circonstances (doc 8). Celles-ci peuvent relever de l'état physique, comme la maladie, l’infirmité ou l'état de grossesse (doc 4, 5 et 6), de l'âge en cas de minorité (doc 14) ou d'âge avancé (doc 1 et 9), ou encore de facteurs psychiatriques (doc 6) ou d'une situation économique ou sociale précaire (doc 4). La notion de vulnérabilité est relativement proche de celle d'abus de faiblesse, en ce sens qu'ils impliquent tous deux un état de contrainte, la méconnaissance de la portée de ses actes, et, dans le cadre commercial, la méconnaissance commerciale du produit et des techniques de vente (doc 5). Cependant, si l'abus de faiblesse tend, en droit de la consommation à protéger la personne à travers ses actes juridiques, en l'espèce, un achat inutile, la notion de vulnérabilité, vient, dans le cadre des articles 225-13 et 225-14, protéger d'un employeur ou d'un bailleur peu scrupuleux, la personne vulnérable (doc 5). B) L’évaluation pratique de l'état de vulnérabilité Pour déterminer si une personne est en état de vulnérabilité, un tel état doit pouvoir être constaté. Pourtant, son évaluation est relativement complexe. Ainsi, les personnes en charge de le déterminer sont diverses et variées. À titre d'exemple, l'article L. 522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il appartient à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à une telle évaluation pour déterminer les besoins particuliers des demandeurs d'asile (doc 1). Par ailleurs, sur recommandations de l'Autorité des marchés financiers, les établissements bancaires et de finance doivent également y procéder (doc 11). Ainsi, dans le cadre du CESEDA, les agents procédant à l'évaluation de vulnérabilité disposent d'une formation préalable, afin de déceler une situation de handicap, de trouble mental ou de soumission antérieur à des mutilations sexuelles féminines (doc 1). Dans le cadre des établissements bancaires, les agents doivent rechercher un éventuel déclin cognitif dû à la vieillesse et empêchant éventuellement le consentement éclairé de la personne vulnérable. Ils procèdent ainsi via un faisceau d'indices, en programment d'autres rendez-vous en cas de doute sur une opération ou en renforçant les contrôles dans le cadre de certaines d'entre elles (doc. 11). C'est ainsi qu'au Royaume-Uni, un partenariat culte l'Alzheimer's Society et les banques visent à former des conseillers à la détection de la démence (doc. 11). Si l'évaluation de la vulnérabilité est particulièrement complexe s'agissant des "Zones grises" visant à distinguer la personne sous mesure de protection comme la tutelle et la personne vulnérable, elle est simplifiée par l'instauration de présomptions (doc. 11 et 3). Ainsi, l'article 225-15-1 du Code pénal dispose que les personnes victimes de conditions de travail contraires à la dignité à leur arrivée sur le territoire français sont considérées comme vulnérables (doc 3). Cet état de vulnérabilité implique la mise en œuvre de mesures de protection II. La protection des personnes vénérables [Chapô] Si une telle protection s'avère nécessaire (A), elle reste circonstanciée (B). A) La nécessaire protection des personnes vulnérables Le principe de dignité de la personne humaine implique la mise en œuvre de protection particulière (doc 3 et 9). Ce principe vient en effet protéger les individus ne pouvant bénéficier librement de leurs droits (doc 9). Cette protection se retrouve ainsi dans divers domaines ; dans le cadre du droit du travail, elle prohibe la discrimination à l'emploi base sur la vulnérabilité, que celle-ci résulte de convictions religieuses, ou du statut de lanceur d'alerte par exemple (doc 2). Elle intervient également en droit des obligations en réprimant l'abus de dépendance économique (doc 12). Par ailleurs, le droit pénal intervient de diverses manières pour protéger les personnes vulnérables et, ce, notamment sous l'impulsion de la Cour Européenne des droits de l'Homme. La loi du 5 août 2013 est ainsi venu réprimer l'esclavage et la servitude en punissant le travail forcé imposé à une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur (doc. 3). En matière pénale, l’état de vulnérabilité peut jouer à la fois comme élément constitutif d'une infraction autonome ; tel est le cas de l'abus frauduleux de la particulière vulnérabilité, ou comme circonstance aggravante, comme c'est le cas dans le cadre de l'article 222-24 du Code pénal réprimant le viol (doc 4, 5). Par ailleurs, les peines sont durcies dans certains cas pour protéger les mineurs. Par exemple, le fait de fixer, transmettre en vue de la diffusion ou enregistrer des images pédopornographiques est puni par une loi de 2006, de cinq ans et 75.000 € d'amende et non plus de trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende (doc.3). B) Une protection circonstanciée La protection apportée aux personnes vulnérables connait des limites ; ainsi un état de vulnérabilité n'implique pas forcément une protection. Dans une décision du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel est venu préciser qu’avoir une assistance pour handicap, vieillesse, ou autre, n’implique pas nécessairement une incapacité à consentir, justifiant de priver la personne vulnérable de l'exercice de son droit de propriété, en érigeant une incapacité de recevoir pour les aides à domiciles et auxiliaires dans le cadre du Code de l'action sociale et des familles (doc 6). Afin de déterminer la protection adaptée, il convient également donc de vérifier l'altération des facultés de la personne concernée, et la nécessité de mettre en place des mesures de protection au regard des principes de nécessité, proportionnalité et subsidiarité. Le régime des personnes simplement vulnérable ne saurait être le même que celui des personnes si vulnérables qu'elles sont incapables et nécessitent un régime permanent de protection, relativement lourd (doc 13). Le type d'acte doit être pris en compte, certains étant possibles, d'autres non (doc. 13). Enfin, parfois, pour être pris eu compte, l'état de vulnérabilité doit être connu ou apparent de l'auteur, tel est le cas de la circonstance aggravante prévu en matière de harcèlement sexuel de l'article 222-33 du Code pénal. Ces exemples démontrent bien que l’état de vulnérabilité seul n'implique pas nécessairement une protection de la personne qui eu fait l’objet (doc 4).
- [DISSERTATION] Les rapports du Président et du Premier ministre
Cours de droit > Cours de droit Constitutionnel Voici une dissertation de droit constitutionnel sur les rapports du Président et du Premier ministre sous la Ve République, qui a obtenu la note de 17/20. Vous verrez les deux têtes de l’exécutif bicéphale, puisqu'en pratique, le Premier ministre est sur le devant de la scène ou au fin fond des coulisses. 🖊️ Sommaire : I/ Les deux têtes de l’exécutif bicéphale A) Le premier ministre nommé et responsable B) Le président de la république : élu et presque responsable II/ La pratique : un Premier ministre sur le devant de la scène ou au fin fond des coulisses A) La cohabitation : un président neutralisé B) Le fait majoritaire : un président plus présent que jamais ❤️ Recommandé pour vous : Le meilleur livre méthodologique pour réussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture ! N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Les rapports du Président et du Premier ministre [Accroche] « Permettez-moi juste de vous dire que ce soir je ne suis pas le Premier ministre et que vous n’êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats, à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. - Mais vous avez tout à fait raison Monsieur le Premier ministre […]. » Ce dialogue mémorable entre F. Mitterrand, président sortant, et J. Chirac, ancien Premier ministre, marque la fin, grâce à l'élection présidentielle de 1988, de la toute première cohabitation que la Ve République ait connue, mais nous avançons déjà trop vite (« inutile, on ne fat pas un récit narratif ») [Ndlr : voir une dissertation sur la présidentialisation de la Ve République]. Arrêtons-nous d’abord à nos deux protagonistes (« Même remarque, il ne s'agit pas d'un scénario de série TV (même si, le parti pris peut être intéressant, tous les enseignants ne seraient pas favorables, il vaut donc mieux rester neutre). Ici, on l'apprécie, mais mieux vaut être prévenant. ») : le Président de la République et le Premier ministre. « Votre accroche est bien, et le lien avec le sujet est établi. » [Définitions juridiues des termes] Tout d’abord, le Président. Il est décrit par de nombreux théoriciens (« donnez des noms ») comme celui étant supposé être « la clé de voûte des institutions ». En effet, il est le chef de l’État et est censé être une sorte « d’arbitre du régime », au-dessus des discordes entre partis, chargé d’apaiser le jeu politique. À ses côtés, le Premier ministre, chef du Gouvernement, dirigeant l’action de celui-ci et disposant de l’administration publique. Cependant, en réalité le Président ne se contente pas de ce rôle de « pilier » du régime et notre Constitution n’étant pas suffisamment claire sur l’équilibre que doivent adopter prérogatives présidentielles et ministérielles, il arrive bien souvent que le rôle du Premier ministre se retrouve masqué par une aura présidentielle éblouissante. Il faut avouer que le fait que la première institution évoquée par la Constitution soit le Président et non le Gouvernement n’aide pas à mettre le Premier ministre sur le devant de la scène. « Bien ! » Puisqu’il est question d’aura (« pas vraiment, mais, continuons), parlons de celle de Charles De Gaulle. Héros de la Seconde Guerre Mondiale, fondateur des IVe et Ve Républiques et sauveur de la France pendant la guerre d’Algérie, sa réputation n’est plus à faire et il n’est un mystère pour personne que c’est une personnalité impressionnante qui a engendré cette tradition de président imposant, maître de tout et au cœur du régime. C’est probablement d’ailleurs à cause de cela que Maurice Duverger qualifie la Ve République de « régime semi-présidentiel », s’opposant alors directement à la Constitution qui insiste sur la qualification du « régime parlementaire ». « Très bien ! » [Ndlr : voir une dissertation sur le régime parlementaire.] Mitterrand parle même du « strip-tease » du Premier ministre, dépouillé de ses compétences ». [Problématique] Bref, il nous faut éclaircir ce point : la Ve République est-elle réellement le terrain d’une domination présidentielle, au détriment du Premier ministre ? Le Président outrepasse-t-il ses compétences ? « Bien ! Il aurait néanmoins fallu définir fait majoritaire + cohabitation en introduction. » [Annonce de plan] Pour mener à bien cette réflexion, il semble évident de déterminer les pouvoirs de nos deux personnages principaux (I) et d’essayer de comprendre de quelle manière ils s’équilibrent, s’articulent ou se neutralisent (II). ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE] Chapitre 6 de la Constitution d’Angleterre I/ Les deux têtes de l’exécutif bicéphale « Le titre ne parle pas, exécutif bicéphale veut déjà dire deux têtes. » [Chapô] Ici, nous analyserons tout simplement les pouvoirs du Premier ministre (A) et ceux du Président (B) afin de déterminer lequel, en théorie du moins, a l’ascendant sur l’autre. « OK mais risque d'être descriptif annoncé de cette façon ? » A) Le Premier ministre : nommé et responsable « OK, mais que faire de cette idée ? Le titre ne suggère aucune démonstration. Aussi, un titre = une idée. Il faut donc fusionner cex deux idées pour n'en faire qu'une. » Nous l’avons dit, le Premier ministre est le chef du Gouvernement, c’est-à-dire le chef de l’entité qui détermine et conduit la politique de la Nation et qui dispose de l’administration, ainsi que de la force armée (article 20 de la Constitution). Les pouvoirs du Premier ministre sont établis à l’article 21 de la Constitution : il est responsable de la défense nationale (ce qui est un peu paradoxal lorsque l’on sait que c’est le Président de la République qui préside les conseils de défense nationale mais nous y reviendrons ultérieurement), assure l’exécution des lois, dispose du pouvoir réglementaire et peut même supplier le Président sous certaines conditions. « Ok, mais que peut-on en tirer ? » Bien qu’il semble que sa légitimité ne soit pas aussi forte que celle du Président, élu au suffrage universel direct depuis 1962 tandis que le chef du Gouvernement est nommé par celui-ci (article 8 de la Constitution). Il dispose tout de même de certaines prérogatives très importantes. Par exemple, comme l’explique l’article 9 de la Constitution, les actes du Président doivent être contresignés par le Premier ministre. De plus, le Président ne peut prendre des décisions importantes (sauf si les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 lui sont attribués, nous y reviendrons également), telles que la dissolution de l’Assemblée nationale ou de la promulgation d’un référendum, sans en avoir au préalable discuté avec le Premier ministre. « OK, mais donc ? Que peut-on en tirer ? Vous êtes descriptif. » Ajoutons à cela le fait que le Premier Ministre puisse, avec son Gouvernement, être remis en cause devant l’Assemblée nationale démontre bien que de grandes responsabilités lui incombent. « Ok bien ! » En résumé, le chef du Gouvernement est chargé de conduire d’une poigne de fer la politique nationale, tout en veillant à ne pas commettre d’erreurs s’il ne veut pas se voir contraint à présenter sa démission. Bien, et donc ? Que peut-on en tirer par rapport au sujet qui est rapports entre les 2 institutions ? ❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] Justice constitutionnelle et démocratie B) Le Président de la République : élu et presque responsable « Même remarque que pour le titre I. A) » Dès lors, il pourrait être facile de conclure, puisque le chef de l’État est irresponsable aux yeux (« l'article 67 de la Constitution n'a pas de yeux ») de l’article 67 de la Constitution, ses responsabilités ne sont pas assez grandes (« que voulezvous dire par ses responsabilités ne sont pas assez grandes ? ») et la réponse à notre question est un « non » ferme. Cependant, notre cher (« attention, ne pas personnifier les articles [ça peut passer avec certains, et on apprécie ce jeu ici, mais d'autres enseignants pourraient vous pénaliser »]) article 67 nous informe d’une exception : l’article 68. Il dispose que : « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. » En clair, il faut absolument le protéger pour éviter qu’il ne soit trop facilement la cible d’accusations (« Oui, donc ? Tirez-en quelque chose par rapport au sujet »), mais ses fonctions obligent tout de même une possibilité d’action de « justice » (à nuancer, car il ne peut être jugé que par le Parlement, réuni en Haute Cour). Revenons maintenant aux Conseils de Défense et Conseils des Ministres présidés, comme le prévoient les articles 9 et 15, non pas par le Premier ministre (pourtant chef du Gouvernement et de la Défense Nationale) mais par le chef de l’État. Pourquoi la direction de deux institutions relevant de la compétence du Premier ministre revient-elle au Président ? Il est d’autant plus étonnant d’apprendre qu’un acte délibéré en Conseil des Ministres ne pourra être conclu qu’en Conseil des Ministres à nouveau, donc sous la surveillance et avec l’accord du chef de l’État. L’exemple de F. Mitterrand qui refuse, en 1986, de signer les ordonnances proposées par le Gouvernement de J. Chirac est parfait pour comprendre que les rapports Président-Premier ministre sont ambigües. Autre source de confusion : la gestion exclusive du pays en période de crise revient au Président, comme le prévoit l’article 16 de la Constitution. Pourquoi s’il n’est que la « clé de voûte » des institutions ou un arbitre du régime, est-ce à lui que revient cette lourde tâche et non pas au Premier ministre, déjà chargé de mener à bien la politique nationale, la Défense et la gestion de l’administration ? « OK, pourquoi pas, intéressant, il aurait fallu développer. » Enfin, dernier point d’absurdité : il est plus légitime, du fait de son élection au suffrage universel, que le Premier ministre. « Le terme absurdité est inapproprié. En quoi l'est-ce ? Il aurait au moins fallu l'établir (--> régime supposé être parlementaire, donc, effectivement, cela dénote). » [Transition] On constate d’ores et déjà un déséquilibre, au profit du chef de l’État, au sein même de la Constitution. La pratique permet-elle un rééquilibrage empêchant le « strip-tease » du Premier ministre » ? « Bien ! » ❤️ Recommandé pour vous : Tout savoir sur la pyramide de Kelsen II/ La pratique : un Premier ministre sur le devant de la scène ou au fin fond des coulisses « OK dans l'idée. Attention, cependant, à l'intitulé un peu long. Faites plus simple. » [Chapô] Ici, nous étudierons de quelle manière les deux têtes de l’exécutif se partagent le pouvoir en période de cohabitation (A) ou de fait majoritaire (B). « OK » A) La cohabitation : un Président neutralisé « Bien : ici il y a une idée et le titre est limpide ! » Pour bien commencer, il est important de rappeler ce qu’est la cohabitation. Lorsque le Président de la République nomme le Premier ministre, il le choisit du même bord politique que la majorité de l’Assemblée nationale. Il arrive donc que le Président et le Premier ministre ne soient pas de la même couleur politique : c’est la cohabitation. « Ces éléments ont leur place dans l'introduction. » Il est alors fréquent que nos deux protagonistes ne s’entendent pas (on repense au fameux « lui c’est lui et moi c’est moi » de Laurent Fabius, Premier ministre de François Mitterrand) et dans ce cas, le Premier ministre reprend l’ascendant sur le jeu politique. En effet, les actes pour lesquels le Président a besoin de la signature du chef du Gouvernement sont plus difficiles à obtenir, et inversement. (« Très bien !! Il aurait fallu étayer avec davantages d'exemples ») La plupart du temps, le chef de l’État s’efface et s’en tient aux pouvoirs qu’il peut exercer seul (par exemple, les relations internationales). C’est en période de cohabitation que le rôle du chef de Gouvernement du Premier ministre est le mieux respecté. [Transition] Que se passe-t-il alors lorsque l’inverse de la cohabitation se produit ? ❤️ Recommandé pour vous : Réussir sa rentrée en L1 Droit B) Le fait majoritaire : un Président plus présent que jamais « Bien aussi ! » Si on met de côté la période de cohabitation plus que tranquille entre Mitterrand et Balladur (à tel point qu’elle était qualifiée de « cohabitation de velours » ), le fait majoritaire est l’exact opposé de la cohabitation : le Président et le Premier ministre sont de la même couleur politique, ont de bonnes relations et sont, normalement, en accord. L’exemple le plus parfait de fait majoritaire est le couple Chirac-Raffarin. En effet, il est très surprenant qu’un Premier ministre ait accepté une réforme renforçant encore plus l’importance du Président : celle du quinquennat. En effet, celui-ci réduit les chances de voir naître une cohabitation, le mandat présidentiel et ceux des parlementaires se terminant au même moment, et, par conséquent, réduit les hypothèses où le Premier ministre exerce réellement son rôle de chef du Gouvernement. « Oui, bien » Dès lors, le déséquilibre au profit du Chef de l’État n’en est que renforcé. Quel intérêt aurait le Premier ministre à vouloir le contrer alors qu’il est d’accord avec lui (politiquement du moins) et poursuit le même objectif ? Aucun. C’est pour cela qu’en période de fait majoritaire, le chef du Gouvernement ne l’est plus réellement et ressemble plutôt au coordinateur de la politique présidentielle qu’au créateur de la politique nationale. Un autre exemple flagrant est celui du quinquennat d’Emmanuel Macron, et plus précisément de la crise du Covid-19. Les pouvoirs spéciaux de l’article 16 ne lui ont pas été accordés et pourtant nous avons bien l’impression qu’il est celui qui a la main mise sur tout. Il prend la parole pour annoncer les mesures graves, tape du poing sur la table pour se faire entendre et dirige les Conseils de Défense sanitaires où toutes les décisions importantes sont prises. À tel point que Marine Le Pen s’est exprimée en ces termes : « Je constate quand même que le Gouvernement d’Emmanuel Macron […] ». « Intéressant ! » « Le Gouvernement d’Emmanuel Macron », le Gouvernement du Président de la République, un peu étrange non ? « Dans l'idée, bien, mais la formule "un peu étrange" est à revoir. Vous ne vous adressez pas à des amis. » Il semble alors avéré que la Ve République laisse place à une certaine domination présidentielle. Pour autant, elle a traversé, et traverse encore, crise sur crise avec succès (aucune révolution n’a encore éclaté après tout). N’est-ce pas alors le signe d’un système qui fonctionne ? « Bien cette ouverture ! » 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS (Flashcards Pamplemousse, Fiches de droit, Livres de réussite). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
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