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[DISSERTATION] Les droits sociaux (Libertés fondamentales)

Cours et copies > Libertés fondamentales


Voici un exemple de dissertation en droit des libertés fondamentales. La dissertation aborde la reconnaissance et l'effectivité des droits sociaux. Cette copie a obtenu la note de 16,5/20.

 

Sommaire :


 
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N.B : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l'enseignant : « Très bon devoir. Voir les quelques remarques pour prendre encore plus de hauteur sur le sujet ! »

 

Sujet : Les droits sociaux


[Définition juridique des termes] Par définition, les droits sociaux sont ceux relatifs aux conditions matérielles d'existence et à leur amélioration. Il s'agit, par exemple, du droit à l'instruction, du droit de grève, du droit à la protection sociale, ou encore du droit au logement. On parle également de conditions de vie dignes, faisant ainsi le lien entre droits sociaux et dignité. Et en effet, le principe de dignité de la personne humaine commande, entre autres, que le prisonnier bénéficie de conditions de détention dignes, que le malade soit accompagné vers une fin de vie digne, que le nécessiteux dispose d'un logement digne… La dignité permet ainsi de sublimer et de perfectionner la reconnaissance de droits sociaux à tous.  


À priori, les droits sociaux seraient une catégorie de droits « virtuels » selon l'expression de Frédéric Sudre, c'est-à-dire dépourvus de toute juridicité sans l'intervention matérielle de l'État. On parle aussi de droits de « deuxième génération », parce que vraisemblablement reconnus dans un second temps. C'est la théorie intergénérationnelle des droits développée dans les années 1970 par Vasak.


Enfin, on peut parler de « droits-créances »  pour souligner le fait que l'État en est le débiteur et doit agir positivement pour leur réalisation. Il convient  également de noter que les droits sociaux obéissent généralement à un régime et des garanties juridiques moins contraignantes que leur corollaire. Par exemple, le respect de la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'objet principal est de protéger des droits civils et politiques, est assuré par une véritable juridiction, la Cour, située à Strasbourg ; tandis que la Charte sociale européenne n'est garantie que par un comité d'experts qui ne rend pas de décision juridictionnelle. « Bonne intro. Néanmoins, vous pouvez prendre plus de hauteur en soulignant des intérêts politiques voire en travaillant un peu plus la mise en contexte du sujet » 


Toutefois, la qualification de « parents pauvres » apposée aux droits sociaux depuis des décennies n'est pas une fatalité. Ainsi, les droits sociaux seraient à même de (re) trouver une place digne au sein du droit des libertés. Cela demande de l'effort politique, de l'activisme et de l'audace judiciaire aux niveaux interne, européen et international. En outre, la notion d'interdépendance des droits permet également de restaurer l'importance et l'égale nécessité des droits sociaux au sein des systèmes juridiques. « OK »


[Problématique] Quelle place pour les droits sociaux dans le cosmos du droit des libertés ?


[Annonce de plan] La reconnaissance et l'effectivité des droits sociaux sont traversées par des dynamiques contraires. Néanmoins, il est possible d'affirmer que bien que leur effectivité ait été niée à l'origine, au nom de considérations diverses (I), on tend de plus en plus à leur reconnaître une place égale à celle des droits civils et politiques (II).


 

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I/ La critique originelle tendant au reléguement à une juridicité amoindrie des droits sociaux, ou le rôle de « parents pauvres »


[Chapô] Dans l'histoire du droit des libertés, les droits sociaux n'ont en effet pas reçu la même consécration que leurs compaires (« mal dit »), notamment du fait d'une partition textuelle et temporelle (A) justifiée par des arguments politiques et institutionnels (B).


A) La partition matérielle des droits fondamentaux, au détriment des droits

sociaux


La Déclaration de 1789, reconnue à travers le monde pour son avant-gardisme en matière de libertés, ne fait aucune mention des droits sociaux. Elle consacre essentiellement les droits du citoyen (au masculin) bourgeois et fait fi des doléances relatives à l'amélioration des conditions d'existence.


Pourtant, la Déclaration de la Constitution montagnarde, adoptée un 1793 et jamais appliquée faute de retour à la paix, fait mention d'un droit à l'instruction, ainsi que de l'aide aux démunis. Ces éléments ne seront repris que bien plus tard, et inscrit dans le marbre en  1946. Et aujourd'hui encore, notre « bloc de constitutionnalité » représente clairement la stratification des droits : la Déclaration de 1789 et ses droits civils et politiques, le Préambule de 1946 et ses principes d'ordre sociaux et économiques, et enfin la Charte de l'environnement et ses droits de « 3e génération ». « Oui »


Cette différenciation textuelle et temporelle est aussi opérée à l'échelle supérieure. Le Conseil de l'Europe ne reconnaît d'abord que des droits civils et politiques dans sa Convention de 1950. Les droits sociaux n'interviennent qu'en 1961, dans un timide document intitulé « Charte sociale européenne » - et non Convention - dont la signature est laissée au libre choix des États. Au niveau de l'ONU, on constate l'échec de négocier une convention sur les droits de l'Homme, d'où la partition en deux pactes distincts en 1966.



B) Les prétendues difficultés à la reconnaissance pleine et entière de l'effectivité

des droits sociaux


L'essentiel frein est d'ordre politico-budgétaire, et c'est cela qui explique l'engagement différencié aux Pactes de 1966. Il s'agit d'affirmer que reconnaître et garantir les droits sociaux ferait peser une charge financière excessive, trop lourde sur les États. C'était précisément l'argument retenu par la CEDH dans sa décision N. C./ Royaume-Uni (2008). On revient alors à la critique des droits « virtuels » qui ne sont pas effectifs sans l'action positive de l'État. « Oui, mais il y a aussi les contraintes spécifiques qui pèsent sur des juridictions "transnationales" (moyen d’appréciation) »

 

En outre, on peut également soutenir que garantir l'effectivité des droits sociaux reviendrait à méconnaître la séparation des pouvoirs, en ce que le juge se substituerait au législateur et à l'exécutif. C'est notamment cet argument institutionnel qui a été utilisé par le Conseil d'État dans ses décisions de 2020 pour refuser d'enjoindre l'État à déclarer un confinement durci, ou total au nom du droit à la protection de la santé. Il est toutefois pertinent de sortir de ce cadre occidental et de mesurer l'action de la Cour interaméricaine en la matière. (« Très bien »)  Par exemple, le juge a ordonné à un État de modifier sa Constitution pour se conformer à la Convention « illustrer ».


Enfin, notons que l'argument de l'effet direct a été utilisé, notamment pour s'opposer à l'invocation de la Charte sociale européenne (CE, 2011, Aides et autres).


 
 

II/ L'optimisme d'une garantie effective reconnue aux droits sociaux


« L'optimisme --> La perspective ? »


[Chapô] Malgré ces oppositions à l'effectivité des droits sociaux, il reste possible d'y croire, eu égard les avancées législatives (A) et judiciaires (B).


A) Des avancées non négligeables en matière de protection des droits sociaux


Tout d'abord, on constate ces dernières années la multiplication des conventions de l'ONU et de l'OIT, ainsi que la plus grande sensibilisation à cet égard : convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination, en faveur de l'égalité des sexes, pour l'interdiction du travail forcé ou non rémunéré, pour la protection des personnes vulnérables (handicapés, mineurs, détenus, ...). Cette approche sectorielle des droits et libertés permet de fait une meilleure garantie des droits sociaux à l'ensemble de la population. « Mais l’approche sectorielle ne comporte-t-elle pas des limites ? (Fragmentation, manque de lisibilité, etc.) »


En outre, des garanties procédurales ont également été ajoutées. Par exemple, le recours individuel est désormais ouvert devant le Comité européen des droits sociaux afin de recevoir les plaintes des particuliers contre les États - comme c'est le cas devant la CEDH -. Et récemment, le comité d'experts a condamné les barèmes Macron en droit du travail, notamment parce que ce système est contraire aux stipulations de la Charte relatives à la rupture du contrat de travail et du revenu minimum. Bien que ce ne soit pas une décision contraignante, la symbolique est importante pour l'avancée vers une réelle effectivité. « Très bien »


 

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B) L'activisme judicaire sous le prime de l'interdépendance des droits


Dans l'un de ses plus bel arrêt, la CEDH fait preuve d'audace et déclare que les droits civils et politiques ont nécessairement « des prolongements d'ordre économique et social », et qu'ainsi, il n'y a « nulle cloison étanche » entre ceux-ci (Airey c./ Irlande, 1978). La doctrine commente l'arrêt et évoque « la perméabilité de la Cour aux droits sociaux », reprenant ainsi  la métaphore.

 

La CEDH utilise également une méthode d'interprétation tirée du consensus à l'international, par exemple pour garantir la liberté syndicale (Demir et Baykara c./ Turquie). « Vous auriez pu consacrer quelques développements sur la CIDH… »

 

En droit français, le Conseil d'État a reconnu nombre de droits sociaux, et récemment le droit à un environnement sain en tant que liberté fondamentale au titre de la procédure de référé de l'article L.521.2 CJA. Quant au Conseil constitutionnel, il a fait primer la protection de la santé sur la liberté d'entreprendre, ou encore reconnu le droit au logement décent comme objectif à valeur constitutionnelle en 1995. D'où la mise en œuvre de la loi DALO (2007), permettant ainsi aux plus précaires de disposer d'un logement. On en tire alors que le juge sait (« donc finalement tout reposerait sur la liberté de l’interpretation ? ») garantir l'effectivité des droits sociaux, en dépit de quelques obstacles.


 
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