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  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Franck : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours de Responsabilité Civile L'arrêt Franck du 2 décembre 1941 rendu par la Cour de cassation est important en matière de responsabilité du fait des choses. Il porte sur la responsabilité de leur gardien. Il s’agit d’un régime de responsabilité qui impose au gardien d’une chose de réparer le dommage qu’elle aurait causé à une victime. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… voici une fiche d’arrêt enrichie de l’arrêt Franck ! Sommaire : I. Fiche d’arrêt Faits de l'arrêt Procédure de l'arrêt Thèses en présence Question de droit Solution de l'arrêt II. Présentation de l'arrêt Franck Définition de la garde de la chose Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation de l’arrêt Résumé de l’arrêt Où trouver l'arrêt Franck dans le Code civil ? III. Analyse de l'arrêt Franck Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l’arrêt Franck ? L'arrêt Franck est un arrêt important en matière de responsabilité du fait des choses. Étudié en L2 en droit de la responsabilité civile, cet arrêt rendu le 2 décembre 1941 par la Cour de cassation porte sur la responsabilité du gardien d'une chose. Il s’agit d’un régime de responsabilité qui impose au gardien d’une chose de réparer le dommage qu’elle aurait causé à un tiers. De la fiche d’arrêt à la portée, on vous dit tout sur l’arrêt Franck de 1941. I. Fiche d’arrêt 📃 La fiche d’arrêt est la vitrine de votre devoir. Autant la soigner si vous voulez attirer des curieux à l’intérieur. Elle présente la décision succinctement, mais avec précision : faits, procédure, prétentions des parties, problème de droit et solution doivent être énoncés. Faits de l'arrêt Franck Entre la nuit du 24 et du 25 décembre 1929 (ça remonte !), le propriétaire s’est fait voler sa voiture alors qu’il l’avait confiée à son fils. Ce dernier l’avait lui-même laissée sans surveillance, en stationnement. L’auteur du vol a commis un accident et une tierce victime est décédée après avoir été renversée (si vous voulez tout savoir, c’était le facteur, mais on ne veut pas de qualification qui ne soit pas juridique). Les ayants droit de la victime ont alors demandé au propriétaire de la voiture réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1384 du Code civil. Procédure de l'arrêt Franck Cette décision fait suite à un premier pourvoi en cassation du 3 mars 1936. La Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 10 juillet 1931. La Cour d’appel de Besançon a rejeté la demande des ayants droit dans un arrêt du 25 février 1937. Ils se pourvoient en cassation contre cette décision. La Cour de cassation statue dans le même sens que les juges du fond en ce qui concerne la responsabilité du fait des choses. En revanche, concernant la seconde branche* du moyen, qui invoque une responsabilité fautive du fait personnelle, elle renvoie à la chambre civile qui ne l’avait pas étudiée. *Une branche correspond au découpage d’un moyen. Une sorte de « sous argument », en somme. Thèses en présence* dans l’arrêt Franck 📚 Méthodologie : *Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. La cour d’appel rejette la première branche du moyen des ayants droit, car au moment où l’accident est survenu, le propriétaire de la chose instrument du dommage en avait été dépossédé. Il était dans l’impossibilité d’exercer une surveillance sur le bien. Les ayants droit soutiennent par ailleurs que le propriétaire, en abandonnant sa voiture sur la voie publique sans aucune précaution pour éviter un vol, avait commis une faute. Cette dernière ayant un lien de causalité direct avec le dommage, la responsabilité du fait personnel du propriétaire pouvait être engagée. La cour d’appel rejette cet argument au motif* qu’il n’y a aucun lien de cause à effet entre ladite faute et l’accident. Il était donc inutile de rechercher si le propriétaire avait bel et bien commis cette faute. 💡 Méthodologie : *Vous faites la différence entre moyens et motifs ? Pour ne plus jamais vous tromper et refléter un manque de rigueur, retenez que les moyens sont les arguments des parties à l’instance alors que les motifs sont les arguments de la juridiction (dans motifs, il y a un « i » comme dans juridiction, pas dans moyens 🤓). Question de droit de l'arrêt Franck La question de droit posée au juge était ici de savoir si le propriétaire de la voiture instrument du dommage était tenu à réparation du préjudice subi par les ayants droit de la victime. Solution de l'arrêt Franck La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt d’appel pour ce point. Le propriétaire a été privé de l’usage, de la direction et du contrôle de son bien par la dépossession dont il a été victime. Par conséquent, il ne peut pas être tenu pour responsable du fait de la chose, puisque sa garde ne lui incombait pas. Il n’est plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil (aujourd’hui, article 1242 al. 1 du Code civil). Il s’agit donc d’une perte involontaire de la garde de la chose. Les pouvoirs ont été transférés involontairement au pillard. Néanmoins, la Cour renvoie l’affaire devant la chambre civile pour ce qui est de l’argument relatif à la faute du propriétaire (art. 1382 du Code civil), car il n’avait pas été examiné par la Cour de cassation lors du renvoi du premier arrêt (CA Nancy, 10 juillet 1931). Une responsabilité du fait personnel pour faute est une issue envisageable, lorsque la porte de la responsabilité de plein droit du fait des choses se ferme. II. Présentation de l’arrêt Franck 📚 Pour présenter l’arrêt Franck, quoi de mieux que revenir sur la définition du thème principal de cette décision : la garde de la chose ? Réaliser une lecture analytique, peut-être. Un véritable atout pour avoir une approche globale de la question soulevée ! Ne laissez aucun détail vous échapper. On vous propose de contextualiser juridiquement la décision pour mieux saisir ses enjeux, avant de la résumer. Définition de la garde de la chose Définir la garde de la chose impose de remonter le raisonnement. Vous êtes juriste et un juriste doit savoir faire des liens. On remonte aux sources, comme un bon enquêteur. La garde de la chose fait référence à un régime de responsabilité civile extracontractuelle : la responsabilité du fait des choses. Le principe est simple : on est responsable du dommage qu’on cause à autrui par notre propre fait (art. 1240 et 1242 du Code civil), mais également de celui causé par une chose dont on a la garde (art. 1384 anc. et 1242 al. 1er du Code civil). Le gardien d'une chose est responsable de plein droit - c’est-à-dire qu’il ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute -, des dommages causés par cette chose (Jand’heur, 13 février 1930). Le thème principal de l’arrêt Franck du 2 décembre 1941 est justement la garde de la chose. Il précise les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme gardienne et à partir de quand il peut y avoir un transfert - même involontaire -, de cette garde, permettant d’exclure la responsabilité du gardien juridique (ça fait beaucoup de répétitions). Le propriétaire d’un bien qui a un pouvoir de contrôle*, de direction* et d’usage* est présumé responsable du dommage causé par le fait de la chose. C’est ce que l’arrêt Franck a permis d’établir. 📚 Méthodologie : *Vous le savez, définir est essentiel. C’est le socle de tout raisonnement rigoureux. Le contrôle correspond à la capacité à assurer le fonctionnement normal de la chose. La direction fait référence au choix de la finalité de la chose. Enfin, l’usage renvoie à la faculté à se servir de la chose dans son intérêt. Alors, qui est responsable du dommage causé par une automobile volée ? Le propriétaire ou le voleur ? C’est la question à laquelle l’arrêt a apporté une réponse*. On fait durer le suspens, digne d’un vrai cliffhanger. 💡 Méthodologie : *Aujourd’hui, le régime de responsabilité invoqué n’aurait pas été la responsabilité générale du fait des choses, mais la responsabilité spéciale de la loi Badinter du 5 juillet 1985. La voiture est un véhicule terrestre à moteur, donc si les autres conditions de la loi du 5 juillet 1985 étaient réunies, la victime aurait pu invoquer ce régime plus protecteur. Hélas, il a été mis en place plus de 20 ans après l’affaire . Important de contextualiser ! Lecture analytique de l’arrêt Franck Lisons, analysons de manière organisée cette décision Franck de la Cour de cassation du 2 décembre 1941. Après avoir étudié les éléments qui présentent l’arrêt, vous pouvez fouiller les attendus. L’en-tête de l’arrêt On parle d’en-tête de l’arrêt pour les éléments qui suivent : Cour de cassation, chambres réunies, du 2 décembre 1941, Publié au bulletin N° de pourvoi : N Publié au bulletin Solution : cassation Ils ne sont pas insignifiants, ce sont de précieux indices ! Comme ceux que vous pensez percevoir chez cette personne pour qui vous avez eu le coup de foudre. Ces premiers regards, ces premiers sourires, ces premiers échanges… Vous les avez avec ces quelques informations. Moins enivrant, c’est sûr. Cour de Cassation → arrêt rendu par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. On sait donc déjà qu’il s’agit d’un arrêt qui s’intéresse aux relations de droit privé. Chambres réunies* → l’arrêt a été rendu par une formation en chambres réunies, c’est-à-dire que plusieurs chambres ont siégé ensemble pour cette décision. On comprend donc que l’affaire soulevait une difficulté particulière qui a imposé le regroupement de plusieurs chambres car il y avait déjà eu un pourvoi auparavant. Or, la deuxième décision rendue a été attaquée par les mêmes moyens que la première. *Chaque chambre de la Cour de cassation dispose de spécialités. Par exemple, la première chambre civile est compétente en matière de droit des personnes et de la famille ou encore de propriété immobilière. Aujourd’hui, la formation en chambres réunies n’existe plus. Du 2 décembre 1941 → vous pouvez situer l’arrêt dans un contexte juridique. En 1941, on sait que l’article qui fait référence à la garde de la chose est l’article 1384 du Code civil. Il n’y avait pas eu de réforme d’envergure. En revanche, on sait que l’arrêt Jand’heur avait été rendu quelques années avant, le 13 février 1930. Il s’agit d’une décision importante en matière de responsabilité du fait des choses. Elle est venue reconnaître l’existence d’une responsabilité objective de plein droit en matière de garde de la chose, reconnaissant l’existence d’une présomption de responsabilité à l’égard du gardien. Publié au bulletin → l’arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation. Vous pouvez comprendre qu’il s’agit d’une décision importante, la Cour a voulu qu’elle soit diffusée. Cela peut signifier qu’il est question d'un arrêt de principe ou encore d’un revirement. N’oubliez pas, ce sont de simples indices. Rien d’établi. Comme ces premiers regards, rien n’indique que la personne est intéressée. Elle peut l’être, comme elle peut ne pas l’être. Il faut aller plus loin pour le savoir. Même chose pour la décision. N° de pourvoi : N → l’arrêt n’a pas de numéro de pourvoi. RÀS. Solution : Cassation → la Cour aurait donc cassé l’arrêt d’appel. Ce qui n’est pas exactement le cas en l’espèce. En principe, une telle mention laisse supposer que la décision ne suit pas ce que la cour d’appel avait posé. En l’espèce, c’est plus subtil. On te l’a dit, ce sont seulement des indices qui guident l’analyse. Ça ne marche pas à tous les coups, l’arrêt Franck l’illustre. Céans, on pourrait parler d’une cassation partielle, car en réalité, les prétentions des requérants sont rejetées. C’est une question procédurale qui a mené à renvoyer l’affaire devant une autre chambre de la Cour de cassation, pour qu’elle analyse le grief qui n’avait pas été examiné. Les attendus importants de l’arrêt Inutile d’aller fureter parmi l’intégralité des attendus. Lorsqu’il s’agit d’un arrêt de cassation classique, vous récupérez suffisamment d’informations en lisant l’attendu de principe et celui qui pose la solution. Dans notre espèce, c’est différent. Ici, l’attendu qui vous intéresse est à la fois celui qui pose la solution et qui va dans le sens de la cour d’appel : « Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y..., privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point violé* le texte précité ». À la lecture de cet attendu qui pose la solution de l’arrêt Franck, tout doit devenir limpide : le propriétaire de la chose instrument du dommage a été privé des pouvoirs qu’il avait dessus. La présomption de responsabilité saute. Indice de taille lorsqu'il s'agit de commenter un arrêt ! Si la Cour de cassation considère qu’il y a violation d’une disposition, cela signifie qu’elle l’interprète différemment que ce qu’opèrent les juges du fond ! Vous voyez, votre casquette d’enquêteur est très utile ! Contextualisation de l’arrêt Franck Les arrêts Teffaine (16 juin 1886) et Jand’heur (13 février 1930) ont posé le régime de la responsabilité du fait des choses. Depuis le dernier arrêt, la responsabilité du fait des choses est objective, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’établir une faute. Par conséquent, le gardien ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité même s’il n’a commis aucune faute. Cette décision facilite même la recherche de la responsabilité du gardien, dans la mesure où la victime n’a pas à prouver la faute. Il y a une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose. Ainsi, toute personne est responsable du fait des choses qu'elle a sous sa garde. L’arrêt Franck permet d’établir la limite à cette responsabilité de plein droit. Résumé de l’arrêt Franck En résumé, il est possible d’exclure la responsabilité du fait des choses à condition de démontrer que le propriétaire ne disposait pas des pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction au moment des faits. En l’espèce, le propriétaire juridique de la chose n’exerçait aucune surveillance sur la chose qui lui avait été dérobée. De ce fait, il ne pouvait être tenu pour responsable d’après la cour d’appel. La Cour de cassation suit un raisonnement similaire en précisant qu’au moment des faits, le propriétaire dépossédé n’avait plus de pouvoir de contrôle, d’usage ou de direction sur la chose. Il n’en avait plus la garde, ce qui excluait la présomption de garde posée par l’article 1384 al. 1er du Code civil. Où trouver l'arrêt Franck dans le Code civil ? Vous pouvez retrouver l’arrêt Franck dans le Code civil sous l’article 1242. Vous avez de nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales, ce sont des données intéressantes pour vous. Vous pouvez aller retrouver ces informations doctrinales et les lire pour enrichir votre raisonnement ! En ce qui concerne l’arrêt Franck, dans la version 2023 du Code civil Dalloz, vous le trouverez au point 40, ainsi présenté : « Perte involontaire de la garde du fait d'un vol. Le propriétaire d'une automobile, qui en est dépossédé par l'effet d'un vol, privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en a plus la garde et n'est plus, dès lors, soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'art. 1384 anc. [1242], al. 1er. ● Cass. , ch. réun., 2 déc. 1941, Franck: GAJC, 11e éd., no 194; DC 1942. 25, rapp. Lagarde, note Ripert; S. 1941. 1. 217, note H. Mazeaud; JCP 1942. II. 1766, note Mihura (...). » GAJC, 11e éd., no 194 → Grands arrêts de la jurisprudence civile (Dalloz), 11e édition de l’ouvrage, com. 194 ; S. 1941. 1. 217, note H. Mazeaud → Sirey (Dalloz), année 1941, numéro 1, page 217, note de H. Mazeaud (auteur) ; JCP 1942. II. 1766, note Mihura → La semaine juridique (LexisNexis), année 1942, page 1766, note de Mihura (auteur). Désormais, vous voilà prêt à aller fouiller le magasin de la BU pour vous procurer les numéros des revues ou l’ouvrage concernés chez chaque éditeur ! III. Analyse de l’arrêt 🤓 La portée permet d’inscrire l’arrêt Franck dans un contexte juridique postérieur : qu’a-t-il apporté ? Ce qui impose de se demander quelle était la problématique qu’il soulevait et ce qu’on dit les juges. Une analyse n’est jamais de refus pour exposer le sens de l’arrêt ! Problématique de l’arrêt Franck Pour établir la problématique suscitée par l’arrêt Franck, il faut faire le lien avec la garde de la chose, qui constitue une condition sine qua non pour engager la responsabilité du gardien. En l’espèce, la question se pose donc de savoir si la perte involontaire de la chose exclut la responsabilité du gardien juridique de la chose instrument du dommage. Explication de l’arrêt Franck L’explication de l’arrêt permet d’en établir le sens. Qu’a dit le juge dans l’arrêt Franck ? Que signifie cette décision ? La responsabilité du fait des choses nécessite plusieurs conditions. Certaines relatives à la chose, d’autres relatives à sa garde. C’est sur ce dernier terrain que l’arrêt est intéressant. Le juge, en l’espèce, indique que la responsabilité du propriétaire ne peut pas être retenue sur ce fondement étant donné qu’il n’a ni pouvoir de contrôle, de direction ou d’usage sur l’instrument du dommage. La Cour de cassation vient préciser les conditions de la garde de la chose, mais va plus loin en permettant de s’en défaire lorsque la chose est accidentellement perdue. En l’espèce, il s’agissait d’un vol. La voiture qui a généré le dommage ayant été soustraite à son propriétaire, gardien juridique, ce dernier ne pouvait pas être tenu à réparation. On lui évite quelque part une double peine. Portée de l’arrêt Franck Par sa portée, l’arrêt Franck vient limiter la responsabilité objective du gardien d’une chose, posée par l’arrêt Jand’heur quelques années auparavant. Elle précise les critères de la garde d’une chose. Si le gardien a transféré - même involontairement -, la garde de la chose, alors il n’est plus responsable. Néanmoins, ce transfert doit s’accompagner des trois pouvoirs, à savoir usage, direction et contrôle. Ces conditions sont naturellement cumulatives et cette approche a été confirmée par de nombreuses décisions par la suite (par exemple, Cass. civ. 2, 19 juin 2003 n° 01-17.575, vous avez juste à aller sous l’article 1242 du Code civil pour en voir d’autres). Si l’un des trois pouvoirs n’est pas transféré, alors le gardien juridique, c’est-à-dire le propriétaire du bien, demeure responsable. Tel a par exemple été le cas dans un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 (n° 19-19.676). Dans cette affaire, la victime n’avait pas les pouvoirs de direction et de contrôle sur l’arme qui a généré son dommage, les propriétaires sont donc restés responsables. Le simple pouvoir d’usage ne suffit pas à conclure au transfert de la garde. En revanche, l’arrêt Franck a posé le principe selon lequel le transfert peut être involontaire. Ainsi, il apporte une autre dimension à la notion de gardien, qui n’est de ce fait plus nécessairement le gardien juridique (propriétaire). De cette manière, il évite qu’un régime de responsabilité inflexible ne s’impose à tout propriétaire d’un bien. En effet, qu’en serait-il si nous demeurions responsables d’un fait commis par une chose que l’on a volontairement prêté à un ami ou encore qui nous a été subtilisé par un tiers ? L’arrêt Franck pose une limite à la responsabilité objective du gardien de la chose qui est matérialisée par les trois pouvoirs du gardien. Par ailleurs, la décision démontre qu’il est important d’invoquer d’autres fondements de responsabilité qui pourraient ouvrir droit à réparation, si toutefois il n’était pas possible d’invoquer un régime de responsabilité de plein droit (comme celle du fait d’autrui ou des choses). En effet, il existe la responsabilité du fait personnel invocable à condition de démontrer une faute à l’origine du dommage (vous savez, le lien de causalité). On vous renvoie aux articles 1240 et 1241 du Code civil. IV. Comment mémoriser l’arrêt Franck ? 🧠 Pour les travaux dirigés ou en préparation des examens, il est essentiel d'étudier l'arrêt Franck de manière approfondie. Pour faciliter la mémorisation de sa portée juridique, une technique efficace consiste à utiliser l'association mentale imagée présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de droit et le FIGADA. Il est important de rappeler qu'il s'agit de créer une histoire originale et farfelue autour des informations que vous souhaitez retenir, spécifiquement concernant la portée juridique de la décision de la Cour de cassation, afin de la mémoriser de manière plus efficace. Rappel de la portée juridique de l’arrêt Franck : si le gardien a transféré - même involontairement -, la garde de la chose, alors il n’est plus responsable. Néanmoins, ce transfert doit s’accompagner des trois pouvoirs, à savoir usage, direction et contrôle. Concernant l’arrêt Franck, on peut imaginer un homme marchant en tournant le dos à sa voiture accidentée dans un panneau sur lequel est écrit « 41 km/h max. » (pour 1941), conduite par un voleur masqué. Le propriétaire, faisant le chiffre 3 avec sa main, porte sur son dos trois grosses caisses, les unes sur les autres (conditions cumulatives). Sur chacune, on y voit une lettre peinte en grand : C (pour contrôle), U (pour usage), D (pour direction). L’homme s’en va en disant, « Pas de CUD (cul), ce n’est plus ma responsabilité ». Voilà, vous avez mémorisé l’arrêt Franck !

  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Jand’heur : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours de droit de la Responsabilité Civile L’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 est un arrêt important en matière de responsabilité civile du fait des choses. Étudiée en L2 droit, cette décision vient préciser le régime de la responsabilité du gardien d’une chose instrument du dommage. Le juge de cassation revient sur la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Pour mieux saisir la portée de cet arrêt fondamental de la jurisprudence civile, étudions-le dans les détails 🕵️‍♀️. Sommaire : I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses* en présence Question de droit Solution de l’arrêt II. Présentation de l’arrêt Jand'heur Définition de la responsabilité du fait des choses Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l’arrêt Jand'heur Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l’arrêt Jand’heur ? I. Fiche d’arrêt La fiche d’arrêt retrace le cheminement des faits et de la procédure éclairés par les prétentions des parties* qui soulèvent une question de droit à laquelle la Cour de cassation apporte une solution. 📚 Méthodologie : *Nous avons fait le choix d’intituler ces éléments « thèses en présence » pour y inclure les arguments de la cour d’appel, qui naturellement ne peut pas être qualifiée de « partie ». Faits de l’arrêt Jand'heur Dans les faits de cet arrêt, le 22 avril 1926, une victime a été renversée par un camion appartenant à une société. 📚 Méthodologie : La décision ne nous en dit pas davantage, on ne doit rien inventer. En revanche, on peut deviner que la victime a demandé réparation. Étant elle-même mineure, ce sont certainement ses parents qui l’ont représentée. By the way, cette histoire ne vous évoque rien ? Une jeune fille renversée par un camion… Et si on vous parle de wagon ? Pour ceux qui n’ont pas la réf’, révisez votre Droit administratif avec nos Fiches ou le FIGADA ! L’arrêt Blanco est un des plus connus… Procédure de l’arrêt Jand'heur Un arrêt a été rendu le 7 juillet 1927 par la cour d’appel de Lyon en faveur de l’auteur du dommage. La représentante légale de la victime se pourvoit en cassation contre cette décision. Thèses* en présence dans l’arrêt Jand'heur La cour d’appel a refusé d’appliquer le régime de la responsabilité du fait des choses, car l’accident a été causé par une voiture en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme. Aucune preuve d’un vice inhérent à la chose instrument du dommage n’était rapportée. La cour ajoute que la victime aurait dû, pour obtenir réparation de son préjudice, établir une faute à la charge du conducteur. ⚠️ Il ne faut pas en déduire automatiquement qu’elle invoquait la démonstration d’une faute pour invoquer le régime de la responsabilité du fait des choses. Elle semble tenir un raisonnement en deux temps : Elle exclut le régime de la responsabilité du fait des choses, inapplicable en l’espèce, d’après elle, en l’absence de vice de la chose. Elle indique que pour obtenir réparation, il aurait fallu rapporter une faute du conducteur. 📚 Méthodologie : En tant qu’étudiant, vous devez vous questionner. Renvoie-t-elle les parties à un autre fondement de responsabilité ? La faute fait écho à la responsabilité civile du fait personnel (art. 1240 et 1241 du Code civil). Néanmoins, nous n’avons pas connaissance des visas de la cour d’appel, et de ce fait, ne pouvons rien affirmer. Heureusement, la réponse de la Cour de cassation nous éclaire. Elle laisse supposer que les juges du fond rattachaient la preuve de la faute au régime : « qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute » pour écarter la présomption de responsabilité du fait des choses. Ce faisant, la cour d’appel aurait « interverti l’ordre légal de la preuve ». Autrement dit, la cour d’appel exigeait une faute pour retenir la responsabilité civile du fait des choses. En exigeant la démonstration d’une faute par la victime, la Cour d’appel de Lyon aurait inversé la charge de la preuve au bénéfice de l’auteur du dommage. 📚 Méthodologie : Il faut toujours avoir l’automatisme de regarder les dates ! Elles ont un intérêt. On n’oublie pas, va-et-vient entre cours/texte ! C’est tout l’intérêt d’un commentaire. Comment peut-on apprécier une décision si on n’a pas de connaissances générales ? Question de droit de l’arrêt Jand'heur La question de droit est celle soulevée devant le juge. En l’espèce, il s’agissait de savoir si le régime de la responsabilité du fait des choses pouvait être retenu à l’égard d’un instrument du dommage actionné par l’homme, en l’absence de vice inhérent à la chose. 📚 Méthodologie : Ne confondez pas avec la problématique qui soulève une question théorique plus générale. Solution de l’arrêt Jand'heur La Cour de cassation, dans sa solution, répond par la positive et casse l’arrêt d’appel. Les juges du Quai de l’horloge établissent que peu importe « l’état » de la chose, qu’elle soit animée ou non, le régime de responsabilité s’attache à la garde et non à la chose. Ainsi, la présomption de responsabilité s’applique à défaut de distinction entre chose animée par la main de l’homme ou non par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Les seules causes permettant l’exonération sont le cas fortuit, la force majeure ou une cause étrangère. Elle affirme que le fait qu’il n’ait commis aucune faute ne suffit pas à écarter ce régime, confirmant que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit. II. Présentation de l’arrêt Jand'heur 📚Nous vous proposons un résumé de l’arrêt Jand’heur pour présenter la solution jurisprudentielle établie en 1930. Néanmoins, avant tout, il faut inscrire l’arrêt dans le cadre de votre cours en définissant son thème principal et son contexte. Nous vous suggérons de poursuivre par ce que nous qualifions de « lecture analytique ». Chers Pépins, vous devez avoir de bons automatismes pour raisonner comme il se doit, et ça commence par réunir des informations en périphérie de la décision. Définition de la responsabilité du fait des choses La responsabilité du fait des choses est définie comme un régime de responsabilité civile extracontractuelle… du fait d’une chose. On ne vous apprend pas grand-chose, n’est-ce pas ? Quels mauvais élèves sommes-nous. En réalité, c’est parce que pour définir, il convient de remonter le raisonnement aux sources (on travaille avec un plan dans la tête !). Remontons le raisonnement. La responsabilité du fait des choses est un régime de responsabilité civile ; La responsabilité civile peut être contractuelle ou extracontractuelle. Elle est contractuelle lorsque le dommage trouve son origine dans un contrat qui unit les parties (art. 1231-1 du Code civil) ; Elle est extracontractuelle en l’absence de convention entre la victime et l’auteur du dommage (art. 1240 s. du Code civil). - La responsabilité civile extracontractuelle (aussi appelée délictuelle ou quasi délictuelle) se décline en responsabilité du fait personnel, du fait d’autrui et du fait des choses (art. 1240, 1241 et 1242 du Code civil). 👉 La responsabilité du fait personnel suppose → fait générateur fautif, dommage, lien de causalité ; 👉 La responsabilité du fait d’autrui implique → fait générateur (fait de l’enfant ou du préposé), dommage, lien de causalité (induit par ce régime de responsabilité) ; 👉 La responsabilité du fait d’autrui nécessite → fait générateur (fait actif d’une chose), dommage, lien de causalité (de nouveau induit). ✶ Fait de la chose (preuve du rôle de la chose) : ▪️ Actif (en mouvement ou contact avec la victime) → chose présumée instrument du dommage (Ex. : Cass. civ. 2, 28 novembre 1984, n° 83-14.718 ; Cass. civ. 2, 13 mars 2003 n° 01-12.356). ▪️ En l’absence de contact/si chose inerte → la victime doit prouver que la chose était dans une position anormale (Ex. : Cass. civ. 2, 22 novembre 1984, n° 83-13.986 ; Cass. civ. 2, 11 février 1999, n° 97-13.456). ✶ Garde de la chose : le propriétaire est présumé gardien à condition qu’il détienne les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage. ✶ Dommage. 💡La présomption de responsabilité du fait de choses (ancien art. 1384 al. 1er, aujourd’hui 1242 al. 1er du Code civil) ne concerne que le dommage causé par la chose et pas celui causé à la chose (Cass. civ. 2, 25 novembre 1992, n° 91-14.708). ✶ Lien de causalité. 📚 Méthodologie : En remontant le plan du cours présent dans votre esprit, parce que vous apprenez à partir de cette structure de raisonnement, vous voilà au clair sur la responsabilité civile du fait des choses. L’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 est venu clarifier ce régime rattachant la responsabilité à la garde et non à la chose elle-même. C’est parce qu’on est gardien de la chose qu’on est responsable, qu’importe la qualité, le vice ou la mise en mouvement de la chose. Ces derniers éléments n’affectent que la charge de la preuve. Lecture analytique de l’arrêt Jand'heur Procédons à une analyse structurée de l’arrêt Jand’heur seulement pour en tirer des indices à partir de son en-tête et de ses attendus importants. L’en-tête de l’arrêt Ce que nous qualifions d’en-tête fait référence à ces éléments : Cour de cassation, chambres réunies, du 13 février 1930Publié au bulletinSolution : CassationVisa«  Ouï, aux audiences publiques des 12 et 13 février 1930, M. le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport ; Maîtres Jaubert et Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Matter, en ses conclusions  » Cour de cassation → c’est donc un arrêt de droit privé. Chambres réunies → l’arrêt a été rendu par une formation en chambres réunies, c’est-à-dire que plusieurs chambres ont siégé ensemble pour cette décision. On comprend donc que l’affaire soulevait une difficulté particulière qui a imposé le regroupement de plusieurs chambres car il y avait déjà eu un pourvoi auparavant. Or, la deuxième décision rendue a été attaquée par les mêmes moyens que la première. 13 février 1930 → la date de la décision permet de l’inscrire dans un contexte. Publié au bulletin → Laisse supposer que la décision revêt une certaine importance. Solution : cassation → il s’agit d’une décision de cassation. Ce que vous devez en déduire : la Cour de cassation est revenue sur la décision rendue en appel. Mais, cet indice vous permet surtout de savoir où trouver les « attendus importants » (ce que l’on qualifie ainsi), pour construire votre raisonnement. Dans un arrêt de cassation, un attendu de principe (qui pose la règle) suit généralement le visa. L’autre attendu essentiel est évidemment celui qui pose la solution, ordinairement placé juste avant le dispositif (CASSE et ANNULE ou REJETTE). Visa → article 1384 al. 1er du Code civil. La décision est fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Deux options : responsabilité du fait des choses ou responsabilité du fait d’autrui. On avance doucement, mais sûrement. N’oubliez pas, on n’est pas supposés avoir lu le fond de la décision. On ne sait donc pas encore, à ce stade des investigations, quel est le thème de la décision. On le devine tel le Hercule Poirot en devenir que nous sommes. « Ouï, aux audiences publiques des 12 et 13 février 1930, M. le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport ; Maîtres Jaubert et Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Matter, en ses conclusions » → pourquoi relevons-nous cette formule que tous les étudiants ignorent ? Car vous avez des informations relatives au procureur général et ses conclusions sur l’affaire. Avec un peu d’huile de coude, quelques recherches, vous pourriez vous les procurer et avoir une approche plus concrète de ce qui a pu conduire les juges à statuer comme ils l’ont fait ! Les attendus importants Allons à la quête des attendus importants. Nous savons qu’il s’agit d’un arrêt de cassation. Ainsi, scrutons l’attendu de principe et celui qui pose la solution. On vous le rappelle, l’attendu de principe est situé après le visa : « Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Quels indices ramasser et comment les traduire ? Présomption de responsabilité établie par 1384 al. 1er → l’article 1384 al. 1er pose une présomption de responsabilité, ce qui signifie qu’il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu de rechercher une faute ; À l’encontre de celui qui a sous sa garde → on peut confirmer qu’il s’agit du régime de la responsabilité du fait des choses ; Chose inanimée → la Cour se positionne par rapport au fait de la chose ; Ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit/force majeure/cause étrangère → les seules causes d’exonération admises, en témoigne le « que » ; Ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute → on confirme qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit. L’auteur ne peut pas s’exonérer en l’absence de faute de sa part, contrairement à la responsabilité civile du fait personnel. Ça en fait des infos à révéler, n’est-ce pas ? 📚 Méthodologie : Dans vos copies, lorsque vous rédigez, repensez à deux fois avant d’utiliser aléatoirement des termes juridiques. Ils ont un sens et derrière cette signification cachée, le correcteur, lui, devine beaucoup de choses (ou rien du tout lorsque vous remplissez les devoirs de balivernes, donc la note ne suit pas). Pensez à tout ce qu’un mot ou une expression peut sous-entendre juridiquement, c’est « ça » raisonner. L’attendu qui établit la solution est situé avant le dispositif : « D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a interverti l’ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ». Ici, on n’apprend pas énormément, on sait simplement que les juges du fond ont interverti la charge de la preuve et mal interprété (« violé ») le visa. Ce que vous pouvez en tirer : la Cour de cassation, dans cette décision, vient préciser l’interprétation qu’il faut retenir de l’article 1384 al. 1er du Code civil. L’information reste intéressante, vous pouvez l’intégrer dans votre commentaire. Analysez, ne survolez plus. Mais, remontons d’un cran. Voyons l’attendu qui précède : « Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». On recommence notre travail d’interprète linguistique : La loi (…) ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme → « Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ». Non, on n’a pas retranscrit cet extrait en latin. Cet adage signifie que « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ». Un réflexe de raisonnement que tout juriste doit avoir, un peu comme « ce qui n’est pas interdit est permis » (art. 5 de la DDHC). Vous devez comprendre qu’il n’y a pas lieu d’ajouter des conditions à une loi qui n’en prévoit pas. 📚 Méthodologie : On est déjà dans le commentaire, sans pour autant avoir étudié la décision. Tout l’intérêt du va-et-vient continu entre l’arrêt et les connaissances se situe précisément ici. De quoi concevoir un commentaire digne de ce nom. Sans connaissances, pas de commentaire, car pas de raisonnement ! Il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice (…) susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non la chose elle-même → cet extrait vient corroborer notre affirmation précédente. La Cour de cassation vient préciser l’interprétation qu’il faut avoir du texte : c’est la garde et non la chose qui permet l’engagement de la responsabilité civile du fait des choses. Vous voyez, avec tous ces éléments on a déjà bien avancé. Pourtant, on n’a pas été creuser dans les détails ! Contextualisation de l’arrêt Jand'heur Quelques années auparavant était rendu l’arrêt Teffaine du 16 juin 1896, venu poser le régime de la responsabilité du fait des choses. La jurisprudence est venue combler un vide : il existait des régimes spécifiques de responsabilité du fait des choses (animaux et bâtiments en ruine, anciens articles 1385 et 1386, aujourd’hui 1243 et 1244 du Code civil), mais qu’en était-il des « autres » choses ? La jurisprudence Teffaine a retenu la responsabilité du fait d’une chose qui n’entre pas dans l’un des régimes spéciaux, au visa de l’article 1384 al. 1er du Code civil. Par la suite, la Cour de cassation en a précisé le régime (Jand’heur et Franck ont contribué à cet édifice monumental). Résumé de l’arrêt Jand'heur Une victime a été renversée par un camion. La cour d’appel a refusé d’appliquer le régime de la responsabilité du fait des choses au motif que le bien instrument du dommage était actionné par l’homme et n’était pas atteint par un vice propre. De ce fait, le dommage ne constituait pas le fait d’une chose et ainsi, ne relevait pas de la responsabilité civile de l’article 1384 al. 1er du Code civil. La cour d’appel ajoute que pour engager la responsabilité de l’auteur du dommage, une faute de sa part aurait dû être rapportée par la victime. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel précisant que la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 al. 1er du Code civil ne requiert pas que la chose ait un vice susceptible de causer un dommage. En effet, cette disposition rattache la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose. De ce fait, dès lors qu’une chose est sous la garde de l’auteur du dommage, la responsabilité pourra être engagée de plein droit, sauf si ce dernier rapporte la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère*. III. Analyse de l’arrêt Jand'heur Lorsque vous devez réaliser un commentaire, vous passez par une étape d’analyse de l’arrêt. Quelle est la problématique qu’il soulève ? Comment expliquer la décision des juges (en tirer le « sens ») ? Quelle en est la portée ? Problématique de l’arrêt Jand'heur La problématique permet d’inscrire plus largement la question posée au juge dans les connaissances juridiques théoriques. Un fait fautif est-il nécessaire à l’engagement de la responsabilité civile du fait des choses ? Explication de l’arrêt Jand'heur La garde de la chose est la condition sine qua non sans laquelle le régime de la responsabilité du fait des choses ne peut pas être invoqué. C’est ce qui ressort de la décision de la Cour de cassation « rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». La Cour rappelle également que « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer » aussi connu sous « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». En effet, « l’application de la présomption (…) ne distingue pas » suivant que la chose était ou non actionnée par l’homme ni qu’il faille qu’elle ait un vice inhérent à sa nature susceptible de cause le dommage. Il faut comprendre de cette décision que le gardien d’une chose qui a causé un dommage est responsable du fait de cette chose. Portée de l’arrêt Jand'heur La portée de l’arrêt Jand’heur aboutit à la reconnaissance d’une responsabilité de plein droit du gardien d’une chose. La Cour va plus loin, précisant les conditions d’exonération, donnant toute sa portée à la décision. Les juges du Quai de l’horloge qualifient, dans l’arrêt Jand’heur, le régime de l’article 1384 al. 1er du Code civil de présomption : « l’application de la présomption qu’elle édicte ». Est ainsi posée une présomption de responsabilité à l’égard du gardien d’une chose. Elle précise que ce dernier ne peut s’exonérer qu’en présence d’un cas fortuit, de force majeure ou une cause étrangère. La victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de sa part. Il faut comprendre, a contrario, que l’auteur ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute. Dès lors, la Cour de cassation, en excluant la démonstration d’une faute, en fait un régime de responsabilité de plein droit. De quoi faciliter la réparation pour les victimes ! IV. Comment mémoriser l’arrêt Jand’heur ? Pour les travaux dirigés ou la préparation des examens, il est crucial d'étudier l'arrêt Jand’heur de manière approfondie afin d'en comprendre pleinement la portée juridique et de mémoriser cette dernière. Pour faciliter la mémorisation de cette portée juridique, une méthode efficace consiste à utiliser la méthode de l’association mentale telle qu’utilisée dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de droit optimisées et le FIGADA. Rappelons, les pépins, qu'il est recommandé de créer une histoire originale et fantaisiste autour des informations que vous souhaitez retenir pour une mémorisation efficace. Rappel de la portée de l’arrêt Jand’heur : Est posée par les juges une présomption de responsabilité à l’égard du gardien d’une chose. L’exclusion de la démonstration d’une faute en fait un régime de responsabilité de plein droit. En ce qui concerne l'arrêt Jand’heur, autant partir des faits qui ont amené les parties l’une en face de l’autre devant un tribunal, surtout en responsabilité civile où c’est toujours un peu dramatique (eh oui, il y du grabuge dans l’air). Imaginons un scénario dans lequel une personne avec une tête de Pikachu (bah pourquoi pas ?) sortant d’une boutique se fait renversée par un camion tout neuf sorti de son usine (pas de défaut sur ce camion). Le conducteur, Jean, regardait l’heure (Jean + heure = Jand’heur) et n’a pas vu la victime. Soudain, l’impact fait apparaitre comme par magie 2 éléments extraordinaires ! 1/ Des menottes aux poignets du conducteur, Jean 2/ Et un juge assis sur le toit du camion, qui se prend plein de sang de la victime sur les lunettes. Incrédule, ce dernier énonce : « ne cherchons pas plus loin ! Chauffeur, il y a automatiquement une présomption de responsabilité ! Sauf si vous me rapportez la preuve d’un cas d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère ». Et voilà, nous avons maintenant mémorisé l'arrêt Jand’heur de manière ludique et efficace ! On est prêts pour les examens.

  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Perruche : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours Droit de la Responsabilité civile L’arrêt Perruche du 17 novembre 2000 est une décision importante rendue par la Cour de cassation en matière du préjudice de « naissance ». Elle permet de revenir sur les préjudices ouvrant droit à indemnisation, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez une fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Perruche ! Sommaire : I. Fiche d'arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence Question de droit Solution de l’arrêt II. Présentation de l'arrêt Perruche Définition de la responsabilité civile du fait personnel Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l'arrêt Perruche Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l'arrêt Perruche ? L’arrêt Perruche du 17 novembre 2000 est une décision importante rendue par la Cour de cassation en matière du préjudice de « naissance ». Elle permet de revenir sur les préjudices ouvrant droit à indemnisation, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, pour un enfant né handicapé. A-t-il droit à réparation du fait de sa naissance ? Faits, procédure, question de droit et portée, on vous dit tout sur l’affaire Perruche dans la suite de cet article. Recommandé pour vous : les grands arrêts de la jurisprudence civile I. Fiche d'arrêt 📃 Toute bonne fiche d’arrêt est composée des faits qualifiés juridiquement*, de la procédure, des prétentions des parties (intitulées ici thèses en présence**), de la question de droit et de la solution posée par la Cour de cassation. 📚 Méthodologie : *Il est impératif que Madame X, Nicolas Perruche et compagnie ne figurent plus sur vos fiches d’arrêts. Il faut donner une coloration juridique aux protagonistes et aux situations.**Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. Faits de l’arrêt Perruche Dans les faits de l’arrêt, un médecin et un laboratoire d’analyses n’ont pas détecté l’atteinte par la rubéole d’une patiente enceinte. Son enfant a été atteint in utero, par la maladie subissant ainsi de graves séquelles. Or, la patiente aurait pratiqué une interruption volontaire de grossesse si elle s’était sue atteinte par la pathologie. N’en ayant pas eu conscience, se pensant immunisée contre la maladie à la suite des analyses médicales, elle a mené sa grossesse à son terme, donnant naissance à un enfant lourdement handicapé. Elle et son époux demandent l’indemnisation de leur préjudice consécutif aux séquelles de l’enfant ainsi que la réparation du préjudice de leur enfant pour être né handicapé. Procédure de l’arrêt Perruche Les demandeurs se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 5 février 1999 de la Cour d’appel d’Orléans qui a statué sur renvoi après cassation d’un motif de la décision du 17 décembre 1993 de la Cour d’appel de Paris. *Il s’agit d’un pourvoi par un tiers qui n’était pas partie au procès, mais à l’égard duquel la décision produit des effets (art. 614 CPC l’évoque). Thèses en présence de l’arrêt Perruche La cour d’appel a jugé que le médecin et le laboratoire de biologie avaient commis des fautes contractuelles et qu’ainsi le préjudice de la mère devait être réparé. En revanche, le préjudice de l’enfant, d’être né lourdement handicapé, n’était pas en relation de causalité avec ces fautes. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 1993 a été cassé en sa disposition relative au préjudice de l’enfant. La cour de renvoi a abondé dans le même sens en indiquant que l’enfant ne subissait pas de préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises. En effet, les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non les fautes contractuelles imputables au médecin et au laboratoire. Il ne pouvait donc pas se prévaloir de la décision de sa mère de recourir à une « IVG » en cas d’atteinte par la maladie. 💡 Méthodologie : Dans les moyens annexés à la décision*, vous pouvez retrouver de nombreuses informations. *L’expression « moyens annexés » signifie que la Cour de cassation les a reproduits à titre informatif. Dans cette espèce, vous pouvez comprendre que les époux ont subi un préjudice moral et matériel, dont l’indemnisation n’est pas remise en cause. C’est le préjudice de l’enfant lui-même qui l’est. Les praticiens n’ont pas transmis eux-mêmes la rubéole à la mère et l’enfant était déjà conçu lors de leur intervention. Les juges du fond poursuivent encore qu’aucune pratique médicale n’aurait pu limiter ou supprimer les effets de la maladie sur le fœtus. L’enfant est né handicapé du fait de cette maladie étrangère aux fautes des praticiens. Il ne peut pas se prévaloir d’un droit à l’interruption volontaire de grossesse. Ainsi, la seule conséquence en lien avec la faute des praticiens est la naissance de l’enfant. Or, aucune personne physique ne dispose du droit de naître ou de ne pas naître. Une perte de chance, comme préjudice indemnisable, ne peut pas être tirée du seul fait de la naissance. Les requérants font valoir que la mère avait clairement exprimé son intention de procéder à une « IVG » en cas d’atteinte par la maladie, ce qui ne lui a pas été permis eu égard aux fautes des praticiens. Ainsi, ces manquements étaient générateurs du dommage subi par l’enfant. Question de droit de l’arrêt Perruche La question de droit est celle posée au juge. Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si l’enfant né handicapé, à la suite d’une faute médicale qui n’est pas directement à l’origine de sa pathologie, lui permettait d’obtenir droit à réparation. Solution de l’arrêt Perruche Dans sa solution, la Cour de cassation répond par la positive et casse et annule la décision. Elle précise que les fautes commises par les parties dans l’exécution des contrats avaient empêché la cocontractante d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse. Cette démarche lui aurait permis d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap. Dès lors, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant du handicap causé par les fautes retenues. II. Présentation de l'arrêt Perruche 📚Définissons le thème principal de l’arrêt, avant de procéder à sa lecture analytique, sa contextualisation et son résumé pour une présentation exhaustive. Définition de la responsabilité civile du fait personnel Le thème principal de la décision relève de la responsabilité civile du fait personnel qu’il convient de définir. C’est une responsabilité extracontractuelle, c’est-à-dire en dehors de tout lien contractuel. 💡 Il y a des questions de responsabilité contractuelle qui n’ont pas soulevé de difficulté. En revanche, tout l’intérêt de cette décision repose sur les conditions de la responsabilité du fait personnel. Il s’agit d’une forme de responsabilité civile extracontractuelle (aussi appelée délictuelle ou quasi-délictuelle). Cette responsabilité suppose la réunion de plusieurs conditions (art. 1240 s. du Code civil*) [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] : *Dans les arrêts datant d’avant la réforme du 10 février 2016, vous retrouvez l’ancienne numérotation : article 1382 du Code civil). Fait générateur fautif (d’ailleurs, la conception de la faute retenue en jurisprudence est objective, on vous renvoie aux arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini). Un dommage (pour être qualifié de préjudice, il doit être réparable et donc répondre aux conditions de caractère direct / personnel / intérêt légitime juridiquement protégé) ; Un lien de causalité (la Cour de cassation oscille entre la théorie de l’équivalence des conditions → toutes les causes ayant contribué au dommage sont retenues ; et de la causalité adéquate → seule celle directement à l’origine du dommage est retenue). Dans cette affaire, à l’égard de l’enfant, c’est la responsabilité extracontractuelle qui est retenue, d’où le visa de l’article 1382 du Code civil. En effet, il n’est pas lié contractuellement aux praticiens, son préjudice ne peut donc pas résulter d’un manquement contractuel. 📚 Méthodologie : Réflexe de raisonnement, pas de contrat → responsabilité extracontractuelle. Un contrat → automatiquement contractuelle (principe de non-option, Cass. civ., 11 janvier 1922, Pelletier). Il faut néanmoins nuancer, car depuis l’arrêt Bootshop ou Myr’ho du 6 octobre 2006, un tiers au contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel qui lui cause un dommage, sur le fondement extracontractuel (donc on reste dans tous les cas sur le terrain de cette responsabilité). La solution a été reprise dans une décision d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, n°17-19.963. Lecture analytique de l’arrêt Perruche Lorsqu’on évoque la « lecture analytique », nous voulons vous inciter à rechercher des indices dans l’en-tête de la décision ainsi qu’au sein des attendus que l’on qualifie d’importants. L’en-tête de l’arrêt Par en-tête de l’arrêt, nous faisons référence à ces données : ​Cour de cassation - assemblée plénière 17 novembre 2000 N° de pourvoi : 99-13.701 Publié au bulletin Solution : Cassation.Visa Cour de cassation → l’arrêt a été rendu par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Il intéresse donc des relations de droit privé ; Assemblée plénière → c’est une formation solennelle de la Cour de cassation ; Il est possible de deviner qu’il s’agit d’un arrêt important. En effet, un arrêt rendu en assemblée plénière suppose soit qu’une question de principe soit posée (et des solutions divergentes peuvent en découler), soit qu’après « cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens » (art. L. 431-6 du COJ). 17 novembre 2000 → la date permet de contextualiser, de voir s’il y a eu des réformes avant ou après la décision ; N° de pourvoi → 99-13.701 permet de rechercher la décision ; Publié au bulletin → un arrêt publié est un arrêt qui a probablement une importance particulière, sinon, à quoi bon le faire publier pour que le plus grand nombre y ait accès sur son site ? ; Solution : cassation → il s’agit d’une décision de cassation. Ce que vous devez en déduire : la Cour de cassation est revenue sur la décision rendue en appel. Mais, cet indice vous permet surtout de savoir où trouver les « attendus importants » (ce que l’on qualifie ainsi), pour construire votre raisonnement. Dans un arrêt de cassation, un attendu de principe (qui pose la règle) suit généralement le visa. L’autre attendu essentiel est évidemment celui qui pose la solution, ordinairement placé juste avant le dispositif (CASSE et ANNULE ou REJETTE). Visa → Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil. 📚 Méthodologie : Vous devez avoir le réflexe d’aller chercher ces versions des articles. Où les trouver ? Dans le Code civil évidemment. Il vous suffit de vous rendre dans la partie après la preuve des obligations pour y trouver toutes les anciennes numérotations. Génial, non ? L’article 1382 jouit d’une réputation qui le précède, même les plus jeunes en ont forcément entendu parler. Il s’agit de l’ancienne version de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité civile, et plus particulièrement la responsabilité civile extracontractuelle. Quant à l’article 1165, il faisait anciennement référence à l’effet relatif du contrat à l’égard des tiers (qu’on retrouve aujourd’hui à l’article 1199 du Code civil). Avec ces deux indices, vous avez déjà une idée de la thématique de la décision : une responsabilité a été engagée, probablement extracontractuelle, mais dont le manquement est peut-être issu d’un contrat (sinon, pourquoi viser l’effet relatif ?). C’est fabuleux, on avance à tâtons, mais on avance ! 📚 Méthodologie : Un étudiant en droit doit toujours se questionner, prendre le temps d’interroger ses connaissances. Ces études vous forment à réfléchir et non à ingurgiter des données dont vous ne saisissez pas le sens. Faire des liens est indispensable pour réussir, comme nous l’avons fait ensemble pour les deux indices. Les attendus importants Étant un arrêt de cassation, par attendus importants, nous vous invitons à vous référer à l’attendu de principe qui suit les visas, et à l’attendu qui précède le dispositif (CASSE ET ANNULE). Dans l’affaire Perruche, il n’y a pas d’attendu de principe qui suit les visas. Allons donc directement à la solution posée par la Cour de cassation. « Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues » Que devez-vous en tirer ? En faisant le lien avec les visas sus énoncés, vous comprenez que : Des fautes ont été commises dans le cadre d’une relation contractuelle ; Un enfant est né, mais il n’était pas partie au contrat (d’où les articles 1165 et 1382 du Code civil) ; Subissant un préjudice du fait de cette naissance, l’enfant peut demander la réparation de son préjudice (mais sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, puisque la Cour se fonde sur l’article 1382 du Code civil qui y fait référence). Vous voilà déjà bien avancé ! Sans même avoir lu la décision, vous avez déjà une idée assez précise de ce dont elle traite ! Contextualisation de l’arrêt Perruche La question de l’indemnisation d’un préjudice consécutif à une interruption volontaire de grossesse s’est posée plus largement. Il s’agissait notamment de savoir si l’échec d’une « IVG » pouvait ouvrir droit à réparation. Les juridictions suprêmes ont refusé de reconnaître un droit à réparation, sauf si en découle un dommage particulier propre à l’échec de l’intervention (CE, 2 juillet 1982, n° 23141, Dlle R. ; Cass. civ. 1, 25 juin 1991, n° 89-18.617). Mais, le seul fait de naître ne peut pas être invoqué comme préjudice. En revanche, lorsque le dommage découle directement de l’échec de « l’IVG », les juridictions ouvrent droit à indemnisation (CE, 27 septembre 1989, n° 76105, Mme K. ; Cass. civ. 1, 16 juillet 1991, n° 90-14.645). Ce qui n’est pas exactement la même chose que dans l’affaire Perruche du 17 juin 2000 dans laquelle le préjudice de l’enfant n’était pas directement causé par les fautes médicales. En effet, en l’espèce, l’enfant est né handicapé à la suite de la transmission, par la mère, de la rubéole. Or, les praticiens ne sont pas eux-mêmes à l’origine de cette contagion. Ils n’ont simplement pas détecté le virus, ne permettant pas à la mère de faire le choix d’une « IVG ». Pourtant, la Cour de cassation a retenu le droit à réparation à l’égard de l’enfant. A contrario, dans un tel cas de figure, le Conseil d’État a refusé d’ouvrir un droit à réparation. En effet, du moment où la faute du professionnel de santé n’est pas directement à l’origine d’un handicap, l’enfant ne bénéficie pas d’un droit à réparation (CE, 14 février 1997, n° 133238, Quarez). ⚠️ Le Conseil d’État a néanmoins reconnu l’existence d’un préjudice matériel à l’égard des parents compte tenu des frais conséquents à l’infirmité de l’enfant, la faute médicale était la cause directe des préjudices subis par les parents (même décision). Résumé de l’arrêt Perruche Une mère a donné naissance à un enfant atteint d’un handicap. Cette naissance fait suite à des fautes médicales qui n’ont pas permis de diagnostiquer la rubéole, privant ainsi la mère du choix de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Empêchant la femme enceinte d’exercer ce droit, les professionnels de santé ont commis des fautes contractuelles permettant à l’enfant né handicapé de demander réparation de son préjudice, causé par les fautes retenues. III. Analyse de l'arrêt Perruche 🤓 Pour analyser l’arrêt Perruche, nous vous proposons avant tout d’en dégager la problématique qui permettra de mieux l’expliquer et d'en tirer la portée. Problématique de l’arrêt Perruche La problématique permet d’avoir une approche plus théorique de la question de droit soulevée devant le juge. Ici, il s'agissait de savoir si le simple fait de naître handicapé suffisait à obtenir réparation. Explication de l’arrêt Perruche L’explication de la décision impose de s’intéresser à deux chefs de préjudices : 1/ Le préjudice des parents → le manquement contractuel (fautes de diagnostic par les praticiens) a empêché la mère de recourir à une « IVG ». Elle a donné naissance à un enfant atteint d’un handicap. Il ne fait aucun doute qu’un lien de causalité direct entre le manquement (erreurs de diagnostic) et le préjudice (impossibilité de recourir à l’IVG aboutissant à donner naissance à un enfant atteint d’une pathologie) est établi. Les professionnels de santé engagent leur responsabilité civile contractuelle. 2/ Le préjudice de l’enfant → le manquement contractuel ne peut pas être invoqué par ce dernier qui n’est pas partie au contrat (d’où le visa de l’article 1165 du Code civil). La juridiction doit dès lors se rabattre sur la responsabilité civile extracontractuelle (art. 1382 du Code civil). Néanmoins, et c’est toute la difficulté de cette affaire, l’établissement du lien de causalité est alambiqué. Naître handicapé serait un préjudice (ce qui a largement été remis en cause par l’opinion générale). Mais, en l’espèce, les professionnels de santé n’ont pas été à l’origine de ce handicap qui fait suite à la transmission de la rubéole. Leurs seules fautes étaient celles de ne pas avoir correctement identifié les symptômes de la maladie chez la mère, qui, de ce fait, n’a pas eu recours à une « IVG ». Pourtant, la Cour de cassation considère qu’en empêchant la patiente de faire le choix d’une « IVG », qui lui aurait permis d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, les praticiens ont commis des fautes qui ont causé le préjudice de l’enfant. Ce dernier peut se faire indemniser. Cette décision semble constituer une illustration de la théorie de l’équivalence des conditions selon laquelle toutes les causes à l’origine du dommage sont prises en compte dans sa réalisation. En l’espèce, le handicap n’était pas consécutif aux fautes médicales, mais préexistait. Il n’a simplement pas été décelé. La causalité adéquate aurait restreint la possibilité d’indemnisation, puisque la cause directe du handicap est la transmission de la rubéole. Or, on l’a dit, les praticiens ne sont pas à l’origine de cette propagation. En revanche, l’équivalence des conditions permet de retenir toutes les causes à l’origine du dommage. Il est vrai que si les professionnels de santé avaient correctement diagnostiqué la patiente, elle aurait pu recourir à une « IVG » et ainsi éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap (oui, lorsqu’on rédige, on sait que ces propos peuvent choquer. C’est ce qui a provoqué un émoi particulier. Nous ne faisons que travailler le droit sans considérations sentimentales subjectives). 📚 Méthodologie : En établissant le lien avec les théories de la causalité, vous commentez déjà en établissant le sens de la décision rendue. Vous appréciez la décision en la reliant à vos connaissances, c’est « ça », commenter. Faire un va-et-vient entre l’arrêt et ses connaissances. L’un sans l’autre ne donne rien. Portée de l’arrêt Perruche La portée de l’arrêt Perruche aboutit à reconnaître que naître (avec un handicap) constitue un chef de préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Le visa qui fonde la décision (art. 1382 du Code civil) le laisse suggérer. À la suite de cette décision, la Cour de cassation a réaffirmé la possibilité pour un enfant d’être indemnisé pour un préjudice résultant de son handicap, mais seulement si les conditions d’une interruption volontaire de grossesse étaient réunies (Cass. civ. 1, 13 juillet 2001, n° 98-19.190). Naître (avec un handicap) serait donc un préjudice indemnisable. Ce n’est pas sans compter, en 2002, sur l’intervention du législateur venu limiter cette possibilité (loi du 4 mars 2002, n° 2002-303). Il a clarifié la situation posant un cadre spécifique à la prise en considération des répercussions financières de la situation d’un enfant atteint d’un handicap : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » (art. 1er de la loi du 4 mars 2002). Néanmoins, « la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer » (même disposition). La suite de l’article 1er précise que « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ». Est-ce à dire que la jurisprudence Perruche a été consacrée par le texte ? N’aurait-on pas pu le considérer étant donné la mention « l’acte fautif (…) n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer » ? Ce n’est pas l’avis d’une majorité qui qualifie cette loi « anti-Perruche ». En effet, dans l’affaire Perruche, quoi qu’il en fût, les professionnels n’auraient pas pu atténuer le préjudice qui préexistait leur erreur de diagnostic. La loi vient au contraire remettre en cause la solution établie par l’arrêt selon laquelle il est possible d’obtenir une indemnisation « du seul fait de sa naissance ». Un autre problème a été soulevé par cette disposition applicable rétroactivement aux instances en cours (même article). Ainsi, certains se sont vus privés du droit à indemnisation consacré par l’arrêt Perruche jusqu’alors applicable (Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 02-13.775). La France a de nouveau été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir appliqué cette disposition avant son entrée en vigueur (CEDH 3 févr. 2022, N. M. c/ France, n° 66328/14). Elle l’avait déjà été en 2005 (CEDH 6 oct. 2005, n° 11810/03 et n° 1513/03). IV. Comment mémoriser l'arrêt Perruche ? 🧠 Voici comment faire pour retenir durablement l’arrêt Perruche dans votre mémoire en vue de réussir vos partiels. Il suffit d’utiliser la fameuse technique de l'association mentale imagée. Tu sais, c’est une méthode de mémorisation que Pamplemousse utilise pour te faire adorer le droit ! Elle est notamment présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de droit optimisées et le FIGADA (les Fiches Illustrées des Grands Arrêts du droit Administratif). Pour cela, on doit produire dans sa tête une véritable histoire afin de la mémoriser. Elle doit être originale et farfelue et doit permettre d’assurer une bonne rétention des informations à retenir (ici, la portée juridique de la décision Perruche). Rappel de la portée juridique de l’arrêt Perruche : l’arrêt Perruche aboutit à reconnaître que naître (avec un handicap) constitue un chef de préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Pour mémoriser l’arrêt, repartons des faits : imaginons ensemble une chambre d’hôpital sur laquelle est écrit n°2000 (c’est la date de la décision), des parents dont une maman qui accouche. Quelle fut leur surprise (leur bouche est bée !) à la constatation que leur enfant vient de naître handicapé : c’est un oiseau tout jaune qui vient de sortir de l’antre de la maman. Un bébé avec une tête de perruche ! Le père se retourne vers le médecin : « c’est votre faute Docteur si l'on n’a pas pratiqué l’IVG ! »). Le Docteur a les mains sur la tête, à ses pieds une valise pleine de billets (indemnisation) récupérée l’enfant. Voilà, l’arrêt Perruche est en mémoire !

  • [FICHE D’ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge : résumé, portée

    Cours et copies > Droit administratif L'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 1995, est une décision très importante en droit administratif. Étudié dès la deuxième année de droit, vous verrez qu’il consacre la dignité de la personne humaine comme une composante de l'ordre public. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique et mémorisation… Voici une fiche d’arrêt enrichie de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ! Sommaire : I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt II. Pour mieux comprendre l’arrêt Morsang-sur-Orge Contextualisation de l’arrêt Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l’arrêt Morsang-sur-Orge Problématique de l’arrêt Explications de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Autres arrêts importants sur la dignité humaine et l’ordre public V. Comment mémoriser l’arrêt Morsang-sur-Orge en image ? L'arrêt* Commune de Morsang-sur-Orge, rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 1995, est une décision majeure en droit administratif. Elle y consacre la dignité de la personne humaine comme une composante de l'ordre public. Fiche d’arrêt, portée, et mémorisation, cet article fait le tour de Morsang-sur-Orge en calèche ! *Nous utilisons le terme « arrêt » à tort, car un Conseil rend des décisions. Mais afin de fluidifier la lecture, nous continuerons cet affront. Vous êtes prévenus. I. Fiche d’arrêt La fiche d’arrêt est un exercice juridique que vous rencontrez dès la L1 droit. Elle permet de présenter une décision en rappelant ses faits, la procédure, les arguments des parties, mais aussi ceux des juges*, la question de droit soulevée par les demandeurs et la solution rendue. *Nous avons choisi de présenter les « thèses en présence » afin d'inclure les motifs du juge. Néanmoins, certains enseignants les exigent à la suite de la procédure. Respectez bien les recommandations de vos enseignants. Nous voulons tous la même chose, mais pas toujours au même endroit. Faits de l’arrêt Morsang-sur-Orge Dans les faits, le maire d’une commune (Morsang-sur-Orge, si vous n’aviez pas compris d’où venait le nom), en tant qu’autorité de police administrative, a interdit le spectacle de « lancer de nain » prévu le 25 octobre 1991. Deux administrés* ont demandé l’annulation de l’arrêté prescrivant cette interdiction. 📚 Méthodologie : * « M. X » et « la société Fun Production ». Les étudiants ont la fâcheuse tendance à conserver les noms des parties. Or, ces éléments ne permettent pas de savoir « qui est qui » et de suivre l’évolution de l’affaire sans avoir à aller relire la décision pour ne pas s’y perdre. Alors, même si vos enseignants ne l’imposent pas, prenez l’habitude de qualifier juridiquement les parties afin de démontrer que vous avez déjà raisonné et compris quelle était la situation juridique en cause. Ici, lorsque l’on sait qu’il s’agit d’administré, on comprend qu’ils ont été affectés par la mesure restrictive de liberté (ou qu’ils auraient pu en être la cible). Procédure de l’arrêt Morsang-sur-Orge Au niveau de la procédure de l’arrêt Morsang-sur-Orge, la demande en annulation de l’arrêté a été accueillie en première instance par le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 25 février 1992. La commune de Morsang-sur-Orge a demandé au Conseil d’État l’annulation de ce jugement ainsi que la condamnation de l’administré organisateur du spectacle à lui verser une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens*. ⚠️ Attention : *on n’invente jamais rien sur une fiche d’arrêt. Mais alors, d’où tenons-nous cette information ? De la mention « l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ». En bons juristes que nous sommes, nous sommes déjà allés regarder le contenu de cet article fin de pouvoir reformuler les éléments. Évidemment, le jour d’un examen, vous n’avez pas la possibilité d’y procéder, mais si vous prenez cette habitude lorsque vous préparez vos fiches d’arrêts à la maison, il y a des choses que vous garderez en tête ! Thèses en présence de l’arrêt Morsang-sur-Orge Parmi les thèses en présence s’opposent celle du tribunal administratif de Versailles et celles des administrés. C’est parce qu’il n’y avait pas de circonstances locales particulières que les juges du fond ont annulé l’arrêté d’interdiction ; alors même qu’ils n’ont pas contesté que le spectacle pouvait porter atteinte à la dignité de la personne humaine. 💡 Bon à savoir : les administrés mettaient en avant, devant le tribunal administratif, le respect du principe de la liberté du travail, mais aussi du commerce et de l’industrie, alors que les personnes projetées étaient rémunérées et consentantes pour contester l’arrêté déféré. Ils arguaient également que la décision du maire ne pouvait trouver sa base légale ni dans l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les traitements inhumains ou dégradants ni dans une circulaire du ministre de l'Intérieur du 27 novembre 1991. Même s’ils ne nous intéressent pas, nous vous exposons ces arguments que le Conseil d’État a relevés, car il a été saisi comme juge d’appel. Et l’appel a un effet dévolutif, ce qui signifie que le juge doit réexaminer l’ensemble du litige si le jugement n’est pas annulé pour un vice de forme ou de procédure. Autrement dit, il analyse les arguments au fond. Question de droit de l’arrêt Morsang-sur-Orge La question de droit soulevée auprès de la juridiction administrative était de savoir si l’autorité de police administrative était en mesure d’interdire une activité librement consentie et rémunérée alors qu’aucune circonstance locale particulière ne le justifiait. Et plus précisément, il a dû répondre à la question de savoir si l’absence de circonstances locales particulières constituait un obstacle à interdire une activité portant une atteinte consentie à la dignité de la personne humaine. ⚠️ Attention : la question de droit ne doit pas être confondue avec la problématique. La problématique est une question théorique plus générale qui vous permet d’inscrire la décision dans un contexte juridique afin de la commenter et d’en tirer le sens (ce qu’elle signifie), la valeur (son intérêt), et la portée (ce qu’elle apporte juridiquement). Solution de l’arrêt Morsang-sur-Orge Dans sa solution, le Conseil d’État répond par la négative à la question de droit soulevée et annule le jugement du tribunal administratif de Versailles. En effet, l’activité du « lancer de nain » consiste à jouer sur le handicap physique d’une personne pour distraire une foule de spectateurs, par la projection de la personne. Cette attraction, par son objet, porte atteinte à la dignité de la personne humaine. L’autorité de police administrative de la commune peut interdire une telle activité sans avoir à justifier de circonstances locales particulières, car les mesures adoptées visent à assurer la sécurité de la personne, peu important qu’elle soit consentante et rémunérée. De plus, le fondement juridique sur lequel le maire a appuyé sa décision suffisait à justifier la mesure d’interdiction (art. L. 131-2 du Code des communes → il établissait le pouvoir de police administrative générale du maire). [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur le recours pour excès de pouvoir]. 💡 Bon à savoir : lorsque vous réalisez la fiche d’arrêt, vous devez (si l’enseignant le demande) préciser la portée de la décision. Nous allons l’analyser plus largement et développerons cet aspect ci-après. Néanmoins, notons déjà que par la décision Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État a reconnu que la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public qui justifie une mesure de police administrative restrictive de liberté. C’est ce qu’apporte l’arrêt Morsang-sur-Orge (portée). Néanmoins, notons déjà que par la décision Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État a reconnu que la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public qui justifie une mesure de police administrative restrictive de liberté. C’est ce qu’apporte l’arrêt Morsang-sur-Orge (portée). II. Pour mieux comprendre l’arrêt Morsang-sur-Orge Lorsque vous étudiez un arrêt, même si l’enseignant ne vous demande que la fiche d’arrêt, vous devez être suffisamment impliqués dans vos études pour l’analyser* et le comprendre. Nous vous proposons d’abord de contextualiser la décision par rapport à la thématique du cours dans laquelle elle s’inscrit, à savoir la police administrative et l’ordre public. Et parce que savoir lire un arrêt est ce qui vous aidera à raisonner correctement, nous réaliserons une lecture analytique de l’arrêt Morsang-sur-Orge. 📚 Méthodologie : *vous travaillez pour vous et c’est en développant des réflexes de raisonnement que vous deviendrez de bons juristes. Contextualisation de l’arrêt Morsang-sur-Orge Pour contextualiser, l’arrêt Morsang-sur-Orge a été rendu en 1995. Que se passait-il en droit administratif en 1995 ? Visiblement pas grand-chose donc les gens se sont dits qu’ils allaient lancer des nains pour dynamiser un peu l’activité du Conseil d’État… Plus sérieusement, ce sont des questions de police administrative, de dignité de la personne humaine et d’ordre public qui se posent (et en tant que juristes aguerris, certains diront même autre chose, alors revenons sur ces concepts). La police administrative La police administrative est étudiée en tant que « fonction de l’administration » (N. CHIFFLOT, M. TOURBE, Droit administratif, Sirey, 18ᵉ édition, p. 685) en cours de droit administratif. On parle d’administration au sens fonctionnel. C’est une activité qui se caractérise par sa finalité qui est celle de prévenir les troubles à l’ordre public (on y vient juste après) en adoptant des mesures. Or, ces mesures vont porter atteinte aux droits et libertés. Ainsi, les autorités de police administrative compétentes** doivent s’assurer qu’elles sont proportionnées (adaptées, nécessaires et proportionnées est le trio classique à respecter [CE, 19 mai 1933, Benjamin]). Le Commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917, précise que « les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés, le point de départ de notre droit public est dans l’ensemble des libertés des citoyens […], partir de ce point de vue que la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ». Eh oui, on vient effectivement de vous offrir sur un plateau une phrase d’accroche pour une dissertation ou un commentaire d’arrêt en droit administratif. 💡 Bon à savoir : *il existe des autorités de police administrative générale (compétentes de façon générale) et des autorités de police administrative spéciale, compétentes dans des domaines spécifiques. Comme « specialia generalibus derogant », si une autorité de police spéciale est compétente, ses mesures priment celles des autorités générales. Vous aurez le plaisir de développer ces aspects en cours, évidemment. La dignité de la personne humaine La dignité de la personne humaine est un concept d’abord philosophique (et probablement encore aujourd’hui), qui a progressivement été saisi par le droit. Néanmoins, étant un concept, il n’est, par nature, pas défini. Pour autant, vous pouvez croiser la dignité de la personne humaine au détour d’un Pacte international, comme le « Pacte international relatif aux droits civils et politiques » de 1966 qui évoque la « dignité inhérente à la personne humaine » (art. 10). La dignité de la personne humaine est aussi visée par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «  nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants  ». Et la Cour européenne des droits de l’Homme affirme que l’objet même de la Conv. ESDHLF est le respect de la liberté et de la dignité humaine (CEDH, 22 novembre 1995, SW contre Royaume-Uni). Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu la dignité de la personne humaine comme un principe à valeur constitutionnelle* (Cons. const., décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994). 💡 Bon à savoir : *le principe à valeur constitutionnelle est un principe dégagé par le Conseil constitutionnel qui s’impose au législateur lorsqu’il légifère. L’ordre public L’ordre public est une finalité de la police administrative. En effet, elle n’existe que parce qu’elle a pour but (finalité) de préserver, protéger et sauvegarder* l’ordre public*. Pourquoi vous a-t-on listé une suite de termes par forcément toujours synonymes ? 1/ Parce que certains parlent de « maintien de l’ordre public ». Or, employer l’expression pour définir l’activité de préservation de l’ordre public est réducteur dans la mesure où le « maintien de l’ordre public » fait d’abord référence aux missions d’encadrement de certaines activités comme les manifestations (qui renvoient à la liberté d’expression des idées et des opinions, Cons. const., décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995), par les unités mobiles de la gendarmerie nationale (« EGM ») et de la police nationale (« CRS »). 2/ Aussi, le Conseil constitutionnel ou encore le Conseil d’État emploient ces différents termes lorsqu’il s’agit de la question de la conciliation entre l’ordre public et les libertés. Afin d’être inexacts, nous avons fait le choix de ne pas faire de choix, tout en expliquant le positionnement. L’ordre public est un concept qui n’est pas clairement défini. Alors, tenter d’apporter des précisions, c’est comme marcher sur des œufs. On préfère rester sur nos gardes pour éviter de briser ces pauvres fœtus de poule. L’ordre public est un concept qui a évolué au fil du temps. C’est « une notion essentiellement relative, évolutive, dépendant de l’état politique et moral à un moment donné » (J. Bédier, Les principes de la législation française sur le maintien de l’ordre public, Thèse, Paris, 1938, p. 9). En droit communautaire (dit aujourd’hui, « de l’Union européenne »), « la notion d’ordre public suppose l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » (C.J.C.E., 27 octobre 1977, Bouchereau, aff. no 30/77 ; C.J.C.E., 10 février 2000, Ömer Nazli, aff. no C-340/97). Le dictionnaire du Vocabulaire juridique G. Cornu « définit » l’ordre public comme un « état social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées ». L’ordre public se décompose en deux dimensions (v. la thèse de Madame M.-O. PEYROUX-SISSOKO, « L’ordre public immatériel en droit public français », Thèse de doctorat, sous la direction de Bertrand Mathieu, Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017), matérielle et immatérielle : Au sens matériel Au sens immatériel Selon M. Hauriou (M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, 2002, Paris, p. 549 s.), « c’est essentiellement l’ordre dans la rue ». Il parle, plus précisément, d’un ordre « matériel et extérieur […] un état de fait opposé au désordre, l’état de paix opposé à l’état de trouble ». Cet ordre public matériel est traduit par la trilogie « (sûreté), sécurité, tranquillité, salubrité » (art. L. 2212- 2 du Code général des collectivités territoriales). Cette conception purement matérielle de l’ordre public se double d’une dimension immatérielle : Dans la décision Société « Les Films Lutétia » (CE, 18 décembre 1959, n°s 36385 et 36428), la Haute juridiction de l’ordre administratif a permis d’invoquer la moralité publique afin de justifier une mesure de police administrative. La moralité publique justifie une restriction aux droits et libertés par les autorités de police administrative, mais à condition d’être motivée par des circonstances locales particulières. CE, 26 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, les juges du Palais Royal vont plus loin et intègre le concept de dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public. Aucune exigence de circonstances locales particulières n’est imposée. Lecture analytique de l’arrêt Morsang-sur-Orge Nous vous proposons une méthode de lecture analytique* de l’arrêt Morsang-sur-Orge, afin d’aller à la chasse aux indices qui vous éviteront, entre autres, un vilain hors sujet. Nous commençons par ce que l’on appelle « l’en-tête de l’arrêt » et nous finirons par les considérants les plus importants de la décision. 📚 Méthodologie : c’est dans cet ordre que nous vous recommandons de commencer à analyser l’arrêt au brouillon. *Eh oui, pour bien comprendre la portée d’une décision, il faut d’abord tout analyser. Et analyser un arrêt, cela s’apprend. Alors, suis bien nos conseils pour acquérir une méthodologie qui te sera utile tout au long de tes études ! L’en-tête de l’arrêt Chez Pamplemousse, nous entendons par « en-tête de l’arrêt » tous les éléments que nous décomposons ci-dessous. 💡 Bon à savoir : ils se trouvent généralement indiqués totalement ou partiellement sur le contenu reproduit par vos enseignants. Si tel n’est pas le cas, que vous êtes à la maison et que vous êtes un peu curieux, allez sur Légifrance, ces données y figurent toujours. Conseil d’État → la juridiction saisie est le Conseil d’État, la plus haute juridiction de l’ordre administratif. ❓ Qu’est-ce qu’on en tire ? Enfonçons des portes ouvertes : c’est une décision de droit administratif. 💡 Bon à savoir : qu’en aurait-il été si la juridiction était le Tribunal des conflits ? On aurait pu en déduire que le thème de la décision portait sur un conflit de compétences. Ces indices ont leur importance, car vous savez déjà où vous mettez les pieds. Assemblée → la formation de jugement était d’assemblée. ❓ Qu’en tirons-nous Sherlock ? Que la décision revêt une importance et/ou une complexité particulière. 💡 Bon à savoir : selon la formation de jugement, on peut en déduire l’importance d’une décision : La sous-section jugeant seule → 1 chambre composée de 3 juges pour les affaires qui ne posent pas de difficultés particulières ; Les sous-sections réunies (ou « chambres réunies » → composée de 9 juges pour les affaires qui posent des difficultés particulières ; La section du contentieux → composée de 15 juges pour des plus affaires difficiles ou qui remettent en cause une solution jurisprudentielle ; L’assemblée du contentieux est composée de 17 juges et met en évidence la particulière importance de l’affaire. Du 27 octobre 1995 → Oh ! Une date ! Et les dates ont un intérêt particulier, notamment en droit administratif, car c’est une discipline jurisprudentielle (majoritairement, même si cela évolue), qui change beaucoup au gré des décisions du juge. ❓ On en fait quoi alors ? On se demande si la décision a été rendue avant un revirement de jurisprudence ou encore si elle a une position différente de ce qui était retenu avant sa date (ce serait elle, qui opère un revirement, dans ce cas). 136727 → numéro de pourvoi. ❓ À quoi sert-il ? Pour réaliser votre commentaire d’arrêt, à pas grand-chose. En revanche, il vous permet de retrouver la décision exacte lorsque vous n’avez pas la bonne date, par exemple. Et, éventuellement, des commentaires de doctrine pour étoffer vos connaissances sur la décision et confronter les approches. De même, la lecture de tels articles vous aide à mieux saisir les attentes de la méthodologie juridique du commentaire (mais aussi à développer votre vocabulaire). publié au recueil Lebon → la décision a été publiée au recueil qui reprend les décisions administratives (TA, CAA, CE) et celles du Tribunal des conflits qui font jurisprudence (qui sont relativement importantes). ❓ Ah ! Alors, cela signifie que la décision commentée est importante, n’est-ce pas ? En effet, cela laisse penser que l’arrêt à commenter revêt une certaine importance. Mais, tout est relatif. Néanmoins, a contrario, s’il n’est pas publié, vous pouvez pour sûr en déduire que la décision n’est pas importante et probablement d’espèce. Président, M. Denoix de Saint Marc → il s’agit du magistrat qui préside la séance le jour où la décision est rendue. ❓ On en fait quoi ? Pas grand-chose. Rapporteur, Mlle Laigneau → le magistrat rapporteur est celui qui est chargé d’instruire l’affaire pour qu’elle soit en état d’être jugée. ❓ Même chose qu’au-dessus, on n’a pas vraiment grand-chose à faire de cette information. ⚠️ Attention : en revanche, vous ne devez pas confondre « rapporteur » et « rapporteur public », qui correspond à la nouvelle expression utilisée pour désigner le Commissaire du gouvernement. Le rapporteur est celui qui instruit l’affaire, tandis que le rapporteur public (anciennement Commissaire du gouvernement) est un intervenant chargé de donner son avis sur l’affaire, par le biais d’un rapport. [KK1] Commissaire du gouvernement, M. Frydman → il s’agit du rapporteur public qui est intervenu pour donner ses conclusions sur l’affaire. ❓ Et comme les deux autres, on n’y prête pas attention ? Au contraire, il est important de savoir identifier le Commissaire du gouvernement, car vous pouvez trouver ses conclusions. Les lire vous permettra de savoir la solution qu’il préconisait, les raisons qui l’y ont conduit et si la juridiction a suivi la même orientation. Plutôt intéressant pour commenter, non ? VISAS → vous y trouverez tous les éléments de fait et de droit visés par la juridiction. « […] Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ». ❓ Ils vous permettent de savoir, en un clin d’œil, quel est peut-être le thème de la décision, car les textes sur lesquels se fondent les juges donnent de précieux indices. Dans la décision Morsang-sur-Orge, par exemple, vous pouvez voir « Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », on comprend qu’il y a sûrement une question de « droits de l’homme ». Les considérants importants Les considérants que nous qualifions d’importants sont ceux qui vous laissent comprendre le raisonnement du juge et sa solution par rapport à la question de droit qui lui est posée. Dans la décision Morsang-sur-Orge, le juge devait répondre à la question de savoir si l’absence de circonstances locales particulières constituait un obstacle à interdire une activité portant une atteinte consentie à la dignité de la personne humaine. Nous avons relevé deux considérants importants pour répondre à cette interrogation : « Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine » VOUS LISEZ VOUS TRADUISEZ « L’autorité investie du pouvoir de police municipale » Le maire « Peut prendre toute mesure » Est compétent pour adopter des mesures « Pour prévenir une atteinte à l’ordre public » De police administrative « Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre » Ah, on étend les composantes de l’ordre public, et donc les pouvoirs de police administrative du maire lorsqu’une considération rattachée à la dignité de la personne humaine est en cause La fin du considérant confirme cette dernière approche que nous tirons de notre lecture analytique. Allons plus loin en lisant juridiquement (c’est-à-dire, à l’aide de nos connaissances, que nous mettrons entre []) pour traduire le considérant et déjà réfléchir. Il ne s’agit pas de lire superficiellement, mais d’analyser pour comprendre les liens à établir avec le cours. « L’autorité de police […] [le maire] peut, même en l’absence de circonstances locales particulières [arrêt Société Les Films Lutétia], interdire une attraction [prendre une mesure de police administrative] qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine [pour préserver la dignité de la personne humaine désormais érigée comme composante de l’ordre public] ». Seulement à la lecture de ce considérant, nous comprenons quelle est la solution donnée et c’est cela qu’il faut commenter. Ce considérant vous aidera à dégager la problématique permettant d’établir le plan du commentaire d’arrêt. Néanmoins, nous avons décidé d’aller plus loin en prenant un autre considérant qui répond avec encore plus de précision à la question posée au juge. « Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public ; que tel est le cas en l’espèce, eu égard à la nature de l’attraction en cause » VOUS LISEZ VOUS TRADUISEZ « Le respect du principe de la liberté […] » Une ou plusieurs libertés sont en cause « Ne fait pas obstacle à ce que [le maire] interdise une activité même licite » Elle est mise en balance avec les pouvoirs de police administrative du maire qui visent à préserver l’ordre public « si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public » On confirme, l’ordre public est en cause « que tel est le cas, en l’espèce, eu égard à la nature de l’attraction » Lancer des nains porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public. Donc, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, le maire peut, pour préserver l’ordre public [la dignité de la personne humaine], interdire l’activité du lancer de nains. Vous voilà désormais prêts pour analyser plus en profondeur l’arrêt Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995. III. Analyse de l’arrêt Morsang-sur-Orge L’analyse de l’arrêt Morsang-sur-Orge impose d’abord de dégager la problématique pour expliquer (sens) la position du juge qui est intéressante (valeur) ; avant d’établir ce qu’elle apporte (portée). Et parce qu’on est vraiment très sympa dans la Team Pamplemousse, on vous résume toute l’affaire à la fin. Problématique de l’arrêt Morsang-sur-Orge La problématique qui permet d’analyser la décision peut être* de savoir si le juge a la possibilité de s’attacher à des considérations générales relatives à la dignité de la personne humaine pour confirmer une décision adoptée par une autorité de police administrative municipale. Autrement dit, une autorité de police administrative locale est-elle en mesure de restreindre les libertés sur le fondement de la dignité de la personne humaine, sans autres circonstances locales particulières ? 💡 Bon à savoir : elle ressemble à notre problème de droit, car on avait déjà problématisé. Le problème de droit aurait pu se limiter à la question de savoir si le maire pouvait interdire la tenue d’une attraction de lancer de nains ; mais elle aurait été réductrice des demandes introduites par les parties. *Peut être ? Oui, car la problématique résulte d’un raisonnement juridique personnel. Vous pouvez donc avoir une problématique différente tant que les données exploitées sont similaires (si on vous demande de faire des crêpes, on retrouvera forcément des ingrédients similaires. Pour autant, on n’aura pas tous la même forme, la même taille, voire le même goût. Les nôtres [parce que oui, nous organisons des après-midis durant lesquels nous préparons des crêpes avec la Team] ont plutôt un goût de vanille). Explications de l’arrêt Morsang-sur-Orge Dans son arrêt Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État fait de la dignité de la personne humaine une composante de l’ordre public. Sa décision signifie (sens) que le maire, qui est l’autorité de police administrative municipale dans cette espèce, peut restreindre des libertés sur le fondement de cette nouvelle composante sans avoir à justifier de circonstances locales particulières. Cette décision est intéressante (valeur), car le juge administratif [Ndlr : voir une dissertation sur le juge administratif et le droit de l'UE] étend les composantes de l’ordre public en se fondant sur un concept (donc qui n’a pas de définition). L’approche extensive du juge administratif aboutit à étendre les prérogatives d’une autorité de police administrative municipale. Il s’écarte de son raisonnement de l’arrêt « Société Les Films Lutétia » de 1959, dans lequel il limitait les prérogatives du maire par la nécessité de justifier de circonstances locales particulières. Dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, le juge admet explicitement que la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public, ce qu’il n’a pas fait pour la moralité publique. Un autre aspect de la décision mérite d’être commenté (« est intéressant » nous restons sur la valeur) : le juge étend les composantes de l’ordre public, traditionnellement « matériel »*. *On vous renvoie à ce que l’on a développé ci-dessus, par rapport à « sécurité, tranquillité, salubrité ». 💡 Bon à savoir : cette extension s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle déjà en place, car, vous le savez désormais, la décision « Société Les Films Lutétia » de 1959 a permis d’invoquer la « moralité publique » dans le concept d’ordre public. Mais, saviez-vous que le Conseil d’État avait déjà œuvré auparavant à propos de la moralité publique ? En voici quelques preuves : CE, 17 décembre 1909, Chambre syndicale de la corporation des marchands de vins et liquoristes de Paris ; CE, 11 décembre 1946, Dames Hubert et Crépelle ; CE, 4 février 1949, Dame Veuve Moulis. Portée de l’arrêt Morsang-sur-Orge Lorsque l’on s’intéresse à la portée de l’arrêt Morsang-sur-Orge, il s’agit de répondre à la question de savoir ce qu’a apporté la décision ? La décision a évidemment étendu les composantes de l’ordre public : Ce qui est intéressant dans le raisonnement du juge (valeur), car il ne la limite pas par des exigences de circonstances locales particulières ; Et à la fois l’apport de la décision, car il étend les composantes de l’OP (portée). Le Conseil d’État double l’ordre public d’une dimension « immatérielle » en y intégrant des composantes qui n’évoquent pas un « ordre matériel et extérieur »*. *Nous vous renvoyons aux développements ci-dessus. Alors, pour protéger « l’ordre public immatériel », l’autorité administrative peut-elle passer outre la volonté des personnes concernées ? Est-ce que les personnes consentantes peuvent subir des atteintes à leur dignité ? Le Conseil d’État a répondu « non » à cette interrogation et nous avions envie de faire un parallèle avec la célèbre décision K.A. et A.D. contre Belgique de 2005. La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son célèbre arrêt K.A et A.D. contre Belgique (CEDH, 15 février 2005, nos 42758/98 et 45558/99) met en balance le droit au respect de la vie privée (art. 8 de la Conv. ESDHLF) et l’ordre public, même si cela n’est pas directement mis en évidence. Des considérations relatives à la dignité de la personne humaine ont été soulevées par la cour d’appel belge qui avait considéré que certaines pratiques se révèlent parfois tellement « graves, choquantes, violentes et cruelles » que même si « les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien ». Autrement dit, même en présence d’un consentement, l’atteinte portée à la dignité est telle que ces pratiques ne pouvaient pas être acceptées (point 23). La Cour européenne des droits de l’Homme finira par conclure que l’atteinte portée à la vie privée des prévenus est justifiée par « la protection “des droits et libertés d’autrui” dans la mesure où les juridictions nationales ont mis en cause, en l’espèce, la question du consentement de la “victime”. Ces juridictions ont aussi visé la [protection] […] de l’ordre » (point 81). L’on comprend donc, si l’on fait un parallèle avec la décision Commune de Morsang-sur-Orge, que le consentement n’est pas un élément déterminant afin d’exclure la possibilité de limiter un droit ou une liberté (dans l’affaire K.A. et A.D. il s’agissait du droit au respect de la vie privée étroitement lié à l’intimité des pratiques sexuelles de l’espèce). En d’autres termes, un consentement ne suffit pas à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine. Lancer des nains porte atteinte à la dignité de la personne humaine, quand bien même lesdits nains étaient consentants et exerçaient librement leur activité rémunérée (liberté du travail et liberté du commerce et de l’industrie). Pour rappel, le Conseil constitutionnel a reconnu la dignité de la personne humaine comme un principe à valeur constitutionnelle* (Cons. const. décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994). Autant dire que le Conseil d’État a bien choisi son fondement qui revêt une valeur conventionnelle (art. 3 de la Conv. ESDHLF) et constitutionnelle. Au demeurant, ce concept est relativement bien situé dans la hiérarchie des normes. Autrement dit, lorsqu’une conciliation doit être opérée entre dignité et liberté, le dilemme est de taille. 💡 Bon à savoir : *pour rappel, le principe à valeur constitutionnelle est un principe dégagé par le Conseil constitutionnel qui s’impose au législateur lorsqu’il légifère. Il doit le respecter (V. notamment P. De Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, Paris, 2006, p. 568, § 973). Résumé de l’arrêt Morsang-sur-Orge Pour résumer la décision Morsang-sur-Orge, il faut retenir que l’autorité de police administrative locale peut interdire toute mesure qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine, sans avoir à justifier de circonstances locales particulières, comme c’est le cas pour la « moralité » (CE, 18 décembre 1959, Société « Les Films Lutetia », n°s 36385 et 36428). La dignité est une composante de l’ordre public qui justifie la restriction de liberté même en l’absence de circonstances locales particulières. Le raisonnement du Conseil d’État, dans la décision Morsang-sur-Orge, est légèrement différent de celui qu’il a adopté dans l’arrêt « Société “Les Films Lutétia” » et étend la possibilité pour une autorité de police administrative locale d’adopter des mesures restrictives de liberté. Retenez que lancer des nains est une activité qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public. Donc, le maire, en tant qu’autorité de police administrative, est fondé à interdire une telle activité sans avoir à justifier de circonstances locales particulières. 📚 Méthodologie : en plus, on vient de vous donner un exemple de syllogisme juridique extrêmement propre. IV. Autres arrêts importants sur la dignité humaine et l’ordre public Voici une liste d’arrêts importants rendus sur la dignité humaine et/ou l’ordre public : CE, 19 février 1909, Abbé Olivier : les restrictions de police ne doivent être utilisées que pour maintenir l'ordre public ; CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent : en temps de guerre, les circonstances exceptionnelles (temps/lieu) justifient une extension des pouvoirs de police (sécurité/ordre public) ; CE, 7 nov. 1924, Club indépendant sportif Chalonnais : dans cet arrêt, le Conseil d’État a estimé que le motif de contrariété à l’hygiène morale était en lien avec l’ordre public, permettant ainsi de justifier une mesure de police administrative ; CE, 19 mai 1933, Benjamin : les mesures de police doivent obéir à une proportionnalité entre le risque de trouble et la restriction des libertés (conciliation) ; CE, 22 juin 1951, Daudignac : réaffirmation sans équivoque de la liberté du commerce et de l'industrie, une mesure doit être proportionnée par rapport aux faits et à l'atteinte à l'ordre public ; CE, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia : le CE légitime l'interdiction par un maire d'un film s'il y a atteinte à l'ordre public, au regard des circonstances locales. Consécration et ajout de la moralité publique à la trilogie traditionnelle de l'ordre public. V. Comment mémoriser l’arrêt Morsang-sur-Orge en image ? 🧠 Voici comment faire pour apprendre sur le long-terme l’arrêt Morsang-sur-Orge dy 27 octobre 1995 dans votre mémoire en vue de réussir vos examens. Bon, avouez-le, c’est l’arrêt le plus connu des étudiants en droit tant le l’affaire de cette personne de petite taille jetée en l’air, a fait sourire plus d’un étudiant sur les bancs de la faculté. Mais regardons de plus près les techniques de mémorisation afin de bien retenir l’apport de cette décision. Pour mémoriser cette décision de justice du Conseil d’État, il est très utile d’avoir recours à la technique de l'association mentale imagée. Vous savez, c’est ce qui fait le succès du fameux ouvrage FIGADA (Fiches illustrées des Grands arrêts du Droit Administratif) et des Flashcards imagées. Pour rappel, il est nécessaire d’imaginer une petite histoire à partir de ce que l’on veut mémoriser de cette décision. Elle doit être originale, farfelue et mémorable ! (On en parle dans cet article sur la mémorisation du droit administratif ici). Rappel de la portée juridique de l’arrêt Morsang-s/-Orge : selon le Conseil d’État, la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public qui justifie une mesure de police administrative restrictive de liberté. Rappelons-nous aussi qu’il faut relier tout cela au nom Morsang-sur-Orge et retenir 1995. On a ici la fin de la pratique du lancer de nain. Fin = mort, sang (Mort…sang = Morsang). Pour ceux qui ne connaissent pas cette jolie ville d’Essonne, on peut imaginer quelques épis d’orge pousser dans la flaque de sang notre scénographie (Morsang-sur-ORGE). Voici donc l’histoire loufoque que nous pouvons créer dans notre cervelle pour retenir cette décision. Ici, partons des faits. Ils sont suffisamment loufoques pour les garder. On imagine donc un nain se faire jeter en l’air, dans une discothèque, vers une cible (ça vous rappelle le film de Martin Scorsese, « The wolf of Wall Street », n’est-ce pas ?). En fond, de la musique du groupe de rap « 1995 », les clients dansent et sont contents. Ce nain est en l’air, heureux d’être payé pour cela (il a d’ailleurs les poches pleines d’euros…). Quand tout d’un coup, descente de police ! Les policiers entrent donc dans la discothèque et donnent l'ORDRE (public) d’allumer toutes les lumières. 2 rangées de policiers armés laissent entrer le juge du Conseil d’État, un grand (haute juridiction) bonhomme avec un marteau de la justice (bien qu’en France, il n’y ait pas de marteau dans nos juridictions). D’un pas sûr, le juge administratif renvoie tout le monde chez soi : « C’est terminé tout ça ! Vous n’avez pas honte ?! » crie-t-il, en envoyant un filet qui s’agrandit sur le directeur de la discothèque (élargissement du concept d’ordre public). Tout le monde est penaud, ils ne s’étaient pas rendu compte que derrière ce grand jeu du lancer de nain, ils assistaient à un spectacle désuet et indigne de notre pays. Il en va de la dignité humaine ! Ni une ni deux, les policiers menottent aux pieds et aux mains le directeur de l’établissement (mesure de police administrative restrictive de libertés). En sortant, tout ce beau monde tombe nez à nez sur le nain, désormais pauvre, les poches vides, SDF, qui baigne dans une flaque de sang (à force d’avoir été jeté en l’air ; de l’orge y pousse). On y lit un écriteau « Rendez-moi ma liberté ». Voilà, grâce à la technique de l’association mentale, nous avons retenu ce grand arrêt de la jurisprudence administrative. Article rédigée par une enseignante en Droit administratif (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit de l'UE (CJUE, 4/10/2018, Commission c. France)

    Cours et copie > Droit de l'Union européenne Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit de l'Union européenne sur l'obligation de renvoi préjudicial pesant sur les juridictions nationales quant à certaines questions relatives au droit communautaire. Cet arrêt, rendu par la CJUE le 4 octobre 2018 (Commission c. France), se prononce sur le caractère obligatoire du renvoi préjudicial prévu par l'article 267 du TFUE. Sommaire : I. Un juge national sous de multiples contrôles : un dialogue de sourds A) Un contrôle par l’Union, obligatoirement consultée B) L’État membre, responsable des actions d’une institution constitutionnellement indépendante II. Le caractère obligatoire du renvoi, une ingérence dans la fonction du juge national jugée nécessaire à la cohérence du droit de l’Union A) La nécessité d’assurer cohérence du droit de l’Union et sécurité juridique B) Les lourdes conséquences d’une ingérence obligatoire sur l’office du juge national N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : CJUE, 4 octobre 2018, Commission contre France [Accroche] L’arrêt rendu par la cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2018, quant à l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours quand les litiges qu’elles traitent touchent à l’interprétation du droit communautaire, interroge quant à l’instauration d’un nouveau climat dans les relations juridictionnelles au sein de l’Union. [Faits qualifiés juridiquement] Le Conseil d'État a rendu deux arrêts le 10 décembre 2012, Rhodia et Accor, au sujet du régime d’imposition des dividendes versés entre une société mère et ses filiales. Le régime qui était appliqué en France avait déjà été jugé incompatible avec le droit européen par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 septembre 2011, par l’arrêt Accor. Elle avait jugé ce régime discriminatoire si les filiales étaient situées dans un autre État membre de l’Union que la France, et donc contraire aux arrêts 49 et 63 du TFUE, au titre de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux dans l’espace de libre échange que constitue l’Union européenne. De plus, une absence de renvoi préjudiciel de la part d’une juridiction nationale de dernier ressort se trouvant face à une question concernant le droit communautaire ou son interprétation constitue un manquement, de la part du Conseil d’État, à l’obligation qui découle de l’article 267 alinéa 3 du TFUE. Les sociétés Rhodia et Accor ont déposé plainte devant la Commission, insatisfaites du régime déjà jugé discriminatoire qui leur avait été appliqué. [Procédure] La Commission a adressé en 2014 une lettre de mise en demeure à la France, lui signalant une possible violation du droit de l’Union via certaines conditions relatives au remboursement du précompte mobilier prévues par les arrêts du Conseil d’État. Ces violations ont été contestées par la France, qui a maintenu sa position, et ce même après l’avis motivé la Commission notifiée par cette dernière, lui enjoignant de prendre des mesures pour rentrer en conformité avec le droit de l’Union. La Commission a donc saisi la Cour de justice de l’Union d’un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 du TFUE. [Préténtions des parties] D’après la Commission, requérante, les articles 49, 63 et 267 du TFUE ont été violés par le Conseil d’État, la violation des deux premiers articles constituant une violation d’ordre matériel tandis que la violation du dernier constitue une violation d’ordre procédural. La Commission considère que le Conseil d’État aurait dû procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union avant de fixer les modalités de remboursement du précompte mobilier dont la perception avait été jugée incompatible avec les articles 49 et 63 TFUE par l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour de justice de l’Union, puisqu’il incombe aux juridictions, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel en droit interne, de procéder à un renvoi préjudiciel lorsqu’elles se trouvent confrontées à une question touchant à l’interprétation du droit de l’Union. De plus, la divergence entre la solution définie par la CJUE dans son arrêt du 15 septembre 2011 et la solution proposée par le Conseil d'État dans ses arrêts du 10 décembre 2012 écarte la présomption de compatibilité avec le droit de l’Union qu’avance le Conseil d'État pour justifier l’absence de renvoi préjudiciel. La République française, responsable pour le Conseil d'État selon la jurisprudence de la CJCE, rendu le 5 mai 1970, Commission c. Belgique, affirme que les difficultés rencontrées par le Conseil d'État étaient d’ordre factuel et non pas d’interprétation du droit de l’Union et n’impliquaient donc pas un renvoi préjudiciel devant la CJUE. L’absence de précision par la Commission de la nature exacte des difficultés supposément rencontrées par le Conseil d'État constitue, selon la République française, un manque de fondement des moyens soulevés par l’institution européenne. [Problème de droit] La Cour de justice de l’Union européenne se voit donc saisie d’une question : l’absence de renvoi préjudiciel par une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, au sujet d’un litige touchant au droit européen dont la question de l’interprétation avait déjà été traitée par la Cour de justice de l’Union, peut-elle constituer un manquement au droit de l’Union au titre de l’article 267 du TFUE ? [Solution] La Cour de justice de l’Union répond par la positive. [Annonce de plan] Cet arrêt illustre que la soumission du juge national à de multiples contrôles se traduit par un dialogue de sourds (I), mais que le caractère obligatoire de l’ingérence d’institutions européennes dans l’office du juge national est indispensable à la cohérence du droit de l’Union (II). I. Un juge national sous de multiples contrôles : un dialogue de sourds [Chapô] En tant que juge de droit commun, le juge doit, dans son interprétation du droit européen, se soumettre au contrôle de l’Union, obligatoirement consultée (A) [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur le juge administratif et le droit de l'UE], au risque de voir condamner l’État membre, responsable des actions d’une institution constitutionnellement indépendante (B). A) Un contrôle par l’Union, obligatoirement consultée L’arrêt rendu le 4 octobre 2018 est le premier à sanctionner le manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur les juridictions nationales de dernier ressort lorsqu’elles se trouvent face à une question qui touche à l’interprétation du droit de l’Union. C’est l’article 267 du TFUE qui confère cette obligation aux juridictions des États membres. Cet article instaure une dimension obligatoire au contrôle de la bonne application et de la bonne interprétation du droit de l'Union, et facilite l’exercice par la Cour de justice de l’Union de ses fonctions essentielles. En effet, la mission fondamentale, et consacrée constitutionnellement, de cette Cour découle de l’article 19§1 premier alinéa du TUE et consiste à assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités », par un contrôle des juges nationaux, puisqu’ils sont les « juges de droit commun de l’Union européenne » et donc jouent un rôle fondamental dans le système juridique européen. L’importance du rôle des juges nationaux justifie l’obligation de renvoi préjudiciel et donc leur soumission aux avis de la Commission, au contrôle et aux éventuelles sanctions de la Cour de justice de l’Union à leur encontre. Au vu de l’importance du rôle qui est confié aux juges nationaux, un manquement aux obligations dont ils sont affublées ne saurait rester sans conséquences juridiques. La Cour de justice de l’Union considère que l’absence de renvoi préjudiciel est une réelle violation du droit de l’Union, comme elle l’a affirmé dans l’arrêt Ferreira Da Silva e Brito le 9 septembre 2015. L’arrêt commenté s’inscrit donc dans la continuité de la ligne jurisprudentielle tracée par l’arrêt Ferreira Da Silva e Brito, en poussant son raisonnement jusqu’à la sanction. Cet arrêt de 2015 précise également que l’obligation de renvoi est tout de même subordonnée à l’existence d’une équivoque quelconque au sujet de l’interprétation d’une norme européenne. La Cour ne manque pas de le rappeler dans son arrêt du 4 octobre 2018, soit l’arrêt commenté : « Une telle obligation n’incombe pas à cette juridiction lorsque celle-ci constate que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l’existence d’une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union ». Le fait que la Cour de justice de l’Union ait déjà rendu un arrêt traitant de cette même question en 2011, Accor, laisse penser que « l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable », comme le précise l’arrêt lorsque sont exposées les moyens de la Commission. Cependant, le choix d’une solution inverse à celle proposée par l’arrêt Accor de 2011 montre bien qu’un doute raisonnable existe bel et bien quant à la résolution de cette problématique d’interprétation du droit de l’Union, et démontre la réalité en l’espèce d’un dialogue de sourds entre les juges nationaux, qui refusent de se soumettre à leurs obligations, et la Cour de justice de l’Union, qui est créancière d’une obligation de renvoi préjudiciel pour forcer l’exécution d’un dialogue nécessaire à la cohésion du droit de l’Union. La contradiction par la juridiction qui se trouve au sommet de l’ordre administratif français constitue à la fois une violation du droit de l’Union, d’une part des articles 49 et 67 du TFUE qui devaient faire l’objet du renvoi préjudiciel et d’autre part de la décision Accord prise par la CJUE en 2011 , qui au titre de l’article 288 du TFUE fait partie du droit dérivé de l’Union et est « obligatoire dans tous ses éléments ». L’arrêt rappelle que « un manquement d’un État membre peut être, en principe, constaté au titre de l’article 258 TFUE quel que soit l’organe de cet État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante ». [Transition] Cette soustraction par le Conseil d'État au contrôle obligatoire que constitue le renvoi préjudiciel entraîne l’engagement de la responsabilité de l’État membre, soit la République française. B) L'État membre, responsable des actions d'une institution constitutionnellement indépendante Si l’État membre est tenu pour responsable des violations du droit de l’Union que peuvent perpétrer ses institutions, ce n’est pas pour autant qu’il peut exercer un quelconque contrôle sur les institutions qui sont constitutionnellement indépendantes. C’est le cas des institutions juridictionnelles, dont le Conseil d'État fait partie, au titre du principe d’indépendance de la justice et d’une protection juridictionnelle efficace, protégés par l’article 19 du TUE et consacrés à de multiples niveaux : par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, par la décision du Conseil constitutionnel n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, et par la CJUE encore récemment le 27 octobre 2021 en condamnant la Pologne à une astreinte d’un million d’euros par jour tant que la chambre disciplinaire instaurée par le gouvernement pour sanctionner les juges qui ne décideraient pas dans le sens qu’il souhaite ne serait pas supprimée. Le manquement d’une institution nationale, même indépendante, au respect du droit de l’Union engage la responsabilité de l’État membre à laquelle elle peut être rattachée. L’arrêt de la Cour de justice rendu le 5 mai 1970, Commission c. Belgique l’illustre. Cet engagement de la responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’Union par une de ses juridictions constitutionnellement indépendantes s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Köber rendu par la CJCE le 30 septembre 2003, dont les stipulations étaient les suivantes : « il découle des exigences inhérentes à la protection des droits des particuliers qui se prévalent du droit communautaire qu’ils doivent avoir la possibilité d’obtenir devant une juridiction nationale réparation du préjudice causé par la violation de ces droits du fait d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort ». L’État doit réparer le préjudice qui découle de la mauvaise interprétation ou de la mauvaise application du droit européen. Le droit européen fait partie de l’ordre juridique français et se trouve même à son sommet. Et lorsqu’un préjudice est subi, il doit être réparé par celui qui en est responsable, en l’occurrence la République française, État membre de l’Union européenne auquel peut être rattaché le Conseil d’État, institution constitutionnellement indépendante. Par ailleurs, il est possible d’évoquer un non-respect du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4-3 du TFUE qui comporte une obligation positive, celle d’exécuter le droit de l'Union et une obligation négative, celle de ne pas contrevenir aux objectifs de l’Union : « les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union » , l’objectif étant ici la cohésion d’un « nouvel ordre juridique international », mentionné dans l’arrêt rendu par la Cour de justice en 1963, Van Gend en Loos. C’est également à ce titre, de non-respect du principe de coopération loyale, que l’État peut être considéré comme responsable du préjudice subi par les sociétés Rhodia et Accor. Finalement, une invocabilité de réparation est également à soulever pour que les justiciables obtiennent une réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit de l’Union. Cet invocabilité de normes européennes est exposée par la CJCE en 1991 dans la jurisprudence Francovich et Bonifaci, qui était d’une grande audace au moment où il a été rendu. Il semble au vu de l’arrêt commenté que la réparation par l’État du préjudice subi du fait d’un manquement de la part d’une de ses juridictions au droit de l’Union tend à se démocratiser dans l’ordre juridique européen, et dont la solution en ce sens s’est vue répété dans l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 21 mars 2000, Dulaurans c. France. [Transition] L’engagement de la responsabilité de l’État en cas de violation du droit de l’Union par une de ses juridictions de dernier recours est donc une composante fondamentale dans l’instauration d’un dialogue entre les juges nationaux et les juges de l’Union, pour assurer la cohérence du droit de l’Union et une sécurité juridique homogène et effective sur tout le territoire européen, même si le caractère obligatoire du renvoi peut constituer une ingérence dans la fonction du juge national. II. Le caractère obligatoire du renvoi, une ingérence dans la fonction du juge national jugée nécessaire à la cohérence du droit de l’Union [Chapô] Si le caractère obligatoire du renvoi peut sembler être lourd de conséquences sur l’office du juge national (B), il répond à un besoin d’assurer la cohérence du droit de l’Union et la sécurité juridique des justiciables (A). A) La nécessité d’assurer cohérence du droit de l’Union et sécurité juridique L’ingérence de la Cour de justice de l’Union dans les attributions du juge national, soit dans la résolution de litiges de droit interne, peut sembler nécessaire, justifiée et proportionnée au regard du qualificatif qui est attribué aux juges nationaux des États membres de l’Union : ils sont les juges de droit commun de l’Union. Ainsi, la Cour peut être vue comme une instance encore supérieure aux juridictions nationales, une sorte de Conseil constitutionnel européen, pour lequel les renvois préjudiciels sont l’équivalent des questions préjudicielles de constitutionnalité en France. Une forme de subordination en découle, qui peut être vue comme une atteinte à la souveraineté nationale, du fait du caractère obligatoire du renvoi préjudiciel pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. D’un autre point de vue, celui de la Cour, ce caractère obligatoire peut être vu comme un moyen d’assurer la cohésion du droit de l’Union. En effet, la Cour affirme dans l’arrêt commenté qu’elle « a jugé que l’obligation de saisine prévue à cette disposition a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union », s’inscrivant ainsi dans la ligne jurisprudentielle tracée par l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par la CJUE. Et le risque que cette obligation vise à éviter c’est bel et bien réalisé lorsque le Conseil d'État a omis de la respecter. Cette ingérence dans les fonctions du juge national parait nécessaire, puisqu’une réelle corrélation apparaît dans cet arrêt entre les mesures prises par la CJUE pour faire respecter le droit de l’Union et les violations du droit de l’Union qui surviennent lorsque cette obligation de renvoi préjudiciel n’est pas respectée. La conséquence de cette violation est une divergence au sein de la jurisprudence européenne et nationale, anormale puisqu’en principe, la jurisprudence nationale est censée aller dans le même sens que la jurisprudence européenne dans la mesure où le droit européen y prime. Ce contrôle de la bonne interprétation et de la bonne application du droit européen par le biais de renvoi préjudiciel au caractère obligatoire permet d’assurer le maintien de l’Union de droit, dont les États sont sujets de droit et donc susceptibles de prodiguer réparation à qui subit un préjudice, dans un ensemble juridique cohérent et égalitaire. Cet arrêt renforce l’illustration du caractère obligatoire du droit de l’Union, non seulement pour les États membres mais aussi pour leurs juridictions. Le Conseil d'État est visé par l’article 267 du TFUE en tant que juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. En ne se conformant pas aux obligations qui découlent pour lui de cette norme européenne de droit primaire, le Conseil d'État s’expose et expose la République française à des condamnations et des sanctions de la part de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est important que tout le droit communautaire, y compris les décisions de justice, qui font partie du droit dérivé de l’Union européenne, soient assortis d’un caractère contraignant dont l’effectivité implique des conséquences juridiques, en l’espèce l’engagement de la responsabilité de la République française et l’obligation de réparer le préjudice subi par les sociétés lésées du fait du non-respect de l’article 267 du TFUE par le Conseil d’État. Si la décision du Conseil d'État est irrévocable puisqu’elle a l’autorité de chose jugée, cela ne l’empêche pas d’être condamnée par la CJUE au nom de la cohésion de l’ordre juridique européen. [Transition] Si cette ingérence est fondamentalement nécessaire à la cohésion du droit européen, elle n’en est pas moins lourde de conséquences sur l’office du juge national et notamment sur son pouvoir d’appréciation. 💡 Bon à savoir : si vous avez besoin de retours sur votre méthodologie, sur votre façon de raisonner ou si vous souhaitez tout simplement comprendre ce que vous devez améliorer dans vos devoirs, vous pouvez faire appel à notre service de correction de copies ! B) Les lourdes conséquences d’une ingérence obligatoire sur l’office du juge national L’obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juges nationaux de dernière instance peut être vue comme une ingérence dans l’office de ces juges, et comme une limite à leur pouvoir d’appréciation. En effet, le juge peut être vu comme mis sous tutelle de la Cour de justice de l’Union et se voit affirmer que l’interprétation du droit européen qui est sienne n’est pas la bonne si elle est assortie de l’ombre d’un doute. Si la certitude de l’interprétation n’est pas absolue, un renvoi préjudiciel est obligatoire : selon l’article 267 du TFUE le juge doit en principe procéder à un renvoi et par exception ne pas procéder à un renvoi. Le manque de précision sur la justification de la nécessité du renvoi était un argument avancé dans l’arrêt par la République française : « la Commission est restée en défaut de préciser les difficultés auxquelles le Conseil d’État aurait été confronté dans les espèces qui ont abouti aux arrêts visés par cette institution et qui auraient justifié un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ». Cet argument n’a pas convaincu la Cour de justice de l’Union, cela montre que le principe est le renvoi, et que la preuve de la réunion des conditions pour qu’une juridiction nationale de dernier recours puisse s’exonérer de cette obligation de renvoi préjudiciel sont à la charge du parti de la juridiction nationale. C’est une dynamique inverse de celle qui régit les juridictions nationales dont les décisions sont susceptibles de recours, qui, selon le même article du TFUE, sont quant à elles bénéficiaires d’une simple possibilité de renvoi, pas d’une obligation. Ce contrôle peut finalement permettre à la CJUE, en plus d’assurer la cohésion du droit européen, la sécurité juridique des citoyens européens par une égale application du droit de l’Union sur tout son territoire, de sanctionner un certain chauvinisme ou entêtement, voire une certaine mauvaise foi de la part d’un juge national de dernière instance, qui serait restée impunie sans l’intervention de la Cour de justice de l’Union. La volonté délibérée de ne pas formuler de renvoi préjudiciel tout en formulant un jugement contraire à la jurisprudence européenne montre les dérives qui peuvent de manière relativement anecdotique être celles des juges nationaux et causer la zizanie dans l’ensemble juridique cohérent qu’est l’Union européenne, d’où la nécessité de l’obligation de renvoi préjudiciel instaurée par l’article 267 du TFUE, malgré les conséquences lourdes que cette ingérence implique.

  • Exemple de fiche d'arrêt en droit de la famille (Cass. 1ʳᵉ civ., 8/11/2005)

    Cours et copies > Droit civil Découvrez un exemple de fiche d'arrêt en droit de la famille sur l'intérêt dit « supérieur » des enfants en matière de scolarisation. Cet arrêt, rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2005 (n° 02-18.360), se prononce sur l'intérêt d'un père face à celui de son enfant. Faits, procédure, problème de droit… Voici une copie qui a eu 16/20. N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bien » Sujet : Cour de cassation, 1ʳᵉ civ., 8 novembre 2005 [Présentation de l’arrêt] Cet arrêt, relatif à la question des droits de l'enfant, a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 novembre 2005. [Faits qualifiés juridiquement] Un conflit parental qui concerne la scolarisation des enfants dans un établissement dont la langue est l'allemand, alors que l'un des deux parents ne parle pas cette langue. « Votre syntaxe n'est pas très claire. On comprend votre propos, mais il faudrait reformuler la phrase. » [Procédure] Le père a assigné la mère afin d'obtenir un changement de scolarisation des enfants. En effet, le père a demandé que les enfants soient scolarisés dans un établissement francophone et non pas luxembourgeois. Concernant la solution rendue en première instance, rien n'est évoqué. En revanche, un appel de cette décision a été interjeté par le père. Alors, dans un arrêt rendu le 21 juin 2002, la cour d'appel de Paris a accepté la demande de changement d'établissement scolaire pour les enfants. Mécontente de cette décision, la mère a décidé de former un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt de la cour d'appel. « Oui » [Motifs et moyens] Selon le demandeur au pourvoi, le changement de scolarisation des enfants ne relèverait pas de l'intérêt des enfants, il ne perçoit pas la nécessité d'un tel changement. Selon la cour d'appel de Paris, la scolarisation dans une école francophone des enfants permettra une « coparentalité effective », puisque les obstacles linguistiques seront supprimés entre le père et les enfants. [Problème de droit] L'intérêt des parents doit-il primer celui des enfants à propos de la scolarisation ? « Bien » [Solution] D'après la Cour de cassation, l'intérêt du père ne doit pas être supérieur à l'intérêt dit « supérieur » des enfants, surtout lorsque ces derniers possèdent à la fois la nationalité française et la nationalité luxembourgeoise. En effet, cela n'entache pas les relations des enfants avec l'autorité parentale. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, elle donne raison à la demande au pourvoi, et elle renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris dans l'état d'avant l'arrêt prononcé. Alban TAINTURIER

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit du travail (UES et personnalité morale)

    Cours et copies > Droit du travail Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit du travail (relations collectives du travail) sur l'unité économique et sociale (UES). Cet arrêt, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (n° 16-27.690), aborde l'intégration d'un établissement dépourvu du personnalité morale dans une UES. Découvrez cette copie qui a eu 16/20. Sommaire : I. La remise en cause de l’impossible intégration d’un établissement dépourvu de la personnalité juridique au sein de l’UES A) Une conception matérielle juridiquement restreinte B) Un revirement de jurisprudence : l’extension du périmètre de l’UES II. Une application aux groupes de sociétés quelque peu limitée A) Une portée circonscrite aux groupes de sociétés B) Une résistance à l’internationalisation du droit du travail N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Cass. soc., 21 nov. 2018, Groupe Generali, n° 16-27.690 [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, est conclu, le 16 novembre 2012, un accord collectif entre des sociétés d’un groupe spécialisé dans les assurances et quatre organisations syndicales. Celui-ci redéfinit le périmètre de l’unité économique et sociale (UES) de ce groupe, qui se voit désormais composé d’autres filiales. Cet accord a été réactualisé le 26 novembre 2015 du fait de la disparition d’une des sociétés, absorbée par une autre société, et de l’entrée dans le périmètre d’une nouvelle société. Ce groupe d’assurances met en oeuvre un projet de centralisation et de mutualisation de certaines opérations de gestion des infrastructures informatiques dorénavant réunies au sein d’une société de droit italien. Cette dernière a créé, le 8 avril 2014, un siège secondaire en France pour y constituer une de ses succursales enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 27 mai 2014. Par une convention du 16 mai 2014, la société absorbante a mis à la disposition de cette succursale cent-soixante-cinq de ses salariés pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2014, lesquels ont signé un avenant à leur contrat de travail. [Procédure] De ce fait, le 22 avril 2015, deux syndicats ont saisit le tribunal d’instance pour l’extension de l’UES existante à la succursale française de la société de droit italien. Dans un arrêt du 20 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté les demandeurs de leurs prétentions en retenant qu’une UES ne pouvait être reconnue par convention ou par décision de justice seulement si les personnes, prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnelles, sont juridiquement distinctes. En outre, elle a ajouté que ces mêmes personnes doivent être, en sus, dotées de la personnalité morale et être susceptibles d’avoir la qualité d’employeur. Enfin, pour se justifier, elle a précisé que l’UES est en l’espèce dépourvue de la personnalité morale. Par conséquent, un pourvoi a été formé par la partie demanderesse. [Problème de droit] La Cour de cassation a eu à se demander si le périmètre d’une unité économique et sociale peut s’étendre à une succursale dépourvue de la personnalité morale. [Solution] Par un arrêt du 21 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative et a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui rejetait la demande d’extension de l’UES à la succursale française dépourvue de personnalité morale. En effet, en vertu de l’article L. 2322-4 du Code du travail alors en vigueur, elle a affirmé que la Cour d’appel de Paris n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l’a fait. Pour motiver sa décision, la haute juridiction a énoncé que les juges du fond auraient dû rechercher si les salariés employés par la succursale étaient ou non intégrés à la communauté de travail et s’il existait ou non une UES entre la succursale française de la société italienne et l’UES du groupe français. [Annonce de plan] Dans un premier temps, il faudra s’intéresser à la remise en cause effectuée par la Cour de cassation de l’impossibilité d’intégrer au sein de l’UES un établissement dépourvu de la personnalité morale (I). Et, dans un second temps, il faudra s’intéresser à la portée limitée de cette décision en ce qu’elle vise les groupes de sociétés du territoire français (II). I. La remise en cause de l’impossible intégration d’un établissement dépourvu de la personnalité juridique au sein de l’UES [Chapô] De manière constante, les critères d’appréciation de l’UES sont soumis à la réunion de deux conditions qui renvoient à une conception matérielle, laquelle s’accompagne d’une restriction plus juridique s’agissant de son périmètre d’implantation (A). Cependant, un revirement de jurisprudence inattendu assouplit cette restriction en ce qu’il étend ce périmètre (B). A) Une conception matérielle juridiquement restreinte La notion d’unité sociale et économique (UES) n’est pas définie par le Code du travail. En revanche, des précisions sont apportées en 1982 et en vertu de l’ancien article L. 431-1 du Code suscité, nouvel article L. 2313-8 relatif à la mise en place du comité sociale et économique (CSE), [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la mise en place d'un CSE] qui imposent que l’UES doit être constituée « entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes ». Ainsi, la notion est éclaircie à l’aune de la méthode du faisceau d’indices. À l’origine, l’UES est instituée pour empêcher les cas de fraudes, si bien qu’il a été admis par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 juillet 2000 (Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 99-60.353) qu’une « UES entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ». Ainsi, et comme l’affirme le professeur Christophe Radé, les critères d’appréciation de l’UES sont soumis à une conception matérielle « construite autour de l'analyse de l'exercice du pouvoir et de l'articulation des activités des entreprises, pour les aspects économiques, et de l'existence d'une véritable communauté de travail soumise à un statut collectif commun, connaissant des conditions de travail similaires et à une certaine fongibilité des salariés pour les aspects sociaux ». De plus, à partir de 1976, cette conception s’est accompagnée d’une restriction plus juridique. En effet, il a été rapidement admis qu’une « UES ne pouvait être reconnue qu’entre des entreprises dotées de la personnalité juridique et prise dans leur ensemble » (Cass. soc., 4 mars 1976, n° 75-60.154 ; Cass. soc., 13 mai 1985, n° 84-60.641). En l’espèce, c’est ce que la Cour d’appel tient à rappeler afin de justifier sa décision en retenant « qu’il ne peut y avoir d’unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu’entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnels et qu’il s’ensuit que chacune des personnes juridiquement distinctes composant une unité économique et sociale doit nécessairement être dotée de la personnalité morale », et ajoute que « l’unité économique et sociale est quant à elle dépourvue [de personnalité morale] ». Cette restriction juridique s’endurcit davantage avec un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 décembre 1984 (Cass. soc., 17 déc. 1984, n° 84-60.909) réaffirmé à plusieurs reprises, et notamment par l’arrêt Vivendi de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mai 2002 (Cass. soc., 7 mai 2002, Vivendi, n° 00-60.124) qui ajoutent que l’UES ne peut ainsi être reconnue qu’entre des entreprises dotées de la personnalité juridique et prise dans leur ensemble « sans qu’il soit donc possible d’intégrer un simple établissement distinct dans une UES » ou « de constituer une UES au sein d’une entreprise » (Cass. soc., 13 janvier 1999, n° 97-60.782). Par conséquent, il est possible d’affirmer que la Cour de cassation retenait que « seules les entreprises dotées de la personnalité morale pouvaient faire partie d’une UES, à l’exclusion de simples établissements qui ne pouvaient se détacher pour intégrer une UES ou en demeurer à l’écart ». [Transition] Or, depuis un arrêt du 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 nov. 2018, Groupe Generali, n° 16-27.690), cette règle n’est plus absolue en ce que le juge peut désormais intégrer dans une UES une entité « juridiquement distincte » mais ne possédant pas la personnalité juridique. B) Un revirement de jurisprudence : l'extension du périmètre de l'UES En l’espèce, l’arrêt du 21 novembre 2018 est confronté une question relative à l’impossibilité d’intégrer au sein d’une UES de simples établissements dépourvus de la personnalité juridique. Il remet en cause ce principe pour la première fois, et ce, de manière inattendue. En effet, la Cour d’appel de Paris rejette la demande d’extension du périmètre de l’UES à une entité dépourvue de la personnalité morale conformément à la jurisprudence dominante susévoquée. Or, la Cour de cassation casse cette position et effectue ainsi un revirement de jurisprudence « spectaculaire » (Christophe Radé). Une note jointe à la publication de cet arrêt permet d’expliquer cette décision. En outre, la Haute juridiction fait évoluer sa jurisprudence dans un but de lutter contre des pratiques anti-sociales. Elle réagit ainsi à des dérives pratiques au regard d’agissements de multinationales européennes qui peuvent faire sortir du droit français des communautés entières de salariés, en les rattachant à des sociétés non françaises, et en ne laissant sur le territoire national que des entités ne possédant pas de personnalité juridique propre. Dans les faits, il s’agit de 165 salariés rattachés à une succursale qui se trouvent alors dépourvus de représentation élue ou syndicale en France à défaut de pouvoir intégrer l’UES du groupe. Ainsi, selon le professeur Christophe Radé, « cette situation était d’autant plus anormale que tous étaient issus d’une entreprise appartenant à l’UES, que tous ont bénéficié des avantages liés à cette appartenance et se retrouvaient, du jour au lendemain et alors qu’ils continuaient de travailler au service de cette UES, privés de toute impossibilité d’expression et de représentation ». Au regard de ces éléments, l’intégration de ces salariés dans l’UES semblait alors nécessaire. De plus, cette solution est novatrice en ce qu’elle vise la notion d’« entreprise juridiquement distincte ». En effet, il semblait acquis que le législateur de 1982 faisait implicitement référence à la notion de personne morale et qu’ainsi il semblait impossible d’intégrer au sein d’une UES un simple établissement dépourvu de la personnalité juridique. Par conséquent, Christophe Radé affirme qu’en « dissociant les notions d’entité "juridiquement distincte" et de "personnalité morale" », la Cour de cassation considère alors qu’un établissement peut constituer une « entreprise juridiquement distincte ». Néanmoins, une nuance peut être apportée, car ni l’arrêt ni la note explicative ne visent cette notion d’« établissement distinct », et se contentent de faire référence à la notion floue d’« entité » ou de « succursale » sans autre précision. De ce fait, la Cour s’affranchit de la contrainte absolue que constitue l’absence de personnalité morale d’un établissement pour l’intégrer dans une UES, qui peut ainsi être constituée entre des entités n'ayant pas toute la personnalité morale et ainsi inclure une succursale d’une société étrangère. Si bien que le critère de la personnalité morale n’est plus le critère central puisque la Cour de cassation considère « qu'au sein d'un groupe, une [UES] peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés ». [Transition] Désormais, il est important de mettre en avant le fait que ce revirement ne pourrait s’appliquer qu’aux seuls groupes de sociétés, notamment internationaux, et que cette volonté protectrice du salarié pourrait présenter certaines limites. II. Une application aux groupes de sociétés quelque peu limitée [Chapô] Cette décision qui se veut plus protectrice semblerait avoir une portée circonscrite aux groupes de sociétés (A), et présente une limite en ce qu’elle ne se prononce pas sur les salariés français travaillant en dehors du territoire français (B). A) Une portée circonscrite aux groupes de sociétés À la lecture de la note explicative, la Cour de cassation laisse entendre que son revirement de jurisprudence s’applique aux seuls groupes internationaux. En effet, il est indiqué que « cette exception est cependant expressément cantonnée à la situation particulière des groupes de sociétés, notamment internationaux, au sein desquels des choix organisationnels et de gestion peuvent conduire à dissocier juridiquement des communautés de travailleurs qui continuent en pratique à travailler ensemble, sous la direction d'un responsable commun et qui, par conséquent, relèvent d'une représentation du personnel commune ». Ainsi, il est possible de s’interroger sur l’applicabilité de cette solution en dehors des groupes internationaux ayant positionné en France des établissements dépourvus de personnalité morale. Cependant, le critère de « personne morale » n’étant plus central, il faut s’intéresser à la réalité de constitution d’une communauté de travail puisque, comme le déclare le professeur Étienne Pataut, « cette évolution constitue une modification d'importance pour les groupes internationaux de société, permettant l'adaptation de la traditionnelle solution jurisprudentielle issue de l'arrêt Compagnie des Wagons-lits » (CE Ass., 29 juin 1973, Compagnie des Wagons-lits, n° 77982). Effectivement, l’arrêt suscité qui est, quelque temps plus tard, accompagné par la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1988, Thoressen (Cass. soc., 3 mars 1988, Thoressen, n° 86-60.507) posent comme principe que les lois relatives à la représentation des salariés sont considérées comme des lois de police ainsi applicables aux sociétés étrangères. De plus, l’arrêt de 1988 reconnait que les dispositions françaises s’appliquent à toutes les personnes qui « exercent leur activité en France et sont dès lors tenues de mettre en place les institutions qu’elles prévoient ». Cela signifie donc qu’exercer en France les fonctions d’employeur revient à respecter les lois françaises sur la représentation collective, et ce en reconnaissant l’applicabilité du droit français et la possibilité d’un principe d’une UES accordée à des sociétés étrangères et à leurs succursales françaises. D’autant plus que l’objet de l’UES est, selon le professeur Pataut, « de rassembler sous une unique représentation différentes personnes morales, et donc de recréer une unité sociale au-delà de la diversité des personnes juridiques ». Raison pour laquelle les critères de l’UES, précédemment évoqués, sont la concentration des pouvoirs de l’employeur et la complémentarité des activités ainsi que l’existence d’une communauté de travailleurs. Cependant, cette solution se heurte à une difficulté liée au fractionnement de l’entreprise. En effet, Pataut précise que « la recherche d'une collectivité de travail et d'une unité de direction peut être amenée à changer au cours du temps », si bien que le risque est « qu'à trop vouloir coller à la réalité sociale, la solution perde entièrement toute prévisibilité », et qu’il faille ainsi « veiller à maintenir une unité de représentation au sein de chaque personne morale ». C’est pourquoi, dans l’arrêt du 21 novembre 2018, la Cour juge que les différentes sociétés composant l'entreprise doivent toutes être entièrement intégrées dans l'Unité économique et sociale, et vise ainsi les groupes de sociétés. [Transition] Malgré cette extension du périmètre de l’UES, des difficultés peuvent se présenter lorsque le groupe n’est pas limité au territoire français. B) Une résistance à l’internationalisation du droit du travail Comme l’explique le professeur Pataut, en imposant que la loi française s’applique dès que le travail s’exécute en France, la solution de l’arrêt du 21 novembre 2018 est protectrice en ce qu’elle garantit aux salariés travaillant sur le territoire français de voir les normes françaises s’appliquer. Néanmoins, la question de la représentation collective des travailleurs qui ont été envoyés par des employeurs français afin d’occuper un poste en dehors de la France n’est pas abordée. À cet égard, Pataut ajoute qu’« imposer l'application de la loi française aux salariés d'une société italienne postés en France, c'est aussi imposer que la représentation des salariés de l'entreprise Generali soit régie par des lois différentes selon leur pays de travail ». Il faut alors comprendre que la loi française, qui se montre ainsi particulièrement résistante à l'internationalisation du droit du travail, présente un décalage entre l’employeur qui prend ses décisions et qui exerce sa liberté d’action dans un environnement mondial, face à des travailleurs qui ne peuvent échapper aux règles nationales. Dans ce cas, la loi peut être tout aussi bien protectrice que contraignante puisque, au regard d’une mondialisation qui a déterritorialisé les entreprises, faire du critère national de la relation de travail la norme est problématique, et peut même poser des difficultés en droit de l’Union eu égard au principe de liberté de circulation, lequel serait entravé par la nouvelle solution de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 empêchant certains salariés de circuler dans d’autres pays membres de l’Union européenne en raison de règles applicables seulement sur le territoire français. En conséquence, ce revirement de jurisprudence ne protège, pour le moment, que les salariés travaillant sur le territoire français leur permettant ainsi de bénéficier d’une représentation au regard d’une extension du périmètre d’implantation de l’UES à des établissements dépourvus de la personnalité morale. Or, cette protection n’est pas élargie aux salariés français travaillant en dehors du territoire français, si bien qu’il y a une application limitée de cette nouvelle position de la haute juridiction, notamment due à une réticence de la France à faire valoir ses dispositions relatives au droit du travail à l’international. Victoria POTTIER

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 2ᵉ civ, 07/07/2022 (Accident circulation)

    Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile Découvrez un commentaire d'arrêt corrigé sur la responsabilité civile du fait des accidents de la circulation (Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 21-10.945). Ce commentaire aborde la présomption de garde de la chose par son propriétaire (régime, exceptions). Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ Présomption simple de garde du propriétaire A) Le rappel du principe par les juges B) L’état du droit II/ La présomption de garde renversée dans certains cas A) L’existence d’un renversement de présomption de garde par le propriétaire B) Sens de la décision à la lumière des éléments commentés N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « L’arrêt est bien compris et le commentaire est correct, le raisonnement est bien structuré et pertinent ! » Sujet : Commentaire d'arrêt Cass, 2e civ, 7 juillet 2022 [Accroche] La responsabilité du fait des accidents de la circulation, et plus précisément la responsabilité de l’auteur de l’accident est le problème qui a été soumis à la Cour de cassation le 7 juillet 2022. [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, trois personnes étaient à bord d’un véhicule. Le propriétaire de ce véhicule, alors en état d’ébriété, a confié la conduite à son ami. Un accident de la circulation est survenu lors du trajet. Son ami, non propriétaire mais conducteur du véhicule, est donc à l’origine de cet accident. Le dommage a causé à la troisième personne, passagère avant, des blessures, le plaçant en qualité de victime. [Procédure] La caisse des Vosges, assureur de M. G étant la victime, a engagé une procédure judiciaire à l’encontre du propriétaire du véhicule, M. L. M. L a été condamné en première instance. Il a donc interjeté appel de la décision. La cour d’appel de Nancy l’ayant de nouveau condamné, M. L a formé un pourvoi en cassation. M. L soutient donc que, étant passager à l’arrière de la voiture et étant en état d’ébriété, il n’aurait pu prévenir le dommage contrairement à M. I, alors conducteur, qui disposait de tous les moyens pour éviter cet accident. Quant à M. I, il défend que la cession d’un véhicule pour un court laps de temps n’est pas de nature à transférer la garde au conducteur. [Question de droit] Cet arrêt a donc soulevé la difficulté juridique de savoir sous quelles conditions peut-on engager la responsabilité du gardien non conducteur en cas d’accident de la circulation. « La question de droit doit être posée autrement, avec plus de précision ! » [Solution] La Cour de cassation a d’abord rappelé le principe de présomption simple de garde du propriétaire pour enfin tempérer ce dernier, en relevant que la présomption de garde pouvait être renversée dans certains cas. I/ Présomption simple de garde du propriétaire Dans un arrêt de principe rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 2 décembre 1994, l’arrêt Franck vient définir la qualité de gardien. En effet, le gardien, défini conformément au droit commun de la responsabilité civile, est celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose, ici du véhicule au moment de l’accident. Depuis cet arrêt, la jurisprudence conserve une conception matérielle de la garde, et abandonne la conception juridique existante avant cela. A) Le rappel du principe par les juges Les juges, sur le motif de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, rappellent le principe selon lequel « les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. ». En effet, avant la loi de 1985, la jurisprudence adoptait une toute autre solution. Dans l’arrêt Desmares rendu le 21 juillet 1982, la Cour de cassation jugeait que le gardien de la voiture était responsable du dommage qu’il subissait, sauf en cas de force majeure, et même en cas de faute de la victime. À l’unanimité, la doctrine considérait qu’il s’agissait d’un régime inadapté aux accidents de la circulation, jusqu’alors régi par le droit commun de la responsabilité du fait des choses. Ainsi, la loi Badinter est venue combler cette lacune juridique en 1985, en imposant quatre conditions d’application: Il faut un véhicule terrestre à moteur, circulant sur le sol, muni d’une force motrice et apte au transport des choses ou des personnes. Il doit être impliqué dans un accident, évènement fortuit imprévu. Plus précisément, dans un accident de la circulation, c’est-à-dire, selon la Cour de cassation, l’exigence que le dommage subi soit lié à la fonction de déplacement du véhicule. L’accident doit avoir fait au moins une victime. Le dommage subi par la victime doit être rattaché à l’accident. Cette loi du 5 juillet 1985 s’applique donc dans cet arrêt, comme le mentionne la Cour de cassation dans ses motivations. Un autre principe important rappelé par la Cour de cassation est celui lié à la qualité de gardien. Le principe est que la présomption simple de garde pèse toujours sur le propriétaire de la chose. Le principe est que le propriétaire d’une chose est présumé être son gardien. Cette définition nous vient du droit commun de la responsabilité du fait des choses, soit pas tout à fait notre domaine d’étude mais vient le compléter à juste titre. Comme évoqué ci-dessus, le gardien du véhicule est celui qui exerce les pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction. Le gardien est alors toujours présumé propriétaire. C’est ce que rappelle, de manière implicite, la Cour de cassation lorsqu’elle énonce que « le propriétaire non conducteur avait perdu tout pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de son véhicule ». En l’espèce, le propriétaire, passager arrière, avait perdu tout contrôle de son véhicule, ayant cédé les trois pouvoirs définissant le gardien au conducteur. Le gardien, toujours présumé propriétaire, est souvent confondu avec le conducteur, ce qui semble logique. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, comme dans cet arrêt. Si le gardien n’est pas conducteur, le principe veut que le conducteur et le gardien soient condamnés in solidum. La loi du 5 juillet 1985 a motivé la Cour de cassation dans sa décision, mais elle ne constitue pas la seule règle de droit en l’espèce. (« ? ») La jurisprudence et la doctrine jouent également un rôle important dans de tels arrêts de principe. B) L’état du droit Comme évoqué précédemment, la loi du 5 juillet 1985 a eu une place particulièrement importante au sein de cette décision. En effet, cette loi, dite loi Badinter, est une loi qui protège les victimes de blessures provoquées par des accidents de la circulation, sauf quand elles sont en faute. Elle s’applique à tout accident de la circulation ayant entraîné des dommages corporels, à condition qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué. Elle vise l’amélioration de la situation des victimes d’accidents et l’accélération des procédures d’indemnisation. D’après l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 1990, « l’arrêt Badinter innove en privilégiant au concept de « causalité » à celui « d’implication ». Il suffit donc qu’un véhicule soit impliqué d’une manière ou d’une autre dans un accident de la circulation pour que son conducteur soit responsable ». La Cour de cassation débute ses motivations en mentionnant l’article 2 de la loi Badinter, qui dispose que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien [de ce] véhicule ». En effet, dans cet article, la loi ne mentionne pas expressément les débiteurs de l’indemnisation, ce qui peut poser problème, notamment relativement aux assurances, comme c’est le cas ici avec la caisse des Vosges ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne. À ce sujet, ce sera à l’article L.211-1 al.2 du Code des assurances que l’on trouvera une réponse. Cet article dispose que « les contrats d’assurance doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. » De ce fait, il paraissait illogique de condamner le propriétaire non conducteur du véhicule directement plutôt que son assureur. Cet article permet également de comprendre pourquoi ce n’est pas la victime, M.G, qui a assigné M.L en réparation de son préjudice, mais la caisse des Vosges. Cette décision n’est pas vraiment nouvelle, la majorité des arrêts retiennent tout de même la qualité de gardien du propriétaire non conducteur, resté dans le véhicule en tant que passager en dépit de la conduite par une autre personne lors de la survenance de l’accident. Ce fut le cas dans l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 29 février 2000. Cette décision s’est même vue appliquée à des situations dans lesquelles le caractère de contrôle pouvait être discutable, notamment lors de la demande d’un conducteur ivre faite à un auto-stoppeur de pendre la conduite du véhicule (Cass. Civ. 2e, 2 juil. 1997). Alors que le gardien du véhicule, du fait des conditions caractérisant la garde, est très souvent également le conducteur, il n’en est pas toujours ainsi. Lorsque le gardien n’est pas conducteur, à qui incombe donc la réparation du préjudice ? P. Malinvaud, dans un ouvrage, a alors écrit « parce qu’elle trouve son fondement dans le risque que crée la situation des véhicules terrestres à moteur, la responsabilité du fait du véhicule impliqué pèse sur ceux qui créent ce risque ». Mais si l’accident n’implique que le véhicule concerné, la question de la responsabilité se pose entre le gardien et le conducteur distincts. II/ La présomption de garde renversée dans certains cas Si le gardien est toujours présumé propriétaire, il existe un renversement de la présomption par le propriétaire. En réalité, depuis un arrêt datant du 12 décembre 2002, (« Solution admise bien avant ! ») le propriétaire peut établir l’existence d’un transfert de garde au profit d’un tiers. A) L’existence d’un renversement de présomption de garde par le propriétaire La 2e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 12 décembre 2002. Depuis cet arrêt, le propriétaire peut établir l’existence d’un transfert de garde au profit d’un tiers. Pour établir cette existence de transfert, le propriétaire doit prouver un transfert des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose. Toutefois, ce transfert n’est pas admis lorsque le tiers ne bénéficie que d’un usage temporaire de la chose en présence du propriétaire. (Cass. civ. 2e, 28 mars 1994 ; Cass. civ. 2e, 26 nov. 2020) Telle semble être l’interprétation retenue par la cour d’appel de Nancy, lorsqu’elle motive sa décision de condamner le propriétaire par « le fait que le propriétaire de la voiture ait, dans son seul intérêt et pour un laps de temps limité, confié la conduite à une autre personne […] tout en restant passager dans son propre véhicule n’est pas de nature à transférer au profit du conducteur les pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle qui caractérisent la garde ». Cette position provient en fait de la jurisprudence antérieure, se montrant fermée à retenir un transfert en cas de présence du propriétaire dans le véhicule. Cependant, cette conception du transfert de la chose provient du droit commun du fait des choses, tandis que les accidents de la circulation, nous l’avons évoqué, nécessitent un régime adapté; celui des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses. La cour d’appel de Nancy semble donc avoir ignoré ce régime spécial en statuant ainsi. « Non ! Elle n’a fait qu’appliquer une jurisprudence constante de la Cour de cassation » Dans l’arrêt étudié, comme le soulignait le pourvoi, le conducteur semblait être en pleine capacité de conduire contrairement au propriétaire du véhicule, se trouvant en état d’ivresse donc potentiellement dangereux sur la route. Le propriétaire n’avait pas toutes les capacités de contrôle, de direction et d’usage de son véhicule à ce moment-là due à sa consommation d’alcool. Pour prévenir le dommage, il a donc transféré ses trois pouvoirs à quelqu’un susceptible d’en faire bon usage, et s’est placé comme passager à l’arrière de la voiture, perdant ses trois pouvoirs de gardien au profit du conducteur. Concernant la cession du véhicule, il s’agit d’une remise volontaire de la chose à un tiers par le propriétaire, donc d’un transfert de la garde puisque ce dernier, en devenant conducteur, avait usage du véhicule, contrôle et direction. De nombreux auteurs tels que A. Cayrol, R. Bigot ou encore F. Gasnier ont apporté une précision à cette notion de transfert. En effet, l’utilisation de la chose n’est pas suffisante, « l’essentiel étant de pouvoir en surveiller et en contrôler l’usage, et donc d’éviter qu’elle ne cause un dommage ». La cour d’appel de Nancy a alors effectivement fait défaut de base légale à sa décision en retenant des « motifs impropres à exclure, en considération des circonstances de cause, que le propriétaire non conducteur avait perdu tout pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de son véhicule », selon la Cour de cassation. B) Sens de la décision à la lumière des éléments commentés Le propriétaire du véhicule en état d’ivresse ayant confié sa voiture à un conducteur en pleine possession de ses moyens se voit condamné à deux reprises, par un tribunal de grande instance puis par la cour d’appel de Nancy. Le propriétaire, conscient que son état n’est pas approprié à la conduite, cède ses responsabilités de conducteur à un ami qui occasionne un accident de la circulation, causant des dommages au passager avant. Bien que le principe est la présomption simple de garde du propriétaire, le gardien non conducteur n’était finalement plus en possession des pouvoirs de gardien, à savoir le contrôle du véhicule, la direction et l’usage. Un renversement de présomption s’avère pertinent. Il paraît tout de même illogique de condamner un passager -statut qu’il avait finalement au moment des faits- à des frais exorbitants de réparation du préjudice subi par l’accident causé par un tiers. La cour d’appel de Nancy, en motivant sa décision de condamner le propriétaire de la voiture au seul motif que « le fait que le propriétaire de la voiture ait, dans son seul intérêt et pour un laps de temps limité, confié la conduite à une autre personne […] tout en restant passager dans son propre véhicule n’est pas de nature à transférer au profit du conducteur les pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle qui caractérisent la garde », n’a pas donné de base légale à sa décision selon la Cour de cassation. En effet, ce texte s’applique surtout au droit commun de la responsabilité du fait des choses. Surtout, le propriétaire est resté passager sans aucun pouvoir, étant ivre et à l’arrière de l’habitacle, et ayant donné sa confiance à son ami apte à conduire. De plus, ce « laps de temps limité » a suffi au conducteur à causer des dommages corporels au passager avant, M.G, et l’on peut supposer sans trop de risques l’existence de dommages matériels sur la voiture accidentée de M.L. L’erreur qu’a également commise la cour d’appel de Nancy est de ne pas avoir cherché réellement à déterminer qui, de M.L, propriétaire, ou de M.I, conducteur, « était objectivement à même d’empêcher l’accident ». La cour d’appel a alors violé l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 en justifiant sa décision par une affirmation abstraite, sans prendre la peine de se demander qui aurait réellement pu éviter le dommage entre le conducteur, possédant toutes les commandes de la voiture et entre un passager arrière ivre, certes propriétaire, et de ce fait présumé gardien. Cet arrêt insiste donc sur la nécessité, pour les juges du fond, de déterminer concrètement, dans chaque situation qui leur sont soumises, si la garde a été transmise par le propriétaire au conducteur du véhicule. Il vient également rappeler l’entière possibilité d’un tel transfert des pouvoirs, détaillé antérieurement. Il s’agit alors d’un arrêt de principe qui vient apporter des précisions sur une loi préexistante (« Pas vraiment ! ») ainsi que sur des arrêts déjà rendus. Les juges précisent ici que le gardien ne peut être considéré conducteur s’il n’a ni usage, ni contrôle, ni direction. La solution rendue par la Cour de cassation semble plus cohérente, le propriétaire ne disposant pas de moyens d’action au moment des faits et victime par ricochet ne devrait pas être tenu responsable d’un accident de la circulation qu’il n’a pas lui-même causé. Au contraire, il a même souhaité anticiper le danger sachant qu’il était trop alcoolisé pour conduire en toute sécurité, et a donc confié sa voiture à une personne apte à conduire à sa place. Il appartenait donc aux juges du fond de justifier davantage leur décision en démontrant l’absence de transfert des trois pouvoirs permettant de caractériser la garde matérielle du véhicule. Cet arrêt permet également de soulever le fait que « la responsabilité est la contrepartie de la maîtrise de la chose ».

  • [DISSERTATION] L’interprétation et le juge (Droit civil)

    Cours et copies > Droit civil > Introduction générale au droit Découvrez un exemple de dissertation corrigée sur l'interprétation et le juge en droit civil (introduction générale au droit). La dissertation aborde le lien étroit entre l'interprétation de la loi et le juge. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Le cadre de l’interprétation A) Les domaines de l’interprétation B) Le juge, une autorité compétente pour interpréter la règle de droit II. Le champ d’application des interprétations A) L’interprétation de la règle écrite : la méthode exégèse B) Les méthodes modernes N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : L'interprétation et le juge [Accroche] L’affaire judiciaire Sarah Halimi, crime antisémite d’une veuve du 4 avril 2017 où, en décembre 2019, Monsieur Kobili Traoré est jugé pénalement irresponsable par la Cour d’appel de Paris. Cette décision fut confirmée le 14 avril 2021 par la Cour de cassation qui le déclare « irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ». À travers cette affaire, les juges ont fait face à certaines lacunes judiciaires, suite au manque de textes applicables face à cette situation. « OK mais il faut faire le lien avec votre sujet. Précisez l'angle d'approche que vous allez suivre. » Ici, le Code pénal ne fait pas de distinction sur l’origine du trouble ayant conduit à l’abolition du discernement. Donc, les juges, dans l’exercice de leur activité, ont dû faire usage de différentes interprétations afin d’émettre un jugement le plus juste possible. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, il est précisé « or le juge ne peut pas distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer ». Face à des textes dits obscurs et incomplets, l’interprétation des juges fût fondamentale dans cette affaire. Or, ces derniers ne doivent pas créer de lois. Mais cela est parfois impossible, car certaines lois ne conviennent pas à certaines situations. Il devient donc naturel que les juges complètent la loi avec leur propre interprétation. Suite à la polémique créée par cette affaire, il est clair que le rôle d’interprétation du juge devient primordial. « OK mais ici c'est trop long, on n'est plus sur une accroche. On est à mi-chemin entre un commentaire de décision / des développements de dissertation / l'intérêt du sujet. Attention à la structure. » [Définition des termes du sujet] Au sens général, la notion d’interprétation désigne la saisie du sens d’un texte ainsi que la portée du texte en question. Au sens juridique, la notion d’interprétation désigne la mission d’un juge, soit son activité première, c’est-à-dire capter et déterminer le sens ainsi que la portée d’un texte afin de faire appliquer une règle de droit. L’interprétation au sens juridique est donc donnée au juge et appuyée par la jurisprudence. Selon le dictionnaire Larousse, le mot « juge » désigne une personne qui a le pouvoir de juger, d’apprécier ou de décider quelque chose. C’est une désignation générique qui s’applique d’abord aux professionnels dont la situation est régie par le statut du magistrat qui participe au fonctionnement du service public de la Justice. En effet, le juge possède le pouvoir judiciaire, il a pour objectif de faire appliquer la loi. Le juge peut aussi être à l’origine de l’évolution de la loi. Le principal rôle du juge est de déterminer le sens et la portée d’un texte afin d’appliquer la règle de droit. Il est possible qu’il soit amené à mettre en place ou même chercher des solutions afin de faire face à un texte dont le sens serait trop abstrait ou trop obscur. « OK, mais ça arrive comme un cheveux sur la soupe. La définition des termes doit être fluide et aller de pair avec le reste. Elle s'inscrit dans la présentation du sujet, ce qui est l'objet de la dissertation. » [Contextualisation historique] Avant la Révolution française, le juge avait une plus grande liberté quant aux décisions qu’il rendait. (« Fondement ? ») Puis le pouvoir du juge a fortement diminué à cause de la méfiance du peuple sur la fiabilité des jugements rendus. (« Fondement ? ») Ensuite vient la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. (« Alors cette phrase n'a pas vraiment de sens, soit vous définissez la séparation des pouvoirs soit vous expliquez pourquoi vous évoquez exécutif, législatif et judiciaire. ») Pour éviter les abus de pouvoir, une autorité est désignée pour chaque rôle. Le pouvoir exécutif pour faire appliquer la loi et l’exécuter, le pouvoir législatif pour légiférer la loi et enfin le pouvoir judiciaire pour trancher un litige. Avant, seul le législateur était le mieux placé pour émettre une interprétation, car il restait l’auteur des lois. Cette dernière devenant beaucoup trop lourde pour celui-ci, elle a été confiée d’abord aux juges puis quelque temps après à la Cour de cassation. « Pas clair. » Les liens entre l’interprétation et le juge sont indissociables, car l’interprétation d’une loi sert au juge pour rendre son jugement. (« Oui. ») En effet, le droit est constitué de normes et de règles dont leur application nécessite une interprétation. Il ne faut pas oublier que le juge a l’obligation de trancher le litige, selon l’article 4 du Code civil, « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Le juge ne peut pas refuser de se prononcer, même si la loi n’est pas adaptée à la situation. L’utilisation d’une interprétation est donc fondamentale. « Oui » [Intérêt du sujet] L’intérêt du sujet est ici important et remarquable, notamment avec l’évolution constante de liens entre l’interprétation et le juge. Dans de nombreux articles du Code civil, les conditions d’interprétation du juge sont précisées comme dans l’article 12 du Code civil (« Non, l'article 12 du Code civil ne dit pas cela. Attention. Vous êtes sur le code de procédure civile. ») « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ou encore dans l’article 5 du Code civil : « est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises ». À travers plusieurs articles, règlements et lois, (« Quelle différence faites-vous entre les trois ? Attention à la rigueur... ») il est possible de constater que le rôle du juge se limite exclusivement à l’exécution et l’application des lois en fonction de l’interprétation qu’il en fait. (« C'est-à-dire ? Pas clair ? ») Mais parfois, certaines lois ou règles de loi sont trop obscures et ambiguës pour permettre au juge de donner un sens objectif et il doit donc se fier à sa propre interprétation. « Très bien !!! » Différents questionnements se posent alors, encore plus en ce moment, notamment sur la fiabilité (« ???? ») des magistrats lors de la remise de leurs jugements, à savoir s’ils arrivent à dissocier la notion subjective et objective de l’interprétation afin d’émettre un jugement juste et stable. Donc deux points de vue de l’interprétation s’opposent. (« Qui soulève cette question ? Citez au moins des auteurs dans ce cas. ») C’est justement ces différences de point de vue de l’interprétation qui enrichissent l’étude des deux notions. Il faut ajouter que ces deux notions relèvent aussi du domaine de la sociologie et de la philosophie. (« Expliquez. ») Lorsqu’un juge émet un jugement, est-il dans l’obligation de se référer aux lois ? N’y a-t-il pas dans certaines situations l’obligation pour les juges de se référer à l’interprétation plus subjective dû au manque de clarté de certains textes ? « OK, je crois voir. » C’est pourquoi, l’objectif de ce sujet de dissertation est de comprendre l’enjeu des différentes interprétations du juge et leurs liens, qui suscitent énormément de débat et de questionnement. « Vous pensez ? » [Délimination] Dans ce sujet, il sera préférable de laisser de côté tout ce qui relève de la religion et de la politique pour mieux se concentrer sur l’étude de l’interprétation du juge. « Pourquoi ? Justifiez cette mise à l'écart. » [Problématique] Quels liens existent-ils entre la notion d’interprétation et le juge. (« Ce n'est pas un problème mais une question. La problématique doit mettre en évidence un problème dans le sujet, que vous tirez de l'intérêt mis en évidence. ») Pour interpréter la loi, à quoi le juge doit-il se fier pour donner la meilleure interprétation possible ? « C'est aussi une question : vous allez être descriptif. » [Annonce de plan] Afin d’apporter une réponse à cette problématique, il serait intéressant d’évoquer le cadre d’interprétation du juge (I), ainsi que le champ d’application de l’interprétation (II). « Ce plan semble descriptif, vous risquez de ne faire que réciter votre cours. » « L'introduction est trop décousue, tous les éléments attendus y figurent (sur la forme) mais elle est trop superficielle. Le sujet n'est pas complètement présenté, c'est dommage. Il n'y a pas de structure. Les idées se mélangent, c'est difficile à suivre. Dommage car il y a des éléments intéressants. Il aurait fallu établir une problématique ce qui n'est pas fait ici, d'où le plan descriptif. » I. Le cadre de l’interprétation [Chapô] L’interprétation juridique est une activité quotidienne pour les juristes. Mais, pour qu’il y ait une interprétation, il faut que cela soit nécessaire. « Attention, le chapô doit annoncer les titres, et ce n'est pas le cas ici. » A) Les domaines de l’interprétation Selon une maxime très prisée, « interpretatio cassat in claris », ce qui veut dire l’interprétation s’arrête lorsqu’un texte juridique est clair, si une loi est suffisamment précise et éclairée, le juge n’a pas la nécessité d’interpréter le texte de loi. Si le texte est assez clair, le juge n’a pas le besoin de devoir faire des recherches de travaux afin de préparer son interprétation, ni de rechercher l’intention et la volonté du législateur. (« OK, mais donnez les fondements [doctrine ?]. ») Mais même pour pouvoir savoir si un texte est clair, il faut quand même l’analyser et donc l’interpréter. (« Votre phrase manque de clarté. Attention à la syntaxe. ») Attention, (« Qui mettez vous en garde ? ») il ne faut pas oublier que ce devoir de se limiter à la volonté du législateur fait partie des limites de l’interprétation du juge. (« OK faites le lien avec la phrase suivante. ») Selon l’article 12 du Code civil, il est écrit que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Ici, il est obligatoire pour le juge de se soumettre aux intentions du législateur et ainsi ne pas dépasser ce cadre d’interprétation. « OK, donc ? Vous décrivez le cours. » Encore faut-il discerner si une loi est claire ou obscure. Mais il n’existe aucun critère pour cela, (« Ah ! Mais le lien avec l'idée du A n'est pas établi. ») ce qui laisse une certaine liberté aux juges de décider de leur interprétation (« OK. »). Certains juristes (« Qui donc ? ») parlent d’une « pré-interprétation » de la loi. Il y a un obstacle à cette idée d’interprétation, car il ne faut pas oublier que le mieux placé pour faire appliquer et discerner les lois est le législateur vu qu’il crée les lois. (« Oui, donc le juge doit aller chercher sa volonté... Il n'est pas si libre. ») Cela devient une vraie mission pour le juge de distinguer les termes clairs de ceux obscurs, en vue de la pensée et de l’idée du législateur qui pourra être différente de la sienne, ou encore de la différence de langages qui peuvent changer la forme et le sens de la règle de droit, car il y a une grande différence entre le langage courant et le langage juridique. (« C'est difficile à comprendre. ») Il y a beaucoup de règles de droit qui prennent un sens différent selon le type de langage utilisé, qu’il soit courant ou juridique. « Mais, vous restez sur le droit français. » Il est possible qu’un texte soit clair en lui-même, mais qu’il aboutisse à certaines divergences ou absurdités. (« OK. Dans ce cas n'a-t-on pas l'assemblée plénière. ») Alors, si le texte est clair et précis, il n’est permis aucune liberté d’interprétation, la règle de droit doit ici être tenue telle qu’elle est. Mais, si le texte est clair, mais manque de certains détails et marque certaines traces d’obscurité, il en revient au juge de combler ce manque par une forme d’interprétation. (« Oui, quelle forme ? Et quid par rapport au problème que suscite le sujet [séparation des pouvoirs] ? ») Rivarol, écrivain, a déclaré : « Quand les lois sont obscures, les juges se trouvent naturellement au-dessus d’elles, en les interprétant comme ils veulent ». (« Cela aurait été une belle accroche ») Par conséquent, le texte en question parvient à une exception d’application en attendant de combler ce manque, ou de corriger ces absurdités. La Cour de cassation a elle-même déclaré « si toutes recherches de la volonté du législateur par voie d’interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi tel qu’il résulte de sa rédaction n’est ni obscur ni ambigu et doit par conséquent être tenu pour certain, il a exception si l’application du texte aboutit à quelques absurdité ». Cependant, il est vrai que certains tribunaux se sont permis d’accéder à une très grande liberté malgré que le droit soit clair et non obscur. B) Le juge, une autorité compétente pour interpréter la règle de droit « Peut-être plutôt en I.A. ? » Le juge est le principal interprète de la loi. C’est la mission qui lui revient principalement. (« OK, d'où ? ») Il est possible ici de discerner deux actes revenant au juge. Un acte de connaissance et un acte de volonté. Deux grands hommes, le juge Holmes et le philosophe Hagerstrom ont mis en place la théorie de l’interprétation réaliste. (« Ok, très bien ») C’est le cas où l’interprétation du juge devient un acte de volonté et non de connaissance. (« Oui, mais définissez dans ce cas, car ce sont des conceptions doctrinales avec un sens. ») Ici, l’interprétation devient un choix, le juge produit le sens du texte, car sans interprétation, il n’y aurait aucun sens à un texte, (« Très bien ! ») qui serait comme vide. Les juges viennent compléter la loi (« Êtes-vous dûr.e ? Difficile de l'affirmer. ») avec leur propre interprétation, ils tentent ici de supprimer les contradictions, les absurdités ou les points obscurs qui peuvent apparaître dans un texte. Dans l’interprétation réaliste, il y a une grande place à la subjectivité puisque ce sont les seuls, à travers leur propre interprétation, qui forment la loi. Entre autres, cette interprétation relève de la pratique. D’un point de vue théorique, c’est l’interprétation légicentrisme, théorie qui fut appuyée par Montesquieu, qui qualifie le juge comme « la bouche de la loi ». (« Bien, mais aucun lien avec ce que vous dites jusqu'à maintenant. Tout est mélangé. Ce que vous dites ici est du I.A. et le reste en I.B. On voit une évolution dans le rôle d'interprète du juge. ») Ici, le juge ne fait que prononcer les paroles de la loi, et en devient le maître d’application. En France, il existe le principe de droit français, c’est-à-dire l’interdiction aux juges de créer le droit. Dans cette conception d’interprétation, le juge n’a aucun pouvoir ni rôle créateur. Il doit appliquer purement et simplement le texte de loi. Ici, c’est la loi au sens strict qui est évoquée. Dans l’exercice de son autorité, le juge doit se référer aux différents codes, lois et règles pour des situations concrètes, il est lié par la loi. Il est considéré comme un être inanimé qui applique et dit les principes de la loi sans pouvoir y modifier le sens ou même la portée. Son interprétation doit se limiter au sens du texte. On distingue que l’interprétation devient pour le juge un acte de connaissance, puisqu’il ne fait que s’appuyer sur les textes donnés, et n’applique que les lois telle qu’elles sont. Comme l’ont déclaré les juristes Ost et Van de Kerchove « L’interprétation combine la contrainte et la liberté ». II. Le champ d’application des interprétations [Chapô] Il existe plusieurs procédés d’interprétation pouvant être appliqués. « Vous décrivez le cours, vous ne démontrez rien. Il y a pourtant un parallèle avec votre I où une évolution se ressent. Vous auriez peut-être dû orienter le sujet de cette façon. » A) L’interprétation de la règle écrite : la méthode exégèse Malgré la pluralité des méthodes d’interprétation, leur sens et objectifs varient. Des interprétations peuvent se baser sur la volonté du législateur en lui-même, ou alors sur la finalité de la règle. Cette méthode d’interprétation a connu un franc succès le lendemain de la création du Code civil, mais aussi tout au long du XIXe siècle, méthode plus connue sous le nom de « École de l’exégèse », élaborée par la magistrat Merlin, ainsi que deux professeurs : Touiller et Proudhon. Le rôle du juge consiste ici à préciser la pensée du législateur, le sens que le législateur à apporter au texte. Il faudrait prendre en considération la volonté du législateur exprimée durant la rédaction de la règle de droit. Par exemple, si la loi est trop obscure, ou même incomplète, la mission du juge sera de trouver un sens au texte donné en s’appuyant sur la volonté du législateur au moment de l’élaboration du texte de loi. Il faudrait ajouter que l’application de cette méthode s’effectue très régulièrement lorsque les juges font face à une nouvelle loi, ou simplement à une loi qu’ils n’avaient jamais ou très rarement rencontré. L’interprète usera de plusieurs moyens pour aboutir à l’élaboration de cette méthode. Il y a deux rôles qui se distinguent. Le juge, au-delà de sa mission juridique, fera aussi usage de son rôle d’historien. Afin d’interpréter une nouvelle loi, le juge se réfèrera aux précédents historiques. En effet, une loi est souvent inspirée d’anciens textes. Dans un sens plus général, le juge, dans sa mission, pourrait aussi s’appuyer sur les exposés de motifs des projets de loi, les discussions de commission ou assemblée qui ont introduit et voté la loi. Par conséquent, cette méthode d’interprétation s’appuie sur une loi dit « récente ». Si ce sont des lois anciennes, comme les lois napoléoniennes, le but ici ne sera pas de chercher la volonté ou la pensée de l’auteur de la loi, mais surtout de chercher sa norme sociale. Le juge va chercher la volonté et aussi la pensée du législateur dans le cadre de la création de loi. Par conséquent, le but du juge sera d’appliquer au mieux le texte. Chercher une finalité, c’est interpréter le texte selon les besoins de la société. Il serait possible de prendre l’exemple de l’article 6 du Code civil. Il s’appuie sur les notions d’ordre public et de bonnes mœurs. Il a été rédigé en 1804, et n’a jamais été reformulé ou même corrigé. Sauf que la société a évolué. Il faut donc donner une interprétation différente à cette loi en vue des besoins et nécessités différents et donc nouveaux. B) Les méthodes modernes Le droit est en constante évolution, il est normal que les méthodes d’interprétations varient. La première méthode est dite théologique. Elle a pour objectif de trouver la finalité du texte ou encore son but social. Ici, le juge sera amené à chercher la finalité ou le but social que le législateur a voulu donner au texte. Mais cette méthode a montré certaines insuffisances et limites. Il faudrait prendre l’exemple de l’article 901 du Code civil qui déclare : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. » Lorsqu’il y aura quelques problèmes d’interprétation et d’incompréhension de cet article, les juges devront se référer aux finalités données par cet article. La deuxième méthode, dite historique, peut être qualifiée comme évolutive, car le droit évolue en fonction de la société. Le juge doit adapter l’application des textes de droit en fonction des besoins sociaux et selon les finalités de l’époque. La loi se modifiera afin de s’adapter aux nouvelles exigences de la société. Quelle était la volonté du législateur au moment de la rédaction de la loi ? Peut-elle s’appliquer à une situation actuelle alors qu’elle a été écrite il y a des années ? Les législateurs ont employé, développé des nouveaux sens, nouvelles formes et formules, afin de s’adapter à de nouvelles situations parfois méconnues dans le passé. Il est donc fort probable que le sens de certains textes change au moment de leur application. Il faudrait prendre pour exemple l’affaire Dame Galopin. À partir de cet arrêt, on voit bien l’évolution de la notion de « bonnes mœurs ». En vue des différentes règles d’âges, les différentes sources et provenances, il devient banal et normal d’utiliser des méthodes diverses et variées selon les circonstances et les situations. On peut en distinguer les méthodes dites logiques, qui s’appuient sur le sens grammatical du texte. Il est possible de qualifier cette interprétation comme une interprétation grammaticale. En prenant comme exemple l’article 333 du Code civil, celui-ci permet la légitimité d’obtenir un enfant par décision de la justice même en l’absence de mariage. Ici, c’est le sens du mot « mariage » qui prête à confusion. Dans le langage courant, ni le père, ni la mère n’ont pu se marier. Mais juridiquement, il est possible que le mariage soit impossible par manque de volonté des deux individus, entre autres, ni le père ni la mère n’ont voulu se marier. Ces deux sens, entre le vouloir et pouvoir donnent un sens totalement différent. En effet, les textes sont l’objet de l’activité d’interprétation du juge. Par conséquent, le juge devra rendre compte de l’étude d’un texte en tenant compte du langage, du lexique, mais aussi de la syntaxe. Les textes doivent aussi être remis dans leur contexte afin d’amener à une recherche de signification des termes de la loi dans le langage courant et ainsi approfondir son interprétation et d’enrichir cette étude. Enfin, il est possible de discerner une dernière méthode même s’il en existe une multitude, c’est la méthode de recherche scientifique. Cette méthode a été mise en place par Gény, qui est un jurisconsulte. Cette méthode part du principe que toutes les autres méthodes rationnelles ont leurs limites, rien ne sert de solliciter les textes. C’est pourquoi le doyen dans son ouvrage « méthode d’interprétation et sources en droit privé positif » élaborera certaines critiques de la méthode exégèse et ainsi apportera une autre méthode de recherche scientifique. Pour le doyen, l’interprétation du droit repose sur les besoins de la société. Le juge, dans l’exercice d’interprétation, devra s’aider de toutes les données qui lui sont données, comme des données sociales, historiques ou encore sentimentales. Gény déclarera « le droit est une chose vivante ». C’est-à-dire que le droit doit constamment lutter, se modifier pour les nouvelles exigences de la société. Ici, l’interprète recherchera la règle de droit et la découvrira comme le ferait le législateur. Il existe une multitude de méthodes d’interprétation. Par conséquent, les tribunaux et les juges disposent d’un large choix d’interprétation pour déterminer le sens d’une règle de droit. Ces méthodes restent infinies, au lieu de se baser sur une seule méthode unique, les tribunaux et les juges choisissent plus régulièrement d’associer ces différentes méthodes afin d’émettre l’interprétation la plus juste et correcte possible. Maelys Cabaille

  • [COMMENTAIRE DE TEXTE] L'établissement de l'Empire en 1804

    Cours de droit > Cours Droit Institutions Juridictionnelles Voici un exemple de commentaire de texte corrigé sur le projet de déclaration du Conseil d’État pour l’établissement de l’Empire en 1804 (Histoire des institutions publiques). Sommaire : I. L'établissement indispensable d'un nouveau régime A) La construction nécessaire d'un régime héréditaire B) La construction inédite d'un nouveau régime II. La garantie des privilèges révolutionnaires A) L'héritage préservé de la révolution française B) La rupture assurée avec l'Ancien Régime N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Projet de déclaration du Conseil d’État pour l’établissement de l’Empire en 1804 [Accroche] Emmanuel Sieyès disait pour décrire le régime mené par Napoléon Bonaparte que « l'autorité vient d'en haut et la confiance vient d'en bas ». Cette situation connote un double sens, effectivement c'est parce que l’autorité exercée par ceux qui la détiennent est assez forte qu'elle acquiert la confiance de ceux sur laquelle elle est exercée. Mais réciproquement, c'est parce que l'autorité est soutenue par cette confiance qu'elle se veut aussi forte. Et c'est ce que démontre tout au long de sa déclaration le Conseil d'État : que l'exécutif exercé par Napoléon Bonaparte requiert le soutien du peuple, tout comme le peuple a besoin de ce personnage historique important. [Contextualisation historique] Instauré par Napoléon Bonaparte en 1800 en même temps que les trois consuls, le Conseil d'État était pour Sieyès une fonction exécutive importante réduite par Bonaparte à une institution de conseil pour l'Exécutif. Alors qu'en fin mars 1804 le Sénat propose au Premier Consul l'instauration d'un trône héréditaire ; Bonaparte se tourne vers cette institution à qui il demande conseil. C'est donc l'origine de cette déclaration qui est finalement une réponse adressée au Premier Consul. Non diffusée, elle influencera cependant la décision du futur empereur qui instaurera plus tard un plébiscite. La montée au pouvoir de Napoléon se construit en plusieurs étapes : d'abord désigné comme sauveur de la République, elle se concrétise par son coup d'État du 18 Brumaire au VIII (9 novembre 1799) notamment suite à la sollicitation de Sieyès qui souhaitait une révision de la constitution de 1795. Il conviendra donc de s'intéresser à la réussite du général Vendémiaire d'une orchestration d'un régime légitime qui s'étend jusqu'à l’Empire. [Annonce de plan] Pour cela il conviendra d'étudier dans un premier temps la construction nécessaire d'un nouveau régime (I) qui respecte l'héritage et l'évolution perçus depuis la révolution française (II). « L’introduction n’est pas assez développée. Contextualisation et intérêt du texte trop court ! » I. L'établissement indispensable d'un nouveau régime « Nouveau régime » → terme discutable au vu du texte. [Chapô] C'est sur la nécessité que va se fonder l'hérédité du régime Napoléonien (A) et sur le soutien populaire toute sa légitimité (B). A) La Construction nécessaire d'un régime héréditaire L'hérédité n'est pas une concession dans l'intérêt de cette famille, mais une institution dans l'intérêt du peuple " (l. 8-9) voilà ce que déclare le Conseil d'État que la nation a besoin de cette hérédité. Effectivement, pour la première fois depuis la révolution, la France connaît une stabilité politique mais qui s'accompagne également de glorieuses victoires militaires, à tel point que les monarchies européennes ressentant la menace qu'impose le premier consul le menacent à leur tour de mort : « de grands dangers ont menacé la patrie en la personne du premier consul, quand l'Angleterre a armé contre lui des assassins », (l. - 11). Mais la personne du Premier consul est également vulnérable notamment lors de coalitions militaires : « d'autres dangers nés des hasards de la guerre » (l. 12). Effectivement la puissance du général est telle que l'on dit que pour faire chuter le régime il faut supprimer Bonaparte. « Attentats » Cette menace qui repose sur le chef de l'État et par extension sur le régime politique stable instauré traduit la nécessité de l'instauration de l'hérédité qui viendrait selon le Conseil d'État « écarter les dangers qui menacent », « prévenir les malheurs qu'on redoute » et « assurer les avantages qu'on désire ». (l. 13-14). [Transition] Mais la mise en place de cette hérédité, comme le décrivait Sieyès dans sa citation ne pouvait s'opérer sans le soutien populaire sur lequel s’appuie le sauveur de la République. B) La construction inédite d'un nouveau régime Effectivement Napoléon arrive au pouvoir comme héritier de la Révolution mais sans aucune légitimité. Afin d'asseoir son régime il va donc recourir aux plébiscites. Question qui diffère du référendum - qui requiert la majorité relative pour être accepté, - le plébiscite lui se caractérise par un soutien de masse. Napoléon y a recours une première fois en février 1800 lorsqu'il soumet la Constitution à l'avis du peuple. Il réopère la même opération en 1802 pour l'instauration d'un consulat viager. C'est l'introduction d'une nouvelle forme de régime : le césarisme, c'est à-dire que le chef d'État va asseoir sa légitimité sur le soutien populaire manifesté par les urnes. Et le Conseil d'État n'en dément pas puisqu'il y fait plusieurs fois référence : « la nation confirmera sa volonté » (l.6) ; « la nation a un intérêt pressant de voir adopter cette institution » (l.14) ; « celui qu'elle proclamera pour la magistrature suprême » (l. 22) ; « le vœu du peuple français » (l. 22). Un plébiscite sera donc organisé en 1804 afin d'introduire l'Empire avec légitimité particulière et inédite de Bonaparte. [Transition] Cependant, le Conseil d'État retient les peurs et les craintes que le peuple a traversées sous les anciens régimes et notamment le retour à une monarchie, au vu des caractéristiques qui composent l'Empire dès à présent. Il va donc également assurer la garantie des leçons prises depuis la destruction de l'Ancien Régime (II). II. La garantie des privilèges révolutionnaires « Privilèges révolutionnaires » → formulations ??? [Chapô] Le Conseil d'État assure la continuité de l'héritage révolutionnaire (A) mais également une nouvelle forme de régime totalement différente avec celle des dynasties royales (B). A) L'héritage préservé de la révolution française Le Conseil d'État garantit au Premier Consul un vote favorable de la nation au système héréditaire à condition « d'une garantie solennelle de toutes les institutions [et] droits » acquis durant les régimes précédents. Il procède à une énumération de droits déjà retracés dans les constitutions précédentes, notamment celle de 1791, « liberté individuelle, sûreté des propriétés, égalité politique et civile » (l. 20). Mais également des héritages plus forts de la révolution marquant notamment la rupture avec l'Ancien Régime : « l'abolition des privilèges détruits » (l. 21) faisant référence à la nuit du 4 août 1789 où les députés des trois ordres constituant l'Ancien Régime, à savoir : Noblesse, Clergé et Tiers-État se sont succédé pour voter l'abolition de leurs privilèges instaurant donc l'égalité des droits. (« également la DDHC ») B) La Rupture assurée avec l'Ancien Régime Le retour à un trône héréditaire peut effectivement susciter la crainte d'un retour à la monarchie (« royauté ») où les rois possédaient les lois fondamentales, notamment celle de l'hérédité pour se succéder. Pourtant le Conseil d'État met les choses au clair la révolution n'a jamais été dirigée contre l'hérédité mais contre la révolte des familles qui se trouvaient au pouvoir (l. 3-5). Il fait référence ici à la violation de la constitution de 1791 par Louis XVI d'abord pour fuite à Varennes en juin 1791; puis pour trahison à la nation, en engageant en 1792 la guerre contre l'Autriche et la Prusse, trahison reconnue par le manifeste de Brunswick menaçant les français d'envahissement s'ils s'en prenaient au roi ou à sa famille. L'institution du Conseil du Consulat affirme que c'est par la « volonté » (l.6) de la nation qu'une famille nouvelle sera à la tête. Donc une famille différente des dynasties royales précédentes puisqu'elle est le fruit de la Révolution : « l'hérédité doit être établie sur les principes posés au commencement de la révolution » (« Il faut pousser l’analyse ici ») (l.25). Lorsque le Conseil d'État énonce que « ce qui fut fait par un sentiment de défiance envers la dynastie que la révolution a renversée » (l. 26) il fait référence à la légitimité de la monarchie royale. Légitimité qui s'appuyait sur des lois fondamentales coutumières, respecté dû à leur ancienneté. Elles ont été largement fragilisées par le courant des lumières du XVIII siècle qui favorisait la rationalité, la nouveauté et la démarche scientifique. Diderot disait que « le philosophe n'admet rien sans preuves, il sait exactement où fixer les limites du doute, du certain et de l'incertain ». Et donc la « dynastie nouvelle » (l. 27) élevée par la Révolution devait s'attirer la confiance qui est « nécessaire à [sa] conservation » (l. 27). Une confiance populaire qu'a très bien su attirer Napoléon par le recours aux urnes.

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 3e civ., 16/03/2011 (Devoir d'information)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats L'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2011 porte sur le devoir d'information et sur les sanctions de la réticence dolosive. Voici un exemple de commentaire d’arrêt corrigé en droit des obligations qui a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ Le devoir d’information comme devoir de loyauté A) L’existence d’un devoir de loyauté B) Une anticipation de la violation d’un devoir d’information II/ Les conséquences du manquement au devoir de loyauté A) L’existence possible d’une réticence dolosive B) Les sanctions possibles N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Réflexion claire et construite » Sujet : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2011 [Présentation de l’arrêt] Il s’agit d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 mars 2011, relatif à la réticence dolosive et le devoir d’information dans la conclusion de contrats de vente. [Qualification juridique des faits et procédure] En l’espèce, deux vendeurs concluent une vente à un acquéreur par un acte authentique du 13 février 2002. La vente porte sur un pavillon vendu à une certaine somme. L’acquéreur réalise des travaux de rénovation dans ce pavillon. Il découvre la présence d’amiante, par conséquent, il demande la désignation d’un expert en référé qu’il obtient. L’acquéreur assigne les vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la réticence dolosive. Une décision de première instance a lieu, suite à laquelle un appel est interjeté. La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 9 novembre 2009 accueille la demande et condamne les vendeurs à des dommages-intérêts égaux au coût des travaux de désamiantage. Les vendeurs se pourvoient alors en cassation. Les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d’appel de statuer par des motifs inopérants et en violation de la loi en établissant que les deux vendeurs avaient une connaissance certaine de la présence d’amiante dans le pavillon vendu. Ils lui reprochent également de ne pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la loi, en estimant que au nom de l’obligation de loyauté, les vendeurs avaient l’obligation d’informer l’acquéreur de la présence d’amiante, alors que cette obligation a été introduite que postérieurement à la vente. [Moyens] Ils lui reprochent aussi de violer la loi en retenant que le consentement de l’acquéreur avait été vicié pendant la vente par l’absence d’information, alors que la découverte de l’amiante a eu lieu après la formation du contrat. Enfin, ces demandeurs reprochent à la cour d’appel de violer la loi, en les condamnant à des dommages-intérêts pour le préjudice subit, alors qu’ils n’étaient tenus à aucune obligation d’information et que l’acquéreur n’avait pas expressément exprimé sa volonté d’acheter un immeuble sans amiante. [Problème de droit] La question posée à la Cour de cassation est la suivante : le manquement au devoir d’information, même sans obligation légale peut-il entraîner l’existence d’une réticence dolosive ? [Solution] La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que, d’une part, malgré l’absence d’une obligation légale, il y a une obligation de loyauté, empêchant les vendeurs de dissimuler la présence d’amiante dont ils avaient connaissance et que si l’acquéreur en avait eu connaissance, il n’aurait pas conclu dans les mêmes conditions et que cette dissimulation est intentionnelle entrainant une réticence dolosive imputable aux vendeurs. Et d’autre part, que la cour d’appel a bien caractérisé la certitude du préjudice causé par la dissimulation des risques encourus par l’acquéreur, entrainant la condamnation en dommages-intérêts. [Annonce de plan] Le devoir d’information est considéré par la Cour de cassation comme un devoir de loyauté (I), son manquement entrainant l’existence d’une réticence dolosive devant être sanctionnée (II). I/ Le devoir d’information comme devoir de loyauté [Chapô] L’existence d’un devoir de loyauté (A), anticipe la consécration d’un devoir d’information (B). A) L’existence d’un devoir de loyauté La Cour de cassation énonce dans son premier attendu que « le vendeur [est] tenu à un devoir général de loyauté ». Même si le terme de devoirs de loyauté est utilisé ici, il est également question de bonne foi, car la bonne foi impose selon la doctrine à minima la loyauté. Ce qui peut être considéré comme le fait de ne pas tromper son cocontractant dont l’objectif d’en tirer le plus grand bénéfice. Ce devoir de loyauté, ou de bonne foi entraine deux conséquences que la Cour de cassation énonce dans son premier attendu, à savoir que le vendeur ne doit pas dissimuler un fait dont il a connaissance, fait qui, est le cocontractant en avait eu connaissance, l’aurait fait renoncer à conclure le contrat dans les mêmes conditions. Afin de vérifier s’il y a un manquement à ce devoir de loyauté, il faut prouver que le fait est connu par les vendeurs et qu’il est déterminant du consentement du cocontractant. En l’espèce, les vendeurs avaient connaissance de la présence d’amiante car comme le constate la cour d’appel, l’un des vendeurs à cause de son âge avancé de 82 ans savait qu’à l’époque, il était utilisé de l’amiante massivement, d’autant plus qu’il détenait les contrats, devis, factures de travaux au pavillon en précisant l’utilisation (moyen 1) et l’autre vendeur en avait connaissance ayant assisté à la construction du pavillon (moyen 2). Enfin, l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il avait su, l’amiante pouvant être dangereux pour la santé (« connaissance obligation génénérale d’information : défaut d'information »). Il y a donc bien un manquement au devoir de loyauté. B) Une anticipation de la violation d’un devoir d’information La Cour de cassation énonce expressément l’existence d’un devoir de loyauté, cela car « aucune obligation légale spécifique » n’imposait aux vendeurs d’informer de la présence d’amiante. Cette utilisation de la loyauté ne sera plus nécessaire après la consécration par la réforme du 1er octobre 2016 d’un devoir pré-contractuel d’information à l’article 1112-1 du Code civil (« codification »). En effet, ce devoir se repose sur les mêmes bases que ce devoir de loyauté car l’information doit porter sur un fait connu du contractant, un fait déterminant du consentement du cocontractant, un fait ne portant pas sur la valeur de la prestation et un fait légitimement inconnu du cocontractant. Malgré l’ajout de quelques conditions, cela est similaire à ce que la Cour de cassation a énoncé mais sous une appellation différente. Par conséquent, après l’entrée en vigueur de la réforme de la réforme, la solution en l’espèce serait restée la même. Une solution logique permettant la protection de la partie faible. [Transition] Le manquement à ce devoir entraîne diverses conséquences. II/ Les conséquences du manquement au devoir de loyauté [Chapô] Le manquement peut entrainer une réticence dolosive (A), ainsi que des sanctions (B). A) L’existence possible d’une réticence dolosive Le manquement au devoir de loyauté n’implique pas forcément l’existence du vice de consentement, du dol et en particulier de la réticence dolosive. En effet, le dol est le fait de tromper son cocontractant, ce qui entrainera une erreur de ce dernier, cela signifie qu’il aura une perception de son achat différente de la réalité. Pour qu’il y ait un dol comme la Cour de cassation l’exprime, il faut d’une part un élément intentionnel, l’intention volontaire de tromper, et d’autre part un élément matériel, des manœuvres, un mensonge ou la réticence dolosive. En l’espèce, la Cour de cassation (« cour d'appel ») estime que le fait a été, « intentionnellement dissimulé » par les vendeurs dans son premier attendu et le fait qu’ils aient volontairement dissimulé un élément déterminant du consentement de l’acquéreur qu’ils connaissaient, caractérise la réticence dolosive et donc avec ces deux conditions cumulatives, le vice de consentement du dol. Ce raisonnement sera plus clairement exprimé après la réforme de 2016 dans les articles 1136 et suivants du Code civil. B) Les sanctions possibles Le manquement à ce devoir d’information peut entrainer la responsabilité civile (« extra ») contractuelle. Pour cela, il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l’espèce comme l’énonce la Cour de cassation, implicitement, la faute correspond à la dissimulation de l’information, le préjudice, à la certitude du risque auquel est exposé l’acquéreur lors des travaux, et le lien de causalité est le fait que la dissimulation elle-même entraine ce risque. Dans ce cas, la sanction des dommages-intérêts est possible, c’est ce qui a été décidé par la cour d’appel et confirmé par la Cour de cassation. Cependant, une autre sanction est possible. En effet, le dol ayant été caractérisé le contrat ne respecte pas une condition de validité. Et même si en principe, le vice de consentement doit être caractérisé au moment de la formation du contrat, l’utilisation d’éléments postérieurs est possible car l’amiante était présente au moment de la conclusion, même si découverte après. Par conséquent, la nullité relative du contrat entier aurait pu être possible, en plus des dommages-intérêts, mais cela n’a pas été demandé par l’acquéreur.

  • [DISSERTATION] Le Parlement joue-t-il un rôle fondamental en matière de finances publiques ?

    Cours et copies > Finances publiques Découvrez un exemple de dissertation sur le rôle du Parlement en matière de finances publiques. La dissertation aborde les prérogatives et les contraintes du Parlement afin de déterminer l'importance de son rôle dans les finances publiques. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Un rôle fondamental A) Les prérogatives importantes d’adoption du budget B) Les prérogatives parfois négligées de contrôle de l’exécution du budget II. Un rôle limité A) Les contraintes extérieures employées contre le Parlement B) Le contrôle limité des lois de finances de la part du Conseil constitutionnel N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Sur le découpage I/II les idées étaient intéressantes mais sur l'ensemble, les développements restent descriptifs et le lien avec le sujet n'est pas établi. L'introduction, quant à elle, est sommaire et lacunaire. Le sujet n'est pas suffisamment présenté. » Sujet : Le Parlement joue-t-il un rôle fondamental en matière de finances publiques ? [Accroche] « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique » (article 47 de la Constitution de 1958). Cet article montre que le Parlement joue effectivement un rôle en matière de finances publiques en France. « OK, mais l'accroche ne me donne pas forcément envie d'aller plus loin. Elle doit être un moyen de susciter l'intérêt du correcteur. » [Définitions des termes juridiques] Le Parlement est l’ (« un ? ») organe de la Ve République, composé de deux chambres, qui est chargé de voter les lois et de contrôler le (« l'action du ») Gouvernement. Parmi ses prérogatives, on en retrouve certaines en matière de finances publiques. (« Donnez le fondement juridique ») Celles-ci constituent les finances des administrations publiques dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution ou à produire des services non marchands, financés à partir de ressources provenant en majorité de prélèvements obligatoires. [Contextualisation politique] Chaque année, le Gouvernement élabore un projet de loi de finances qui est discuté et voté par le Parlement : il s’agit d’une prévision du budget de l’État pour une année. La loi organique citée précédemment dans l’article 47 de la Constitution est, à ce jour, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 qui réforme les conditions d’adoption des lois de finances et notamment, elle élargit les pouvoirs de contrôle du Parlement envers le Gouvernement en matière financière. « En quoi ? » [Intérêt du sujet] L’intérêt de ce sujet est d’étudier (« Lorsque l'on parle d'intérêt du sujet, cela signifie "en quoi / pourquoi il est intéressant". Ici, vous ne faites que redire ce qui est déjà écrit. L'intérêt doit amener à s'interroger, se poser des questions pour problématiser. Ici, vous restez en superficie ») le rôle du Parlement dans les finances de la Ve République, régime mis en place avec une volonté de rationaliser le parlementarisme, (« Très bien, ça devient intéressant, mais vous n'établissez pas le lien avec le sujet, c'est dommage ! ») de donner un minimum de prérogatives au pouvoir législatif pour faire triompher le pouvoir exécutif. De plus, dans le contexte sanitaire actuel, les finances publiques occupent une part importante des décisions politiques récentes. « En quoi / pourquoi ? Soyez plus précis.e. » [Problématique] Quel est le rôle joué par le Parlement en matière de finances publiques ? « C'est une question, pas une problématique. La problématique amène une tension, un problème, auquel la démonstration vient répondre. Avec une telle question, vous risquez d'être descriptif.ve. C'est dommage. » [Annonce de plan] Il est vrai que, même si le Parlement dispose d’un rôle fondamental (I), il n’en demeure pas moins que ce rôle peut, dans certaines circonstances, être limité (II). I. Un rôle fondamental « Ok » [Chapô] Le Parlement dispose d’un rôle fondamental en matière de finances publiques puisque lui sont accordées des prérogatives importantes d’adoption du budget (A) mais également des prérogatives, parfois négligées, de contrôle de l’exécution du budget (B). Cela veut dire que le Parlement peut intervenir à tout moment du processus budgétaire : a priori, pendant l’exécution et a posteriori. A) Les prérogatives importantes d’adoption du budget Ce sont la LOLF (article 40) et la Constitution (article 47) qui fixent les délais de discussion et de vote du Parlement pour l’adoption de la loi de finances. Les procédures d’adoption du budget de l’État sont spéciales, elles doivent être rapides puisque la loi de finances initiale doit impérativement être votée et entrer en vigueur au 1er janvier de l’année N. « OK mais en quoi cela va-t-il dans le sens de "prérogatives importantes" ? Tous les § que vous développez doivent être en lien avec votre idée, sinon vous récitez le cours, c'est dommage. » Le délai global est de 70 jours. L’Assemblée nationale dispose de 40 jours et le Sénat de 15 à 20 jours, selon si l’Assemblée nationale dépasse ou non son délai. Une fois la première lecture effectuée au sein de chaque chambre, il reste 10 jours pour la navette parlementaire (article 45 de la Constitution). En premier lieu, le projet de loi de finances est examiné par la commission des finances de chaque chambre dans laquelle un rapporteur général est nommé pour proposer les principaux amendements. En second lieu, le projet est examiné en séance publique en commençant par une discussion générale puis, il y a l’examen des différentes parties du projet de loi de finances et pour finir, un vote global du texte. En revanche, il faut absolument que la première partie (autorisation de percevoir les impôts) soit votée et adoptée avant la seconde (répartition des crédits). Une fois la première lecture effectuée par les deux chambres, une commission mixte paritaire (article 40 de la LOLF) est réunie (dans la procédure ordinaire, c’est à l’issue de la seconde lecture). Si c’est un échec, les chambres partent en seconde lecture et le dernier mot pourra être donné à l’Assemblée nationale en lecture définitive (article 39 de la Constitution). Si c’est une réussite, les chambres doivent approuver le texte : si les deux l’adoptent, la procédure est terminée, sinon, le dernier mot est une fois encore donné à l’Assemblée Nationale en vertu du principe du consentement à l’impôt (article 14 de la DDHC). [Transition] On voit alors que le Parlement dispose de pouvoirs importants dans l’adoption du budget mais il a également des pouvoirs après son entrée en vigueur, pendant et après son exécution. « Non, non, on ne le voit pas. » « Dans ce A, vous n'avez fait que décrire une procédure. Vous n'établissez pas en quoi les prérogatives sont, selon votre raisonnement juridique, importantes. C'est dommage, car le titre semblait apporter une démonstration. Le contenu ne suit pas. » B) Les prérogatives parfois négligées de contrôle de l’exécution du budget « OK mais si elles sont négligées, cela ne contredit-il pas l'idée I ? J'ai du mal à voir en quoi cette idée met en évidence son rôle fondamental. » Ici, il faut distinguer les prérogatives du Parlement pendant l’exécution du budget et une fois l’exercice achevé. En cours d’exercice, la commission des finances de chaque chambre dispose de prérogatives propres de contrôle (articles 57 et 59 de la LOLF). En effet, elle peut auditionner des personnes liées à l’exécution du budget ainsi qu’effectuer des contrôles « sur pièce et sur place » c’est-à-dire se rendre dans les administrations et exiger la production de documents financiers (sous réserve du secret d’État). Ensuite, le Gouvernement doit transmettre certains documents d’information. Enfin, la Cour des comptes remet des rapports au Parlement, elle doit certifier les comptes de l’État, assister les parlementaires et elle peut réaliser des enquêtes à la demande du Parlement (article 47-2 de la Constitution et article 58 de la LOLF). « OK, ces éléments traduisent l'importance du PLT, mais faites le lien, c'est dommage !!! » Une fois l’exercice achevé, le Gouvernement doit déposer au Parlement la loi de règlement qui est une loi qui intervient seulement une fois l’exercice budgétaire terminé et qui permet de faire le bilan comptable et de comparer les prévisions de la loi de finances avec les résultats finalement atteints. Cette loi est de faible enjeu politique, donc les parlementaires n’y portent qu’un intérêt limité, ce qui est dommage puisque c’est un excellent moyen de contrôle du Gouvernement, notamment de la sincérité, qui est l’un des grands principes budgétaires. Pour pallier ce désintérêt, depuis 2018, un « printemps de l’évaluation » a été mis en place pour revaloriser la loi de règlement. Cela permet de mieux responsabiliser les ministres, mais ce processus n’est pas inscrit dans la LOLF, donc il n’a qu’une portée relative. « OK mais donc ? Faites le lien avec votre idée. Vous ne faites que réciter, c'est dommage. » [Transition] Bien que le Parlement dispose de prérogatives importantes lors de toutes les étapes d’adoption et d’exécution du budget lui conférant un rôle fondamental en matière de finances publiques, il existe néanmoins des moyens de limiter son rôle. II. Un rôle limité « OK sur la dichotomie, cela semble intéressant. » [Chapô] Le Parlement voit tout de même son rôle limité puisque des contraintes extérieures peuvent être employées contre lui (A) et le Conseil constitutionnel effectue en général un contrôle limité des lois de finances (B). A) Les contraintes extérieures employées contre le Parlement « Intéressant » Le droit d’amendement est la possibilité donnée aux membres du Gouvernement et aux parlementaires d’apporter des modifications à un texte en discussion au Parlement. En revanche, il existe des irrecevabilités, notamment financières, qui sont régies par l’article 40 de la Constitution qui dispose que les amendements des parlementaires sont irrecevables dès lors qu’ils portent « soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Cet article est très sévère puisqu’il ne laisse aucune marge de manœuvre aux parlementaires, alors la LOLF est venu l’atténuer. « Est-ce l'article qui est très sévère ou le contrôle que le Conseil constitutionnel en fait ? » En effet, l’article 40 de la Constitution parle de « ressources publiques » (au pluriel). Cela veut dire que le niveau de ressources ne peut être diminué. En revanche, il peut y avoir compensation à condition qu’elle soit réelle, immédiate et bénéficie à la même collectivité publique. Le problème est que cet article évoque également « une charge publique » (au singulier), ce qui veut dire que finalement, la compensation n’est pas possible. C’est là que la LOLF intervient (article 47) et précise que par charge publique, il faut entendre mission, c’est-à-dire que les parlementaires ne peuvent réduire les ressources d’une mission au sein du budget, mais ils peuvent en modifier la répartition par compensation entre programmes. À ce titre, une mission ne peut contenir qu’un seul programme puisque le Parlement ne pourra effectuer de compensation au sein de la mission (Conseil constitutionnel, DC, 25 juillet 2001, LOLF). « OK, bien mais alors, faites le lien avec la limitation du rôle du Parlement. Vous ne l'établissez pas, c'est dommage ! » Le Gouvernement dispose du vote bloqué, c’est-à-dire qu’à tout moment de la procédure, il peut demander à l’une ou l’autre des chambres de voter tout ou partie du texte, cela lui permet d’écarter les amendements qu’il juge inutiles (« Oui, donc... ? Faites le lien avec votre idée. C'est vraiment dommage ») (article 44 alinéa 3 de la Constitution). Il peut aussi engager sa responsabilité devant l’Assemblée Nationale (article 49 alinéa 3 de la Constitution) : le projet de loi de finances sera considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée, auquel cas il devra démissionner. « Même remarque... » Enfin, en cas de retard dans les délais d’adoption et comme l’État doit obligatoirement disposer d’un budget au 1er janvier de l’année N, il existe des procédures d’exception. Il y a tout d’abord les lois de finances partielles ou spéciales (article 47 alinéa 4 de la Constitution). Dans ce cas-là, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de voter la première partie du projet de loi de finances (pour percevoir l’impôt) ou bien déposer devant l’Assemblée nationale un projet de loi de finances spécial. C’est ce qui est arrivé en 1979 après la censure de la loi de finances pour 1980 par le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 décembre. De même, l’article 47 alinéa 3 de la Constitution prévoit que le Gouvernement puisse faire entrer en vigueur les dispositions du projet de loi de finances par ordonnance si le Parlement dépasse ses délais. En pratique, ces procédures sont peu utilisées, mais elles existent et pourraient être mises en œuvre par le Gouvernement si toutefois le Parlement ne respectait pas ses prérogatives budgétaires. « OK et donc... Vous n'avez fait que décrire des procédures (parfois, vous auriez aussi pu résumer, inutile de toute développer) ; mais vous n'établissez aucun lien avec votre idée. » [Transition] En plus des procédures qui peuvent être utilisées pour contraindre le Parlement en matière budgétaire, il y a également le Conseil constitutionnel qui ne censure que très rarement les lois de finances après sa saisine par des parlementaires. B) Le contrôle limité des lois de finances de la part du Conseil constitutionnel « Très intéressant !! » Le Conseil constitutionnel est très souvent saisi en matière budgétaire et la saisine est systématiquement effectuée par l’opposition, (« Justifiez vos propos. ») en vertu de l’article 61 de la Constitution, ce qui permet de prolonger les débats parlementaires au-delà des chambres. (« Attention, vous prenez un parti doctrinal que l'on pourrait vous reprocher. ») Le rôle du juge constitutionnel est de vérifier la constitutionnalité des dispositions intégrées à la loi de finances, de contrôler le respect des grands principes budgétaires (qui sont l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité et la sincérité) et enfin, de vérifier la présence de cavaliers budgétaires, c’est-à-dire des dispositions qui ne peuvent être contenues dans une loi de finances. « OK. Descriptif. » Le problème est que, le Conseil constitutionnel n’a jamais censuré une loi de finances sauf celle pour 1980 dans une décision du 24 décembre 1979 parce que l’Assemblée Nationale n’a pas respecté la procédure de vote du projet de loi de finances. « OK, donc ? » Cela est sûrement dû à une indulgence envers le Gouvernement. (« Très délicat d'oser l'affirmer, vous parlez d'une institution. On ne peut pas spéculer ainsi, surtout si vous ne le justifiez pas. ») Par exemple, dans sa décision du 29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006, le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi de finances alors qu’elle contient une mission mono-programme. Il se contente de rappeler à l’ordre le Gouvernement et lui demande de régulariser cette situation dans le prochain projet de loi de finances. (« Donc ? ») La plupart du temps, le juge se contente d’une mise en garde contre le Gouvernement (décision du 30 décembre 1997 relative à la loi de finances pour 1998 dans laquelle des dispositions budgétaires n’étaient pas intégrées au projet de loi, mais au sein d’une annexe du budget) mais il censure rarement, car il considère qu’il n’est pas législateur et n’a pas le pouvoir de remettre en cause le travail de l’exécutif et du législatif et aussi parce qu’une loi de finances n’est que prévisionnelle et qu’il est difficile de juger exactement toutes les ressources et dépenses auxquelles l’État devra faire face au cours de l’année. (« Donc ? Par rapport au sujet initial qui est le rôle du Parlement ? ») La preuve en est avec la loi de finances pour 2020 puisque personne n’avait prévu cette situation inédite et les prévisions de la loi de finances seront bien loin des résultats effectivement obtenus que l’on retrouvera dans la loi de règlement.

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