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- [DISSERTATION] La présidentialisation de la Ve République
Cours de droit > Cours de Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la présidentialisation de la Ve République. La dissertation aborde le rôle du Président de la République et ses caractéristiques sous la Ve République. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Le Président de la République : personnage central sous la Cinquième A) La légitimité symbolique du Président de la République sous la Cinquième B) La légitimité juridique du Président de la République sous la Cinquième II. Un Président de la République législateur sous la Cinquième A) Le Président de la République, chef de l’exécutif sous la Cinquième B) Un pouvoir législatif centralisé sur le Président de la République sous la Cinquième N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation : accroche, problématique, annonce du plan. Sujet : La présidentialisation du régime de la Ve République [Accroche] ✅ « Il est nécessaire que nos institutions démocratiques nouvelles compensent, par elles-mêmes, les effets de notre perpétuelle effervescence politique » Charles de Gaulle, discours de Bayeux, 16 juin 1946. C’est lors de ce discours que le général de Gaulle a exposé sa vision du rôle du Président de la République (OK, bien. Le lien est fait avec le sujet, mais une autre accroche aurait mieux collé au sujet. Celle-ci est trop « politique » à mon avis) : un chef d’État fort qui garantit l’unité de la Nation ✅. Influencée par la conception américaine d’une division stricte des pouvoirs qui caractérise le régime présidentiel, cette vision contraste avec la tradition parlementaire française, et notamment celle de Michel Debré, son futur premier ministre plutôt favorable à une monarchie parlementaire sur le modèle britannique [Ndlr : Voir une dissertation sur le régime présidentiel]. [Contextualisation historique et politique] La Vᵉ République est principalement liée à la vision qu’en avait le Général de Gaulle ✅. La place qu’il occupait au sein de la société française d’après-guerre et les stratégies juridiques qu’il a employées lui ont permis d’acquérir une grande légitimité pour imposer cette vision ✅. Un compromis va être trouvé : la Constitution instituant la Cinquième République établie le 4 octobre 1958 et ses révisions institutionnalisent une rationalisation des pouvoirs, instruments juridiques de discipline des rapports entre Gouvernement et Parlement. En outre, le général de Gaulle a su user de sa légitimité d’homme providentiel en tant que Président de la République, pour assoir l’influence de ce dernier. Parmi les instruments de rationalisation, la question de confiance devient « l’arme du Gouvernement et de lui seul » (Michel Debré) sous la Cinquième ✅, alors que sous la IIIᵉ République la motion de censure était l’ « arme » des parlementaires. C’est pour répondre à l’instabilité gouvernementale qui découlait de l’utilisation de celle-ci que ce système de rationalisation avait été pensé. Alors que la Constitution de la IVᵉ République avait déjà limité la possibilité pour le Parlement de mettre en œuvre cette motion de censure, la Vᵉ République est allée plus loin dans ce rééquilibrage des pouvoirs : au fil des révisions constitutionnelles (24 au total) ✅, des dispositions ont permis de réduire les pouvoirs du Parlement au profit du Président de la République. Aussi, cette présidentialisation du régime parlementaire amènera Maurice Duverger à qualifier la Vᵉ République de régime « semi-présidentiel ». Cette centralisation des pouvoirs, au profit du Président de la République, a conduit à des situations controversées, notamment dans la doctrine constitutionnaliste. Il est apparu en effet que ce dernier avait la possibilité d’interpréter la lettre de la Constitution selon une lecture personnelle ✅. En outre, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dont l’un des objectifs était de rééquilibrer cette puissance présidentielle, n’a finalement eu d’effet que sur des points mineurs. ✅ [Problématique] Aussi, en cherchant à rééquilibrer les pouvoirs du régime, le texte de la Constitution de la Vᵉ République n’a-t-il pas permis l’instauration d’un nouveau déséquilibre ? Très bien ça ! [Annonce de plan] Nous verrons à ce sujet que le Président de la Cinquième République dispose de pouvoirs qui en font un personnage prépondérant (I), et qu’en découle pour ce dernier un rôle important de législateur (II). ✅ I. Le Président de la République : personnage central sous la Cinquième [Chapô] L’Histoire de la Vᵉ République est liée à celle de son Président, qui occupe une place symbolique importante (A). Cette place centrale se retrouve dans le texte de la Constitution actuelle (B), offrant ainsi à ce personnage de l’État une haute légitimité symbolique et juridique. A) La légitimité symbolique du Président de la République sous la Cinquième C’est une logique bonapartiste qui a permis l’accès au pouvoir du concepteur et rédacteur de la Constitution de la Cinquième : Charles de Gaulle était décrit comme « le plus illustre des Français » par le Président René Coty, qui l’avait appelé pour régler la « question algérienne » le 29 mai 1958 après que sept gouvernements se soient succéder sans succès à ce sujet. C’est sous la menace d’une démission du Président que le général de Gaulle a finalement accédé à la fonction de Président de Conseil, ce qui posait déjà question en termes de légalité. L’approche plébiscitaire via le recours régulier au référendum a également instauré une nouveauté sous la Cinquième de Charles de Gaulle. Cette légitimité d’ « homme providentiel » s’est accrue en 1962, après le référendum instituant l’élection au suffrage universel direct masculin du Président de la République (Charles de Gaulle a été le premier élu en décembre 1965). Encore aujourd’hui, l’élection présidentielle est celle qui mobilise le plus de participation citoyenne. Par son élection au suffrage universel direct, le Président de la République est devenu un représentant direct du peuple. Cependant, son mandat reste représentatif et non impératif : il n’a donc aucune obligation de respecter le programme sur lequel il a été élu. Malgré la controverse du procédé législatif utilisé, cette révision constitutionnelle a été adoptée en 1962, car il était difficile de remettre en question une décision prise par référendum, expression suprême de la souveraineté nationale : on a pu observer une primauté de la légitimité sur la légalité. ✅ [Ndlr : Voir une dissertation sur la souveraineté]. Cette primauté s’est traduite notamment dans le processus de rédaction et d’adoption de la Constitution de la Vᵉ République : alors que l’ancienne Constitution imposait le respect d’un délai de trois mois entre deux lectures parlementaires, le général de Gaulle a utilisé une résolution déjà votée en 1955 en considérant qu’elle représentait la première étape de son projet. Le titre de l’ouvrage de François Mitterrand, Le coup d’État permanent ✅, paru en 1964, traduit la controverse née de la pratique du pouvoir de Charles de Gaulle sous la Vᵉ République. C’est bien cette vision que l’on retrouve dans la Constitution actuelle, dont le Président de la République apparait comme le garant et qui confère à ce dernier des pouvoirs particuliers. B/ La légitimité juridique du Président de la République sous la Cinquième Au sein de la Constitution, le Président de la République occupe une place centrale. Les articles le concernant sont placés dès le Titre II et l’article 5 dispose que « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ». ✅ Le Président de la République exerce également une influence importante sur le Conseil constitutionnel ✅, dont il nomme trois de ses membres parmi lesquels son Président, qui dispose d’une voix prépondérante. Le Président de la République apparait donc comme le garant de la Constitution, texte d’importance ultime se trouvant au sommet de la hiérarchie des normes établie par le juriste autrichien Hans Kelsen ✅. Le Président de la République est ainsi décrit comme la « clé de voute » du régime par Michel Debré le 27 août 1958 devant le Conseil d’État. Le statut du Président de la République défini dans la Constitution fait de lui un personnage institutionnel fort et protégé. En effet, il dispose d’une immunité juridictionnelle et n’est pas responsable politiquement. La révision constitutionnelle de 2008 instaurant la procédure devant la Haute Cour (article 68) n’a pas rétabli la balance des pouvoirs, tant cette procédure semble exceptionnelle et symbolique (elle n’a d’ailleurs jamais été mise en œuvre à ce jour) ✅. Le Président de la République n’engage finalement sa responsabilité que lors de sa réélection. Ce dernier dispose aussi d’importants pouvoirs dispensés de contreseing qui sont énumérés à l’article 19 de la Constitution ✅. Parmi ceux-ci, l’article 16 donne provisoirement au Président de la République les pleins pouvoirs « lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation et l’intégrité de son territoire sont menacées ». ✅ Durant cette période, le Président de la République, à la tête du pouvoir exécutif, peut prendre des actes de gouvernement insusceptibles de recours. L’exécutif intervenant à tous les niveaux de la procédure législative, le chef de l’État en est donc aussi au centre. D’autre part, Charles de Gaulle a, selon sa propre lecture de l’article 5, invoqué l’article 11 de la Constitution pour enclencher des révisions constitutionnelles relevant plutôt de l’article 89 (par exemple en 1962 pour le référendum instaurant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct). Le général de Gaulle engageait sa responsabilité pour chaque référendum : il a fini par démissionner suite à l’échec de celui de 1969 portant sur la réforme du Sénat ✅. Cet article a aussi été utilisé par le Président Chirac en 2004 concernant le Traité instituant une Constitution pour l’Europe, mais ce dernier n’a pas démissionné suite à la victoire du « non » au référendum ✅. On voit ici l’importance de la vision du Président de la République de son rôle, dans la conduite de la procédure législative. II. Un Président de la République législateur sous la Cinquième [Chapô] La Constitution de la Vᵉ République permet au chef de l’État, en devenant aussi chef de l’exécutif, d’exercer une influence sur le pouvoir législatif (A). Ces dispositions amènent à une centralisation du pouvoir législatif sur le Président de la République (B). A) Le Président de la République, chef de l’exécutif sous la Cinquième Sous la Vᵉ République, le pouvoir exécutif est réellement exercé par le Président de la République et non le chef du gouvernement : ce pouvoir est bicéphale mais inégalitaire. En effet, le Président de la République nomme le Premier ministre et le Gouvernement (article 8 de la Constitution) ✅ et préside le Conseil des ministres (article 9) ✅. Selon la coutume, le Président de la République nomme un Premier ministre issu de la majorité élue lors des élections législatives ✅, mais cette condition ne figure pas dans les dispositions constitutionnelles : ici encore, il s’agit d’une interprétation de la lettre de la Constitution. D’autre part, l’obligation de ratification des ordonnances et décrets ministériels par le Président de la République (article 13) le place en position de supériorité et lui permet de « bloquer » certains textes, comme cela a notamment eu lieu lors de la période de cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac entre 1986 et 1988, menant ainsi à la démission de ce dernier ✅. On voit ici que la cohabitation permet de tempérer les pouvoirs présidentiels, mais que les instruments juridiques dont dispose le Président de la République lui offrent la possibilité de contourner cet obstacle. En outre, le Président de la République ne peut aucunement être renversé, c’est le gouvernement qui engage sa responsabilité devant lui et devant le Parlement ✅ : cela caractérise le dualisme du régime parlementaire de la Cinquième. Ainsi, le Président de la République est à la tête du pouvoir exécutif, qui lui-même contrôle la procédure législative par le biais de la maîtrise de l’ordre du jour du Parlement par exemple ou encore de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution (comme cela a été le cas dans le cadre de la dernière réforme du régime des retraites du Gouvernement Philippe, l’objectif étant de faire face à l’obstruction parlementaire). Finalement, la plupart des textes adoptés aujourd’hui émane du chef de l’État et de sa majorité et le Premier ministre et son Gouvernement agissent alors comme des « boucliers de l’édifice institutionnel » : le pouvoir législatif est centré sur le Président de la République. B) Un pouvoir législatif centralisé sur le Président de la République sous la Cinquième Les périodes où s’est produit le phénomène de fait majoritaire (comme c’est le cas aujourd’hui) ont donné au chef de l’État un rôle de chef de la majorité, et donc un pouvoir législatif prépondérant ✅. Celui-ci est apparu suite à la révision constitutionnelle en 2000 instaurant le quinquennat présidentiel à la place du septennat qui existait depuis une loi constitutionnelle de 1873. Cette révision, souhaitée par le Président Chirac, est intervenue dans le cadre de la troisième cohabitation de la Vᵉ République avec Lionel Jospin. La nomination de ce dernier en tant que Premier Ministre faisait suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale par Jacques Chirac, opérée dans l’espoir d’une majorité plus favorable mais la stratégie visant à lui permettre de gouverner plus aisément avait échoué. Cette stratégie avait également été utilisée par son prédécesseur François Mitterrand après ses propres élections de 1981 et 1988 ✅, la dissolution par le Président de la République n’étant soumise qu’à un avis consultatif du Gouvernement (article 12 alinéa 1). La durée du mandat présidentiel est aujourd’hui alignée sur celle du mandat de député, et les élections législatives ont lieu deux mois après la présidentielle (avril et juin 2022 pour les prochaines) : l’ordre chronologique de ces élections montre bien que c’est l’élection présidentielle qui influence la suite. Le projet de révision constitutionnelle de François Hollande visant à supprimer la fonction de Premier ministre, au profit du Président de la République, témoignait de cette volonté de centralisation des pouvoirs que décrivait déjà Charles de Gaulle dans son discours d’Épinal le 29 septembre 1946, où il aspirait à un gouvernement « rassemblé autour d’un chef et sous sa direction ». Le projet actuel de révision constitutionnelle du Président Emmanuel Macron visant à réduire le nombre de députés de l’Assemblée Nationale et leur temps de délibération traduit encore aujourd’hui cette volonté de centralisation des pouvoirs. On peut se demander si l’utilisation de l’article 11 sera invoquée dans ce cadre, en méconnaissance du pouvoir législatif du Parlement ✅. Alors que la rationalisation devait tempérer les pouvoirs sous la Cinquième, on peut s’interroger sur le nouvel équilibre d’une balance qui pencherait aujourd’hui vers un régime présidentialiste, avec un pouvoir législatif centré sur le Président de République placé au sommet des institutions étatiques. La pratique démocratisée de la légifération par ordonnances du Gouvernement (notamment depuis la crise sanitaire), rendue possible par la loi du 3 avril 1965, ne laisse pas présager un revirement inverse.
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 30/06/2017, (Contrat administratif)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt corrigé du Conseil d’État, nommé Société France-Manche, en Droit administratif sur le recours de plein contentieux en matière de contrats administratifs. Ce commentaire porte le nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers et de la détermination rigide du régime de ce recours. Cette copie a obtenu la note de 18/20 🔥. Sommaire : I. Un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers : la fermeture du recours pour excès de pouvoir A) La possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats B) Les bénéficiaires de ce recours : les tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine II. La détermination rigide du régime de ce recours A) La recevabilité circonscrite des moyens à l’appui de ce nouveau recours B) Un pouvoir du juge limité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure d'un cas pratique: accroche, définition, faits et procédures, problématique, solution... Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Très bien, manque quelques explications. Le raisonnement du juge est compris et vous le commentez. » [Accroche] L’affaire présentée le 30 juin 2017 devant le Conseil d’État a été pour le rapporteur public chargé de cette affaire, Gilles Pellissier, l’occasion de : « poursuivre l’œuvre de redéfinition des recours devant le juge du contrat ». [Définition] Avant de revenir plus en détail sur cet arrêt, il convient de préciser le contour de la matière des contrats administratifs. Ce sont des contrats passés par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence du droit administratif, soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de clauses exorbitantes du droit (Conseil d’État, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges), soit parce qu’il confère à son titulaire une participation à l’exécution d’une activité de service public (CE, 1956, Époux Bertin) [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public]. Dans la matière des contrats administratifs, il est possible de se poser la question de la situation des tiers vis-à-vis d’un contrat administratif. L’arrêt du Conseil d’État de 2014, Département Tarn-et-Garonne, ouvre le recours de plein contentieux aux tiers à un contrat justifiant de la lésion d’un intérêt suffisamment direct et certain. [Présentation de l’arrêt] L’idée de cette jurisprudence s’est prolongée par l’arrêt de section du 30 juin 2017, Société France Manche, du Conseil d’État. Cet arrêt crée un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers. [Faits et procédure] Il s’agissait d’une convention de délégation de service public (type de contrat administratif). Le syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) a délégué à la société Louis Dreyfus armateurs SAS exploitation, l’exploitation d’une liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Les sociétés France-Manche et The Channel Group qui exploitent le tunnel aussi sous la Manche ont demandé au SMPAT de prononcer la résiliation du contrat. Une décision implicite de refus est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du SMPAT. Les deux sociétés ont saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal rejette la demande des sociétés. Ces dernières interjettent appel et la cour administrative de Douai, par un arrêt du 28 janvier 2016, infirme le jugement de première instance et fait gré aux demandes des sociétés. Le SMPAT se pourvoit en cassation contre cet arrêt. [Problématique] Quels sont les caractéristiques du nouveau recours au bénéfice des tiers crée par l’arrêt du 30 juin 2017 ? [Solution] Par cet arrêt, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative de Douai aux motifs que les juges n’ont pas recherché si la poursuite de la convention était de nature à léser les sociétés de manière suffisamment directe et certaine. Le Conseil d’État juge l’affaire au fond en énonçant que leur seule qualité de concurrente directe n’était pas suffisante pour justifier une lésion dans leurs intérêts par la convention de la SMPAT, de façon directe et certaine. [Annonce de plan] Cet arrêt vient créer un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers (I). Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence, précédemment établie par l’arrêt Tarn-et-Garonne, en établissent un régime strict semblable aux décisions antérieures, bien qu’avec des pouvoirs confiés au juge sensiblement différents (II). I. Un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers : la fermeture du recours pour excès de pouvoir [Chapô] Cette décision du 30 juin 2017 s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne, en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats (A). Dans cette décision, les juges vont lister les bénéficiaires de ce recours, et particulièrement s’intéresser à la situation des tiers (B). A) La possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats Le plus grand apport de cette jurisprudence est qu’elle crée un nouveau recours, en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats administratifs. Le « juge des contrats » est une expression utilisée pour désigner le juge de droit commun saisit d’un recours de plein contentieux. Le recours de plein contentieux, ou de pleine juridiction, est un recours juridictionnel par lequel un requérant peut demander au juge de constater l’existence à son profit d’une créance contre l’État ou une collectivité publique et/ou d’annuler ou de réformer un acte administratif n’entrant pas dans le champ d’application du recours pour excès de pouvoir (REP). Ce dernier est un recours juridictionnel dirigé en vue de faire annuler pour cause d’illégalité, des actes unilatéraux émanent d’une autorité administrative. L’arrêt du Conseil d’État de 2014, Département Tarn-et-Garonne, est le premier à ouvrir la possibilité aux tiers d’attaquer le contrat devant le juge de plein contentieux. Ils peuvent intenter un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses. Cette décision est une véritable révolution dans les pouvoirs des tiers contre les contrats administratifs. En ce qui concerne le refus de résilier un contrat, la question se posait de savoir s'il y avait encore lieu d'admettre le recours pour excès de pouvoir des tiers. Une telle possibilité avait été ouverte par une décision de section du 24 avril 1964, Société anonyme de livraisons industrielles et commerciales. Il avait alors été admis que le refus de résilier un contrat constituait, pour les tiers à ce contrat, un acte détachable susceptible de recours pour excès de pouvoir [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir]. Par l’arrêt France Manche, le Conseil d'État décide qu'une telle voie de droit est désormais fermée. Il opère un revirement de jurisprudence en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de la résiliation d’un contrat devant le juge de recours de plein contentieux. C’est ce qu’expriment clairement les juges dans leur deuxième considérant, les tiers (sous certaines conditions) sont : « recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat ». En vertu de cette décision, les tiers n’ont donc plus à contester la décision rejetant leur demande de résiliation mais doivent dorénavant directement présenter leur demande devant le juge contre le contrat. [Transition] Pour définir ce nouveau recours, le conseil d’État va commencer par délimiter quelles sont les personnes susceptibles d’invoquer le refus de résiliation d’un contrat de l’administration devant le juge de plein contentieux. B) Les bénéficiaires de ce recours : les tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine Dans le second considérant de l’arrêt, les juges vont lister les personnes susceptibles de faire ce recours. Ils vont s’intéresser plus à la situation des tiers, car c’est la question du litige. Le recours est ouvert « aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernés ainsi qu’au représentant de l’État dans le département » ainsi qu’au « tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ». Le préfet, les membres de l’organe délibérant et les tiers lésés dans leurs intérêts de façon directe et certaine peuvent donc attaquer le refus de résiliation du contrat de l’administration dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Pour déterminer les tiers qui sont recevables à former le recours, la décision France Manche s'inspire directement de la décision Département de Tarn-et-Garonne. Les tiers aux contrats doivent justifier d’un intérêt direct et certain. L'approche est plus restrictive que celle du recours pour excès de pouvoir (« il faut expliquer pourquoi »). Il est possible de penser que, pour l'appréciation de la « lésion directe et certaine » qu'exige la décision France Manche, le juge du contrat sera plus exigeant du fait de la nature de la demande. Il s’agit de la lésion qui vient du refus de l’administration de mettre fin au contrat. L’exigence du caractère direct et certain suppose l’existence d’un préjudice touchant directement le requérant, né et actuel au jour de la décision, il ne peut pas être futur. L’utilisation de l’adverbe « suffisamment » marque l’importance de cette condition pour que les tiers soient recevables. C’est d’ailleurs sur ce critère-là que le Conseil d’État va annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai : « sans avoir recherché si la poursuite de l'exécution de la convention du 29 novembre 2006 était de nature à léser les intérêts de ces sociétés de façon suffisamment directe et certaine, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ». Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État va considérer que le fait pour les deux sociétés de se prévaloir de leur seule qualité de concurrente directe sur les liaisons transmanche de courte durée, ne suffit pas pour justifier qu’elles seraient susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Par cette décision, le Conseil d’État vient apporter une première délimitation de la notion des intérêts suffisamment directs et certains. Il est possible que le Conseil d’État soit très exigant quant à ce caractère, pour ne pas ouvrir le recours à n’importe qui. [Transition] Cet arrêt crée un nouveau recours au bénéfice des tiers, s’inspirant de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne de 2014. Il va déterminer le régime de ce recours en retenant une position assez stricte. II. La détermination rigide du régime de ce recours [Chapô] L’arrêt va préciser dans quels cadres ce recours est possible, en donnant les moyens susceptibles d’être invoqués par les requérants (A). Ce recours étant devenu un recours de plein contentieux, il implique forcément un changement de pouvoir pour le juge, qui est devenu assez limité (B). A) La recevabilité circonscrite des moyens à l’appui de ce nouveau recours Dans son troisième considérant, le Conseil d’État va délimiter quels sont les moyens recevables. Pour que le contrat soit résilié, il est possible d’invoquer trois types de moyens. L’existence d’une loi applicable au contrat déjà signé qui rendrait impossible la continuation de l’exécution du contrat ; que le contrat soit entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat et que le juge devrait relever d’office. Cela suppose l’existence de vices suffisamment graves. De tels moyens ne peuvent qu'être rares, puisque rares sont les cas dans lesquels le juge est tenu de relever d'office une irrégularité. Le dernier moyen invocable est le fait que la continuation d’exécution du contrat serait à elle seule contraire à l’intérêt général. Il peut y avoir des changements intervenus depuis la signature du contrat ou aux conséquences que peut avoir l’exécution du contrat. Le juge peut examiner si l'intérêt général exige que l'exécution du contrat prenne fin. Le contrôle qu'exerce le juge sur ce point est un contrôle restreint. Ce sont les trois seuls moyens. Le juge à une vision assez strict des moyens invocables, il ne laisse pas une grande marge de manœuvre aux tiers. Les moyens listés sont plutôt des cas exceptionnels. Les juges vont venir préciser que les tiers ne peuvent « se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ». Le Conseil d’État exclut donc les moyens liés à la procédure de passation du contrat ou ceux relatifs aux conditions de forme du refus de la résiliation. Il y a une volonté du juge d’encadrer assez strictement ce nouveau recours de plein contentieux. Il parait plus limité que le recours pour excès de pouvoir qui était permis avant (« à expliquer »). Sûrement car les conséquences ne sont pas les mêmes pour le contrat. Le juge viendra préciser, à la fin du considérant trois de l’arrêt du 30 juin 2017, que les moyens invoqués par les tiers (ne sont donc pas concernés par cette exigence le préfet et les organes délibérants de la collectivité) doivent « être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut ». Les moyens invoqués et le préjudice subi doivent être corrélés. Dans cet arrêt, il y a les deux filtres qu’avait posé l’arrêt Département Tarn-et-Garonne, en 2014. Les tiers doivent démontrer leur intérêt à agir et le caractère de leurs moyens. La volonté de fermer la voie du REP pour les tiers ne veut pas dire créer un recours de pleine juridiction ouvert à tous. Le Conseil d’État le montre bien dans cet arrêt, l’arrêt France Manche exige des conditions rigides. [Transition] Le Conseil d’État a encadré assez strictement ce nouveau recours. Qui dit changement de procédure, dit changement de pouvoir du juge. Cette fois-ci, bien que la construction de ce recours soit largement inspirée de l’arrêt Département Tarn-et-Garonne, elle s’éloigne de celui-ci concernant la matière des pouvoirs du juge. B) Un pouvoir du juge limité Le Conseil d’État évoque les pouvoirs du juge dans le considérant quatre. Il est écrit qu’il : « appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé ». Le juge fait soit droit à la demande du requérant et enjoins à l’administration de mettre fin au contrat, soit il estime que les moyens soulevés ne sont pas suffisants et il rejette la requête. Contrairement à l’arrêt Département Tarn-et-Garonne où le juge avait le choix entre une palette de possibilités, l’arrêt France Manche ne donne la possibilité au juge d’accepter ou de rejeter la requête. Il ne peut qu’ordonner aux parties de mettre fin au contrat, impossible pour lui de l’annuler. L’office du juge est beaucoup plus limité dans cet arrêt et, la réalité de son pouvoir tient en l’interprétation des moyens soulevés par les parties. Même si ce recours parait assez défavorable pour les tiers à première vue, il ne faut pas oublier que jusqu’à présent, le juge de l’excès de pouvoir pouvait uniquement annuler une décision de refus de résiliation du contrat, sans que cela ait une incidence sur le contrat lui-même. Même si les conditions sont très difficiles à apporter, le juge peut maintenant mettre fin au contrat directement. La décision de mettre fin au contrat est subordonné à la limite de l’intérêt général. Mettre fin au contrat ne doit pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général. Cet élément-là montre une fois de plus que les pouvoirs du juge sont très encadrés. Cette solution s’inscrit dans une volonté des juges de réformer la matière du contentieux des contrats administratif. Ce travail a commencé avec l’arrêt de 2007 du Conseil d’État Société Tropic Travaux qui permettait aux concurrents évincés de demander l’annulation du contrat. Cette volonté d’ouvrir les recours contentieux aux tiers s’est cristallisée dans l’arrêt Département Tarn-et-Garonne. Les conclusions du rapporteur public Gilles Pellissier prennent alors tous leurs sens. L’affaire entre les deux sociétés et le SMPAT est la première application de ce nouveau recours. Le considérant cinq précise que ces nouvelles règles définies dans l’arrêt sont « d’application immédiate ». Cette décision marque une étape importante dans la matière sans pour autant l’achever puisqu’il ne traite pas de l’ensemble des recours exercés par les tiers contre des décisions prises au cours de l’exécution du contrat. Il est possible de voir dans de futures années, d’autres nouveaux recours reprenant la construction de l’arrêt France Manche. Sarah Blondel
- [DISSERTATION] L'instauration de la Ve République
Cours et copies > Droit Constitutionnel Voici un exemple de dissertation en Droit constitutionnel sur l’instauration de la Ve République. La dissertation porte sur l'instauration de la Ve République comme processs de conciliation entre volontés de rupture et de protection par rapport à la IVe, puis comme processus d'inversion des rapport de force entre les pouvoirs législatifs. etexécutif. Cette copie a obtenu la note de 17/20🔥. Sommaire : 🤝 I. L’instauration de la Vᵉ République comme processus de conciliation entre volonté de rupture et volonté de protection par rapport à la IVᵉ République ⚡A) Une instauration inédite comme véritable volonté d'une rupture rapide avec la IVᵉ République 👍 B) Une instauration pleine de précautions comme bouclier face aux maux de la IVᵉ République 👉 II. L’instauration de la Vᵉ République comme processus d’inversion des rapports de forces entre les pouvoirs législatif et exécutif 👌 A) Une rationalisation significative du pouvoir législatif 💪 B) Un renforcement véritable du pouvoir exécutif N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation: accroche, problèmatique, annonce du plan. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. 17/20. Très bon travail. Sujet : Dissertation juridique : « L'instauration de la Ve République » [Accroche] « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? », tels sont les mots employés par Charles de Gaulle à l'occasion d'une conférence de presse au Palais d'Orsay le 19 mai 1958. Ici, « le plus illustre des hommes » - selon la formule de René Coty – défend sa position dans l'hypothèse où il se verrait déléguer les pouvoirs exceptionnels dans l'objectif de mettre en place une nouvelle Constitution pour la République. Mais les paroles du général traduisent également le contexte politique de la France à cette époque : elle est en pleine crise ministérielle, et même de Gaulle, pourtant héros de la seconde guerre mondiale, peine à acquérir la confiance du peuple. [Contextualisation historique et politique] En effet, la France, alors sous le régime de la IVᵉ République souffre de nombreux maux. Ce régime, qui fut dès son départ impopulaire, enregistrant un taux d’abstention de près de 33%, et ne pouvant se prévaloir que d'une majorité courte, cumulait un nombre record de faiblesses. Des faiblesses notamment politiques, où la durée moyenne des gouvernements était de 6 mois, traduisant une instabilité gouvernementale encore plus fréquente que la IIIᵉ République qui, elle, enregistrait une durée moyenne de 9 mois. L'autre grande faiblesse politique de la IVᵉ République fut l'absence de majorité parlementaire claire, due à son système d'élection proportionnelle et aux apparentements, à cause desquels les plus grands partis qu'incarnaient les communistes et les gaullistes se retrouvaient exclus. Et qui plus est, le contexte militaire de la France n'a pas aidé à faire de la IVᵉ République un grand succès. À l'époque, le pays a enchaîné la seconde guerre mondiale, la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, qui elle ne s'achèvera qu'en 1962. Le résultat de ces faiblesses militaires est délirant : entre 1939 et 1962, la France n'a connu que 21 mois de paix. Et c'est dans ce contexte qu'un point de non-retour fut atteint en 1958 ; une crise ministérielle s'instaure : les gouvernements de Gaillard, puis celui de Pflimlin chutent, et du côté du Parlement, la situation n'est guère mieux, puisqu'il est très divisé. La situation n'est plus viable, le régime de la IVᵉ République est bloqué. Changer les acteurs n'est plus suffisant, il faut changer le système. C'est ainsi que René Coty, alors seul pôle de stabilité de l'époque, fait appel à de Gaulle, source d'espoir, ce sans quoi il démissionnera. Le Général, qui s'était pourtant retiré de la vie politique depuis plusieurs années, accepte de revenir, mais pose une condition : celle de mettre fin à la IVᵉ République. De Gaulle consacre ainsi son souhait d'instaurer un nouveau régime, qui est encore aujourd'hui celui qui régit la France : la Vᵉ République. [Problématique] Ainsi, l'instauration de ce nouveau régime, qui succède à un véritable échec politique, invite à se poser la question suivante : « En quoi l'instauration de la Vᵉ République manifeste-t-elle une véritable volonté de rupture avec le système de la IVᵉ République ? ». OK pour la problématique. [Annonce de plan] L'instauration de la Vᵉ République marque tout d'abord sa volonté de rupture avec le précédent régime dans son processus de conciliation entre volonté de mettre fin à la IVᵉ République, et volonté de se protéger de ses maux (I), puis dans son processus de revirement politique qui consiste à opérer un renversement des forces entre les pouvoirs législatif et exécutif (II). I. L’instauration de la Vᵉ République comme processus de conciliation entre volonté de rupture et volonté de protection par rapport à la IVᵉ République Vous auriez peut-être pu mettre en avant le caractère dérogatoire du processus de révision. 🤝[Chapô] Ce processus de conciliation qu'est la Vᵉ République passe avant tout par l'utilisation d'une instauration inédite comme volonté d'en finir rapidement avec l'échec qu'est la IVᵉ République (A), puis par une grande prise de précaution, gage de protection contre les maux de cette dernière (B). A) Une instauration inédite comme véritable volonté d'une rupture rapide avec la IVᵉ République ⚡L’instauration de la Vᵉ République a pris une forme inédite : son processus fut notamment très rapide. En effet, la rédaction de la Constitution a débuté le 3 juin 1958, pour être approuvée par référendum le 28 septembre de la même année, et se retrouver promulguée le 4 octobre. L’étonnante vitesse de cette instauration semble manifester une véritable volonté de rapidement faire table rase du régime précédent, devenu invivable. Mais la rapidité du processus n’est pas le seul point à relever. L’inédit de l'instauration de la Vᵉ République réside également dans la dévolution du pouvoir constituant originaire aux mains du gouvernement. En effet, un tel pouvoir revient normalement à une Assemblée constituante, comme ce fut le cas pour l'élaboration de la IVᵉ République. Mais le processus de cette dernière en matière de modification ou de création de la Constitution était très long et contraignant. Se conformer à ce lourd formalisme n’était pas envisageable, vu le contexte de crise ministérielle de l’époque ; il était effectivement devenu urgent de changer de régime. C’est pourquoi, le 1er juin 1958, les pleins pouvoirs sont accordés au Général de Gaulle afin qu’il puisse rédiger une nouvelle Constitution. Cette dévolution traduit une fois de plus l’envie de rapidement mettre fin à la IVᵉ République : en effet, après ce qu’il s’était passé avec Pétain et le régime de Vichy, accorder les pleins pouvoirs à un militaire était risqué. Mais la situation désastreuse de l’époque a eu raison de cette méfiance, et le gouvernement de de Gaulle a pu rédiger la Constitution qui régit actuellement la France : celle du 4 octobre 1958. Ainsi, cette instauration rapide et inédite de la Vᵉ République traduit bien la volonté de l’époque de passer outre le désastre politique du régime précédent. [Transition] Mais pour garantir le fait de ne pas rencontrer les mêmes maux que la IVᵉ République, l’instauration de la Vᵉ République fut ponctuée de nombreuses précautions. B) Une instauration pleine de précautions comme bouclier face aux maux de la IVᵉ République 👍 L’instauration de la Vᵉ République passe également par une certaine prise de précautions, afin de ne pas revivre l'échec de la IVᵉ République. C’est par exemple le principal objectif de la loi dite « des 5 bases » du 3 juin 1958, qui servira de pilier à la mise en place de la Vᵉ République. Le Général de Gaulle va, à travers cette loi, fixer cinq conditions qui seront les bases du futur régime, dans le but de rassurer le peuple. Pour ce faire, le Général va de plus ajouter des conditions de procédures avec beaucoup d’étapes : le gouvernement va d’abord devoir recueillir l’avis du comité consultatif communal, qui est en grande partie composé de membres du Parlement, ce qui manifeste ici une volonté de de Gaulle de faire participer le Parlement à son projet, gage de légitimité. Ensuite, c’est après un passage au conseil des ministres et une audition devant le Conseil d’État que le projet doit être soumis au référendum : c’est donc le peuple qui ratifie le processus. Ainsi, le processus d'instauration de la Vᵉ République, en plus de manifester une véritable envie de changer rapidement de régime, peut se prévaloir d’une certaine prise de précautions, dans le but de rassurer le peuple et de ne pas rencontrer les mêmes maux que la IVᵉ République. Ce processus semble par ailleurs avoir fonctionné, puisque le projet a été largement approuvé par référendum avec quasiment 83% de “OUI”. [Transition] Mais il faut dire que la procédure inédite de l’instauration de la Vᵉ République n’est pas le seul indice qui traduit une volonté de rupture avec le régime précédent : il y a également un véritable revirement politique, qui se traduit par une inversion des rapports de force entre les pouvoirs législatif et exécutif. II. L’instauration de la Vᵉ République comme processus d’inversion des rapports de forces entre les pouvoirs législatif et exécutif 👉 Bien [Chapô] Le processus d'inversion des rapports de forces entre législatif et exécutif dans le cadre de l'instauration de la Vᵉ République passe premièrement par une rationalisation significative du pouvoir législatif (A), puis par un véritable renforcement du pouvoir exécutif (B). A) Une rationalisation significative du pouvoir législatif 👌 Bien Sous la IVᵉ République, la chambre basse était au cœur du régime : du fait de l’absence de navettes, l’Assemblée nationale était seule à voter les lois. Il s’agissait d’un véritable régime d’assemblée, régime auquel Michel Debré s’est attaqué dans son discours devant le Conseil d’État en août 1958 : « Le régime d’assemblée, ou conventionnel, est celui où la totalité du pouvoir, en droit et en fait, appartient à un Parlement, et plus précisément, à une Assemblée (...) leur domaine est illimité et l’ensemble des pouvoirs publics est à leur discrétion ». Le régime d’assemblée est donc identifié comme principal problème de la IVᵉ République, avec beaucoup trop de pouvoirs concentrés aux mains de la chambre basse. C’est pour cela que le pouvoir législatif s’est vu, avec l’instauration de la Vᵉ République, grandement rationalisé. Premièrement, son poids électoral a été réduit : le corps électoral de l'élection présidentielle a en effet été élargi à environ 80 000 électeurs, ce qui fait que le Parlement se retrouve noyé dans la masse, et n’a donc plus vraiment de pouvoir dans l’élection du président de la République. De plus, l’instauration de la Vᵉ République comprend également la mise en place d’une nouvelle institution, qui va également jouer dans la rationalisation du pouvoir législatif : le Conseil constitutionnel. En effet, ce dernier, à travers son contrôle de constitutionnalité des lois, va avoir pour principal rôle d’empêcher le Parlement de créer des lois contraires à la Constitution. Là encore, le pouvoir du Parlement se trouve atténué. [Transition] Ainsi, l’inversion des rapports de forces entre exécutif et législatif se manifeste premièrement par la rationalisation du pouvoir de ce dernier. Mais pour achever cette idée, ce processus comprend également un véritable renforcement du pouvoir exécutif. B) Un renforcement véritable du pouvoir exécutif 💪 Bien En plus de la rationalisation du Parlement, l’instauration de la Vᵉ République traduit également la volonté de mettre en place un exécutif fort, en réaction aux IIIᵉ et IVᵉ Républiques. Une volonté qui, d'ailleurs, avait déjà été explicitée par de Gaulle avant la mise en place de la IVᵉ République, lors de son célèbre discours de Bayeux du 16 juin 1946 : « Au chef de l’État (-le président de la République-) la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se dégage du Parlement ; à lui la mission de nommer les ministres, et d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement ; au chef de l’État la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets ». Ces idées seront pour beaucoup reprises dans le projet de la Vᵉ République. Par exemple, l’un des changements apportés par la Constitution de 1958 pour augmenter le pouvoir de l'exécutif, fut de modifier les modes de scrutin des élections législatives : elles sont passées d’un scrutin proportionnel, à un scrutin majoritaire, afin de pouvoir donner une majorité stable au gouvernement, ce qui n'était pas le cas sous la Constitution de 1946. Ainsi, l’instauration de la Vᵉ République manifeste une véritable volonté de rupture avec la IVᵉ République, que cela soit au travers de sa procédure inédite, de ses nombreuses précautions pour ne pas se retrouver face aux mêmes maux, ou encore dans son revirement politique relatif à la force des pouvoirs législatif et exécutif. Inès Moutrille
- [DISSERTATION] Qu'est-ce qu'une infraction ?
Cours et copies > Droit pénal Voici un exemple de dissertation en Droit pénal sur les infractions. Cette dissertation juridique apporte une définition de l'infraction et précise leur classification selon leur nature et leur gravité. Puis elle présente les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'élément légal et matériel, ainsi que l'élément moral, qui lui est incertain et parfois non nécessaire à sa caractérisation ). Cette copie a obtenu la note de 18/20 🔥. Sommaire : 📃 I. Les éléments inhérents à la notion d’infraction 📜 A) La classification des infractions selon leur nature 📄 B) La classification des infractions selon leur gravité 😱 II. Les éléments constitutifs de l’infraction 👉 A) Les éléments indispensables à la caractérisation de l'infraction : l'élément légal et matériel 👌B) L'élément moral, élément incertain et parfois non nécessaire à la caractérisation de l'infraction N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation: accroche, problèmatique, annonce du plan. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Dissertation de droit pénal - Qu’est-ce qu’une infraction ? [Accroche] « II est de l'intérêt général qu'il ne se commette pas de délits, ou du moins qu'ils soient d’autant plus rares qu’ils causent plus de mal à la société » disait Cesare Beccaria dans son traité Des délits et des peines. Très bien. [Définition] L'infraction, telle qu'elle est définie aujourd'hui est en principe constituée de trois éléments fondamentaux qui seront abordés plus en détails. L'incrimination de l'infraction doit décrire les faits proscrits ou l'obligation à remplir ainsi que la peine encourue si l’infraction est caractérisée. Oui ! L'article 111-4 du Code pénal énonce « La loi pénale est de stricte interprétation ». Cela implique que le juge ne peut appliquer une condamnation à des faits similaires et appliquer la loi par analogie. Afin de rester en conformité avec les exigences contemporaines, l'interprétation littérale des textes au sens strict peut être sujette à des risques. Il convient donc, pour chaque infraction, d'interpréter le texte en l'adaptant à notre époque tout en évitant de le dénaturer. De plus, l'interprétation stricte pourrait également être facteur de risques dans les cas où le texte comporterait des lacunes de rédaction. Cette dernière hypothèse a d'ailleurs été constatée pour un décret relatif aux chemins de fer en date du 11 novembre 1917. Le juge doit en réalité rechercher la finalité du texte, son but, l'intention du rédacteur, et l'appliquer conformément à la volonté de l'auteur et de l'époque afin de garantir la sécurité juridique indispensable. [Contextualisation historique] La matière pénale est une matière complexe et évolutive (oui), et les principes mutent selon les époques et les changements de mœurs. Le droit pénal a beaucoup évolué en France et de grands principes ont peu à peu pris forme, notamment lors de la Révolution française de 1789. C'est à cette occasion que le principe de la légalité pénale a vu le jour. Cette révolution synonyme d'évolution du droit a été inspirée en partie par les philosophes des Lumières, un mouvement philosophique et intellectuel appliqué dans plusieurs pays d'Europe tels que l'Italie, la France ou encore l'Angleterre. Oui ! [Problématique] Aujourd'hui, le droit s'est stabilisé, mais il continue à se perfectionner. Il convient alors de s'interroger sur la structuration de l’infraction et ses éléments constitutifs. → OK mais posez en problématique. [Annonce de plan] Il s'agira de se pencher dans un premier temps sur les éléments inhérents à la notion d'infraction (I) avant d'appréhender l'élément moral, élément incertain mais parfois nécessaire à la caractérisation de l'infraction (Il). Très bien. I. Les éléments inhérents à la notion d’infraction A) La classification des infractions selon leur nature 📜Il existe un régime particulier des infractions selon leur nature, cela permet la structuration des tribunaux et garantie une bonne organisation du droit. Les infractions politiques sont des infractions en relation avec des idéologies, ou plus précisément, des idées politiques. La jurisprudence définit l'infraction politique en fonction de son objet. Sont considérées comme politiques les infractions qui ont pour objet de porter atteinte à l'ordre politique de l'État et de nuire à la tranquillité publique. Les crimes et délits politiques sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun. Toutefois, il existe certaines infractions politiques comme la trahison, l'espionnage et autres atteintes à la défense nationale qui dérogent au jugement de droit commun. Pour ces infractions, la cour d'assises est alors composée de sept magistrats et ne compte pas de jury. Ok, mais pensez à fonder vos développements en droit. Les infractions militaires sont prévues par le livre Ill du Code de justice militaire qui punit certains comportements que seuls les militaires peuvent commettre. Ainsi, les militaires commettant des infractions de droit commun sont jugés comme des particuliers contrairement à lorsqu'ils commettent des infractions militaires. Chaque cour d'appel comporte une formation spécialisée d'un tribunal de grande instance, chargé d'instruire et de juger les délits commis. Enfin, il existe également des infractions spécifiques au terrorisme. La France est d’ailleurs un malheureux témoin de ces infractions particulières, notamment compte tenu de leur gravité. L'infraction est qualifiée de terroriste en fonction de l'intention de l'auteur et du contexte dans lequel elle est commise. Constituent alors des actes de terrorisme les infractions intentionnelles en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ces infractions ne doivent pas être appréhendées comme des infractions politiques. Très bien, mais il faut fonder en droit + en jurisprudence. Pour ces actes si graves, la cour d'assises sera composée d'un président et de six magistrats assesseurs sans jury. L'exemple le plus récent est d'ailleurs le procès des attentats de janvier 2015 qui s'est tenu récemment. Idem. B) La classification des infractions selon leur gravité 📄 L'article 111-1 du Code pénal dispose « les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crime, délits et contraventions ». Le même article poursuit que la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions. Selon le cas, le juge peut prononcer une peine inférieure à celle fixée par la loi sans jamais le dépasser. Ok Les contraventions sont les infractions pouvant être considérées comme « les moins graves ». Le pouvoir règlementaire est le seul compétent en la matière. Les peines de prisons ne sont pas envisageables pour les contraventions, si bien que la question de l'intention ne se pose pas ici. Les auteurs encourent une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros. Les contraventions sont classées par classe : 38 euros pour les contraventions de la première classe, 150€ pour les contraventions de la deuxième classe, 450€ pour les contraventions de la troisième classe, 750€ pour les contraventions de la quatrième classe et enfin 1 500€ pour les contraventions de la cinquième classe. On sait ainsi, à la lecture d'un texte d'incrimination et au vu du montant de l'amende encourue, dans quelle classe de contravention entre tel ou tel comportement. La peine peut être portée à 3000 euros en cas de récidive. La contravention étant considérée comme l'infraction la moins grave, la durée de la prescription s'étend à un an pour l'action publique. Ok À l'inverse, seul le législateur est compétent pour les délits qui sont punis d’une peine correctionnelle. L'article 131-3 du code précité indique que les peines correctionnelles peuvent aller de l'amende, au travail d’intérêt général, à la peine restrictive de droit ou encore l'emprisonnement allant de six mois à dix ans. Pour les délits, le tribunal correctionnel est compétent et l'action publique est prescrite au bout de trois ans. Ok Enfin, les crimes sont considérés comme les infractions les plus graves et sont punis d’une peine criminelle. Les peines peuvent aller de la réclusion criminelle à la détention criminelle à perpétuité. L'instruction est obligatoire en matière criminelle et le tribunal compétent est la cour d'assises. Ok Cette classification des infractions en crimes, délits et contraventions détermine l’organisation du droit pénal à commencer par la détermination de l'autorité compétente pour créer ou modifier les infractions, les contraventions relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire du gouvernement édictant un décret, les crimes et délits de la compétence exclusive du pouvoir législatif, c'est-à-dire du Parlement votant la loi. Le principe conditionne ensuite bon nombre de règles de droit pénal. Par exemple, s'agissant de la nature de la faute requise pour engager la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction, les crimes supposent toujours une faute intentionnelle de leur auteur tandis que les délits et contraventions peuvent ne reposer que sur une négligence, une imprudence ou une faute de mise en danger. Ok II. Les éléments constitutifs de l’infraction 😱 A) Les éléments indispensables à la caractérisation de l'infraction : l'élément légal et matériel 👉 Très bien Principe fondamental du droit pénal moderne exprimé par la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege », le principe de légalité des délits et des peines (ou principe de légalité criminelle) signifie qu'il ne saurait y avoir de crimes, de délits et de contraventions sans une définition préalable de ces infractions, contenue dans un texte fixant leurs éléments constitutifs et la peine applicable. Autrement dit, un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l'application d'une loi préexistante à l'acte qui lui est reproché. Les philosophes des Lumières ont été l'une des principales causes de ce grand principe fondamental et ont mené à de grandes évolutions en droit, notamment en droit pénal. L'un des philosophes ayant grandement inspiré les grands principes applicables encore aujourd'hui, tels que la légalité pénale, est Cesare Beccaria. Dans son traité Des délits et des peines, il indique par exemple que « Seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits ». La peine ne peut donc être prononcée qu'en vertu d'une loi la prévoyant, cela afin d'éviter tout abus ou pratique arbitraire. Il indique également dans le même traité que « Pour chaque délit le juge doit avoir à faire à un syllogisme parfait : La majeure doit être la loi générale ; La mineure, l'action conforme ou non à la loi ; la conséquence, la liberté ou la peine ». Parfait Ce principe de légalité est affirmé et repris à plusieurs niveaux du droit aujourd'hui et constitue sans nul doute un pilier juridique garantissant la sécurité des personnes poursuivies. En effet, l'article 7 de la Convention Européenne des droits de l'Homme énonce « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission, qui au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ». L'article 5 de la Déclaration de l'homme et du citoyen, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, et donc à valeur constitutionnelle énonce : « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être empêché ». Il est également repris par la loi dans le code pénal à l'article 111-3. Par conséquent, l'élément légal est fondamental afin de caractériser une infraction. Le premier élément à rechercher avant de se soucier de l'infraction est donc la loi, puisque sans fondement légal, aucun comportement ne peut être qualifié d'infraction. L'élément matériel constitue le deuxième élément constitutif et nécessaire à la caractérisation de l'infraction. En effet, sans agissement ou commencement d'exécution, il ne peut y avoir d'infraction ou de tentative. La pensée seule ne suffit pas pour être puni s'il n'y a pas de commission des faits incriminés. Ainsi, là encore afin d'éviter tout abus, un début d'exécution supposant que l'auteur des faits passe à l'acte ou avait l'intention de passer à l'acte est indispensable. Le commencement d'exécution est à différencier d'un acte manqué, ainsi, plusieurs notions seront appréhendées par le juge pour qualifier l'acte de l'auteur : l'infraction achevée en tant que telle, la tentative, l'acte manqué (tuer un homme déjà mort par exemple), le repentir actif, etc. Pour illustrer cette affirmation, il est possible de faire référence à un arrêt rendu par le tribunal correctionnel en date du 20 novembre 1901, parfois appelé arrêt de « La séquestrée de Poitiers » car tristement célèbre. Dans cet arrêt, la victime souffrant de handicaps mentaux et physiques s'est vue séquestrée pendant des années par ses parents. Son frère, au courant des agissements des parents, a pourtant été relaxé. N'étant pas considéré comme auteur des faits, il n'a été que « passif » devant la commission de cette infraction. Le simple fait de ne pas avoir dénoncé ses parents n'était selon la cour pas un agissement : l'élément matériel n'était donc pas retenu. Il est à préciser qu'à l'époque des faits, l'obligation de porter assistance aux personnes en danger qui se trouve aujourd'hui à l'article 223-6 - n'nexistait pas. Aujourd'hui, un comportement passif pourrait être sanctionné - par une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dans un autre arrêt célèbre également, appelé « Arrêt Schieb et Benamar », en date du 25 octobre 1962, les juges de la Cour de cassation ont eu à statuer sur une affaire dans laquelle un mari (M. Schieb) commanditait l'assassinat de sa femme. L'homme chargé de l'assassinat a été arrêté avant la commission de l'infraction, bien qu'il eût préparé les faits, mais une fois de plus l'infraction n'a pu être caractérisée sans élément matériel. Ainsi, les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont dû se demander si la complicité était subordonnée à l'accomplissement de l'acte principal criminel lorsque l'instigation de ce crime n'a pas été suivie d'effet. La réponse a été affirmative aux motifs que « [les actes relevés à la charge de Schieb ne constituaient que des actes préparatoires au meurtre] dont l'exécution matérielle avait été confiée à Benamar et ne sauraient être considérés comme un commencement d'exécution de ladite infraction de tentative d'assassinat, que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime ». [Transition] Les éléments constitutifs de l'infraction sont généralement au nombre de trois. Toutefois, le dernier élément, bien que fondamental, semble ne pas être indispensable pour autant dans certains cas. B) L'élément moral, élément incertain et parfois non nécessaire à la caractérisation de l'infraction 👌 En principe, le droit pénal ne trouve à s'appliquer qu'à la personne qui a commis une faute, ce qui suppose un acte accompli avec intelligence et volonté. Pourtant, l'élément intentionnel est un élément difficile à déceler car la pensée n'est pas une chose visible et palpable. Seul l'auteur connait sa propre pensée. Cesare Beccaria disait dans son traité Des délits et des peines : « C'est mettre en contradiction les lois avec les sentiments naturels que d'exiger d'un accusé le serment de dire la vérité, alors qu'il a tout intérêt à ne pas la dire. L'homme peut-il jurer de bonne foi de contribuer à sa propre perte ? ». Cette phrase très explicite résume la difficulté posée par l'élément moral. En effet, nous ne pouvons voir les intentions, et l’accusé n’a aucun intérêt à faire transparaitre sa culpabilité morale. Dès lors, comment fixer une peine sans avoir la certitude de l'intention de l'auteur ? Cette difficulté représente un risque d'erreur. Ok Toujours selon Beccaria dans le traité Des délits et des peines « La vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable comme quelques auteurs l'ont cru mal à propos [...] La gravité du péché dépend de l'insondable malice du cœur, et les êtres finis ne peuvent la connaitre sans l'aide de la révélation ». Il est donc parfois plus adapté de mesurer les conséquences et les torts que la commission d'une infraction peut causer, plutôt que d'essayer de déceler l'intention, sans jamais en être certain. La nécessité d'un élément moral se trouve remise en question car il est impossible de l'établir avec certitude. Aujourd'hui, pour certaines infractions, notamment les contraventions, il est établi une présomption d'intention. L'intention est présumée en constatant la commission de l'infraction sans même rechercher à l'établir réellement. Concernant les crimes et les délits, l'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de les commettre. L'élément moral doit naturellement apparaitre avant ou au même moment que l'élément matériel afin de démontrer la conscience de l'auteur de violer la loi (indépendamment de l'imprudence ou de la faute). Très bien. Pour autant, il n'est pas envisageable sous ce prétexte de laisser impuni certains agissements graves et répréhensibles. Pour certaines infractions en effet, l'élément moral n'est pas nécessaire à la caractérisation d'une infraction. Le principe posé à l'article 121-3 cité plus haut est bien clair, il serait alors légitime de penser de prime abord que l'élément intentionnel est absolument nécessaire. Mais en lisant la suite de ce même article, nous pouvons comprendre et constater qu'il en est tout autre. En effet, il existe certains délits pour lesquels la conscience délictuelle ou criminelle n’est pas requise. La suite de l’article prévoit « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ». Nous pouvons donc constater le fait qu'en cas de négligence ou de manquement à une obligation, l'élément moral n'est plus à établir et même lorsque l'absence d'intention est constatée, l'infraction est tout de même constituée. Il en est de même lors de ta mise en danger de ta personne d'autrui. À titre d'exemple, l'article 222-7 du Code pénal énonce « Les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle ». Il serait en effet difficilement envisageable qu'un meurtre reste impuni sous prétexte que l'intention était absente. L'intime conviction des juges servira dans ces cas à établir la bonne foi ou mauvaise foi de l'auteur au travers de faisceau d'indices permettant de retenir ou non ta responsabilité de l'auteur. Fond : les notions sont connues et maîtrisées. J’ai pris beaucoup de plaisir à vous lire. Forme : attention, pensez à faire des espaces. La méthodologie est maîtrisée. Votre copie est très bien fondée en droit et bien argumentée. 18/20. Parfait. Le talent sec Madina Ayache
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 2e civ., 2/02/2017 (Obl. délictuelles)
Cours et copies > Droit de la responsabilité civile Ce commentaire d'arrêt (Cass. 2e civ., 2 février 2017, inédit au Bulletin, pourvoi n° 16-13.3) porte sur le droit des obligations délictuelles. Dans une première partie, nous traiterons l’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute. Puis nous verrons la caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire. Cette copie a obtenue la note de 15/20. Sommaire : I. L’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute A) Rappel des solutions jurisprudentielles et des théories de la causalité B) Application de la théorie de la causalité adéquate : responsabilité de la propriétaire malgré le détournement d’usage de l’objet II. Caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire : solution moins sévère que les précédentes mais critiquable A) Un mauvais entretien de l’objet caractérisant une faute majeure B) Solution moins sévère que les précédentes mais critiquable N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 En responsabilité civile, établir un lien de causalité entre la faute et le dommage est essentiel à la réparation de celui-ci. La Cour, dans la détermination de ce lien procède au cas par cas depuis le 19ème siècle : elle va parfois prendre en considération plusieurs causes et parfois n’en retenir qu’une seule. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a eu à se prononcer le 2 février 2017, sur la responsabilité d’une propriétaire ayant commis une faute majeure qui constitue un lien de causalité direct avec les dommages subis par la victime. Une jeune fille est gravement blessée à l’occasion d’une fête d’anniversaire par une torche enflammée qui se trouvait dans le jardin où jouaient les invités à la fête. Elle avait été invitée par la mère de l’une de ses amies à organiser son anniversaire dans la propriété de celle-ci. La fête a toutefois viré au drame. En effet, la jeune mineure et un de ses amis mineurs ont déterré deux flambeaux allumés pour mimer une scène de combat. Les flambeaux contenaient du whitespirit contrairement à ce que préconisait la notice d’utilisation. Par leurs mouvements, ils ont projeté du white-spirit à proximité de la flamme et ses vapeurs se sont embrasées. Le corsage de la jeune fille a alors pris feu lui occasionnant de graves brûlures. Son père tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentant de sa fille mineure, demande réparation des préjudices subis en assignant la propriétaire des lieux est son assureur, la représentante légale de l’enfant ayant joué avec sa fille. En première instance, la responsabilité avait été partagée entre la propriétaire et la mère du jeune. L’assureur de la propriétaire des lieux fait grief à l'arrêt de la cour d’appel qui l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident et en les condamnant in solidum à payer diverses sommes. La cour d’appel a retenu que les enfants mineurs ont certes détourné l’objet de son usage normal, mais que la propriétaire avait alimenté les torches avec white-spirit ce qui constitue un lien de causalité direct avec la survenance du dommage de la jeune fille. Alors que l’assureur estime que ne présente pas un lien de causalité direct avec le dommage une faute qui sans l’initiative dangereuse prise par la victime ne l’aurait pas provoquée. Se pose alors la question de savoir si une mauvaise alimentation d’une torche constitue un lien de causalité direct avec le dommage subi par une victime ayant détourné l’usage de cet objet. La Cour de cassation répond par la positive, puisque la propriétaire a commis une faute majeure en alimentant les torches de white-spirit ce qui les rendait plus dangereux, puisque la notice prévoyait une alimentation avec de l’huile de paraffine. La Cour rappelle que le jeune a involontairement aspergé la victime et que s’il y avait eu une bonne alimentation, un tel accident ne se serait pas produit. Un lien de causalité est donc établi entre la faute de la propriétaire et les dommages subis, la cour rejette le pourvoi. Étudions dans premier temps l’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute dans un I) et dans un second temps la caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire, solution moins sévère que les précédentes mais critiquable II). I. L’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute Commençons d’abord par rappeler quelques solutions jurisprudentielles exigeant un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute ainsi que différentes théories de la causalité (A), pour déboucher sur la théorie appliquée par la Cour de Cassation à savoir théorie de la causalité adéquate, retenant la responsabilité de la propriétaire des lieux, malgré le détournement d’usage de l’objet (B). A) Rappel des solutions jurisprudentielles et des théories de la causalité Il est évident que l’auteur d’une faute n’a pas à supporter la réparation de tout dommage mais uniquement de ceux qui sont la conséquence de sa faute. C’est à cette condition qu’il peut être qualifié d’auteur du dommage. L’exigence de causalité se retrouve à l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, qui vise le fait de l’homme « qui cause ». La victime qui demande réparation devra prouver la faute du défendeur mais encore le lien de causalité unissant cette faute à son dommage. On ne peut être déclaré responsable que si ce fait est de façon certaine à l’origine direct du dommage, pour reprendre la terminologie d’un arrêt du 9 novembre 1999 (1re Civ. pourvoi n° 98-10.010). La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 décembre 2001, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges rendu le 11 juin 1998. Ainsi, si l'existence d'une faute de la banque est établie, celle-ci n'est pas retenue comme étant en relation directe avec le préjudice résultant du suicide d’une personne. On exige un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage pour engager la responsabilité délictuelle [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé en responsabilité civile]. Il n'y aurait pas de difficultés particulières si le dommage relevait toujours d'une cause isolée et facilement identifiable. Mais la réalité est souvent plus complexe. La doctrine a donc proposé deux théories de lien de causalité, la théorie de l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate . La première tend à dire que tous les éléments qui contribuent à un dommage sont considérés comme causes, la seconde tend à dire que tous les éléments contribuant à un dommage ne sont pas considérés comme la cause du dommage, c’est une conception plus étroite que la première qui reste générale. Il est important de préciser que la théorie de la causalité adéquate, qui prescrit que tous les faits ayant participé à provoquer le dommage soient vus comme des causes juridiques, mais postule au contraire que seuls le sont ceux ayant joué un rôle majeur dans sa survenance, en sorte que seules les causes qui lui sont proches peuvent être considérées comme génératrices de responsabilité. Ainsi, en 1989, elle avait reconnu l’auteur d’un accident de la circulation responsable de la contamination de la victime du VIH consécutive à la transfusion sanguine rendue nécessaire par l’accident. En l’espèce les juges se sont rapprochés de théorie de la causalité adéquate (B). B) Application de la théorie de la causalité adéquate : responsabilité de la propriétaire malgré le détournement d’usage de l’objet Il ressort des faits, que les deux mineurs ont déterré des tiges en flamme ayant une fonction d’éclairage, pour s’en servir à un jeu dangereux. Le fait de détourner les torches de leur usage normal constitue une dangerosité. Malgré ce comportement dangereux des enfants, le juge ne retient ici qu’une seule faute : celle du propriétaire. Cette attitude est en contradiction avec la théorie de l’équivalence des conditions. D ‘après celle-ci, tous les faits qui à un titre quelconque ont contribué à la survenance du dommage doit être considéré comme en étant la cause. Si le dommage n’aurait pas eu lieu en l’absence d’un certain fait, le lien de causalité entre le dommage et le fait est établi. Ici, si les mineurs n’avaient pas décroché les tiges, la victime n’aurait pas subi de brûlures. Le lien de causalité est donc d’après l’équivalence des conditions établies entre la faute de la victime et du tiers et le dommage. La Cour de Cassation fait pourtant abstraction de ce lien, en adoptant le raisonnement de la Cour d’appel, ne sanctionne pourtant pas le comportement dangereux des mineurs détournant ces tiges de leur usage normal. C’est pourtant bien ce comportement qui est la cause la plus directe du dommage. En effet, si le comportement fautif de la victime avait été reconnu, comme cause du dommage subi, celle-ci n’aurait été que partiellement indemnisée. Il est courant de relever une certaine prédominance de la causalité adéquate mais la jurisprudence s’abstient d’employer cette terminologie. Lorsque la responsabilité est fondée sur la faute, c’est-à-dire lorsqu'un reproche peut être adressé au responsable, alors le juge porte une certaine sévérité à son égard, y compris lorsqu'il analyse la question de la causalité. Une affaire de la deuxième chambre civile du 14 mai 1971 peut être citée à titre d'exemple, un automobiliste transportait plusieurs objets sur son toit, mais les avait mal attachés. Il effectua un dépassement, se rabattit, et des objets tombèrent alors du toit, à proximité d'un cheval qui paissait dans un herbage. Le cheval prit peur, brisa la clôture et se jeta sur une autre automobile, occasionnant des dégâts au véhicule et à ses occupants. Les victimes agissent sur le fondement de 1240. Les juges acceptent de retenir un lien de causalité entre le fait d'avoir mal attaché les objets sur le toit et la collision du cheval avec une autre automobile (n° 70-11365). S'il fallait rattacher cette solution à une théorie, ce serait sans doute à l'équivalence des conditions. La causalité adéquate aurait en effet conduit à considérer qu'une telle faute n'a pas habituellement une telle conséquence. Une autre illustration jurisprudentielle peut être citée, retenant la théorie de la causalité adéquate, une banque avait frappé une femme d'une interdiction bancaire, dans des circonstances fautives. Le mari se suicida devant l'agence bancaire, avec dans la main une lettre imputant son geste à l'établissement de crédit. La banque n’a pas été considérée comme responsable sur le fondement de 1240, car le geste du client, « par son caractère irrémédiable et excessif, relevant du seul libre arbitre de son auteur, était sans aucune proportion avec la faute commise » (Cass. com., 4 déc. 2001, n° 99-17664). Il semble que la jurisprudence ait une faveur envers la théorie de la causalité adéquate. II. Caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire : solution moins sévère que les précédentes mais critiquable Les juges ont caractérisé un lien de causalité en retenant une faute majeure de la propriétaire, qui est un mauvais entretien de l’objet (A) c’est une solution moins sévère que celles rendues antérieurement, tout de même critiquable (B). A) Un mauvais entretien de l’objet caractérisant une faute majeure En effet, d’après les juges de Cassation retenant les propos de la cour d’appel, le propriétaire a commis une faute « majeure » en alimentant la torche avec du White-spirit. Cette faute aurait pour conséquence de rendre les flambeaux plus dangereux, puisqu’ils n’ont pas été alimentés selon les instructions de la notice. Les juges ont pu estimer que la faute commise par la propriétaire présente un lien de causalité direct avec le dommage et en déduire que sa responsabilité doit être seule engagée. La faute de la propriétaire met en jeu sa responsabilité civile quasi-délictuelle, elle se rapproche de la responsabilité civile délictuelle, la différence est que la faute à l’origine du dommage est involontaire, causée par la négligence ou l’imprudence. Les responsabilités civiles délictuelles et quasi-délictuelle des articles 1240 et 1241 du Code civil sont des responsabilités du fait personnel. Pour s’exonérer de sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’auteur du dommage doit prouver l’existence d’un cas de force majeure. La force majeure en tant que cause d’exonération est un événement imprévisible et irrésistible. Il peut s’agir d’un événement mais aussi du fait d’un tiers. Le fait de la victime permet de s’exonérer totalement s’il présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. A défaut, il permet une exonération seulement partielle. En l’espèce, la propriétaire a invoqué le fait de la victime et son ami ayant pris le risque de « jouer » avec des torches destinées à éclairer, mais les juges n’ont pas retenu un tel raisonnement. En effet, la propriétaire a fait une grande preuve d’imprudence en ne respectant pas les consignes d’utilisation, les juges relèvent que le mauvais entretien entraîne son entière responsabilité, on peut donc en déduire que si elle aurait respecté les consignes d’utilisation, la solution aurait pu être différente « pareil accident ne se serait pas produit s’ils avaient été alimentés avec de l’huile de paraffine ». En considérant que la faute majeure de la propriétaire absorbe les autres fautes, cela constitue une décision qui est moins sévère comparée à des anciennes mais critiquable (B). B) Solution moins sévère que les précédentes mais critiquable Les juges en ne prenant pas en compte la prise de risque de la victime et de l’enfant tiers, font une appréciation plus souple et nouvelle, à la différence de l'affaire Derguini ou Lemaire ou l'arrêt du 28 février 1996, n° de pourvoi: 94-13084. Si l'on reprend l'affaire Lemaire si la cour avait eu le même raisonnement qu'ici, la faute de l'électricien avait inversé les fils et n'avait procédé à aucune vérification d'usage, cela avait conduit à l'électrocution du gamin de 13 ans qui revissait une ampoule. Cette faute aurait pu aussi être qualifiée de "majeure" car sans cette inversion l'enfant ne serait pas décédé, puisque même s 'il n'avait pas coupé le compteur le seul risque qu'il aurait eu était de se brûler les doigts. Or dans cette affaire la faute de l'enfant avait été retenue à hauteur de 50 %, avec l'arrêt de 2017 on est bien loin de la sévérité de l'époque. L’affaire Derguini concerne une petite fille de 5 ans qui a traversé la route sur un passage protégé et elle est morte ? La cour a partagé la responsabilité, l’enfant a contribué à 50 %. Ces affaires posent d'ailleurs le problème de l'appréciation de la faute de la victime laquelle faute n'a pas de spécificité. Cet arrêt illustre la tendance de la jurisprudence à ne suivre aucune ligne directrice en matière de détermination du lien de causalité si ce n’est celle de l’indemnisation intégrale de la victime. La solution est critiquable, puisque le fait de prendre un risque « utiliser les torches pour un jeux », n’a pas été pris en compte pour laisser une part d’exonération de la propriétaire. Elle doit supporter la faute de la victime, certes elle devait suivre les indications de la notice pour l’alimentation mais la victime n’aurait pas dû détourner de son usage normal la torche. On peut aussi considérer que la propriétaire a commis une faute indiscutable, mais que la victime à « actionner » son préjudice. On attend alors une grande imprudence d’une partie, de la propriétaire, et non de la partie victime. Ayse OZTURK
- [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 2313 du Code civil (Droit des sûretés)
Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici un commentaire d'article sur l'article 2313 du Code civil portant sur le droit des sûretés qui a obtenu 18/20. Il se compose de deux parties : dLe cautionnement, un accessoire du contrat principal, les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire. Il vous aidera à mieux comprendre la méthode du commentaire d'article. 😊 Sommaire : I. Le cautionnement, un accessoire du contrat principal A) L’application du régime de l’accessoire au cautionnement B) L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette II. Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire A) L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur B) L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Le Doyen Carbonnier définit la sûreté comme « un droit supplémentaire attaché à une créance en qualité accessoire qui vise à permettre la satisfaction du créancier en cas de défaillance du débiteur en ce qu’elle est l’accessoire d’une créance dont elle facilite le paiement. On peut déduire trois conséquences générales : - La sûreté se transmet avec la créance ; - La sûreté s’éteint avec la créance ; - La sûreté ne peut servir qu’au paiement de la créance ». Le cautionnement est une sûreté. Il s’agit du contrat par lequel une personne – la caution – s’engage à l’égard d’un créancier à payer la dette d’un débiteur – le débiteur principal – au cas où celui-ci serait défaillant. Le cautionnement est une sûreté personnelle qui met en relation trois personnes. En effet, toute sûreté nécessite une dette à garantir par un débiteur, en faveur d’un créancier. Le cautionnement désigne la relation entre le créancier et la caution. Le débiteur n’est en effet pas partie au contrat de cautionnement. Ce contrat, qui peut être gratuit ou à titre onéreux, constitue un engagement personnel de la caution : il s’agit d’un contrat unilatéral faisant peser des obligations à la charge de la caution. La caution n’engage pas un bien, mais l’ensemble de ses biens, ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 2 décembre 2005. Des obligations pèsent également sur le créancier, sans que l’on puisse considérer que ces obligations soient des contreparties de l’engagement de la caution. Il faut également noter que le cautionnement peut être civil ou commercial et simple ou solidaire. L’article 2313 du Code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». La question est alors de se demander quelles sont les exceptions inhérentes à la dette et quelles sont celles personnelles au débiteur ? Le cautionnement est un accessoire d’un contrat principal (I). Si le régime de l’accessoire lui est applicable, il faut noter qu’il existe des atteintes contre ce régime (II). I. Le cautionnement, un accessoire du contrat principal Le cautionnement se voit appliquer la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal (A). Cela signifie que la caution pourra opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette (B). A) L’application du régime de l’accessoire au cautionnement Le cautionnement étant une sûreté, il présente un caractère accessoire par rapport au contrat principal conclu entre un débiteur et un créancier. Cependant, si toutes les sûretés n’existent qu’en raison d’une dette à garantir, toutes ne se voient pas appliquer le régime de l’accessoire. En effet, la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal – ou accessorium sequitur principale – n’est pas d’ordre public. Son application peut donc être écartée. Cette règle permet au contrat principal de communiquer sa condition juridique à la sûreté censée garantir la dette. Ainsi, tout ce qui affecte l’obligation principale est susceptible d’affecter celle de la caution. Le contrat de cautionnement est accessoire à la dette principale puisque la caution s’engage à réaliser une obligation principale tirée d’un autre contrat, passé entre deux autres personnes. Le cautionnement se voit en outre appliquer le régime de l’accessoire. Ainsi, il dépend totalement de la dette principale. Trois règles sont posées par le législateur dans le Code civil pour attester de ce caractère accessoire. Tout d’abord, l’article 2289 dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité ». Ainsi, si une dette est nulle ou qu’elle n’existe pas, la caution ne pourra en être tenue. Cependant, cette règle, qui connaît des exceptions posées par l’article lui-même, doit en outre être relativisée en raison de l’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur. En définitive, le cautionnement n’existe qu’en raison de l’existence d’une obligation principale. Ensuite, l’article 2290 énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Une caution ne pourra donc pas être tenue plus que ce à quoi le débiteur lui-même est tenu, à l’inverse des coobligés. Il est également possible à une caution de s’engager pour une somme inférieure, ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 2290 qui dispose qu’ « il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses ». En conséquence, la caution est tenue d’une obligation qui est subordonnée tant dans son existence que dans son étendue, à une obligation principale, distincte de la sienne. Enfin, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Seul le débiteur principal pourra donc invoquer les exceptions qui lui sont personnelles, tel un vice du consentement. Le terme exceptions a ici un sens substantiel puisqu’il fait référence à toutes les circonstances de nature à faire disparaître ou diminuer l’obligation principale. B) L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette Le contrat de cautionnement se voit appliquer le régime de l’accessoire car l’obligation du débiteur principal constitue l’objet de l’engagement de la caution. Ainsi, cela confère à la caution le droit d’invoquer les exceptions tirées du contrat principal. En effet, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Cet article accorde à la caution la possibilité d’opposer toutes les exceptions affectant l’obligation principale, à la condition qu’elles soient inhérentes à la dette. Pour mettre en application cet article, il faut donc que la caution invoque une exception qui affecte l’obligation principale, ce qui concerne le contrat passé entre le créancier et le débiteur principal. Il ne faut pas se méprendre : la caution peut également invoquer les exceptions relatives à sa propre obligation, c’est-à-dire relatives au contrat passé entre la caution elle-même et le créancier, mais elle agira alors sur un autre fondement (par exemple, un vice de consentement qui la concerne). Il sera alors question d’une extinction de l’obligation par voie principale. Il s’agit ici de déterminer quelles sont les exceptions « inhérentes à la dette ». Comment les définir ? Le législateur n’a posé aucune définition de telles exceptions. Il est donc revenu à la jurisprudence de déterminer ce qu’est une exception inhérente à la dette. Par exemple, il a été considéré dans un arrêt de la première chambre civile du 1er juin 1983 que la compensation était une exception appartenant au débiteur principal inhérente à la dette que la caution est susceptible d’opposer au créancier. De même, la caution peut invoquer la nullité du contrat principal. Attention, depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, la caution ne peut invoquer que les nullités absolues, et non les nullités relatives. Ainsi, la caution pourra opposer la nullité du contrat pour contenu illicite par exemple. La caution peut également opposer la défaillance de la condition lorsque l’obligation est conditionnelle, ce qui date d’un arrêt de la première chambre civile du 29 avril 1997. Par ailleurs, la Cour précise que la renonciation ultérieure des parties au contrat à cette condition ne lui est pas opposable. La caution peut également opposer au créancier l’extinction de la créance, quand bien même cette extinction serait postérieure à un jugement passé en force de chose jugée condamnant la caution à exécuter son engagement. Par sa possibilité d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, le cautionnement pourra s’éteindre avec la dette principale. La caution sera alors libérée totalement ou partiellement. Il s’agit d’une extinction par voie accessoire. Par exemple, le paiement du créancier pourra libérer la caution. Il faut préciser que le paiement partiel ne libère la caution qu’à due concurrence et que l’imputation se fera en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette. La caution pourra également être libérée par une dation en paiement, une remise de dette, la prescription, une novation par changement de débiteur, de créancier ou d’objet, ou encore, par la confusion entre les deux personnes du créancier et du débiteur. Ces exceptions peuvent tant être invoquées par voie d’exception, c’est-à-dire comme moyen de défense, que par voie d’action, et ce, même après que la caution a payé la dette, ce qui ressort d’un arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 1991. A l’inverse, la caution ne peut pas invoquer les exceptions personnelles au débiteur. II. Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire Une caution ne peut pas opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (A), ce qui fait l’objet de nombreuses critiques par la doctrine notamment (B). A) L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur L’alinéa 2 de l’article 2313 du Code civil dispose que la caution « ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Il faut noter qu’avant la réforme des sûretés datant de 2006, cet article portait le numéro 2036. Ici aussi, il n’existe aucune définition législative des exceptions « purement personnelles au débiteur ». C’est encore une fois à la jurisprudence qu’est revenu le pouvoir de déterminer ce que sont des exceptions personnelles au débiteur. La jurisprudence, a pendant de nombreuses années, été incertaine quant à l’application du deuxième alinéa de l’article 2313. Certaines décisions ont permis à une caution d’invoquer la nullité du contrat principal pour vice du consentement. En ce sens, il faut citer un arrêt de la troisième chambre civile du 11 mai 2005 qui a fait droit à la demande en nullité de la caution pour dol dont le débiteur principal avait été victime. A l’inverse, un arrêt de la première chambre civile, en date du 15 décembre 1999, a refusé une telle demande. Cette divergence de position a été résolue par un arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation, arrêt qui date du 8 juin 2007. Une caution avait invoqué la nullité du contrat principal en raison du vice de consentement subi par le débiteur principal dans le but de se décharger de son obligation. Ici, la Haute juridiction refuse à la caution le droit d’invoquer à l’encontre du créancier, la nullité du contrat principal pour dol. Ainsi, la Cour considère qu’un vice du consentement constitue une « exception purement personnelle au débiteur » que la caution ne peut pas opposer au créancier. Cette décision s’explique par le fait qu’un vice du consentement constitue une nullité relative, et non absolue, que seule la personne concernée, à savoir le débiteur, peut invoquer. La Cour ramène les choses à leur origine textuelle et exclut donc les cas de nullité relative. Cependant, il faut noter que si la nullité relative est invoquée par le débiteur principal, la caution en sera bénéficiaire puisque l’obligation ne serait plus valable. Or, l’article 2289 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». Il faut cependant qu’une telle exception soit soulevée par le débiteur principal lui-même, ce qui peut ne pas être le cas en pratique. En définitive, il semblerait que les exceptions « purement personnelles au débiteur » concernent principalement toutes les vices du consentement – erreur, dol, violence –, ainsi que les clauses de renonciation à poursuite du créancier contre le débiteur principal. En outre, les juges ont reconnu comme étant inopposables au créancier par la caution, toutes les exceptions tirées de la relation qui unit la caution au débiteur. Par exemple, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 juin 2003, il a été énoncé qu’un organisme de caution – en l’espèce, le CEPME – ne peut pas opposer au créancier la caducité de son engagement pour défaut de paiement des cotisations par le débiteur. En effet, ce paiement n’était pas exigé comme condition de validité du cautionnement. B) L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal La Cour de cassation, par son arrêt du 8 mai 2007, applique restrictivement le texte de loi, c’est-à-dire l’article 2313 du Code civil. Il faut noter que cette application de la loi permet de faciliter la détermination du point de départ du délai de prescription, ainsi que la confirmation de l’acte nul sur le droit d’action de la caution, difficultés que l’on retrouvait lorsque la caution était autorisée à soulever une nullité relative dont le débiteur principal faisait l’objet. Cependant, si la Cour de cassation a mis fin aux divergences de jurisprudence, il faut toutefois noter qu’elle a partiellement remis en cause le caractère accessoire du cautionnement. C’est la raison pour laquelle cette jurisprudence est vivement critiquée, notamment par une partie de la doctrine. En effet, cette application de la loi peut avoir comme conséquence de faire payer à une caution une obligation principale qui serait nulle puisque seul le débiteur est susceptible d’opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, notamment les exceptions concernant les nullités relatives. Il s’agit donc d’une grosse atteinte au régime de l’accessoire selon lequel toute exception opposable au créancier par le débiteur, peut également l’être par la caution. Une partie de la doctrine considère que la caution dispose d’un « droit incontestable » d’invoquer une nullité absolue à l’encontre de l’obligation principale, mais également d’invoquer une nullité relative à cette même obligation. Par ailleurs, la caution pourrait invoquer la nullité – relative ou absolue – du contrat principal tant à la demande du débiteur principal, que de son propre chef. Il faut citer le point de vue du Professeur Laurent Aynes qui considère qu’une nullité relative ne peut être, en aucun cas, une exception purement personnelle au débiteur principal. Consciente de ces enjeux et difficultés, une partie de la doctrine s’est penchée sur un projet de réforme du droit du cautionnement, que l’on retrouve dans un Avant-projet de réforme du droit des sûretés. Ces auteurs souhaitent redonner au cautionnement un caractère accessoire plein et entier. La caution serait alors autorisée à opposer l’ensemble des exceptions existantes et appartenant au débiteur, qu’il s’agisse de nullité personnelle à ce dernier ou inhérente à la dette. Cet avant-projet de réforme propose un article 2299 du Code civil qui disposerait que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Celui qui, en connaissance de cause, se porte caution d’un incapable n’en est pas moins tenu de son engagement. Si elle n’y est autorisée par la loi, la caution ne peut se prévaloir des délais et remises, légaux ou judiciaires, accordés au débiteur ». Méline Ferrand
- [DISSERTATION] Les doutes en matière de complicité (Droit pénal)
Cours et copies > Droit Pénal Découvrez une dissertation sur les doutes en matière de complicité en droit pénal. Elle traitera la volonté d’élargir le champ d’application de la complicité puis l’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité. Cette copie a obtenu 17/20. 😉 Sommaire : I. La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité A) L’émergence de la répression de toutes formes de complicité dans le droit pénal contemporain B) La consécration de la répression de la complicité dépassant les éléments constitutifs du fait punissable II. L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité A) La présence d’une difficulté d’interprétation du texte pénal B) Entraînant des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Les doutes en matière de complicité Le doyen Jean Carbonnier spécialiste en droit civil disait « Auteur et complice sont cousus dans le même sac ». Le complice tout comme l’auteur de l’infraction [Ndlr : voir une dissertation sur l'infraction] ayant commis les trois éléments constitutifs que sont l’élément légal ou le texte répressif, l’élément moral qui est l’intention de faire l’infraction en sachant que cela est réprimer et l’élément matériel qui est la manifestation de l’infraction sera punie d’une peine pour avoir commis le même fait punissable que l’auteur. Cependant, la complicité va progressivement se détacher de l’auteur avec l’emprunt de criminalité et se voir attribuer des doutes. Néanmoins, avant toute chose, il faut revenir sur l’évolution historique de la complicité. La complicité n’a pas toujours été la même que de nos jours. En effet, elle trouve son origine dans l’article 59 du Code pénal de 1810 qui disposait que « Les complices d’un crime ou un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit sauf des cas où la loi en aurait disposé autrement. ». Le complice était donc puni comme l’auteur de l’infraction c’est-à-dire qu’il avait la peine que l’auteur. Il y avait donc seulement la complicité par provocation ou instigation et la complicité par aide ou assistance. De plus, la jurisprudence a fait évoluer la complicité en admettant une complicité par abstention avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 1979 et une complicité du caractère non intentionnel du fait punissable par son arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 mars 1956. Cette notion a eu une évolution avec le code pénal entrée en vigueur le 1er mars 1994. La complicité sera écrite dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 toujours en vigueur qu’« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Le complice ne va plus être puni comme l’auteur mais « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’Article 121-7 » selon l’article 121-6 du Code pénal de 1994, c’est-à-dire qu’il va être puni comme-ci c’était lui qui avait commis l’infraction et donc ses trois éléments constitutifs. Qui plus est, il y aura une conservation de la forme de complicité par abstention et la forme de complicité du caractère non intentionnel du fait punissable. Afin d’aborder plus en profondeur le sujet et de comprendre les questions qu’il soulève, il convient de définir ses termes. D’abord, le terme « doute » renvoie à une instabilité, une notion flou, incertaine. Dans le sujet les incertitudes vont être liées à la complicité en droit pénal français. Pour ce qui est du terme « admission » renvoie dans le sujet à l’entrée des deux nouvelles formes de complicité en droit pénal français que sont la complicité par abstention et la complicité par caractère non intentionnel du fait principal. Enfin, la « complicité par abstention » désigne le fait pour un individu d’avoir participé à la réalisation d’un crime ou d’un délit1 en n’agissant pas alors qu’il avait le devoir d’agir afin d’éviter la réalisation de l’infraction et qui l’a indirectement facilité. Tandis que la « complicité par caractère non intentionnel du fait principal » est définie comme le fait pour une personne d’avoir participé à un fait non réprimé par le droit pénal français ou un fait dont les éléments constitutifs de l’infraction résultant du fait ne sont pas réunions ou encore lorsque cette personne complice est condamnée d’un fait où l’auteur a été relaxé. Le domaine d’étude imposé par le sujet est le droit pénal français contemporain. Il faut encore aller plus loin, en effet le sujet se limite seulement en matière de complicité. Par cela, il faut inclure les crimes, les délits et les contraventions pour certaines formes de complicités. Le sujet est intéressant puisqu’il va confronter deux complicités. Celles créées par le législateur c'est-à-dire la complicité par provocation ou instigation et la complicité par aide ou assistance, et les complicités créées par la jurisprudence c’est-à-dire la complicité par abstention et la complicité du caractère non intentionnel du fait punissable. Le sujet invite à débattre sur les doutes en matière de complicité notamment l’ajout par la jurisprudence de ces deux nouvelles complicités qui avaient pour objectif de réprimer toutes formes de complicité, mais qui vont malgré elles créer des difficultés dans leur application. Il conviendra alors de se poser la question suivante : « Comment la volonté de réprimer du droit pénal en matière de complicité est devenue source de doute quant à la possibilité de l’admission d’une forme de complicité par abstention et une forme de complicité du caractère non intentionnel du fait principal dû à l’élargissement de la complicité ? » Les formes de complicité admises dans le droit pénal français contemporain étaient à l’origine une volonté d’élargir le champ d’application de la complicité (I). Néanmoins, cet élargissement de la complicité va faire émerger des doutes sur l’admission des nouvelles formes de complicité (II). I. La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité est un véritable objectif du droit pénal qui a permis de continuer à réprimer les comportements non conformes à la société que ça soit par la main du législateur, du pouvoir réglementaire ou celle du juge répressif qui ne serait plus véritablement « la bouche qui prononce les paroles de la loi » en matière de complicité. Cette volonté va se manifester par l’émergence de la répression de toutes les formes de complicité dans le droit pénal contemporain (A), il faut ajouter à cette émergence une consécration de la répression allant au-delà des éléments constitutifs du fait punissable (B). A) L’émergence de la répression de toutes formes de complicité dans le droit pénal contemporain Pour protéger cette société, le législateur qui est le seul pouvant créer des lois en matière de crime et délit créer le principe de la complicité afin de faire la complicité un fait punissable. Il va créer ce principe dans le respect du principe de légalité qui est un principe consacré dans les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et, dans le respect du principe de légalité des peines qui est un principe fondamental découlant du principe de la légalité et est consacré dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, le législateur va inscrire la complicité dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994, cette inscription permet à la complicité d’avoir un élément légal et être donc punissable, mais aussi de punir le complice comme auteur de l’infraction consommée ou tentée puisque sa responsabilité pénale est liée à l’infraction principale en vertu de l’emprunt de criminalité qui est un des fondements de la responsabilité pénale en droit pénal français contemporain. De plus, pour qu’elle soit punissable, il faut aussi que l’élément moral et l’élément matériel soient réunis en plus de l’élément légal. En effet, cela permet de réprimer la complicité. Il faut rappeler que le fait pour la complicité d’être une infraction punissable est une condition préalable à sa répression, pour la complicité de ce fait punissable doit être un crime, un délit ou contravention. Cette fermeté du droit pénal envers la complicité vient, à l’origine, de la volonté d’élargir le champ d’application du droit pénal est issue de l’origine du droit pénal. En effet, le droit pénal est un droit répressif qui va vouloir sanctionner tous comportements en contradiction avec la société notamment la complicité. Pour réprimer la complicité, le législateur et la jurisprudence vont au fil des années établir des formes de complicités. En effet, le législateur va réprimer deux formes de complicités que sont la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instigation. Le fait d’avoir, pour le législateur, instauré non une, mais deux formes de complicités permettent de montrer la véritable volonté du droit pénal qui est de réprimander l’infraction empêchant de commettre une complicité échappant au législateur. Il est bien de rappeler que la complicité par aide ou assistance est définie par l’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal de 1994 comme « la personne qui a sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ». Pourtant, il faut nuancer puisque même si la contravention est du domaine réglementaire, le législateur va créer tout de même la possibilité de réprimer la complicité dans une contravention. Cependant, cette répression est très limitée puisqu’il faut que la répression soit écrite de manière express dans le Code pénal de 1994 ce qui permet de limiter l’intervention du législateur dans le domaine règlementaire du droit pénal français. Néanmoins, même si le législateur va essayer de réprimer pleinement la complicité, il suppose uniquement que la complicité est une action le fait d’agir. De plus, il faut continuer de nuancer, car dans la complicité par provocation ou instruction qui est définie par l’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal de 1994 comme « la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoquée à une infraction ou donner des instructions pour la commettre. », malgré le fait que le législateur veuille réprimer la complicité sous toutes ses formes, la jurisprudence va venir encadrer les conditions qui sont strictes et logiques. En effet, la jurisprudence va utiliser son pouvoir d’appréciation dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 janvier 1974 « Rochefort » où le juge va exiger un minimum de précisions pour que la qualification de complicité par provocation et instigation soit retenue. Aussi, les provocations doivent être antérieures à l’infraction. Ces conditions vont permettre de protéger le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale qui est un principe essentiel pour pouvoir appliquer sans problème le droit pénal. C’est donc le législateur qui va réprimer la complicité dans son Code pénal de 1994 en veillant à respecter le principe de légalité des sanctions pénales et le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le principe de la complicité va être donc créé et va engendrer la répression de deux complicités que sont la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instigation. Néanmoins, la jurisprudence a choisi de créer des complicités qui vont au-delà de l’article 121-7 du Code pénal en admettant des complicités nécessitant pas la réunion des trois éléments constitutifs que sont l’élément moral, l’élément matériel et l’élément légal. B) La consécration de la répression de la complicité dépassant les éléments constitutifs du fait punissable Le législateur a voulu réprimer la complicité tout en restant sur les éléments du droit pénal soient les éléments constitutifs de l’infraction et le caractère intentionnel du fait punissable. En effet, le législateur n’a pas été plus loin néanmoins, la jurisprudence va quant à elle chercher des formes de complicités à réprimer au-delà des éléments constitutifs du fait punissable. En effet, la jurisprudence va admettre dans ces décisions la naissance de deux nouvelles formes de complicités non répertoriées dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 par le législateur ce qui va permettre d’élargir le champ d’application de la répression de la complicité en droit pénal. Elle va venir aussi se pencher exclusivement sur le complice en voulant le rendre indépendant de l’auteur. Il faut illustrer avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 1975 où elle a précisé que « La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal (..), il suffit pour qu’une condamnation soit justifiée à l’égard du complice que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs ». Néanmoins, même si elle vient préciser « relève les éléments constitutifs », elle va venir admettre la condamnation d’une complicité sans que les trois éléments constitutifs soient réunis. En effet, la jurisprudence va admettre une complicité par abstention et une complicité avec caractère non intentionnel du fait principal. Il faut rappeler que la complicité par abstention est l’admission qu’une personne soit complice sans commettre une action donc une inaction. Même si elle n’est pas reprise dans le texte d’incrimination de la complicité, la consécration de la jurisprudence va permettre de la rendre punissable et de faire exception au principe, selon lequel une complicité résulte d’une action comme évoqué dans l’article 121-7 du Code pénal. Puisque, « qui peut et n’empêche, pêche ». De cela, la jurisprudence va admettre cette forme de complicité dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 1979 où « Est condamnée pour complicité de fraude fiscale un expert-comptable à qui on reproche de ne pas avoir vérifié la comptabilité de son client avant de la transmettre au fisc. » La jurisprudence va conserver sa position de vouloir élargir le champ d’application de la répression de la complicité même s’il n’y a pas tous les éléments constitutifs dans les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 et du 26 février 2020. Pour la complicité par abstention, il faut nuancer puisque cela se limite seulement lorsqu’il y avait un devoir d’agir ou si la personne complice s’est mise d’accord avec l’auteur qui est la personne qui va accomplir tous les éléments constitutifs de l’infraction avant sa commission. Cependant, face à cela le législateur ne va pas ajouter expressément ce mode de complicité, mais va cependant vouloir la réprimer. En effet, il va vouloir enlever le doute en l’autorisant pour certaines infractions. Il faut illustrer cela avec l’article 222-33-3 du Code pénal de 1994 qui accepte la complicité par abstention pour celui qui a commis le fait d'avoir filmé et diffusé les images qui ont été portées à la victime. Ensuite, la jurisprudence a admis une forme de complicité avec un caractère non-intentionnel du fait punissable. En effet, même si auparavant la jurisprudence ne l’admet pas notamment en s’appuyant sur le fait que le principe de complicité est d’ordre général comme elle l’avait fait dans son arrêt de la chambre criminelle de la Cour cassation en date du 12 avril 1930 où elle va retenir la qualification de co auteur plutôt que complice. Néanmoins, elle va revenir sur sa position dans deux arrêts celui de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 mars 1956 où les participants sont condamnés pour complicité de l'homicide non intentionnel. Cette position sera reprise dans le second arrêt qui est un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2016 où elle condamne l'assistante comme auteur de violence non intentionnelle et le médecin comme complice des violences non intentionnelles commises par son assistance. Cette admission d’une complicité par imprudence ou négligence permet d’élargir la répression de la complicité notamment en faisant une utilisation moins fréquente de l’utilisation de coauteur pour celle de complice d’imprudence ou de négligence. Il est important de revenir pour comprendre la position de la jurisprudence à admettre cette complicité. En effet, elle s’est penchée sur l’élément moral de l’infraction notamment l’imprudence ou la négligence conduisant à la commission ou la tentative d’une infraction. Elle va se fonder sur la loi du 10 juillet 2000 ou loi FAUCHON relative à l’imputation des délits non intentionnels, les délits entrant dans le champ d’application de la complicité vont se voir aussi punissable même en cas d’auteur indirect. La causalité indirecte résulte de l’équation de la loi du 10 juillet 2000 et est que plus la causalité est proche de la faute et le dommage, moi la faute doit être grave. A l'inverse, plus la causalité est éloignée, plus la faute doit être grave. Cela va permettre de faire naître la notion de faute d’imprudence qui peut faire engager la responsabilité pénale du complice en vertu de l’article 121-3 du Code pénal permettant de réprimer au mieux la complicité dans toutes ses formes. Il faut illustrer avec l’arrêt du 13 septembre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation où elle va venir condamner un médecin, pour complicité de blessures involontaires en relevant une complicité du délit de risque causé à autrui. La jurisprudence va donc jouer un rôle important dans l’élargissement de la répression de la complicité. Aussi, la jurisprudence va continuer sa répression de la complicité. En effet, dans son arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 1975 « Nicolaï » où même si le commanditaire n’a pas suivi les instructions du complice pour commettre son crime, le seul fait pour le complice d’avoir donné des informations sur la victime notamment son quotidien suffit à retenir la complicité. Ici la jurisprudence montre qu’elle peut aller au-delà des éléments constitutifs pour la complicité puisque le meurtre ne va pas avoir lieu comme le complice l’a ordonné il n’y a donc ni d’élément matériel et d’élément légal si on se base sur les indications du complice mais, il sera néanmoins condamné pour la mort de la victime. Le juge va continuer de tendre vers un élargissement de la complicité au-delà des éléments constitutifs néanmoins, il faut nuancer. En effet, car sous l’ancien régime du Code pénal, la complicité provoquant une erreur de l’auteur matériel était admise dans l’article 60 du Code pénal de 1810 cependant, le législateur ne l’a pas retenu dans son code pénal de 1994. Mais, la jurisprudence ne l’a pourtant pas abandonné. Il faut illustrer avec l’arrêt du 8 janvier 2003. Mais, ce retour en arrière de la jurisprudence permet d’élargir la complicité au-delà de l’élément matériel de l’infraction a été critiqué par des auteurs qui doutaient de cette décision et trouvaient que trop élargir n’est pas bon comme par exemple l’auteur B. Bouloc qui trouve cette position de la Cour de cassation regrettable « au regard du principe de légalité et de l’interprétation stricte du droit pénal » alors qu’elle n’était pas la seule qualification pouvant être retenue dans cette affaire. Ainsi, au fil du temps la complicité va être sanctionnée par le législateur dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 et par la jurisprudence qui va venir élargir le champ de répression de la complicité en y ajoutant la complicité par abstention et en retenant une complicité même sans le caractère intentionnel du fait punissable. Néanmoins, à vouloir élargir le champ de répression de toutes formes de complicités, il va y avoir l’émergence de doutes quant à l’admission de ces nouvelles de complicités. II. L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité a permis la répression de toutes formes de complicité, la jurisprudence a joué un grand rôle dans sa répression notamment elle a fait une grande avancée en créant deux nouvelles formes de complicités. Néanmoins, en voulant bien faire et respecter l’objectif du droit pénal, elle va créer par inadvertance une difficulté d’interprétation du texte pénal (A), il faut ajouter à cela le grand impact des nouvelles formes de complicité qui va engendrer des doutes quant aux éléments constitutifs de l’infraction (B). A) La présence d’une difficulté d’interprétation du texte pénal Une difficulté se pose notamment sur l’interprétation du texte pénal. En effet, les textes pénaux sont d’interprétation stricte c’est le principe même d’interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe est inscrit dans les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal de 1994 qui disposent respectivement que « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par règlement, si l’infraction est une contravention. » et « La loi pénale est d'interprétation stricte. ». En application de ce principe sur l’article 121-7 du Code pénal de 1994, il y a une nécessité d’avoir « sciemment agi » donc nécessité une action. Si le texte interprété strictement demande une action, cela crée une difficulté puisque la jurisprudence a admis une complicité par abstention et donc une complicité sans action à accomplir. Aussi, il y a une difficulté avec le terme « préparation ou la consommation ». En effet, dans la complicité avec caractère non intentionnel du fait punissable, le complice n’a pas l’intention soit l’élément moral de ni préparer ni de consommer l’infraction. Il est bien de rappeler que le chemin du crime ou l’intercriminus permet de définir les étapes de l’auteur de l’infraction avant de commettre celle-ci. Pour la complicité avec le caractère non intentionnel, il peut y avoir une difficulté notamment si le complice a agi au préalable afin de préparer l’infraction. Il est fort utile de rappeler que les trois étapes au chemin du crime sont l’étape psychologique où naît la pensée criminelle, l’étape des actes préparatoires où l’infraction se prépare et peut-être sanctionnée dans le cas de l’infraction obstacle c’est-à-dire si elle empêche la réalisation de la dernière étape qui est la phase exécutoire. Il est donc difficile de suivre le chemin du crime d’une personne qui n’avait pas l’intention d’y participer. De plus, il faut relever que le législateur n’a pas répertorié la complicité par abstention ni la complicité avec un caractère non intentionnel du fait principal dans le Code pénal de 1994. En effet, même si celles-ci restent des exceptions à l’article 121-7 du Code pénal de 1994, elles peuvent néanmoins créer une insécurité juridique. Cette insécurité juridique résulte du fait qu’il y a un changement très instable de position notamment le passage entre la complicité doit être une action avec l’intention d’agir à une complicité d’inaction lorsqu’il fallait agir ou la commission ou tentative de l’infraction par imprudence ce qui va semer un doute dans le champ d’application de la complicité. Néanmoins, il faut nuancer puisqu’en effet, la jurisprudence essaye d’éviter de créer des difficultés ou du moins essayer de faire disparaître des doutes. Notamment lorsqu’il s’agit de l’admission d’une tentative de complicité, elle va venir admettre dans deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1962 Lacour et Schieb-Benamar qu’il n’existe pas de tentative de complicité. Cette position permet de stabiliser la complicité tout en renforçant le principe de l’emprunt de criminalité. Il faut illustrer avec l’arrêt de ma chambre criminelle du 3 avril 1996 « Delaplace ». Pareillement, la jurisprudence reste instable sur le lien entre le complice et l’auteur. En effet, comme dirait Jean Carbonnier, « « La complicité étant l’accessoire du principal » ce qui montre que malgré l’emprunt de criminalité, le complice devait conserver un lien avec l’auteur. Il faut illustrer avec l’arrêt de la chambre criminelle du 3 avril 1996 « Delaplace » où le complice est puni sur le fondement de la complicité par caractère non intentionnel du fait principal et va punir l’auteur sur le fondement de « l’association de malfaiteurs » afin de pouvoir le réprimer pour pouvoir réprimer le complice. Cependant, le législateur va essayer de corriger ces doutes avec la loi du 9 mars 2004 qui vient incriminer l’auteur de la provocation lorsque ce crime n’a été ni consommé ni tenté. Il faut illustrer avec la loi du 30 juillet 2020. Aussi, la jurisprudence va essayer dans sa jurisprudence de détacher le complice de l’auteur et appliquer l’emprunt de criminalité notamment dans son arrêt du 28 janvier 2014 où il est possible de poursuivre un complice même si l’auteur est décédé ou pas retrouvé. C’est donc par la volonté d'élargir le champ d’application de la répression de la complicité que des doutes vont émerger dont une difficulté d’interprétation du texte pénal. Notamment, du fait que celui-ci s’interprète strictement, mais la jurisprudence a décidé tout de même de créer des complicités éloignées du texte incriminant dans l’objectif de mieux punir la complicité. Néanmoins, elle s’est retrouvée à plusieurs reprises dans une position instable créant une insécurité juridique. Il faut ajouter à cela des doutes quant aux éléments constitutifs de l’infraction. B) Entraînant des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction L’admission d’une complicité par abstention et d’une complicité avec caractère non intentionnel du fait punissable va créer des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction. En effet, il y a un doute dans la légalité, le principe de légalité est le principe selon lequel une norme doit être conforme à une norme qui doit lui être supérieure. Dans le droit pénal français la loi est supérieure à la jurisprudence mais celle-ci a voulu créer des complicités qui ne se fondent pas sur les textes du législateur. Cependant, ces deux nouvelles formes de complicités n’ont pas été jugées comme contradictoires au texte incriminant même s’il n’y a pas la présence en théorie des éléments constitutifs de l’infraction. Ces éléments constitutifs de l’infraction sont l’élément matériel qui est l’accomplissement de l’infraction qui va être tentée ou consommée, l’élément légal qui est le texte incriminant et l’élément moral qui est la connaissance de faire un acte interdit par la société. Néanmoins, dans les deux formes de complicités créées par la jurisprudence, il n’y a pas tous les éléments constitutifs ce qui va créer un doute dans la complicité. Pour ce qui est de la complicité par abstention, il manque l’élément légal. En effet, le texte pénal est d’interprétation stricte, mais la jurisprudence voulant élargir le champ de répression de la complicité va passer outre de ce principe fondamental en droit pénal ce qui engendre des problèmes dans la légalité et dans la sécurité juridique. Il y a donc la création d’une infraction ne suivant pas l’un des principes fondamentaux du droit pénal ce qui va le fragiliser. De plus, pour la complicité avec caractère non intentionnel, il manque l’élément légal, mais aussi l’élément moral. En effet, ce mode de complicité n’est pas inscrit de manière claire et intelligible dans le texte pénal incriminant la complicité c’est-à-dire l’article 121-7 du Code pénal de 1994 ce qui va engendrer des doutes quant à cette qualification. Aussi, la personne n’aurait pas l’intention de commettre un acte interdit en droit pénal français. Il faut nuancer tout de même puisque le juge essaye de faire face à ces divergences quant à l’intention du complice notamment l’empêchement de condamner le complice si la divergence est très importante depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 1955 « Nicolaï » et la condamnation du complice lorsque la divergence est partielle depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 mai 1973 « Boudin ». Peut-être que pour essayer de combler ce manque d’éléments il faut lier les éléments constitutifs du complice à celui de l’auteur puisque comme disait Jean Carbonnier « la complicité étant l’accessoire du principal » et devrait donc en théorie le suivre. Mais, cela serait en contradiction avec l’emprunt de criminalité qui veut que le complice soit puni non pas comme l’auteur mais auteur du fait punissable ce que rappelle Jean Pradel qui est un professeur de droit spécialisé dans le droit pénal en disant « La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal (…), il suffit pour qu’une condamnation soit justifiée à l’égard du complice que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs ». Il faut donc l'existence d’une infraction relevant des faits constitutifs, a contrario cela permet de dire que l’admission des deux nouvelles formes de complicité va par leur manque d’éléments constitutifs crée malgré le fait que celles-ci ont été créé dans une volonté de protéger la société de rendre le droit pénal français instable. Aussi, ces doutes se confirment puisque la complicité est une matière douteuse. En effet, les éléments de culpabilité du complice sont trop personnels pour pouvoir être un emprunt des éléments constitutifs de l’auteur. Cela ne va pas pallier le doute, un doute que la jurisprudence va garder volontairement puisqu’elle va aller dans ce sens en allant dans le sens de la thèse du délit distinct qui est une théorie très proche de l’emprunt de criminalité puisqu’elle va envisager la responsabilité pénale du complice comme indépendant de la responsabilité pénale de l’auteur. Il faut illustrer avec les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 1989 et du 24 octobre 1989. Sources : Cours de « Droit pénal général » 2020-2021 12ème édition Xavier Pin DALLOZ 1 : Dictionnaire Larousse Définition complicité Sirine Reffai
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CA Montpellier, 25/01/2017 (Licenciement)
Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé de la cour d’appel de Montpellier le 25 janvier 2017 portant sur le droit du travail. Il traitera l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité ainsi que le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I. L’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité A. L’atteinte aux libertés fondamentales par le règlement intérieur B. L’opposabilité du règlement intérieur par les formalités de publicité II. Le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété A. La cause réelle et sérieuse du licenciement B. La faute grave constitutive d’un licenciement N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Par un arrêt rendu le 25 janvier 2017, la cour d’appel de Montpellier donne des précisions sur la rupture du contrat de travail prise à l’initiative de l’employeur. Elle applique les principes phares en la matière, tant s’agissant des motifs de la lettre de notification du licenciement que de sa cause réelle et sérieuse. La cour précise de plus quelles sont les conditions dans lesquelles les dispositions d’un règlement intérieur peuvent être opposables au salarié dont le licenciement est prononcé. Le 1er décembre 2014, un salarié a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise en étant dans un état d’imprégnation alcoolique incompatible avec la tenue de son poste de travail. Après avoir terminé la maintenance d’un véhicule, celui-ci a demandé l’intervention d’un collègue pour garer le véhicule sur le parking. Il refuse par la suite une visite médicale et se fait raccompagner à son domicile. Par une lettre du 17 décembre 2014, le salarié se fait licencier par son employeur en raison principalement de son état d’ébriété susceptible de mettre en danger sa vie, ainsi que celle de tiers. Un jugement sera rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Narbonne, le 10 février 2015. Appel sera interjeté devant la cour d’appel de Montpellier. L’employeur reproche au salarié son non-respect règlement intérieur, son état d’ébriété, ainsi que sa tentative de dissimulation d’imprégnation alcoolique. Le non-respect des dispositions d’un règlement intérieur peut-il justifier un licenciement disciplinaire prononcé à l’encontre d’un salarié ? A cette question, la cour d’appel de Montpellier répond par l’affirmative. Seulement, en l’espèce, les dispositions du règlement intérieur sont inopposables au salarié « à défaut de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes ». La juridiction de second degré confirme le jugement rendu le 10 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Narbonne au motif que l’imprégnation alcoolique invoquée du salarié constitue une faute grave susceptible de justifier un licenciement disciplinaire. Un licenciement disciplinaire peut être prononcé à l’encontre d’un salarié en état d’ébriété sur son lieu de travail et durant son temps de travail (II), ébriété qui peut être prouvée par un contrôle prévu par le règlement intérieur. Cependant, à défaut de publicité, celui-ci est inopposable aux salariés (I). I. L’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité Le règlement intérieur peut porter atteinte aux libertés fondamentales des salariés, à condition qu’une telle restriction soit justifiée (A). Cependant, si l’employeur ne respecte pas l’obligation de publicité du règlement intérieur, celui-ci est inopposable aux salariés (B). A. L’atteinte aux libertés fondamentales par le règlement intérieur Le règlement intérieur peut être défini comme un acte règlementaire de droit privé rédigé unilatéralement par l’employeur et applicable au personnel de l’entreprise. Il regroupe un ensemble de règles générales et permanentes dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la discipline, y compris en ce qui concerne la procédure disciplinaire. Son contenu est déterminé par le Code du travail : il s’agit tant d’un contenu maximal que d’un contenu minimal. Les dispositions obligatoires concernent l’hygiène, la sécurité, la discipline et la procédure disciplinaire. A l’inverse, les dispositions interdites concernent toutes les dispositions étrangères à ces trois domaines. Il interdit également au règlement intérieur de contenir des clauses contraires à un texte de valeur supérieure et défavorables aux salariés, des dispositions créant des discriminations non justifiées entre salariés et enfin, des dispositions qui restreignent, sans justification, les droits fondamentaux des salariés. S’agissant de cette dernière catégorie, cela signifie qu’il est possible de restreindre de tels droits si cela est justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise. C’est ce que prévoit l’article L. 1 121-1 du Code du travail. En l’espèce, un contrôle d’alcoolémie a été mis en place par le règlement intérieur dans le but de constater l’ébriété d’un salarié sur le lieu de travail et durant le temps de travail. Il faut savoir qu’un alcootest préventif prévu par le règlement intérieur peut être prévu, mais il ne doit concerner que les salariés occupant des postes dangereux ou qui prennent la voiture. Trois conditions sont prévues : il doit s’agir de postes sensibles drogue et alcool ; le salarié a droit à une contre-expertise médicale aux frais et à la charge de l’employeur qui est tenu au secret professionnel. En l’espèce, il semblerait qu’il s’agisse d’un poste sensible puisque le salarié doit conduire des véhicules : il peut y avoir danger tant pour le salarié lui-même, que pour les tiers. Si ces trois conditions sont remplies, une telle atteinte aux droits fondamentaux des salariés est proportionnée au but recherché par l’employeur, à savoir la prévention des risques professionnels. Rappelons que l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité envers les salariés de son entreprise. Il doit pour cela prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité et la protection physique et mentale des salariés. En conséquence, la cour d’appel retient que « ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail, dès lors, qu’eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation ». Ici, la cour d’appel ne fait que reprendre un attendu de principe posé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2015. Les modalités d’un tel contrôle doivent être prévues par le règlement lui-même, ce qui semble être le cas en l’espèce. Cependant, pour que le règlement intérieur soit opposable aux salariés sur le plan disciplinaire, celui-ci doit remplir certaines conditions de forme, et notamment des formalités de publicité. B. L’opposabilité du règlement intérieur par les formalités de publicité Le règlement intérieur, pour être valable, doit remplir des conditions de fond et de forme. S’agissant des conditions de forme, il faut notamment citer l’information et la consultation des représentants du personnel (RP) de l’entreprise, la communication du règlement et de l’avis des RP à l’inspection du travail et, en ce qui nous concerne, les formalités de publicité. S’agissant de ces dernières, l’employeur doit déposer le règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement, ce que prévoit l’article R. 1 321-2 du Code du travail. En outre, il est tenu à une obligation d’information par tout moyen : il doit porter le règlement à la connaissance de l’ensemble des personnes ayant accès au lieu de travail et aux locaux d’embauche, ce qui concerne principalement les salariés. Ces formalités de publicité sont importantes pour la date d’entrée en application du règlement intérieur. En effet, si son entrée en vigueur peut dépendre de la date prévue dans le règlement intérieur lui-même, un délai minimal est toutefois à respecter. En définitive, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des dernières formalités de publicité, ce qui concerne le dépôt au greffe du conseil de prud’homme et l’information du personnel de l’entreprise. Au plan civil, à l’inverse du non-respect de l’obligation d’information des représentants du personnel et de l’inspection du travail qui entraîne une nullité du règlement intérieur, le non-respect des formalités de publicité n’entraîne qu’une inopposabilité du règlement intérieur à l’égard des salariés. Ainsi, le règlement n’est pas nul ; simplement, les salariés ne pourront pas être sanctionnés sur son fondement tant qu’il n’aura pas été publié. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier relève que le règlement intérieur n’a pas été déposé au greffe du conseil de prud’hommes, ce que ne conteste pas l’employeur. En conséquence, le recours à un éthylotest anti-démarrage ne peut pas être opposable au salarié puisque le règlement intérieur lui-même, qui prévoit un tel système, est inopposable aux salariés. Cela signifie que le non-respect des dispositions du règlement par le salarié ne peut pas avoir d’effet. Puisqu’il y a « inopposabilité de ce mode de preuve » selon la cour d’appel, il ne peut être tenu compte des résultats du contrôle d’alcoolémie. Ainsi, l’employeur ne peut pas se fonder sur le fait que le salarié n’a pas respecté le règlement intérieur pour prononcer son licenciement disciplinaire. La cour d’appel de Montpellier parvient tout de même à fonder le licenciement pour faute grave du salarié, en raison de son imprégnation alcoolique. II. Le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété Tout licenciement doit obligatoirement porter sur une cause réelle et sérieuse (A). En l’espèce, l’état d’ébriété du salarié constitue une faute grave, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse permettant de prononcer son licenciement (B). A. La cause réelle et sérieuse du licenciement Le licenciement est l’acte juridique unilatéral par lequel l’employeur va rompre un contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de la procédure de licenciement, il faut entendre par « employeur » le chef d’entreprise, mais également le directeur général d’une société-mère, le directeur des ressources humaines ou encore, toute personne qui appartient à l’entreprise et qui a reçu le pouvoir de représenter la société. Le licenciement pour motif personnel est dit inhérent à la personne du salarié. Pour être valable, le licenciement doit porter sur un ou plusieurs motifs, sur des griefs reprochés au salarié. On retrouve cette exigence dans la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail : le motif du licenciement doit être « lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ». Cela signifie que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire une cause objective, existante et exacte. Cette cause doit être précise, vérifiable et prouvée devant le juge : elle doit être incontestée, auquel cas le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Des éléments objectifs doivent être imputables au salarié : il ne doit pas s’agir d’un prétexte, d’un motif fallacieux pour s’en séparer. Enfin, il doit s’agir d’une cause suffisamment grave : la continuation du contrat doit avoir été rendue impossible, sans dommage pour l’entreprise. La cour d’appel rappelle une telle exigence en énonçant que « les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence ce de motif ». L’employeur doit respecter une procédure particulière pour licencier un salarié. Après une convocation et un entretien préalable, l’employeur doit notifier le licenciement au salarié. C’est ce que rappelle également la cour d’appel de Montpellier : « l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ». Cela signifie que plusieurs motifs peuvent être invoqués par l’employeur. En l’espèce, celui-ci reproche au salarié le non-respect des dispositions du règlement intérieur – grief qui ne peut être fondé en raison de l’inopposabilité du règlement intérieur –, et « de s’être trouvé […] dans un état d’imprégnation alcoolique incompatible avec la tenue de son poste de travail et susceptible de mettre en danger sa santé, sa vie, celle d’un collègue ou d’un tiers ». Or, l’employeur invoque en outre « la dissimulation par le salarié de son état d’imprégnation alcoolique », grief qui ne figure pas dans la lettre de notification. En conséquence, il n’est pas possible de s’appuyer sur un tel motif pour sanctionner le salarié en le licenciant pour faute grave. En cas de litige concernant un licenciement, la charge de la preuve incombe au demandeur. Il s’agira le plus souvent du salarié qui conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement. En revanche, en cas de licenciement disciplinaire, ce qui est le cas en l’espèce, la preuve de la faute incombe à l’employeur, ce que relève la cour d’appel. Celui-ci doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. En réalité, dans un cas comme dans l’autre, la charge de la preuve est partagée. En effet, les juges, qui disposent ici d’une appréciation souveraine, doivent statuer in concreto, au regard de l’ensemble des pièces apportées par les deux parties. Pour justifier son comportement, le salarié a fait état d’explications : il pensait ne plus être titulaire de son permis de conduire, ce qui justifie qu’il ait sollicité l’intervention d’un collègue pour sortir du garage le véhicule dont il venait de terminer la maintenance. Cependant, la cour d’appel rejette ses explications car celles-ci sont inopérantes. En effet, le salarié a été déclaré, lors d’une procédure de renouvellement du permis de conduire, apte à la conduite quelques jours avant l’incident, à savoir le 29 novembre 2014. La cour d’appel justifie cela car « le refus par le médecin du renouvellement provoque nécessairement des examens complémentaires programmés ». L’employeur, quant à lui, a produit aux débats deux attestations « précises et circonstanciées » selon lesquelles le salarié n’a pas sorti du garage le camion comme il aurait dû le faire. Il a, à l’inverse, demandé à un collègue de le faire sortir, ce qui a provoqué l’intervention de l’employeur. Il a en outre refusé une visite médicale, ce qui prouve le comportement anormal du salarié durant le temps de travail et sur le lieu de travail. La cour d’appel de Montpellier estime que ces différents éléments suffisent à « établir le grief d’imprégnation alcoolique invoqué à l’encontre du salarié et à justifier son licenciement pour faute grave ». B. La faute grave constitutive d’un licenciement Le licenciement pour faute grave est ainsi prononcé à l’encontre du salarié fautif. Il s’agit d’un licenciement pour motif personnel disciplinaire. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l’employeur doit être entendu comme tout supérieur hiérarchique du salarié qui aurait reçu par délégation, le pouvoir de sanction. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables à un salarié qui rendent impossible le maintien, dans l’entreprise sans préjudice pour celle-ci. A l’inverse de la faute lourde, le salarié n’a pas l’intention de nuire à l’employeur ou à son entreprise. Une faute correspond à la violation par le salarié de ses obligations professionnelles. Cela concerne toutes les obligations qui découlent de son contrat de travail. Il faut également mentionner le non-respect de la loi et du règlement. Il revient à l’employeur d’apprécier le caractère fautif du fait concerné. En effet, seul lui a le pouvoir de qualifier tel fait de faute. Cependant, ce pouvoir est loin d’être absolu puisque toute désobéissance du salarié n’est pas forcément fautive. Pour éviter les abus du pouvoir d’appréciation de l’employeur, les juges disposent d’un pouvoir de contrôle. Il y a appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. En l’espèce, l’employeur considère que l’état d’ébriété de l’employeur est « incompatible avec la tenue de son poste de travail » et est « susceptible de mettre en danger sa santé, sa vie, celle d’un collègue ou d’un tiers », ce qui constitue une faute grave. La cour d’appel valide ce raisonnement puisque le « grief d’imprégnation alcoolique invoqué à l’encontre du salarié [permet de] justifier son licenciement pour faute grave ». En cas de licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible, même durant le préavis, ce que relève la cour d’appel dans ses motifs. En effet, l’employeur qui laisse le salarié effectuer son préavis ne peut pas se prévaloir d’une faute grave de la part du salarié. Il s’agirait sinon d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La faute grave, et a fortiori la faute lourde, permettent de justifier une mise à pied conservatoire. Il s’agit d’une mesure que l’employeur peut prendre pour suspendre le contrat de travail du salarié fautif en attendant l’issue de la procédure disciplinaire. Le salarié licencié pour faute lourde n’aura pas droit aux indemnités de licenciement ; il pourra éventuellement toucher les indemnités de congés payés s’il lui restait des jours de congés payés à prendre au jour de son départ. Seules la faute lourde et la faute grave empêchent le salarié de toucher des indemnités de licenciement. Méline Ferrand
- [VIDÉO] "C'est très facile de retenir 100 arrêts de droit administratif" - entretien n°3
Conseils > Mémorisation Guillaume Petit-Jean n'est pas un génie. C'est un champion de la mémorisation. Et chaque étudiant en droit peut l'être, avec de l'entraînement et de la méthode. On est allé lui poser des questions et lui demander des conseils pour nous, étudiants en droit. Voici les petites clés qui vous ouvriront, c'est certain, le chemin de la réussite 🔑. Sommaire ❓ Questions sans pépins 🧠 On commence vous terminez Le droit, c’est du par cœur ? C'est des vieux qui discutent entre eux, et il y en a une qui dit "moi la mémoire elle est très solide". Elle tape sur la table comme ça et dit "toc toc", puis après elle dit "Entrez !"... ❓ Pamplemousse : A ton avis, pourquoi dit-on que le droit, c’est du par cœur ? Guillaume Petit Jean : Le droit ça doit être du par cœur parce qu’il y a sûrement beaucoup d’informations à retenir, de dates, de faits et de notions. Il y a aussi des techniques qui vont vous permettre de mémoriser des raisonnements, notamment la méthode des lieux ou le palais de mémoire, ça vous aide vraiment à retrouver des cheminements de pensée. Ça peut être très utile. Pamplemousse : 70% d’échec en L1 droit c’est dû à quoi selon toi? Guillaume Petit Jean : C’est peut-être qu’il y a beaucoup d’appelés peu d’élus. Et puis effectivement, je pense que les gens ne sont pas forcément préparés à mémoriser autant d'informations en si peu de temps. Pamplemousse : Si l’on a trop bonne mémoire, certains vont avoir du mal à oublier d’envoyer leurs cours.. Guillaume Petit Jean : Un aspect assez important, c’est quand on fait ses propres notes c’est toujours meilleur que quand on récupère les note de quelqu'un d’autre. Ça c’est la notion “d’élaboration” en mémorisation. Tout ce qu’on va élaborer soi-même on va mieux le retenir. Donc si vous pouvez prendre vos notes vous même, et si vous pouvez aller en cours, allez en cours quand même, c’est mieux. La mémoire est multi-sensorielle Pamplemousse : On se souvient tous de l’odeur de notre premier code civil.. Guillaume Petit Jean : La mémoire elle est multi-sensorielle, elle est kinesthésique, elle est émotionnelle, olfactive, visuelle, gustative. Plus vous allez avoir de double encodage, de sens qui vont être intégrés à un souvenir, plus votre souvenir va être fort. Pamplemousse : Donc sentir le parfum de son crush pour réviser les régimes matrimoniaux, ça marche ? Guillaume Petit Jean : Si le jour où on veut ressortir l’information on va avoir ce parfum à disposition, pourquoi pas. Pamplemousse : Et le parfum de son ex pour le chapitre sur le divorce ? Guillaume Petit Jean : Ça peut marcher aussi. Pamplemousse : On se souvient tous d’une rupture difficile. Il y a un lien entre mémoire et émotion ? Guillaume Petit Jean : L’émotion peut être très intéressante parce que tout ce qui va être choquant ou tout ce qui va nous marquer d’un point de vue émotionnel on va mieux le retenir. Pamplemousse : Ok, on va verser quelques larmes sur notre code civil pour l’avoir en tête… Guillaume Petit Jean : Ça peut ! On n’oublie jamais un chagrin d’amour. Pamplemousse : Comment oublier son ex? Guillaume Petit Jean : J’allais dire c’est de l’alcool mais non. L’alcool, c’est terrible pour la mémoire. Pamplemousse : Pourquoi Benjamin Franklin disait “ les créanciers ont meilleur mémoire que les débiteurs”? Guillaume Petit Jean : Alors ça c’est normal parce qu’on se rappelle toujours mieux de ce qui nous fait plaisir que ce qui nous embête. Retenir les grands arrêts du droit administratif 🧠 Pamplemousse : Celui qui a bonne mémoire c’est : Guillaume Petit Jean : Celui qui a bonne mémoire que ce qui nous embête c’est celui qui sait quelle technique de mémorisation utiliser. Pamplemousse : C’est très facile de retenir 100 arrêts de droit administratif : Guillaume Petit Jean : Avec la méthode des lieux. Pamplemousse : Ce qui est magique dans la mémorisation : Guillaume Petit Jean : C’est que c’est drôle et c’est fun et les gens sous estiment ça beaucoup. Pamplemousse : Si j’étais prof de droit : Guillaume Petit Jean : J’essaierais de donner le maximum d’outils à mes étudiants en droit pour les aider à mémoriser. Pamplemousse : Les faiblesses d’un étudiant en droit, c’est : Guillaume Petit Jean : C’est sûrement le manque d’attention et le manque de méthode. Pamplemousse : Le secret de la mémorisation c’est : Guillaume Petit Jean : Ça reste l’association. __ Voir le FIGADA (ex-GAJA imagé) qui recourt à cette technique __ Pamplemousse : La méthode magique la veille des partiels c’est : Guillaume Petit Jean : Ça va être de revoir, dans sa tête, tranquillement dans son lit, son palais de mémoire. __ ❤️ Le saviez-vous ? Il existe des flashcards imagées profitant de la technique de l'association mentale permettant de mémoriser facilement et de façon ludique des grands arrêts du droit administratif. On vous conseille d'aller voir ces 2 autres entretiens aussi fou que ce dernier !
- Droit privé vs droit public : comment choisir ?
Orientation Le droit privé et le droit public sont les deux principales branches des études juridiques. En licence, l’étudiant doit faire le choix entre le droit privé qui gouverne les interactions entre les personnes privées et le droit public qui s’attache aux relations entre la puissance publique et les individus. Une question essentielle qui définira la suite de son parcours d’étudiant et de futur juriste. 🔀 Sommaire : 🤓 1 - Faire preuve de curiosité intellectuelle pour faire votre choix ⚖️ 2 - Appréhender la philosophie du droit privé et du droit public 👨⚖️ 3 - Se renseigner sur le contenu des parcours 🏛 4 - Choisir en fonction de sa future carrière 🆚 5 - Les différences entre le droit privé et le droit public À défaut d’épiloguer sur la summa divisio, on vous propose de répondre à cette question -ô combien importante- de savoir si vous appartenez à la team privatiste ou à la team publiciste ⚖️. 1. Faire preuve de curiosité intellectuelle pour faire votre choix entre la filière privée et la filière publique 🤓 Choisir entre ces deux branches du droit nécessite au préalable de connaître les grandes notions de chacune d’elles. Il faut donc faire preuve de curiosité tant à l’égard des matières de droit privé, que de celles de droit public. Il est primordial d’aborder les premières années de licence sans préjugés sur le programme. Conseil : Ne vous laissez pas influencer par les avis d’autres étudiants en droit. Découvrez personnellement chaque matière (ceci est une invitation à vous rendre à l’ensemble des cours magistraux). Vous ferez sans doute de belles découvertes ! 2. Appréhender la philosophie du droit privé et du droit public ⚖️ Vous l’aurez remarqué, les deux branches ne répondent pas aux mêmes finalités : le droit privé se concentre sur les intérêts particuliers ; le droit public s’attache à l’intérêt général. Le droit privé et le droit public ont donc des visions totalement différentes, dont il convient de tenir compte. Laquelle de ces deux approches correspond à votre personnalité ? À votre projet professionnel ? 3. Se renseigner sur le contenu des parcours du droit public et du droit privé 👨⚖️ Prioriser un parcours, c’est mettre l’accent sur certaines matières. C’est faire le choix d’approfondir un domaine juridique qui vous plaît. Si vous optez pour une L3 droit privé, le droit des contrats se prolonge par l’étude du droit des contrats spéciaux. Dans le cas d’une L3 droit public, l’étude du droit administratif est plus précise, avec un cours de droit administratif des biens par exemple. Attention. Tous les établissements ne proposent pas les mêmes parcours. L’Institut catholique de Paris offre uniquement le parcours droit public avec une dominante science politique. L’Université de Tours affiche quant à elle des « sous-mentions » permettant de cibler certaines matières. Il existe également le parcours droit général (aussi nommé « parcours mixte ») comme à l’Université de Nancy ou d’Epinal. #astucepourlesindécis Conseil : N’hésitez pas à faire un transfert de dossier universitaire pour rejoindre un parcours qui ne serait pas proposé par votre établissement d’origine. 4. Choisir entre droit privé et droit public en fonction de sa future carrière 🏛 Certaines professions s’adressent davantage à un profil publiciste ou privatiste. Le notaire traite des problématiques de droit des biens ou de droit des successions par exemple ; tandis qu’un collaborateur parlementaire est un spécialiste du droit public. En ayant conscience des matières nécessaires pour atteindre votre objectif professionnel, il sera d’autant plus simple de prioriser une des deux branches. Gabrielle (Université Lumière Lyon II) : « Après avoir beaucoup hésité, j’ai décidé de m’orienter vers le droit privé. Il fallait que j’aborde la procédure civile le plus tôt possible pour le métier que je vise ». Pas de panique : il est possible d’ajuster votre orientation lors de votre entrée en master. Le parcours choisi en troisième année de licence ne détermine pas nécessairement la nature de votre master. Autrement dit, il est possible de candidater à un master de droit privé avec une licence à dominante droit public (et inversement!). Le cas échéant, justifiez clairement la nécessité de ce changement au regard de votre projet professionnel et montrez votre motivation et votre niveau dans les matières visées par le diplôme. Théodore (Université Jean Moulin Lyon III) : « Diplômé d’une licence droit public, parcours science politique, j’ai été retenu en master 1 de droit privé général dans deux universités, dont celle de Bordeaux où j’étudie actuellement ». Enfin et même s’il semble illusoire « de mettre en lumière des caractères propres aux deux droits » (Charles Eisenmann) on vous a concocté un petit comparatif pour vous aider dans ce choix cornélien entre la filière privée et la filière publique. Bon courage ! 5. Les différences entre le droit privé et le droit public Les définitions du droit privé et du droit public Définition du droit privé : Le droit privé gouverne les interactions entre les personnes privées (individu, entreprise..) Définition du droit public : Le droit public s’attache aux interactions entre la puissance publique et les individus, ainsi que les relations entre les organes publics Les objectifs du droit privé et du droit public Objectifs du droit privé : Servir les intérêts privés (money money money) Objectifs du droit public : Servir l’intérêt général (Qu’est ce que l’IG ? Vous avez 4h) Les matières du droit privé et du droit public Matières abordées en L3 privée (exemples) : Droit civil, Droit pénal, Droit des affaires, Droit social... Matières abordées en L3 publique (exemples) : Droit administratif des biens, Droit de l’environnement, Droit de l’urbanisme, Droit public économique... Les spécialités du droit privé et du droit public Spécialités de masters envisageables (privé) : Droit privé général, Carrières judiciaires, Droit pénal et sciences criminelles, Droit du travail & ressources humaines, Droit bancaire , Droit notarial... Spécialités de masters envisageables (public) : Droit public fondamental, Droit des collectivités territoriales, Droit des étrangers, Droits de l’homme, Droit constitutionnel approfondi, Sécurité et défense... Les débouchés du droit privé et du droit public Professions/débouchés en droit privé : Juriste d’entreprise, Magistrat de l’ordre judiciaire, Huissier de justice, Avocat, Greffier… Professions/débouchés en droit public : Avocat en contentieux public, Juriste conseil des collectivités, Magistrat de l’ordre administratif, Administrateur auprès d’une organisation nationale / internationale… Les avantages du droit privé et du droit public Avantages de la filière privée : - Disposer de connaissances juridiques étendues dans un domaine particulier (être civiliste ou pénaliste par exemple) - Avoir la possibilité de travailler dans la fonction publique comme dans le secteur privé - Exercice de prédilection : le cas pratique Avantages de la filière publique : - Bénéficier d’une solide culture générale incontournable aux concours (CRFPA, ENA, ENM, - CPIP, concours de la fonction publique territoriale..). - Appréhender les liens qui unissent le juridique et le politique - Exercice de prédilection : la dissertation Alicia Lacroix
- Top 10 des films sur le monde du droit à voir absolument
Lifestyle Vous êtes étudiant en droit et vous cherchez un bon film ou un bon documentaire sur le monde du droit à regarder ? Voici le top 10 des films que les juristes doivent absolument regarder, avec un résumé de chaque chef d’œuvre en vous précisant pourquoi il vous sera utile. 🎬 Sommaire 🤯 1. « La ligne verte » 😡 2. « 12 hommes en colère » 🔊 3. « À voix haute - La force de la parole » 👮♂️ 4. « Polisse » 👥 5. « Le brio » ⚔ 6. « La défense Lincoln » 👿 7. « L’associé du diable » 🙅♂️ 8. « 9 mois ferme » 🔫 9. « La faille » 👩 10. « La fille au bracelet » 😅 Bonus : l'émission juridique Law'ctogone Il est vendredi soir, vous êtes fatigué de votre semaine, mais vous devez travailler votre cours de droit pénal. Vous vous dites que vous le ferez demain, mais vous culpabilisez de ne pas travailler. Dites-vous que ce n’est pas grave ! Vous serez plus efficace demain. Alors ce soir, pour lier l’utile à l'agréable, rangez vos cours et vos codes, jetez vous dans un film sur le droit pour améliorer votre culture cinématographique et juridique. Histoire de ne pas culpabiliser et d’avoir l’impression que vous travaillez un peu. 1. « La ligne verte », un film époustouflant sur la peine de mort 🤯 La 1ère place des films du monde du droit est un incontournable nommé « La ligne verte » sorti au cours de l’année 1999. Ce film américain a notamment obtenu 3 Saturn Awards en 2000, dont un pour le meilleur film. Parmi ses acteurs, Tom Hanks, Davis Morse, Michael Clarke Duncan ! Le casting claque comme une guillotine, on ne va pas se mentir ! Le résumé du film « La ligne verte » : 🎬Un pensionnaire d’une maison de retraite, âgé de 108 ans, raconte son histoire. Anciennement chef pénitencier d’une prison, son rôle était de s’assurer du bon déroulement des exécutions capitales. Il tentait, tant bien que mal, d'adoucir les derniers moments de vie des condamnés. Il raconte notamment l’histoire de John Coffey, accusé du viol et du meurtre de deux jeunes filles. Il s’intéresse à cet homme avec qui il tissera des liens très forts. Pourquoi on adore « La ligne verte » chez Pamplemousse Magazine ? 🥰La note de Pamplemousse : 4,8/5 La rédaction de Pamplemousse Magazine a regardé ce film et l’a adoré, on a même lâché une petite larme à un moment ! Ce film est, selon nous, l’un des plus beaux du cinéma, mais également l’un des plus tristes. On peut le dire, c’est également l’un des meilleurs films de Warner Bros. Il dure moins de 3 heures, mais nous plonge dans une captivité totale. Ce n’est pas étonnant qu’il ait fait un peu moins de 2 millions d’entrées lors de sa sortie en France. Pourquoi il faut absolument regarder « La ligne verte » quand on est étudiant en droit ? 🤩 Ce film vous plongera dans un univers carcéral et vous fera réfléchir sur la question de la peine de mort. Ce chef d'œuvre est en effet une brillante réflexion sur la peine capitale. Vous verrez que personne ne sort indemne de prison… prisonniers comme gardiens de prison. Les étudiants en droit voulant se tourner vers une carrière pénitentiaire doivent absolument avoir vu ce film. ❤️Le saviez-vous ? Ce film est l’adaptation d’un roman de Stephen King. D’ailleurs, on vous met au défi de trouver les différences entre le livre et le film. Il y en a un paquet ! Le 26 Août 1981, la peine de mort est abolie à l’initiative Robert Badinter, garde des Sceaux de l’époque. 2. « 12 hommes en colère », un film historique sur la justice et la vérité Crédit : AlloCiné 😡 La seconde place de ce top 10 des films du monde du droit revient à …. *roulements de tambours* : « 12 hommes en colère ». Ce film est sorti au cinéma en 1957. Ce chef-d’œuvre américain a notamment obtenu un ours d’or au festival International du film de Berlin, en 1957. Parmi ses acteurs : Henry Fonda, Lee J.Cobb, Ed Begley, Jack Warden. Bon, on avoue qu’on n’en connaissait pas la moitié. Mais on vous jure, c’est un super film avec des acteurs géniaux ! Le résumé du film « 12 hommes en colère » : 🎬 Un jeune homme est accusé du meurtre de son père et risque d’être condamné à la peine de mort. Le jury qui gère cette affaire est composé de douze hommes. Pour établir le verdict, les douze jurés votent. Onze d’entre eux votent coupable et un juré vote non coupable. Or, la décision doit être prise à l’unanimité. Le jury ayant voté non coupable explique donc sa décision. Il dit qu’il a un doute et en propose que l’homme puisse s’expliquer devant le jury. Le prévenu va donc tenter de convaincre chaque juré un par un. Pourquoi on adore « 12 hommes en colère » ? 🥰 La note de Pamplemousse : 4,7/5 On a voulu regarder ce film, on a vu qu’il était en noir et blanc, on s’est dit : flemme ! Mais au final, on l’a visionné et on aurait eu tort de ne pas le faire. Ce film s’étend sur une durée de moins de 24 heures, et en huit clos. Il nous a fait bien réfléchir sur la justice et la vérité. On s’est demandé si on pouvait vraiment accorder notre confiance à la justice, car les jurés peuvent se tromper. Toute sa durée, ce film nous a tenu en haleine et nous a énormément intrigués. Et les débats du film sont passionnants ! On vous recommande cette œuvre à 100% ! Pourquoi il faut absolument regarder ce film ? 🤩 Ce film, comme la plupart des films de ce classement, est lié au droit pénal. Vous plongerez dans la peau d’un accusé, mais également dans la peau des jurys d’affaires pénales. Si vous êtes en L2 et que vous avez l’impression que le droit pénal ne vous servira pas, regardez ce film et vous changerez d’avis ! D’ailleurs, VOUS DEVEZ le regarder. ❤️Le saviez-vous ? Ce film a été écrit d’après une pièce de théâtre de Reginald Rose. Cette écrivaine a elle-même été jurée et raconte son expérience. De plus, le film a été tourné en un temps record de 21 jours. 3. « À voix haute - La force de la parole » pour développer vos qualités d’orateur Crédit : AlloCiné 🔊 La 3ᵉ place de ce top est décernée à un documentaire français de 2016, nommé « À voix haute - la force de la parole ». Ce film a notamment remporté le prix des étudiants dans la catégorie documentaire au Festival 2 Valenciennes de 2017. Comme acteurs, vous y retrouverez : Alexandra Henry en metteuse en scène, Loubaki en écrivain poète slameur, Me Bertrand Perier en avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (d’ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cet avocat : déouvrez l’interview totalement folle de Bertrand Périer [Vidéo]), Isabelle Chataigner en avocate à la cour de Paris. Mais également Leila Bekhti, Kery James, Edouard Bauer etc. Et plein d’étudiants. En bref, que des pros de la prise de parole ! Le résumé du film « À voix haute - La force de la parole » : 🎬 Ce film se penche sur le concours “Eloquentia”, concours d’éloquence organisé chaque année à l’Université de Saint-Denis Le film retrace toute la préparation et le passage à l’oral des étudiants souhaitant participer à ce concours. Au fil des semaines, des avocats, professeurs, metteurs en scène, slameurs vont leur enseigner la rhétorique. Cela permettra aux candidats de s’affirmer et de révéler leur potentiel. Pourquoi on adore « À voix haute - La force de la parole » chez Pamplemousse Magazine ? 🥰 La note de Pamplemousse : 4,6/5 Nous, qui adorons tout ce qui concerne l’art oratoire, avons été submergés par ce documentaire. Il nous a même donné envie de nous lancer dans des concours d’éloquence. Au cours de ce film, on voit bien ce que parler veut dire, on étudie le discours argumenté, on admire la beauté et le sens des mots. À aucun moment on ne s’est ennuyé. En plus de valoriser la diversité culturelle, la liberté d’expression, la créativité et pleins d’autres valeurs, ce film fait rire et transmet énormément d’émotions. On suit les élèves formés dans leur évolution et ces derniers s’avèrent très attachants. Et on ne vous parle pas des formateurs qui sont géniaux ! Bref, un film à voir de toute urgence ! Pourquoi il faut absolument regarder « À voix haute - La force de la parole » ? 🤩Les étudiants souhaitant améliorer leur technique oratoire ou les timides qui veulent vaincre cette timidité doivent absolument voir ce film. Cette œuvre cinématographique donne des techniques afin d’être plus à l’aise à l’oral. Vous devez également avoir vu ce film si vous voulez vous tourner vers une carrière d’avocat, de magistrat ou si vous souhaitez participer à un concours d’éloquence. ❤️Le saviez-vous ? Le producteur de ce film a eu un prof de cinéma qui lui a dit : « Faites des films qui changeront votre vie. Car si le film fonctionne, il pourrait changer la vie de millions de gens. Sinon, il aura au moins changé la vôtre. » Et selon lui, ce film a changé sa vie. Cette œuvre cinématographique a d’abord été diffusée sur YouTube puis sur France 2 et a réuni plus de 560 000 téléspectateurs. Pas mal non ? Pour apprendre votre droit pénal facilement, vous pouvez vous procurer les flashcards de droit pénal général 4. « Polisse » , un film bouleversant sur la police Crédit : AlloCiné 👮♂️ La 4ᵉ place du classement revient à « Polisse », le célèbre film français sorti en 2011 de Maïwenn. Il a obtenu le prix du jury au festival de Cannes de 2011. Et, on ne va pas se le cacher, le casting est pas mal du tout. Plusieurs stars de renoms comme : Karin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs, Nicolas Duchauvelle, Maïwenn… Le résumé du film « Polisse » : 🎬Découvrez dans un film, rempli de rebondissements, le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs). Ce film retrace le quotidien de ces policiers, entre garde à vue de pédophiles, arrestations de pickpockets mineurs et problèmes de couple. Découvrez comment ces policiers tentent de trouver un équilibre entre leur vie privée et la réalité de leur métier. Vous verrez que certains ont du mal à supporter leur métier et la pression qui repose sur eux. Pourquoi on a adoré « Polisse » chez Pamplemousse Magazine ? 🥰 La note de Pamplemousse : 4,6/5. Ce film nous a profondément touché. Des enfants et des victimes racontent leur histoire. Même si ce film accentue l’influence du travail sur la vie privée des policiers, il est très réaliste. Il nous montre le lien que certains policiers peuvent avoir avec des victimes et c’est très bouleversant. La fin nous a un peu secouées, pour être honnêtes. Pourquoi il faut absolument regarder « Polisse » ? 🤩 Vous plongerez dans la vie d’une brigade de protection des mineurs, comme Agnès Naudin que nous avons eu le privilège d’interviewer et dont la vidéo a fait le tour du web ([Vidéo] “Ma fille a 16 ans, elle commence à avoir des seins, c’est parti”). Autant vous dire que si vous vous destinez à des professions policières, ce film est fait pour vous. Si cet univers vous passionne, vous intrigue ou vous intéresse, vous devez regarder ce film. Il est vraiment top et touchant. Et en plus, [ATTENTION SPOILER] on y voit un JoeyStarr qui tombe amoureux ! ❤️ Le saviez-vous ? Maïwenn, la réalisatrice du film, concernant la faute au titre du film « Polisse » : « J'ai eu envie d'intituler le film “Vous êtes de la police ?” Et je me suis rendu compte qu'il avait également été utilisé il y a quelques années. » C’est après, en voyant son fils écrire avec la faute d’orthographe « Polisse » qu’elle a décidé du titre du film. Le parfait mix entre police et enfance. 5. « Le brio », un film qui casse les clichés du déterminisme social Crédit : AlloCiné 👥 « Le brio », sorti en 2017 au cinéma, constitue la 5ᵉ place de ce classement des 10 films sur le monde du droit. Camélia Jordana a obtenu le César du meilleur espoir féminin grâce à cette œuvre. Et on comprend pourquoi ! Dans ce film, elle est accompagnée de Daniel Auteuil et Yasin Houicha. Le résumé du film « Le brio » : 🎬 Ce film retrace la première année d’une étudiante d’Assas, qui a grandi à Créteil. Elle rêve de devenir avocate, c’est pour cela que dès son premier jour de fac, elle se confronte à un professeur connu pour ses multiples provocations et dérapages. Elle décide par la suite, pour se racheter, de participer à un concours d’éloquence. Découvrez la préparation de Neïla Salah au concours d’éloquence d’Assas, avec ses joies et ses rebondissements. Pourquoi on adoeé « Le brio » chez Pamplemousse Magazine ? 🥰 La note de Pamplemousse : 4,5/5 Ce film qui casse les clichés du déterminisme social nous a beaucoup inspiré. Durant tout le film, nous avons été captivés par l’apprentissage des stratagèmes et des codes de la rhétorique. Nous avons également beaucoup ri. Et surtout ! Cette œuvre nous a donné beaucoup d’espoir ! Elle montre que tout est possible, peu importe d’où l’on part. Et puis, on l’avoue, on s’est beaucoup attaché au personnage incarné par Camélia Jordana, qui joue une fille sympathique et déterminée. Pourquoi il faut absolument regarder « Le brio » ? 🤩 Si vous êtes étudiant en première année de droit et que vous ne savez pas comment vous intégrer, ce film vous montrera que, bien qu’il n’est pas facile de vous incorporer dans un nouvel univers, cela est possible. Ce film vous servira également si vous souhaitez devenir avocat, juriste d’entreprise, magistrat ou tout autre métier où vous devez parler à l’oral. Il vous sera aussi utile si vous avez comme ambition de participer à des concours d’éloquence. En effet, il vous éclairera sur les techniques à utiliser pour passionner votre auditoire. Si vous voulez voir Camélia Jordana faire autre chose que chanter, foncez !!! ❤️Le saviez-vous ? Le livre « L’art d’avoir toujours raison » de Schopenhauer est cité durant tout le film. On vous conseille d’ailleurs grandement de le lire. Rendez-vous ici si vous voulez lire d’autres livres qui vous serviront durant vos études de droit. 6. « La défense Lincoln », une folle leçon de manipulation Crédit : AlloCiné ⚔ En 6ᵉ position, le film américain « La défense Lincoln », sorti en 2011. Parmi les acteurs : Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe. Le résumé du film « La défense Lincoln » : 🎬Michael Haller, avocat de bas étage, défend les petits voyous. Jusqu’au jour où il décroche ce qu’il pense être l’affaire de sa vie : la défense d’un riche play-boy de Beverly qui est soupçonné de tentative de meurtre. Ce qui paraissait être une affaire facile se transforme en confrontation de deux as de la manipulation. Pourquoi on a adoré « La défense Lincoln » ? 🥰 La note de Pamplemousse Magazine : 4,5/5. Ce film d’un peu moins de 2 heures nous a captivé. Il nous enseigne l’art de la manipulation (technique non recommandée, mais qui est bonne à connaître, pour ne pas se faire avoir). Il nous instruit également sur les magouilles qui peuvent se dérouler dans les prétoires américains. On voit que, contrairement à la France, en Amérique il est plus facile de corrompre la justice. On a également été choqués par le malheureux fossé entre le luxe de Beverly Hills et la violence des ghettos. Pourquoi il absolument regarder « La défense Lincoln » ? 🤩 Si vous vous destinez à une carrière d’avocat, que vous voulez en apprendre plus sur ce milieu et rentrer dans la vie d’un professionnel de la justice, vous devez voir ce film. Et même si vous vous destinez à tout autre profession juridique, d'ailleurs ! Vous apprendrez comment les avocats vivent la gestion de leurs affaires et vous en saurez plus sur l’art de la manipulation utilisée par les avocats américains. 7. « L’associé du diable » la puissance du mal et du mensonge Crédit : AlloCiné 👿 Le 7ᵉ chanceux de ce classement est le film américain « L’associé du diable », sorti sur vos écrans en 1998. Bon ok, peut-être que vous n’étiez même pas né, mais ça ne fait pas de mal de connaître ses classiques. Ce film a obtenu le prix du meilleur film d’horreur lors de la 24ᵉ cérémonie du Saturn Award. Au casting, de grands acteurs comme Keanu Reeves Al Pacino et Charlize Theron et bien d’autres. Le résumé du film « L’associé du diable » : 🎬Le personnage principal, Kevin Lomax, avocat brillant, se fait approcher par un grand cabinet New Yorkais. Il devient vite le protégé du patron, un homme énigmatique. Il va vite être déstabilisé qu’il va se voir confier les plus gros dossiers. Petit à petit, le patron devient son mentor. Mais l’ambition a un prix ! Prêt à tout pour réussir, Kevin va alors vendre son âme au diable. Pourquoi on a adoré « L’associé du diable » chez Pamplemousse Magazine ? 🥰 La note de Pamplemousse : 4,3/5. Le nom de ce film nous a intrigués alors on voulait en savoir plus. Et on n’a pas été déçus ! Ce film nous a marqué ! Avec de nombreux monologues, il nous montre la puissance du mal et du mensonge. Mais c’est également un film qui met en scène un homme rempli de pouvoir et d’ambition. On l’avoue, la fin nous a bien fait réfléchir... Pourquoi il faut absolument regarder « L’associé du diable » ? 🤩 Ce film, on vous l’accorde, est un peu vieux (mais il n’y a pas d’âge pour un chef d'œuvre). On ne pouvait pas ne pas le mettre dans ce classement ! Si vous vous destinez à une carrière d’avocat et que vous voulez travailler dans un grand cabinet, vous devez l’avoir vu. Vous verrez que rien n’est impossible ! Et que quand on y croit, on est capable de grandes choses. ❤️Le saviez-vous ? Lorsque l’écrivain du roman a proposé à Warner Bros d’adapter le film, son pitch ne tenait qu’en une seule phrase « C'est à propos d'un cabinet d'avocats de New-York qui défend uniquement des coupables et qui ne perd jamais ». Comme quoi, pas besoin d’un long discours pour convaincre ! 8. « 9 mois ferme », une comédie pleine d’énergie Crédit : Télérama.fr 🙅♂️ En 8ᵉ position de ce classement, nous retrouvons « 9 mois ferme », une comédie française qui est sorti en 2013. Il a obtenu le César du meilleur film en 2014. Parmi les acteurs, de grands noms : Albert Dupontel, Sandrine Kiberlain, Nicolas Marié. Le résumé du film « 9 mois ferme » : 🎬Une juge aux mœurs strictes et célibataire tombe enceinte. Le problème, c’est que le père est un criminel poursuivi pour une épouvantable agression. Cependant, Ariane ne se souvient de rien, elle va alors essayer de savoir ce qu’il s’est passé. Pourquoi on a adoré « 9 mois ferme » ? 🥰 La note de Pamplemousse : 4,3/5. On a regardé ce film entre deux rédactions d’articles de Pamplemousse. Ce film se regarde rapidement, car il ne dure qu’1 heure 30 ! Et en vérité, on a trouvé que cette comédie française sur la grossesse était très bien filmée. Elle est remplie d’énergie, d’esprit et de malice. De plus, certaines scènes sont tournées dans le magnifique Tribunal de Paris ! Bref, on a adoré ce film. Pourquoi regarder ce film absolument « 9 mois ferme » ? 🤩 Ce film est super si vous voulez en apprendre plus sur le droit pénal et sur les criminels. Si vous vous destinez à une carrière de magistrat ou d’avocat, et tous les métiers présents dans les tribunaux, ce film est fait pour vous. Après cela, les tribunaux français n’auront plus aucun secret pour vous. ❤️Le saviez-vous ? La juge qui incarne le procès contre Bob Nolan est une véritable juge. Eh oui ! On peut être juge et actrice ! 9. « La faille » un film sur un homme soupçonné de féminicide Crédit : AlloCiné 🔫Le film « La Faille », un film américain sorti en 2007, apparaît en 9ᵉ position de ce classement des meilleurs films à regarder absolument. Les acteurs de ce film sont notamment Anthony Hopkins, Ryan Gosling, Savid Strathaim. Le résumé du film « La faille » : 🎬Un homme assassine sa femme après avoir appris qu’elle le trompait. Il se rend donc à la police et avoue son crime, avant de plaider non coupable. L’avocat joué par Ryan Gosling tente de le faire condamner. Cependant, l’affaire s’annonce plus complexe que prévu… Pourquoi on adore « La faille » chez Pamplemousse Magazine ? 🥰 La note de Pamplemousse : 3,5/5. Bon soyons honnête, on a vu que Ryan Gosling jouait dans ce film, on n’a pas hésité 2 secondes pour le regarder. Ce film policier, très réaliste, part d’une histoire qui peut paraître classique, mais qui finalement s’avère intrigante, originale et passionnante. On ne s’est pas ennuyé durant toute la durée du film. L’enquête nous a captivés du début à la fin. Le dénouement du film nous a scotchés ! Vous aurez peut-être besoin, comme nous, d’explications pour comprendre cette fin du film. Pour cela, Google est votre ami. Pourquoi il faut regarder « La faille » quand on est étudiant en droit ? 🤩 Ce film est intéressant à regarder si vous faites du droit pénal et que vous voulez en savoir plus. Mais également si vous vous préparez à l’examen du CRFPA pour une carrière d’avocat pénaliste, car vous comprendrez mieux ce qui se passe dans la tête d’un criminel. Mais vous saurez également comment les avocats gèrent leurs affaires judiciaires. Et dans tous les cas, vous devez avoir vu ce film qui est passionnant. ❤️Le saviez-vous ? L’avocat Bob Breech a été embauché par l’équipe du film en tant que conseiller. 10. « La fille au bracelet » : un film sur les sentiments d’un soupçonné Crédit : AlloCiné 👩Pour terminer, le dernier film de ce classement est sorti en 2019 sur vos écrans et se nomme « La fille au bracelet ». Ce drame français a obtenu le César de la meilleure adaptation en 2021. Parmi les acteurs : Mélissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni. Le résumé du film « La fille au bracelet » : 🎬Lise, une fille d’apparence sans histoire qui vient d’obtenir son bac, est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie. C’est pour cela que depuis deux ans, elle porte un bracelet électronique. Le film est concentré sur le procès en cour d’assises de Lise. Pourquoi on adore « La fille au bracelet » chez Pamplemousse Magazine ? 🥰 La note de Pamplemousse : 3,4/5. Tout au long de ce film dramatique, qui joue beaucoup sur la psychologie, nous avons été intrigués. En centrant tout le récit sur les sentiments de la jeune fille et de son père, ce film nous montre un réalisme sans faille. Nous avons trouvé qu’il collait très bien à la réalité du monde judiciaire. Par contre on ne sait toujours pas si on s’est attaché au personnage principal ou si on la haït. Un peu des deux à notre avis ! Pourquoi il faut regarder « La fille au bracelet » quand on est étudiant en droit ? 🤩 Ce film, très touchant, vous ouvrira les yeux sur la charge qui pèse sur les accusés ou les personnes suspectées d’un crime. Vous devez l’avoir vu si vous vous destinez à des carrières de magistrat ou d’avocat. Ou même si vous vous destinez à un métier qui est présent dans les tribunaux. Pour voir une critique de ce film plus approfondie de ce film consultez notre article : Critique de film : “La fille au bracelet” plongeon en cour d’assises ❤️Le saviez-vous ? La Fille au bracelet est une adaptation d'Acusada, un film argentin de 2018. Le tournage s’est déroulé sur 32 jours. En bref, vous devez absolument avoir vu les films de ce classement si vous êtes en droit ou que vous vous destinez à une carrière juridique. Parmi ces films : La ligne verte ; 12 hommes en colère ; À voix haute - la force de la parole ; Polisse ; Le brio ; La défense Lincoln ; L’associé du diable ; 9 mois ferme ; La faille ; La fille au bracelet. Mais, cette liste de films sur le monde juridique et judiciaire n’est pas exhaustive, il y a également une multitude d’autres films à regarder quand on est en droit. Par exemple : West of Memphis, Snowden ; Les Sept de Chicago ; L’avocat de la terreur ; Outreau, l’autre vérité : Documentaire ; Omar m’a tuer ; La firme ; Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi. BONUS. L'ÉMISSION JURIDIQUE LAW'CTOGONE LAW'CTOGONE, le Duel des Juristes est une émission Youtube produite par les Editions Pamplemousse qui a pour ambition d'instruire, avec le sourire, et de d'aller à la découverte du droit au travers de jeux et duels endiablés entre des étudiants (représentant une faculté ou une école, par exemple), et praticiens du droit. Cette émission vous plonge dans des duels de connaissances, des challenges, avec de l'adrénaline, des blagues et des fous-rires. Et vous, quel film sur le monde du droit préférez-vous ? Anna Schlossberg
- Stage en droit : l'IA est votre meilleure alliée
Métiers juridiques > Stages Tribune Lou-Anne Lombart, Juriste IA & Tech, créatrice de la legaltech Jacques, présidente de French AI Talents et titulaire du DU Transformation numérique du droit & Legaltech d’Assas partage son expérience. Qui n'a jamais peiné à trouver un stage ? Une offre postée, et déjà une centaine de candidatures en quelques minutes. Le marché du travail réduit ses opportunités et nous, étudiants, continuons d'être toujours plus nombreux. Mais alors, que faire lorsque vous ne collectionnez que des refus alors que votre diplôme vous exige d'effectuer un stage ? Je me suis posée la même question que vous. Je l'ai tournée dans tous les sens. Au début, je faisais de jolies lettres de motivation. Je suis même allée jusqu'à acheter du papier à lettre et rédiger chacune d'entre elles à la main, pour les déposer en main propre aux avocats chez qui je souhaitais postuler. Visiblement, ce n'était pas suffisant. Deux options s'offrent alors à nous : abandonner, ou trouver un autre moyen d'obtenir ce que l'on veut. Une phrase que j'aime beaucoup dit « lorsque vous ne pouvez pas passer par la porte, passez par la fenêtre ». Aujourd'hui, cette philosophie est plus vraie que jamais. Comment me différencier de ces centaines de candidatures ? Faire une énième formation ? Apprendre une nouvelle langue ? Supplier des avocats par message LinkedIn ? Croyez-moi, je suis moi aussi passée par une grande phase de désespoir. Mais abandonner n'est pas une option pour un juriste. On nous a appris à trouver des alternatives pour défendre nos clients, à dénicher LA faille du dossier, l'interprétation exacte qui nous permettra de nous en sortir. Dans ce contexte, abandonner m'apparaissait comme faillir à tout ce que j'avais appris pendant mes études. 💡 Lire aussi : Fuite des talents et IA : pourquoi revoir le management en cabinet d'avocats ? (BarreauMètre) La claque du réel Je me suis demandée quel aspect spécifique pourrait me permettre de faire la différence. C'est là que l'IA m'est apparue comme une évidence. Depuis la sortie de ChatGPT, je l'utilisais au quotidien, surtout pour mes études. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus prétendre que l'IA n'est pas performante en droit. Elle l'est. À une condition : être promptée par un juriste. J'ai donc cherché, puis je me suis inscrite au DU Transformation numérique du droit et Legaltech d'Assas. Je me souviens m'être dit à l'époque que c'était « le futur ». Aujourd'hui, j'en rigole. Car une fois que l'on met un pied dans cet écosystème, on réalise très vite qu'il s'agit bien du présent, et ce depuis un moment déjà. Quelle claque je me suis prise lorsque j'ai eu la chance d'être invitée à un petit-déjeuner autour de l'IA dans une legaltech ! Tous les avocats autour de moi expliquaient de quelle manière ils avaient automatisé leurs tâches, comment ils utilisaient les outils... au point que les stagiaires n'étaient plus une nécessité absolue pour eux. Leur préoccupation était de savoir comment ils allaient adapter leur facturation à l'ère de l'IA, et non comment nous allions, nous, pénétrer le marché juridique pour commencer à exercer. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que nous coexistions dans deux mondes différents. D'un côté, nous, les étudiants et juniors à qui l'on refuse d'avouer que l'IA n'est plus un gadget mais un skill essentiel à afficher sur un CV. De l'autre côté, les cabinets qui automatisent leurs process depuis un moment et s'arrachent les profils hybrides. 💡Lire aussi : Comparatif des IA juridiques Votre formation est votre super-pouvoir Car oui, il y a une excellente nouvelle dans cette histoire : l'IA n'est pas votre ennemie mais votre meilleure alliée. Si vous la maîtrisez, elle deviendra votre force principale face aux recruteurs. Non, vos études n'ont pas servi à rien. Le droit vous servira toujours. Les méthodes que l'on nous enseigne sont les meilleurs schémas de raisonnement pour comprendre et piloter l'IA. Nous ne sommes pas les profils les plus lointains de la tech, mais au contraire ceux qui peuvent le mieux la dompter grâce à notre formation. Pour être compétente, une IA doit être promptée avec une précision chirurgicale. Chaque détail compte. Et qu'est-ce que le droit, sinon l'art d'être pointilleux sur chaque mot et sur chaque sens qui s'y cache ? Vous êtes les plus favorisés sur ce marché, mais tout dépend de votre motivation et de votre curiosité. Après m'être inscrite à ma formation, je me suis rendue à la Job Fair d'Assas pour nouer des contacts (car oui, j'avais dû renoncer au stage et choisir l'option mémoire pour valider mon Master). Quelle fut ma surprise en allant voir les recruteurs sur leurs stands ! Leurs visages s'illuminaient à la vue de mon CV. Pourquoi ? Pour une seule ligne : « Formation IA ». J'avais découvert LE hack pour qu'on regarde enfin mon profil. Après ça, j'ai poussé le truc plus loin. J'ai pris les outils et j'ai appris à coder. Toute seule. Aujourd'hui, mon application, Jacques, est disponible. Je vous raconte ça pour une seule raison : vous prouver que c'est possible. Le droit nous forge un raisonnement capable de s'adresser et de s'adapter à tout environnement, et surtout à la tech. 💡 Lire aussi : Comment utiliser l’IA pour réussir son commentaire d'arrêt ? Créer son propre écosystème Quand je me suis mise à coder, je me sentais très seule. Personne autour de moi ne s'intéressait à l'IA. L'écosystème juridique traditionnel m'avait fermé ses portes, alors j'ai décidé de créer mon propre écosystème pour aller chercher la crédibilité que je voulais. J'ai co-fondé French AI Talents, la première initiative nationale qui réunit les étudiants passionnés d'IA, peu importe leur domaine d'études : ingénieurs, comédiens, juristes, médecins, profils cyber ou artistiques. Tous réunis autour d'un point commun. C'est enfin une communauté où l'on peut échanger, demander des conseils et networker. Car le meilleur moyen de se former, c'est de s'ouvrir aux autres. Chacun a son savoir et nous le partageons tous ensemble. Plus qu'une communauté, French AI Talents fait le pont entre les jeunes motivés et le monde professionnel. Concrètement, nous invitons des experts qui ont fait de l'IA un levier pour leur métier. Ils viennent témoigner, partager leur expérience et donner leurs meilleurs conseils pour se différencier sur le marché ou oser contacter des CEO. À la clé, nous offrons des opportunités concrètes à notre communauté : petits-déjeuners networking, stages, visites de locaux ou opportunités de pitcher des projets face à des patrons de boîtes. Nous mettons en lumière les étudiants les plus motivés qui touchent à l'IA. Les cabinets n'ont pas arrêté de recruter ; ils ont simplement changé leurs critères. Prenez la vague maintenant. Faites partie des premiers, vous avez tout à gagner. Apprenez à coder, vibe-codez avec Lovable, créez des projets. L'IA a fait sauter les barrières techniques, c'est à vous de saisir cette opportunité. « L’IA ne remplacera pas l’avocat, mais les avocats qui utilisent l’IA remplaceront ceux qui refusent de la maîtriser. » Xavier Niel, cité dans le Livre blanc sur l'Intelligence Artificielle du Barreau de Paris Alors, vous attendez quoi pour passer par la fenêtre ? Lou-Anne Lombart À propos de l'autrice. Tribune Lou-Anne Lombart, Juriste IA & Tech, créatrice de la legaltech Jacques, présidente de French AI Talents et titulaire du DU Transformation numérique du droit & Legaltech d’Assas partage son expérience. Les propos exprimés n’engagent que leur autrice.
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?



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