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[COMMENTAIRE D’ARRÊT] T. confl., 2 nov. 2020, Sté Eveha contre INRAP


Voici un exemple de commentaire d’arrêt en droit administratif portant sur les critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif. L'arrêt Société Eveha contre INRAP, rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal des conflits, précise les critères permettant de qualifier un contrat comme administratif. Cette copie a obtenu la note de 16,5/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.

Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

 

Sujet : « Sté Eveha c/ INRAP » rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal des conflits.

[Accroche] Le Conseil d’État, dans son arrêt intitulé « Société des Granits porphyroïdes des Vosges » datant de 1912, soutient que si un contrat contient une ou plusieurs clauses exorbitantes de droit commun, il s’agit d’un contrat administratif. En revanche, si le contrat est passé « selon les règles et conditions des contrats intervenues entre particuliers », il s’agit d’un contrat de droit privé. Or, par son arrêt rendu le 2 novembre 2020 intitulé « Société Eveha contre INRAP », le Tribunal des conflits relève désormais que ces critères d’identification ne sont plus suffisants.


[Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, un contrat a été conclu entre une personne de droit privé, à savoir la société publique locale d’aménagement (SPLA), et une personne morale de droit public, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) en vue de réaliser des fouilles archéologiques préventives préalables à la construction d’une zone d’aménagement concertée. Ce contrat présentait la particularité de comporter des clauses exorbitantes de droit commun, à savoir la possibilité pour la SPLA de résilier le contrat unilatéralement pour motif d’intérêt général.


[Procédure] Saisi en première instance dans le cadre de l’examen d’une demande relative à l’attribution de ce contrat formée par un candidat évincé du processus d’attribution dudit contrat, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par un jugement du 6 novembre 2018. La société demanderesse a donc saisi la Cour administrative d’appel de Marseille en appel qui, par un arrêt du 15 juin 2020, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.


[Moyens] Pour défendre la soumission de ce contrat au droit administratif, l’INRAP soutient que le contrat en cause a pour objet l’exécution de fouilles archéologiques préventives qui relèvent directement du domaine de la mission de service public confiée à celle-ci. Il rappelle également le contexte exorbitant en soutenant que le régime applicable à l’exécution des contrats de fouilles est exorbitant du droit commun et que le contrat en cause comporte lui-même des clauses exorbitantes du droit commun. La SPLA quant à elle, tendant également à ce que la juridiction administrative soit compétente, soutient que le contrat en cause a pour objet l’exécution même d’une mission de service public et que le régime exorbitant applicable au contrat justifie le fait qu’il soit régi par le droit public.


[Problème de droit] La présence d’une clause exorbitante du droit commun dans un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée confère-t-elle au contrat le caractère d’un contrat administratif ?


[Annonce de plan] Par son arrêt rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits répond par la négative en démontrant que la présence d’une clause exorbitante du droit commun dans un contrat entre une personne publique et une personne privée ne confère pas en elle-même le caractère administratif au contrat lorsque celle-ci est stipulée au bénéfice de la personne privée. En plaçant la notion de service public au cœur du contrat administratif, le Tribunal des conflits apporte à travers cet arrêt une précision importante concernant les critères jurisprudentiels de qualification des contrats. Bien.

 

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I/ L’apport d’une importante précision concernant les critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif


[Chapô] À travers son arrêt rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits rappelle dans un premier temps que la présence de clauses exorbitantes ainsi que la soumission à un régime exorbitant du droit commun confère au contrat entre une personne privée et une personne publique le caractère administratif (A), tout en apportant l’importante précision selon laquelle la clause exorbitante du droit commun doit nécessairement être stipulée au bénéfice de la personne publique afin que le caractère administratif soit conféré au contrat en cause (B).


A) Le rappel de l’indice jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes du droit commun comme moyen de qualification du contrat administratif


En vertu de la traditionnelle jurisprudence « Société des Granits porphyroïdes des Vosges » établie par le Conseil d’État en 1912, est un contrat administratif tout contrat incluant des clauses exorbitantes de droit commun. En revanche, tout contrat passé selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers constitue un contrat de droit privé. La notion de clause exorbitante du droit commun a d’ailleurs été développée par le Tribunal des conflits lui-même. En effet, dans son arrêt « SA Axa France IARD » datant du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits définie cette notion comme « la clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».


Par ailleurs, la possibilité de résiliation unilatérale du contrat est un élément qualifié comme une clause exorbitante en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits « Société du Vélodrome du Parc des Princes contre ville de Paris » du 16 janvier 1967. La jurisprudence établit donc que tout contrat conclu entre une personne privée et une personne publique comportant une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun est caractérisé comme un contrat administratif. En l’espèce, le contrat litigieux conclu entre la SPLA et l’INRAP comportait une clause permettant à la SPLA, personne privée, de résilier unilatéralement le contrat pour motif légitime. À cette occasion, le Tribunal des conflits ne manque pas de rappeler à travers son arrêt que tout contrat passé entre une personne publique et une personne privée comportant une clause exorbitante du droit commun, qui implique qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif.


[Transition] Cependant, il rappelle une condition très importante en précisant que les prérogatives exorbitantes doivent être établies au bénéfice de la personne publique cocontractante.

 
 

B) La nécessité d’une clause exorbitante du droit commun stipulée au bénéfice de la personne publique


L’existence de clauses exorbitantes ne suffit pas à caractériser le contrat comme administratif, il est impératif que celles-ci soient stipulées au bénéfice de la personne publique. C’est ici que se trouve l’apport du Tribunal des conflits dans le litige en cause. En effet, celui-ci soutient qu’en l’espèce, la circonstance que le contrat litigieux confère des clauses exorbitantes au seul bénéfice de la personne privée, notamment la prérogative de résiliation unilatérale du contrat pour motif d’intérêt général, n’est pas de nature à caractériser l’administrativité du contrat en cause dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.


La juridiction précise donc à cette occasion la portée de sa jurisprudence antérieure « SA Axa France IARD » en insistant sur la précision selon laquelle la partie bénéficiaire des prérogatives reconnues par les clauses exorbitantes doit être la personne publique et non la personne privée. Une clause exorbitante du droit commun ne vaut donc pas qualification de contrat administratif, une telle qualification est établie uniquement si la clause bénéficie à la personne publique. La juridiction entérine donc ici le grand critère jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes avec l’importante précision que l’existence d’une telle clause ne confère le caractère administratif uniquement si celle-ci est en faveur de la personne publique.


[Transition] Cependant, le contrat conclu en l’espèce entre la SPLA et l’INRAP relève tout de même du droit administratif selon le Tribunal des conflits. Après avoir rappelé l’importante précision du bénéfice de la personne publique concernant les clauses exorbitantes du droit commun, la juridiction saisie ne manque pas de mettre au cœur du contrat administratif la notion de service public afin de caractériser l’administrativité du contrat litigieux en cause.



II/ Le service public au cœur de la notion de contrat administratif


[Chapô] Dans l’affaire dont il s’agit, le Tribunal des conflits conclu tout de même à caractériser l’administrativité du contrat au regard de la mission de service public exercée par l’INRAP (A), dans la mesure où l’objet du contrat se résignait à l’accomplissement de travaux publics (B).

A) L’exécution même d’une mission de service public conférant au contrat le caractère administratif


En vertu de la jurisprudence « Consorts Grimouard » établie par le Conseil d’État en 1956, est administratif le contrat qui constitue l’une des modalités de l’exécution même d’un service public. En l’espèce, le contrat conclu entre la SPLA et l’INRAP avait pour objet la réalisation des fouilles archéologiques préventives préalables aux travaux d’une zone d’aménagement concerté. Il semble donc que ce soit cette notion même de service public qui fonde la compétence du contrat administratif dans le litige en cause au regard des arguments établis par le Tribunal des conflits. En effet, celui-ci rappelle en premier lieu la définition de l’archéologie préventive en vertu de l’article L. 521-1 du Code du patrimoine.


Il rappelle également dans un second temps les conditions de mise en place de diagnostics d’archéologie préventive aux termes de l’article L. 523-1 du Code de patrimoine dans lequel il est précisé que « les diagnostics d’archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l’État et sous la surveillance de ses représentants ». La juridiction établit donc que le législateur a entendu créer un service public de l’archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l’INRAP de réaliser des diagnostics d’archéologie préventive et d’effectuer, dans les conditions prévues par le Code du patrimoine, des fouilles.


[Transition] C’est donc la notion d’exécution du service public que met ici en avant et au cœur du contrat administratif le Tribunal des conflits afin d’établir que le contrat litigieux relève d’un caractère administratif et se trouve sous la compétence de la juridiction administrative [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la juridiction administrative].


 
 

B) La compétence du juge administratif pour le litige en cause


Dans son arrêt dont l’apport consiste en une grande précision concernant le critère jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes du droit commun confèrent au contrat le caractère administratif, la juridiction appelée à statuer établit tout de même la compétence du juge administratif pour le litige en cause en établissant le caractère administratif du contrat litigieux dont il s’agit en écartant le régime exorbitant ainsi que la présence de clauses exorbitantes tout en mettant en avant l’exécution d’un service public dont fait l’objet le contrat conclu entre la SPLA, personne privée et l’INRAP, personne publique.


En effet, le Tribunal des conflits termine son examen en précisant que le contrat par lequel la personne projetant d’exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l’État, de réaliser des fouilles d’archéologie préventive confie à l’INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l’exécution même de la mission de service public de l’archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu’elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.


Ici, le Tribunal des conflits établit la compétence du juge administratif non pas au regard de la présence de clauses et de régime exorbitants, mais en mettant en lumière la notion d’exécution de service public conférant au contrat un caractère administratif.


Commentaire général de l'enseignant : devoir bien rédigé, plan cohérent, introduction complète.


Kahena Lambing

 
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